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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2025.0627 d.d. 18.11.2025
BTW · Leasing · Recht of aftrek · Werkelijk gebruik · Misbruik · Roerende Voorheffing · Dubbelbelastingverdrag · Effectief verkrijger · Interest
Samenvatting
In het kader van een sale and lease back-verrichting met betrekking tot een wagenpark, heeft de vennootschap als verwervende vennootschap en leasinggever het recht op een totale aftrek van de belastingen op de verwerving van de voertuigen (art. 45, § 2, tweede lid, i), van het WBTW). Een dergelijke verrichting geldt in principe niet als misbruik.
De interesten die door de Belgische vennootschap als (bruik)lener-leasingnemer zijn betaald of toegekend aan de Luxemburgse vennootschap als (bruik)leengever-leasinggever ter vergoeding van deze (bruik)leen-leasingovereenkomst, zullen niet aan de roerende voorheffing worden onderworpen overeenkomstig artikel 11 van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que :
1.1. La vente de nouveaux Véhicules donnés en Leasing est une livraison de biens soumise à la TVA au taux normal (i.e. 21%).
1.2. La société A dispose d’un droit à déduction total de la TVA supportée sur l’achat des nouveaux véhicules, étant donné que ces véhicules sont destinés à être donnés en location puis vendus par A, qui exerce une activité consistant dans la vente de véhicules automobiles et dans la location de véhicules automobiles accessibles à quiconque au sens de l’article 45, §2, 2ème alinéa, points h) et i) Code de la TVA (ci-après « CTVA »).
1.3. Etant donné que les déclarations à la TVA de la société A, dans lesquelles sera exercé le droit à déduction de la TVA due sur l’achat des nouveaux véhicules, présenteront en principe un solde dû par l’Etat, conformément à l’article 81 de l’A.R. n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, A aura droit au remboursement par l’Etat de ce solde sur demande expresse faite dans la déclaration relative au trimestre ou relative au mois au cours duquel la TVA est devenue exigible.
1.4. Le Leasing des nouveaux véhicules par A à la société B est une prestation de service qui, conformément à l’article 18, §1, 2ème alinéa, 4° CTVA, est soumise à la TVA au taux normal, qui est actuellement de 21%.
1.5. Conformément à l’article 45, §2, 2ème alinéa, i) CTVA, la société B pourra déduire complètement la TVA due sur le Leasing principal des nouveaux véhicules, étant donné que ces véhicules sont à nouveau destinés à être donnés en Leasing par B, qui exerce une activité économique consistant en la location de véhicules automobiles accessibles à quiconque au sens de l’article 45, §2, 2ème alinéa, point i) CTVA. 3
1.6. L’octroi de Prêt par A à B est une prestation de service exemptée par l’article 44, § 3, 5° du Code TVA. A a fait le choix de déduire la TVA supportée sur les biens et services acquis en vertu de la méthode dite de « l’affectation réelle » et a dès lors introduit la notification préalable prévue par l’article 46, § 2 CTVA.
1.7. La transaction ne pourra pas être considérée du point de vue de la TVA comme une pratique abusive, telle que définie dans l’article 1er, §10 CTVA.
1.8. Les intérêts payés ou attribués par A à la société Z en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 17 septembre 1970 (ci-après « la CPDI »).
II. Description
II.A. Préambule
2. A la suite d’un accord daté du … pour prolonger le financement d’une période additionnelle d’un an (ci-après « le Prolongement »), les sociétés B et A sollicitent une nouvelle décision anticipée s’inscrivant dans la continuité de la décision anticipée initiale 2013.570 du 18 février 2014 ainsi que des décisions et avenants successifs.
3. Dans ce contexte, sont présentés ci-après synthétiquement les éléments clefs de l’opération de titrisation réalisée par A et B. Pour le surplus, il est renvoyé au descriptif initial fourni dans les demandes préalablement introduites auprès du SDA et repris dans la décision anticipée 2020.1461 du 30 juin 2020 jointe en annexe 1 à la demande (ci-après « la Décision »).
4. Le demandeur précise que l’acquisition de groupe Y par le groupe B (désormais renommé X) n’a pas eu d’impact sur le mécanisme de titrisation décrit dans la demande. Les actifs issus de l’activité de leasing appartenant précédemment au groupe LeasePlan n’ont pas été intégrés dans la présente titrisation.
II.B. Description des faits
5. La société B fait partie du groupe « X », détenu en majorité par le groupe « C », et faisant parti de la branche M.
6. La société B est propriétaire d’un parc automobile. Elle offre des services de location, de leasing et de gestion du parc automobile, qui comporte tant des voitures privées que des véhicules de société. Ses services sont adaptés aussi bien aux besoins de travailleurs indépendants qu’à ceux de PME, d’entreprises internationales, d’organismes gouvernementaux et d’institutions publiques. Généralement, B conclut des contrats de leasing opérationnel avec ses clients.
7. Le groupe « X » est le fruit de la fusion stratégique entre B, filiale du groupe C, et Y. Cette fusion, a reçu les approbations réglementaires et antitrust nécessaires, aboutissant à la création d’un nouveau groupe de mobilité opérant sous la marque X. Ce groupe nouvellement créé a établi son siège opérationnel en Belgique, auprès de la société D.
8. Le groupe « C » est une banque européenne de premier plan. Le groupe accompagne le développement des économies depuis 160 ans, en proposant à ses clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée.
9. La société B a conclu l’opération de titrisation décrite dans la Décision dans le courant de l’année 2015, avec pour objectif global la diversification des sources de financement de B. En effet, avant la conclusion de cette opération de titrisation, B dépendait presque entièrement des ressources du groupe « C ».
10. Le secteur bancaire a connu un accès limité aux liquidités depuis la fin 2008 et le cadre juridique plus stricte qui régule le secteur bancaire (i.e. Bâle III) a encore limité davantage l’accès par le secteur bancaire aux liquidités. C’est dans ce contexte que le groupe « C » a chargé la société B d’augmenter son niveau d’indépendance vis-à-vis du groupe en ce qui concerne ses sources de financement.
11. L’opération comprenait la vente de la flotte de véhicules de la société B à la société A. Immédiatement après la vente, la société A a donné ces mêmes véhicules en leasing à B (i.e. une opération de « sale and lease back »). A a conclu simultanément des contrats de sous-leasing avec les preneurs de leasing originaux en vertu des contrats de leasing applicables.
12. En concluant le « sale and lease back » avec A, B était en mesure de refinancer ses activités de leasing. A a financé l’acquisition du parc automobile au moyen de fonds reçus en vertu du prêt correspondant aux Obligations de Premier Rang d’une part et aux Obligations Subordonnées d’autre part (ci-après « le Prêt ») accordé par la société de titrisation dédiée de droit luxembourgeois Z.
13. Z est constituée en tant qu’« entité orpheline » et véhicule de titrisation luxembourgeois. Une fondation de droit néerlandais, gérée par un trust, détient les actions de Z.
14. Le groupe ne pourra jamais bénéficier des actifs de Z (sauf en ce qui concerne les droits de protection du créancier liés à la détention des Obligations Subordonnées émises par Z).
15. Z a levé les fonds rétrocédés à A en émettant (i) les Obligations de Premier Rang auxquelles ont souscrit des investisseurs tiers et (ii) les Obligations Subordonnées auxquelles ont souscrit A et B.
16. Le …, un accord a été conclu en vue de la prolongation du financement pour une période additionnelle de deux ans à partir du … et jusqu’au …. Dans ce contexte, les décisions anticipées suivantes ont été obtenues :
16.1. La Décision a confirmé le traitement de l’opération de titrisation aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TVA.
16.2. La décision anticipée 2021.0545 du 12 octobre 2021 jointe en annexe 2 à la demande (ci-après « Décision TP ») a confirmé que, dans le contexte de l’opération de titrisation :
16.2.1. Le taux d'intérêt afférent au Prêt concédé par Z à A est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2, a) du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après « CIR92 ») et, par conséquent, n'est pas constitutif d'un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79 et 206/3 du CIR92 ;
16.2.2. Le taux d'intérêt de 2,76% afférent aux Obligations Subordonnées émises par Z est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2, a) du CIR92 et, par conséquent, n'est pas constitutif d'un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79 et 206/3 du CIR92 ;
16.2.3. Le taux d'intérêt de 1,92% afférent aux Avances sur Réserves concédées par Z à A est conforme au principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, § 2, a) du CIR92 et, par conséquent, n'est pas constitutif d'un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79 et 206/3 du CIR92 ;
16.2.4. Les intérêts payés ou attribués par A à la société luxembourgeoise Z en compensation du Prêt sont entièrement déductibles dans le chef de A sur la base des articles 18-4°, 49, 53-1°, 53-10°, 54 et 55 du CIR92 ;
16.2.5. La marge de crédit supérieure de 1,1% par rapport au taux d’intérêt Euribor 1 mois afférente à la Tranche du Prêt correspondant aux Obligations de Premier Rang est conforme au principe de pleine concurrence.
17. Le …, il a été décidé de prolonger le financement pour une période additionnelle de trois ans. Dans ce contexte, le montant total de financement obtenu au moyen d’Obligation de 6 Premier Rang et d’Obligations Subordonnées d’autre part a augmenté, et des nouveaux taux d’intérêts ont été convenu. Une demande d’avenant à la Décision TP a donc été introduite.
18. L’Avenant obtenu auprès de votre Service a validé le caractère de pleine concurrence :
18.1. du taux d’intérêt de 2,90% afférent aux Obligations Subordonnées ;
18.2. de la marge de crédit supérieure de 0,77% par rapport au taux d’intérêt Euribor 1 mois afférents à la Tranche du Prêt correspondant aux Obligations de Premier Rang ;
18.3. du taux d’intérêt de 1,91% afférent aux Avances sur Réserves.
19. Dans l’Avenant, le SDA a également confirmé que l’augmentation de la part de financement au moyen d’Obligations de Premier Rang n’affecte pas la validité de la Décision TP. Le montant d’Obligations Subordonnées a été à son tour augmenté, ainsi que le montant de la Tranche correspondante du Prêt octroyé à A. Pour rappel, l’écart entre le montant total des Obligations Subordonnées et la Tranche du Prêt correspondant aux Obligations Subordonnées s’explique par le fait que la société F a souscrit à un « Variable Funding Note » afin de financer une réserve de liquidité qui est détenue sur un compte de Z (ceci n’a aucun impact sur B ni sur A).
20. Selon les termes des documents transactionnels tel qu’ils étaient applicables jusqu’au… et qui avaient fait l’objet de la Décision, de la Décision TP et de l’Avenant, il était prévu que la période de renouvellement (revolving period, cf. infra) prenne fin le 31 mai 2025. La société B a désiré prolonger le financement au moyen d’Obligations de Premier Rang pour une période additionnelle d’un an, moyennant un prolongement corrélatif des autres instruments de financement dans le cadre de l’opération de titrisation (i.e. les Obligations Subordonnées et le Prêt) pour la même période additionnelle.
21. La revolving period correspond à la période commençant au jour de la conclusion du financement ou de son renouvellement et durant laquelle seuls les intérêts sont payés, le capital commençant à être remboursé à l’issue de cette période de renouvellement sur la base des flux de trésorerie disponibles.
22. Dans ce cadre, il a également convenu de diminuer le montant d’Obligations Subordonnées. Cette réduction a entièrement été imputée sur le montant du variable funding note qui s’élève dorénavant à … EUR (cf. supra).
23. Comme confirmé dans la décision initiale n° 2013.570 du 18 février 2014, la société B avait initialement souscrit à 5% de la dette totale. En effet, en tant qu’initiateur de l’opération de titrisation, B est tenue de détenir au moins 5% de la dette totale. Cela résulte de l’obligation règlementaire de fonds propres en tant qu’initiateur d’une opération de titrisation conformément à l’article 405 du Règlement (UE) n° 575/2013. Le solde des Obligations Subordonnées avait été souscrit par la société F. Lors de l’augmentation du financement de …, F n’a pas souhaité participer au financement de l’augmentation de la tranche relative aux Obligations Subordonnées. Partant, la totalité des nouvelles obligations a été souscrite par B. Cette souscription intégrale par B s’inscrit dans la continuité de l’opération de titrisation telle qu’elle a été initiée à l’origine (cf. supra). En effet, l’objectif primaire de l’opération de titrisation était de lever de la liquidité sans pour autant opérer un transfert de risque significatif. De plus, en pratique, il est courant que dans le cadre de la mise en place d’une opération de titrisation, la tranche junior soit souscrite en tout ou partie par le cédant / originateur des actifs refinancés au moyen de la titrisation. En outre, en souscrivant à l’intégralité des nouvelles Obligations Subordonnées, B ne bénéficie pas d’avantages fiscaux et l’opération décrite n’est pas justifiée par des motifs fiscaux.
24. Pour sa part, la Banque G détient l’intégralité des Obligations de Premier Rang.
25. Dans le cadre du Prolongement, il a été convenu avec G que le taux d’intérêt applicable aux Obligations de Premier Rang baisse pour aboutir à une marge de crédit supérieure de 0,75% par rapport au taux Euribor 1 mois. Le taux d’intérêt applicable aux Obligations Subordonnées a été fixé à 3,45 %, tout comme celui applicable aux Avances sur Réserves.
III. Décision
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
26. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.
III.A. En matière de TVA
a) La cession de la flotte de véhicules par B à A
27. Conformément aux articles 2, 9 et 10, §1er du CTVA, la cession, par B à A, d’une partie de la flotte de Véhicules qu’elle donne actuellement en leasing, constitue une livraison de biens passible de la TVA belge au taux de 21%, dans la mesure, évidemment, où ces Véhicules se trouvent sur le territoire belge au moment où ils sont mis à la disposition du cessionnaire.
b) Droit à déduction de la société A
28. En principe, conformément à l’article 45, §2, al.1 du CTVA, pour la livraison de Véhicules destinés au transport par route de personnes ou de marchandises, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes acquittées. Toutefois, par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux Véhicules automobiles destinés à être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de Véhicules automobiles à quiconque (article 45, §1er, alinéa 2, i) du CTVA).
29. En l’espèce, la société A exerce effectivement une activité qui consiste en la location de véhicules automobiles accessible à quiconque. A ce titre, elle peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront le leasing principal qu’elle reçoit compte tenu que ces véhicules sont destinés à être donné en leasing dans le cadre de son activité économique.
c) Opérations effectuées par la société A
30. Lorsqu’elle donne en leasing à la société B les Véhicules qu’elle vient d’acquérir, la société A effectue des prestations de services visées par l’article 18, §1er, alinéa 2, 4° du CTVA et passibles de la TVA au taux de 21%.
31. En revanche, lorsqu’elle octroie des Prêts à B, A effectue des prestations de services exemptées de la taxe par l’article 44, §3, 5° du CTVA.
d) Droit à déduction de la société A
32. Puisqu’elle effectuera des opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas ce droit, la société A aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant ses achats de biens et de services.
33. Conformément à l’article 46, §2 du CTVA, A est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.
34. Par conséquent, elle pourra récupérer les taxes qui grèveront les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ses opérations de leasing.
35. En principe, conformément à l’article 45, §2, al.1 du CTVA, pour la livraison de Véhicules destinés au transport par route de personnes ou de marchandises, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes acquittées. Toutefois, par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux Véhicules automobiles destinés à être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de Véhicules automobiles à quiconque (article 45, §1er, alinéa 2, i) du CTVA).
36. En l’espèce, le leasing d’un parc automobile démontre à suffisance que A a bien comme activité économique principale le leasing de Véhicules automobiles. A ce titre, elle peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront l’acquisition de ces Véhicules.
37. Par ailleurs, les taxes qui grèveront les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ses opérations de crédit ne pourront être déduites. Les taxes grevant les biens et services non susceptibles d’affectation réelle à l’une ou l’autre activité seront déduites suivant un prorata spécial d’affectation qui sera déterminé de commun accord avec l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel sera établie la société A.
e) Droit à restitution dans le chef de la société A
38. Conformément à l’article 76, §1er du CTVA, la société A pourra, si les taxes déductibles excèdent les taxes dues pour une période de déclaration, demander la restitution de cet excédent moyennant le respect des conditions et formalités prévues aux articles 81, §2 et 9 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.
f) Absence de pratique abusive
39. L’opération de sale and lease back telle que décrite dans la présente demande est totalement neutre du point de vue de la TVA et ne génère aucun avantage fiscal ni dans le chef de la société B ni dans celui de la société A. Par conséquent, cette opération ne peut constituer une pratique abusive au sens de l’article 1er, §10 du CTVA.
III.B. Quant à l’exemption de précompte mobilier des intérêts payés – Application de l’article 11 de la CPDI
40. Conformément à son article 1, la CPDI est applicable « aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États ».
41. L’article 11 de la CPDI précise que :
« 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et attribués à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. de leur montant.
3. Par dérogation au § 2, les intérêts ne peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'ils sont attribués à une entreprise de l'autre Etat contractant.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :
1° d'intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts, à l'exception des effets de commerce représentatifs de créances commerciales ;
2° d'intérêts attribués par une société résidente d'un Etat contractant à une société résidente de l'autre Etat contractant qui détient directement ou indirectement au moins 25 p.c. des actions ou parts assorties d'un droit de vote de la première société.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après, les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux résultats du débiteur, et notamment les revenus de dépôts, des fonds publics, des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, et tous autres produits soumis au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées, par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.
Ce terme ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes en vertu de l'article 10, § 3, alinéa 2.
5. Les dispositions des § § 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ceux-ci un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables ; celles-ci ne font pas obstacle à la perception des impôts dus à la source sur ces intérêts, conformément à la législation de cet autre Etat contractant.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui attribue directement les intérêts au créancier, ceux-ci sont réputés provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, la limitation de taux et l'exemption prévues au § § 2 et 3 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts. »
42. La notion de « bénéficiaire effectif » est apparue dans les articles 10, §2 (dividendes) et 11, §2 (intérêts) du Modèle de convention fiscale de l’OCDE de 1977. Le modèle de convention fiscale de l’OCDE de 1963 n’en faisait pas mention.
43. Comme précisé au point 9.1 des commentaires de l’article 11 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, le terme « bénéficiaire effectif » a été ajouté pour résoudre les difficultés susceptibles de résulter de l’utilisation des termes « payés […] à un résident » au paragraphe 1 de l’article 11. Cette notion doit être entendue dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion et la fraude fiscales. (1)
[(1) Commentaires du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, OCDE, version abrégée du 15 juillet 2014, point 9.1, page 231.]
44. La notion de « bénéficiaire effectif » permet ainsi d’empêcher qu’un taux réduit ne soit revendiqué lorsque le bénéficiaire des intérêts est notamment un agent, un mandataire ou une société relais agissant en qualité de fiduciaire ou d’administrateur car le droit du récipiendaire d’utiliser le l’intérêt et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne (2).
[(2) Commentaires de l’article 11 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, OCDE, version abrégée du 15 juillet 2014, points 10.2 à 10.4, page 204 et s.]
45. Plusieurs Conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique (dont celle avec le Luxembourg notamment) n’utilisent pas la notion de bénéficiaire effectif parce qu’elles ont été négociées avant le Modèle OCDE de 1977.
46. Pour ces Conventions, la position de l’Administration fiscale belge a toujours été d’appliquer la notion du bénéficiaire effectif même si ces Conventions n’y font pas expressément référence. En effet, l’avantage du taux réduit ne peut être accordé qu’aux personnes qui bénéficient réellement des dividendes ou des intérêts.
47. En l’espèce il ressort de la demande que :
47.1. La société A est réputée avoir sa résidence fiscale en Belgique en vertu de l’article 4 de la CPDI ;
47.2. Z est réputée avoir sa résidence fiscale au Luxembourg en vertu de l’article 4 de la CPDI dans la mesure où elle est soumise aux impôts et dispose de son siège effectif de direction au Luxembourg. Z est constituée et établie valablement en vertu du droit Luxembourgeois. Ses revenus sont soumis à l'impôt en vertu du droit luxembourgeois en raison de son domicile, de sa résidence, de son centre de direction ou de tout autre critère de même nature. Z est gérée et contrôlée effectivement par ses administrateurs à partir de bureaux au Luxembourg ;
47.3. Z ne dispose d’aucun établissement stable en Belgique auquel se rattacherait effectivement la créance génératrice des intérêts ;
47.4. les intérêts sont générés par une créance et non par des obligations ou d’autres effets de financements ;
47.5. Z ne possède ni directement, ni indirectement, au moins 25% des actions de A conférant un droit de vote.
48. Par ailleurs, il est précisé par le demandeur que Z doit être considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts payés par A.
49. De même, le demandeur précise que les intérêts sont conformes aux conditions de marché. Ce point n’a pas été examiné par le SDA.
50. Toutefois, le 7 juin 2017, la Belgique et le Luxembourg ont signé l'instrument multilatéral (ci-après « IM ») et notifié la CPDI conclue entre les deux pays en tant que « convention fiscale couverte » auprès de l'OCDE. Les deux pays ont ratifié l'IM à l'OCDE respectivement le 26 juin 2019 (Belgique) et le 9 avril 2019 (Luxembourg). Par conséquent, à partir du 1er janvier 2020, la CPDI et les différents avenants conclus entre la Belgique et le Luxembourg doivent être lus conjointement avec les dispositions de l'IM applicables entre les deux pays et les éventuelles réserves formulées par ces pays.
51. Ainsi, afin de prévenir toute utilisation abusive des conventions, la Belgique et le Luxembourg ont opté pour une application de la disposition générale anti-abus prévue à l’article 7 de l’IM, appelée « règle du critère des objets principaux » (ou « Principal Purpose Test », ci-après « PPT »).
52. L’article 7 de l’IM dispose que :
« 1. Nonobstant toute disposition d’une Convention fiscale couverte, un avantage au titre de la Convention fiscale couverte ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de cette Convention fiscale couverte.
(…)
4. Lorsqu'une Juridiction contractante refuse à une personne l'octroi de tout ou partie des avantages prévus par une Convention fiscale couverte, en application des dispositions de cette même convention (telles que susceptibles d’être modifiées par la présente Convention), lorsque l'objet principal ou l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction, ou de toute personne concernée par un montage ou une transaction, est d’obtenir ces avantages, l'autorité compétente de cette Juridiction contractante qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu ou de fortune spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l'absence de la transaction ou du montage. L’autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle un résident de l'autre Juridiction contractante a adressé une demande, en vertu du présent paragraphe, doit consulter l’autorité compétente de cette autre Juridiction contractante avant de rejeter la demande. »
53. Selon le demandeur, la structure de financement proposée est justifiée par des motifs autres que l'évasion fiscale et l'obtention d'un avantage prévu par la CPDI. Ces motifs non fiscaux sont les suivants :
53.1. Le Luxembourg est une juridiction internationalement reconnue pour l’incorporation de véhicules dédiés en matière de transactions telles que celles envisagées et dotée d’un cadre solide de titrisation.
53.2. Dans le chef de la Banque G, en tant qu'investisseur initial, l'une des principales considérations durant la phase de structuration était qu'un véhicule devait être constitué dans une juridiction (en l’occurrence le Luxembourg) avec laquelle la Banque G était familière et qui, depuis que la transaction avait été initialement cotée, satisfaisait aux exigences des agences de cotation, par exemple en ce qui concerne l’évitement de la faillite et la possibilité de monétiser les futurs flux de revenus ;
53.3. Étant donné que B cherchait à diversifier ses sources de financement et voulait pouvoir conserver l'accès à des instruments de financement diversifiés, il était important pour B (et pour C) de s'assurer que Z soit établi dans une juridiction internationalement reconnue afin de garantir qu'il soit également accessible à tout futur investisseur potentiel. Le Luxembourg satisfaisait à ce critère ;
53.4. les véhicules luxembourgeois permettent un cloisonnement légal plutôt que via des arrangements contractuels, ce qui préserve une certaine souplesse au cas où B voudrait conclure d'autres transactions soutenues par d'autres investissements. Cette caractéristique encrée dans la loi est très utile par rapport à d'autres juridictions en Europe et a été prise en considération du point de vue de B car elle permet une réduction des coûts ainsi que des formalités pour les transactions multiples effectuées par le même auteur.
53.5. L’émission des obligations s’intègre dans une structure classique de titrisation qui permet à B de financer plus aisément sa croissance dans le secteur de leasing en permettant de diversifier ses sources de financement.
53.6. En établissant Z au Luxembourg, B s’est assuré qu’il y ait un certain nombre de prestataires de services ayant l'expérience requise pour gérer l’exploitation du véhicule sur une base continue et répondant aux exigences de l'investisseur et des agences de cotation ;
53.7. Si la Banque G décidait de mettre fin à sa participation au financement, Z pourrait (à la demande de F en tant que titulaire des Obligations Subordonnées émises par Z, ou de C en tant que fournisseur de financement des réserves) être en mesure d'émettre de nouveaux titres de créance de premier rang à un ou plusieurs autres investisseurs, permettant ainsi de continuer à remplir l'objectif principal de l'opération pour B, à savoir garantir un accès continu au financement auprès d'un éventail potentiellement diversifié d'investisseurs.
54. Par ailleurs, comme précisé dans la demande, l’interposition de Z dans la structure de financement ne procure aucun avantage fiscal, dans la mesure où des paiements d’intérêts effectués directement aux détenteurs actuels des obligations auraient également bénéficié d’une exonération du précompte mobilier. En effet, la Banque G y aurait eu droit en tant qu’établissement de crédit en vertu de l’article 107, § 2, 5°, a), 1er tiret de l’AR/CIR92, B en tant qu’investisseur professionnel en vertu de l’article 107, § 2, 9°, c) de l’AR/CIR92, et F en tant que société liée établie au sein de l’Union européenne, conformément à l’article 107, § 6 de l’AR/CIR92.
55. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les opérations mises en place ne l’ont pas été en vue de bénéficier de l’exonération de précompte mobilier. Par conséquent, il n’y a pas d’abus fiscal au sens de l’article 7 de l’IM. Aucun précompte mobilier ne devra dès lors être retenu sur les intérêts payés par A à Z conformément à l’article 11 de la CPDI.
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 précitée et aux considérations reprises ci-dessus dans la partie II, le Collège du SDA, en sa séance du 18 novembre 2025, décide que :
56. La cession, par la société B à la société A, d’une partie de la flotte de véhicules, située sur le territoire belge, qu’elle donne actuellement en leasing, constitue une livraison de biens passible de la TVA belge au taux de 21%.
57. Lorsqu’elle donne en leasing à B les véhicules qu’elle vient d’acquérir, A effectue des prestations de services visées par l’article 18, §1er, alinéa 2, 4° du CTVA et passibles de la TVA au taux de 21%.
58. Lorsqu’elle octroie des prêts à B, A effectue des prestations de services exemptées de la taxe par l’article 44, §3, 5° du CTVA.
59. A est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.
60. Le leasing de plusieurs milliers de véhicules démontrant à suffisance que A a bien comme activité économique principale le leasing de véhicules automobiles, A peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront l’acquisition de ces véhicules.
61. A pourra, si les taxes déductibles excèdent les taxes dues pour une période de déclaration, demander la restitution de cet excédent conformément à l’article 76, §1er du CTVA et moyennant le respect des conditions et formalités prévues aux articles 81, §2 et 9 de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.
62. Dans la mesure où les véhicules que B prendra en location auprès de A sont destinés à être donnés en location à ses propres clients, elle bénéficiera d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront les head leases.
63. L’opération de sale and lease back décrite dans votre demande étant totalement neutre du point de vue de la TVA et ne générant aucun avantage fiscal dans le chef de B et de A, elle ne peut donc constituer une pratique abusive au sens de l’article 1er, §10 du CTVA.
64. Les intérêts payés ou attribués par A à Z en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 17 septembre 1970.
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