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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2025.0590 d.d. 16.12.2025
Verrekenprijzen · Abnormaal of goedgunstig voordeel · Arm’s length principe · Etablissement Stable · Plaats van de dienst
Samenvatting
De vergoeding voor de ondersteunende diensten, verleend door A ten behoeve van haar moedermaatschappij en de verbonden vennootschappen van de groep waartoe zij behoort, respecteert het arm’s length-beginsel en vormt geen abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 26, 79 en 207 WIB 92.
De activiteiten die A uitoefent ten behoeve van haar moedermaatschappij en de verbonden vennootschappen creëren, in de zin van artikel 5 van het OESO-modelverdrag inzake belastingen, geen vaste inrichting in België voor deze laatste vennootschappen.
De verrichting van administratieve, boekhoudkundige, juridische, informatica-, marketing- en communicatiediensten, consultancy en onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten door een in België gevestigde vennootschap ten behoeve van een buiten de EU gevestigde vennootschap wordt geacht plaats te vinden op de plaats waar de afnemer van de diensten is gevestigd, overeenkomstig artikel 21, § 2, van het WBTW. Diensten van dezelfde aard die aan een Belgische vennootschap worden geleverd door haar buitenlandse onderaannemers, worden geacht plaats te vinden in België, op de plaats waar de Belgische vennootschap de zetel van haar economische activiteit heeft gevestigd, overeenkomstig artikel 21, § 2, van het WBTW.
Tekst van de beslissing
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I. Objet de la demande
1. Votre demande vise à obtenir la confirmation :
1.1. Que la rémunération reçue par la société A pour les services de support, tel que décrits la demande n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens des articles 26, 79 et 207 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92) et ne donnera pas lieu à l’application de l’article 185, §2, CIR 92 ;
1.2. Que les activités de support exercées par la société A ne seront pas constitutives d’un établissement stable en Belgique dans le chef de W, X, Y et Z au sens des conventions préventives de la double imposition conclue entre la Belgique et les états de résidence de W, X, Y et Z.
1.3. Que la société A, aux fins de la TVA belge, sera considérée à la fois comme le bénéficiaire de différents services fournis et facturés à la société A par les sociétés affiliées et les fournisseurs tiers, et comme le prestataire de différents services fournis et facturés aux sociétés W, X, Y et Z.
1.4. À cet égard, la société A sera considérée, du point de vue de la TVA belge et européenne, comme :
• le preneur des services de marketing ou services assimilés fournis par les entités du groupe et les prestataires externes, le lieu de ces prestations étant réputé se situer en Belgique, à l’endroit où la société A a établi le siège de son activité économique ;
• le prestataire des services de marketing ou services assimilés fournis aux sociétés W, X, Y et Z, le lieu de ces prestations étant réputé se situer respectivement dans les juridictions où ces entités ont établi le siège de leur activité économique ou disposent d’un établissement stable considéré comme preneur des services.
II. Décision
II.A. En matière de contributions directes :
II.A.1. Quant à l’aspect Prix de Transfert :
2. A est une société qui preste des services de support au nom et pour compte de W, sa société-mère, et les entités affiliées X, Y et Z.
3. A n’intervient ni dans la production ni le processus de vente des produits de son groupe. Cette société n’assume par conséquent aucun risque de marché, risque de produit, risque d’inventaire, risque de crédit ou risque lié à la R&D.
4. A facture régulièrement ses services à W, X, Y, Z en euros et n’assume dès lors aucun risque de change ; néanmoins, dans la mesure où elle assume un risque de change sur les factures reçues des sous-traitants, la politique en matière de prix de transfert permettra une refacturation des charges financières nettes, ainsi que des charges d’exploitation et financières non récurrentes nettes.
5. A ne détient aucun actif incorporel unique ou de grande valeur ; elle détient les immobilisations corporelles nécessaires à ses activités.
6. À l’issue de l’analyse des différentes méthodes de prix de transfert, le demandeur a retenu la méthode transactionnelle de la marge nette (TNMM) avec comme indicateur de niveau de bénéfice « la marge sur les coûts totaux ».
7. Une étude a été réalisée sur TP Catalyst et cette dernière a permis d’obtenir comme résultat un intervalle interquartile de pleine concurrence qui oscille entre 5.01% et 17.43% avec une médiane de 8.32%. Le demandeur a opté pour une marge de 7%
8. Afin de confirmer la marge nette, une étude de benchmark a été réalisée. Cette étude justifie l’application de la marge proposée.
II.B. Absence d’établissement stable
9. Les prestations de services de A ne créent pas d’établissement stable en Belgique dans le chef de W, X, Y et Z.
10. En effet, les conventions préventives de la double imposition requièrent, pour qu’une entreprise résidente d’un Etat soit taxable dans un autre Etat, que celle-ci ait une installation fixe d’affaires (article 5 § 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE) ou un agent dépendant (article 5 § 5 du modèle de convention fiscale de l’OCDE) constitutifs d’un établissement stable dans cet autre Etat.
11. W, X, Y et Z n’ont ni bureau ni présence physique en Belgique.
12. De même, A preste des services de support et n’intervient pas dans le processus de production et de vente des produits du groupe.
13. L’analyse ayant mené à cette conclusion a été menée en tenant compte de l’impact de l’Instrument Multilatéral signé par la Belgique le 7 juin 2017.
II.C. En matière TVA
14. L’article 21, § 2, du CTVA (transposant l’article 44 de la directive TVA) prévoit que le lieu des prestations de services fournies à un assujetti est celui où ce dernier a établi le siège de son activité économique. L’article 21, § 3, énumère limitativement les prestations dérogeant à cette règle générale.
15. La société A fournit, en vertu de contrats de services conclus avec les sociétés W, X, Y et Z, divers services de support, dont des services de marketing et de publicité. Conformément à l’article 21, § 2, ces prestations sont localisées à l’étranger, à l’endroit où les sociétés W, X, Y et Z ont établi leur siège ou disposent d’un établissement stable considéré comme preneur des services. Compte tenu de leur nature, elles ne relèvent pas des exceptions prévues à l’article 21, § 3.
16. Pour exécuter ses missions, la société A recourt également à des sous-traitants internes et externes établis à l’étranger, qui lui fournissent divers services (marketing, publicité, promotion, etc.). Ces prestations sont localisées en Belgique, où la société A a établi son siège, en application de l’article 21, § 2. Elles ne relèvent pas davantage des exceptions de l’article 21, § 3.
17. En vertu de l’article 51, § 2, 1°, la taxe afférente à ces services est due par la société A.
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, décide que :
18. A n’accorde pas d’avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 CIR 92 ni ne reçoit d’avantage anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207 CIR 92 pour autant que la rémunération facturée en échange des services rendus soit établie comme suit :
18.1 (+) 100 % des charges d’exploitation relatives aux services rendus par A (comptes 60 à 64 du PCMN) ;
18.2 (+) 100 % des charges financières nettes relatives aux services rendus par A (différence positive entre les comptes 65 et 75 du PCMN) ;
18.3 (+) 100 % des charges d’exploitation ou financières non récurrentes nettes, relatifs aux services rendus par A (différence positive entre les comptes 66 moins 76 du PCMN) ;
18.4 (+) Marge de 7% calculée sur les charges d’exploitation relatives aux services rendus par A (comptes 60 à 64 du PCMN), en excluant les débours, les charges financières nettes, les charges d’exploitation ou financières non récurrentes nettes (y compris les frais de restructuration), et les montants relatifs à la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les chercheurs.
La Déduction des montants relatifs à la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les chercheurs se fait avant la refacturation à W, X, Y et Z.
19. Les activités qui sont effectuées par A ne donnent pas lieu à un établissement stable en Belgique dans le chef de W, X, Y et Z en vertu des conventions préventives de la double imposition conclues entre la Belgique et les états de résidence de W, X, Y et Z.
20. les prestations de services fournies par la société A aux sociétés W, X, Y et Z seront réputées se situer à l’étranger, à l’endroit où ces sociétés ont établi le siège de leur activité économique ou disposent d’un établissement stable au regard de la TVA (le cas échéant), conformément à l’article 21, § 2, du CTVA ;
21. les prestations de services fournies à la société A par ses sous-traitants seront réputées se situer en Belgique, à l’endroit où la société A a établi le siège de son activité économique, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.
22. La société A est soumise à un contrôle qui porte sur le respect de la décision anticipée antérieure. La présente décision ne vaudra que si le contrôle ne constate pas le non-respect de la décision en cours de contrôle.
Durée de la décision
23. La présente décision est valable pour une période de 5 ans prenant cours le 1er octobre 2024 et pourra être prolongée pour autant qu’une nouvelle demande soit introduite en temps utile auprès du SDA, au plus tard pour le 30/09/2029.
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