Artikelen 37 en 38 W.BTW · Voorafgaande beslissingen

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2025.1003 3 februari 2026

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Artikelen 37 en 38 W.BTWBtw - Artikelen 37 en 38 W.BTW - Rubriek XXXVII, §3 van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 - Afbraak en heropbouw van gebouwen

https://juriel.be/nl/rulings/2025-1003-artikelen-btw-rubriek-xxxvii-tabel-9e32

Nummer
2025.1003
Datum
3 februari 2026

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Voorafgaande beslissingen
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Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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115 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2025.1003 d.d. 27.01.2026

Btw · Artikelen 37 en 38 W.BTW · Rubriek XXXVII, §3 van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 · Afbraak en heropbouw van gebouwen

Samenvatting

In het kader van een vastgoedproject voor de sloop van een oud gebouw met een aanzienlijke omvang, alsook de heropbouw van een gebouw bestaande uit 69 woningen, komt de levering van de wooneenheden die bestemd zijn om te worden geleverd aan natuurlijke personen die er hun domicilie zullen kiezen OF die zij zullen verhuren aan een natuurlijke persoon die er zonder uitstel zijn domicilie zal kiezen OF die zij zullen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor of aan een door de bevoegde autoriteit op het gebied van sociaal huisvestingsbeleid erkende sociale huisvestingsmaatschappij of om te worden verhuurd in het kader van een aan hen toegekend beheersmandaat, in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXVII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de tarieven van de btw, voor zover de oppervlakte van elk appartement na uitvoering van de werken niet meer dan 175 m² bedraagt.

De eigendom van het aan deze appartementen grenzende aandeel van het terrein zal onmiddellijk worden overgedragen aan de koper, onder hetzelfde stelsel als de appartementen zelf, in casu onder het btw-stelsel.

Tekst van de beslissing

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. Le demandeur souhaite obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après « SDA ») la confirmation que :

- les travaux immobiliers seront assimilés à la démolition d’un bâtiment et à la reconstruction conjointe d’un bâtiment, de sorte que la livraison des appartements, qui composent, notamment ce bâtiment, pourra bénéficier du taux réduit de 6% prévu au paragraphe 3 rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA.

- que si le taux réduit de TVA de 6% est applicable, qu'il s’applique pour le tout (i.e., pour chaque unité résidentielle, tant sur la cession des constructions que sur la quote-part terrain qui leur est attenante).

II. Description des faits

2. En situation existante, l'Immeuble est exclusivement affecté à un usage de bureaux et présente une surface de Xm² répartie sur X étages. Il est totalement vacant.

3. Après Travaux, l'Immeuble sera radicalement transformé, tant dans sa nature, que sa destination, en complexe résidentiel mixte. Ce choix s’appuie sur la demande croissante de logements de qualité dans la commune et sur l’environnement verdoyant du site, qui rend l’emplacement particulièrement attractif pour des résidences. Cette reconversion permet ainsi de valoriser pleinement l’emplacement et la structure existante, tout en offrant aux futurs habitants un cadre de vie à la fois calme, naturel et proche des commodités.

4. Une transformation a également été privilégiée, à l'initiative de l'administration, notamment afin de limiter drastiquement les émissions de CO2 et énergie grise liées au projet. Même lourde, une transformation permet en effet une importante réduction des déchets de chantier et une reconversion des matériaux existants, participant à un processus d'économie circulaire.

Travaux de démolition

5. Dans ce cadre, la Société mettra d'abord en œuvre une très importante phase de démolition impliquant les travaux suivants :

- Un curage de l'ensemble de l'Immeuble, incluant la démolition de toutes les séparations intérieures, l'enlèvement de toutes les allèges, châssis, techniques, finitions, chapes et revêtements de colonnes;

- La démolition complète des 4 et 5 étages de l’Immeuble, ainsi que de la toiture existante ;

- La démolition complète des façades portantes de l'Immeuble à compter du rez-de chaussée;

- La démolition complète, le long de la façade avant et sur toute la hauteur de l'Immeuble, du bord de dalle intérieure;

- La démolition complète de l'ancien noyau de circulation (cage d'escalier centrale) actuellement situé au centre de l'Immeuble – il est en effet envisagé de le déplacer dans les ailes gauche et droite de l'Immeuble ;

- À tous les étages, la démolition des abouts de l’Immeuble, en vue de créer deux nouveaux noyaux de circulation et des trémies techniques (blocs B et D). Un nouvel ascenseur sera également ajouté à la circulation verticale des blocs A et E;

- A tous les étages, la démolition des dalles intérieures pour créer les nouveaux noyaux de circulation ;

- La démolition des éléments extérieurs (passerelles métalliques et en béton à l’entrée de l’Immeuble) ;

- Au niveau des fondations, renforcement structurel important de plus de 50% des semelles isolées existantes de l'Immeuble ; et

- La démolition de certains murs porteurs.

6. Les démolitions précitées auront un impact majeur sur la stabilité de l’Immeuble dans son ensemble. Selon l’étude de stabilité réalisée pour la phase provisoire, la démolition des abouts engendrerait une déformation significative mettant en évidence l’impossibilité de garantir la stabilité de l’Immeuble durant cette phase. Un contreventement temporaire sera installé avant le début des travaux de démolition, afin d’assurer la stabilité des parties conservées, en attendant la construction des nouveaux noyaux de circulation. Par ailleurs, pour préserver l’intégrité des structures conservées, la démolition devra impérativement être réalisée de manière progressive et selon un ordre précis. Toute démolition brutale compromettrait la stabilité des éléments conservés.

Travaux de construction

7. La phase de démolition sera suivie par une importante phase de reconstruction incluant :

- La construction d’un nouveau bloc d'immeuble de 4 étages à la place de l'actuelle dent creuse, non bâtie ;

- La construction de nouveaux noyaux de circulation, à savoir l'installation sur chaque étage des quatre nouvelles trémies pour ascenseurs et la construction de nouveaux escaliers ;

- L'extension significative de l’Immeuble, avec nouvelles fondations et renforcement des fondations existantes, extension de l’enveloppe en longueur et profondeur, création de nouvelles colonnes sur semelles en béton armé, renforcement des colonnes existantes, des poutres béton (par plat carbone) et des dalles (par profilé métallique) ;

- Reconstruction des abouts assurant le contreventement de l'Immeuble. Ceci nécessite, aux couvrants -3, -2 et -1, de créer de nouvelles fondations ;

- La reconstruction de nouvelles façades sur l’ensemble de l’Immeuble ;

- Le renfort structurel de plus de 50% des semelles isolées, la construction de nouvelles semelles pour augmenter la capacité portante;

- La reconstruction du 4e étage ;

- La création d'un nouveau toit plat avec placement de panneaux solaires;

- La reconstruction ou le renfort structurel, à plusieurs endroits, de dalles intérieures ainsi que de colonnes et poutres, voiles ;

- La création d’un nouveau réseau d’égouttage ;

- L'amélioration significative de la performance environnementale et le remplacement des installations énergétiques (pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, ventilation double flux).

8. Aux fins de dissiper tout doute, les travaux de démolition et ceux de reconstruction sont localisés sur la même parcelle cadastrale.

9. La Société entend également déposer une demande de permis additionnel afin de reconstruire un appartement deux chambres au 5e étage (nouvel élément par rapport à la demande de prefiling). Le dernier étage constituant une zone entièrement nouvelle, cet appartement reposerait sur une structure intégralement neuve, à l’instar de l’ensemble des appartements situés au 4e étage. Cet appartement présentera en outre une superficie inférieure à 175 m². Sous réserve de l’obtention du permis additionnel, cet appartement est également à considérer comme entrant dans le champ d’application de la présente demande. Cela porte en conséquence le nombre d’appartement pour lesquels l’application du taux réduit de TVA est demandé à X unités.

III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

10. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

Application du taux TVA réduit aux travaux de démolition d’un ensemble immobilier à la reconstruction conjointe de N unités de logement

11. Conformément à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

12. A cet égard, la rubrique XXXVII, §3 du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA indique que le taux réduit de 6% s'applique aux livraisons de bâtiments d’habitation et le sol y attenant, ainsi qu’aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l’article 9, al.2. 2° C.TVA, portant sur un bâtiment d’habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, §3, 1° C.TVA par l’assujetti qui a procédé à la démolition d’un bâtiment et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment qui, après la livraison :

- lors de la première occupation ou de la première occupation, est utilisée comme logement unique et principalement comme logement occupé par son propriétaire au sens de l'article 5/5, § 4, deuxième à huitième alinéas, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur, qui est une personne physique qui y aura son domicile sans délai et dont la superficie habitable totale n'excède pas 175 m².

- est donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement social reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou est donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé par l’acquéreur.

- est donné en location de longue durée par l’acquéreur à un une personne physique qui y élira domicile sans délai et a une superficie habitable totale n'excédant pas 175 m².

Condition 1 – Démolition et reconstruction effectuée par la même personne

13. Pour l'application du taux réduit de TVA de 6 % prévu à l'article XXXVII, §3 du tableau A de l’annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de la TVA, il est nécessaire que ce soit la même personne qui ait agit en qualité de maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux de démolition du bâtiment existant, d’une part, et pour la réalisation des travaux de reconstruction relatifs au nouveau bâtiment d’habitation, d’autre part.

14. En l’espèce, le demandeur déclare être le maitre d’ouvrage de l’entièreté du projet immobilier décrit dans la présente décision. La condition 1 est donc remplie.

Condition 2 – Notion de bâtiment et de consistance significative

15. Une des conditions de la rubrique susmentionnée est qu'un bâtiment doit être démoli. Il est important de savoir que l'utilisation du bâtiment avant sa démolition n'a aucune importance. Le bâtiment démoli ne doit donc pas être une habitation en soi.

16. Le bien démoli doit être un « bâtiment » pour l'application de la TVA. Il s'agit donc de « toute construction incorporée au sol » (article 1er, § 9, 1°, du CTVA). En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeubles bâtis (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles).

17. Il doit également s’agir d’un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d'habitation construit(s). Cette appréciation est faite au cas par cas.

18. Par exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, une construction, faite de matériaux non durables, ne satisfera normalement pas à ce critère. Il en va de même, par exemple, lorsque seuls une fondation, des tuyaux souterrains, des canalisations ou une clôture sont démolis.

19. A titre d'exemples, ne sont pas considérés comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, une maison de jardin, un abri pour un cheval dans le pâturage. En ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » alors que l'administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s'agit donc d'une question de fait.

20. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur que l’ancien bâtiment, qui s’étend sur une surface de X m2 a les caractéristiques objectives d’une construction durable. Sur cette base, nous considérons que cet ancien bâtiment a une consistance significative.

21. La démolition envisagée porte sur la majorité de l’ancien bâtiment.

22. Le bâtiment reconstruit aura une emprise au sol de X m². De ce fait, nous considérons qu’il aura également une consistance significative

23. La condition 2 est dès lors remplie.

Conditions 3 – Démolition totale du bâtiment

24. Une des conditions est que la démolition du bâtiment par le maître d'ouvrage ou à sa demande doit être complète en ce sens qu'elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d'un certain nombre d'étages d'un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n'est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.

25. Pour des raisons pratiques, l'administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA pour rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA), ces travaux seront assimilés à la démolition et reconstruction d'un bâtiment pour l'application du présent régime. En ce qui concerne cette tolérance administrative, qui s'appliquait déjà du reste au régime existant en matière de démolition et reconstruction dans les 32 zones urbaines, il convient de noter que ce régime est strictement limité aux cas où le taux réduit de la TVA relatif aux rénovations ne s'applique pas en raison de la nature et de l'ampleur des travaux de démolition (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

26. En l’espèce, il ressort des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme, plans, note de l’architecte), que le projet consiste bien à démolir la majorité de l’ancien bâtiment pour reconstruire un ensemble immobilier composé de N logements ainsi que d’un espace commercial non visé par le présent taux réduit. Il ressort des déclarations du demandeur que X% de l’ancienne structure de l’ancien bâtiment sera conservée.

27. Dès lors, compte tenu de l’ampleur des démolitions et de la construction d’une nouvelle structure portante dans l’ancien bâtiment (X% de la structure initiale de l’ancien bâtiment est conservée), les travaux immobiliers envisagés ne peuvent pas bénéficier de l’application du taux réduit de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA et s’inscrivent donc parfaitement dans le cadre de la tolérance administrative évoquée ci-avant. La condition n°3 est donc remplie.

Condition 4 – Reconstruction du bâtiment d’habitation sur la même parcelle cadastrale

28. Une autre des conditions est que le maître de l’ouvrage doit avoir procédé à la démolition d'un bâtiment et à la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment détruit.

29. Il n'est pas exigé que la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n'est donc pas non plus requis que la démolition d'un bâtiment précède toujours la reconstruction d'un nouveau bâtiment d'habitation. Il faut cependant démontrer qu'il existe un lien entre la démolition et la reconstruction, sans qu'un critère de chronologie puisse y être associé.

30. De même, si le nouveau bâtiment, après démolition des anciens bâtiments existants, est situé pour au moins 50 % sur les anciennes parcelles cadastrales bâties (quel que soit l'emplacement des bâtiments démolis sur ces parcelles cadastrales initialement bâties), l'ensemble du bâtiment peut, en principe, bénéficier du taux réduit de la TVA de 6%. Dans le cas contraire, le taux normal de la TVA s'appliquera aux travaux relatifs à ce bâtiment. Afin d'apprécier ce critère, il ne sera tenu compte, en règle, que de la superficie au sol (tous les espaces et les murs compris au rez-de-chaussée) du bâtiment. Le critère sera considéré pour l'ensemble du bâtiment (et non pour une partie du bâtiment tel qu'un appartement individuel) (v. point 3.3 de la Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021).

31. En l’espèce, il ressort des déclarations du demandeur, ainsi que du permis d’urbanisme et de l’extrait cadastral transmis, que, les bâtiments à démolir sont situés sur les parcelles cadastrales sur lesquelles le bâtiment d’habitation sera lui-même érigé.

32. Une petite partie de l'immeuble reconstruit s’étendra légèrement, après travaux, sur la parcelle adjacente.

33. La condition 4 est donc remplie.

Conditions 5 – Opérations relatives à un bâtiment qui, après travaux, sera livré à un acquéreur – personne physique qui l’utilisera, au moment de la première occupation ou de la première utilisation, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre OU qui le donnera en location à une personne physique qui y élira domicile sans délai OU qui le donnera en location à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé

34. Les opérations doivent exclusivement :

- être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est livré à un acquéreur – personne physique qui l’utilisera, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et qui y aura son domicile sans délai.

Ou

- être relatives à un bâtiment qui, après travaux, est donné en location par le maitre d’ouvrage en tant que bâtiment d’habitation à une personne physique qui y élira domicile sans délai, et ce, pendant une période qui prend fin au plus tôt le 31 décembre de la quinzième année suivant l’année de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment d’habitation. Cette période de location minimale devra être fixée dans la convention de location ou résultera de la convention de bail enregistrée ou des conventions successives de bail enregistrées conclues avec le(s) locataire(s).

Ou

- être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est livré à un acquéreur donnera en location à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé.

35. Le demandeur précise qu’une de ces trois conditions sera remplie lors de la livraison de chaque appartement.

36. A ce sujet, le SDA souligne qu’il appartiendra à l’office de contrôle de vérifier, le cas échéant, le caractère effectif du respect de cette condition après qu’ait été réalisée la livraison du bien immeuble.

37. Le SDA rappelle également que toute modification de l’affectation des immeubles d’habitation visés par la présente décision, après avoir introduit une déclaration, entraîne de plein droit la perte de l’avantage fiscal accordé.

Condition 6 – Opération relative à un bâtiment dont la superficie totale habitable après travaux n’excède pas 175m²

38. Dans l’hypothèse selon laquelle les appartements visés sont livrés à des acquéreurs qui les destinent à leurs habitations propre et unique ou à des locations privées de longue durée, et afin de limiter le bénéficie de la présente mesure aux logements de petite et de moyennent taille, la superficie de ces appartements ne peut dépasser 175 m². En l’espèce, et dans les hypothèses susmentionnées, le demandeur confirme que la surface habitable des unités d’habitation reconstruites, telle que définie dans la réglementation applicable, sera inférieure à 175m².

39. A ce propos, le SDA souligne que la vérification de la justesse du calcul de superficie et de son respect après la réalisation des travaux de démolition et reconstruction visés par la présente décision sont de la compétence de l’office de contrôle.

Condition 7 – Autres conditions prévues par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20

40. Pour l’application du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXVII de l’arrêté royal n°20, les conditions suivantes sont également requises :

40.1. Condition 1 : le maître d'ouvrage envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l’article 17, §1er C.TVA ( ou en cas de vente sur plan, à l’article 16, §1er, al.1er C.TVA) une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l’acquéreur, mentionne que le bâtiment que le maitre d’ouvrage a fait démolir et reconstruire à être utilisé comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l’article 5/5, §4 alinéas 2 à 8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l’acquéreur-personnes physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation à une superficie qui n’excède pas 175 m² OU à être donné en location de longue durée par l’acquéreur, en tant que bâtiment d’habitation, à une personne physique qui y aura son domicile sans délai OU à être donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé et est accompagnée d'une copie du permis d'urbanisme, du (des) contrat(s) d'entreprise et du compromis ou de l’acte authentique portant sur l’opération visée; le maître d’ouvrage doit produire à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée ci-avant ;

40.2. Condition 2 : le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22 et 22bis, §1er, du Code TVA doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation ou de la première utilisation du bâtiment d’habitation ;

40.3. Condition 3 : les factures émises par le prestataire de services, et les doubles qu'il conserve, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l’acquéreur sur la déclaration visée au 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

Conclusion

41. Pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 1 à 3 ci-avant et reprises aux points 40.1 à 40.3 de la présente décision), et que les unités d’habitation visées par la présente demande soit effectivement livrées à des acquéreurs qui les utiliseront comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre OU à être donné en location de longue durée par l’acquéreur, en tant que bâtiment d’habitation, à une personne physique qui y aura son domicile sans délai OU à être donné en location par l’acquéreur à une agence immobilière sociale ou à une société de logement sociale reconnue par l’autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou à être donné en location dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur est accordé tel que défini ci-avant, la livraison des 15 unités de logement situées dans les bâtiments issus des travaux immobiliers relatifs à la démolition de l’ensemble immobilier existant et à la reconstruction conjointe de l’ensemble immobilier , tel que visé dans la présente décision, pourra bénéficier du taux réduit de 6%.

42. Pour le reste, conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 4 de la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

- au nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.

- aux opérations comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs de la partie spécifique d’une installation de chauffage central alimentée par des combustibles fossiles, en ce compris les brûleurs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière.

Application du taux réduit de TVA à la quote-part de terrain attenante aux N appartements du projet.

43. L’assujettissement à la TVA à la livraison d’un bâtiment comprend tant la livraison du bâtiment en tant que tel que la livraison du terrain attenant aux constructions. C’est le cas lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

- Le bâtiment est érigé sur le terrain sur lequel il est permis de bâtir est livré avec application de la TVA (immeuble qui qualifie de neuf) ;

- Le bâtiment et le terrain sont livrés par la même personne ;

- Le bâtiment et le terrain sont cédés en même temps.

44. Dans le cadre de l’application du régime de la loi Breyne (vente sur plan), la décision numéro E.T. 119.318 précise la chose suivante quant à la troisième condition :

- Si la convention concerne la vente d’une maison ou d’un appartement à construire qui tombe dans le champ d’application de la loi Breyne, les droits du vendeur sur le sol sont immédiatement transférés à l'acheteur (voir l’article 4 de ladite loi). Par conséquent, dans ce cas d’espèce et pour l’application de l’article 1er, §9, 2°, nouveau, du CTVA, le terrain n’est pas cédé en même temps que le bâtiment.

- Si la convention concerne la vente d’une maison ou d’un appartement en voie de construction qui tombe dans le champ d’application de la loi Breyne, les droits du vendeur sur le sol et sur les constructions existantes sont immédiatement transférés à l'acheteur (voir l’article 4 de ladite loi).

45. Dans le cas d’espèce, le demandeur a précisé qu’aucun compromis de vente ne serait signé avant le début des travaux décrits aux points 2 à 9 de la présente décision.

46. Les appartements et le sol y attenant étant livrés par le vendeur à l’acheteur, et tenant compte du fait que les appartements peuvent être considérés en voie de construction, pour autant que les autres formalités et conditions soient respectées, la propriété des terrains attenants à ces derniers sera transférée immédiatement à l’acheteur, sous le même régime que les appartements eux-mêmes, en l’occurrence sous régime TVA.

Aangehaalde teksten

6
WBTW art. 12 voorkomens
KB nr. 20 art. 11 voorkomen
WBTW art. 171 voorkomen
WBTW art. 221 voorkomen
WBTW art. 22bis1 voorkomen
WBTW art. 441 voorkomen