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title: "Voorafgaande beslissing 2025.0398 · Registratierechten"
description: "Registratierechten, Artikelen 11, derde lid en 159, 8°, a) W.Reg. (Wallonië). Belgische voorafgaande beslissing nr. 2025.0398 van 19 augustus 2025."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2025-0398-registratierechten-artikelen-derde-lid-reg-adc5"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Registratierechten · REGISTRATIERECHTEN - Artikelen 11, derde lid en 159, 8°, a) W.Reg. (Wallonië) - VENNOOTSCHAPSBELASTING - Belasting neutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Geen abnormaal of gunstig voordeel - BTW - Nieuwe gebouwen voor btw-doeleinden - Overdracht van een nieuw gebouw

**Nummer**

2025.0398

**Datum**

19 augustus 2025

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

234 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2025.0398 d.d. 19.08.2025

*REGISTRATIERECHTEN* · *Artikelen 11, derde lid en 159, 8°, a) W.Reg. (Wallonië)*

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belasting neutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Geen abnormaal of gunstig voordeel*

*BTW* · *Nieuwe gebouwen voor btw-doeleinden* · *Overdracht van een nieuw gebouw*

## Samenvatting

De voorgenomen herstructurering bestaat uit de partiële splitsing van de vennootschap A, na afloop waarvan EENHEDEN (waaronder in het bijzonder ONROERENDE GOEDEREN) worden ingebracht in de op een eerder tijdstip nieuw opgerichte, Belgische bv B, waarvan C op ... voor 50 % aandeelhouder is geworden.

Na de partiële splitsing zal X 100 % van de aandelen in B die ze op dat moment bezit verkopen aan A en vervolgens zal A 50 % van die aandelen aan C verkopen, zodat ze na afloop van deze verrichtingen nog slechts een totale deelneming van 50 % in B zal bezitten.

De DVB bevestigt dat:

\- de partiële splitsing van A waarbij ze haar activiteiten in verband met de EENHEDEN (waaronder in het bijzonder ONROERENDE GOEDEREN) aan B overdraagt en waarmee B haar maatschappelijk doel kan realiseren, niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183*bis*, WIB 92 en dat deze partiële splitsing dus kan gebeuren met neutraliteit in en vrijstelling van de vennootschapsbelasting, overeenkomstig artikel 211, § 1, WIB 92;

\- de vaststelling van de verkoopprijs van de aandelen die X in B zal bezitten na de partiële splitsing van A geen aanleiding geeft tot het ontvangen of toekennen van een abnormaal of goedgunstig voordeel zoals bedoeld in artikel 26, 79, 185, § 2, a) en 206/3, § 1, WIB 92 in hoofde van de deelnemende vennootschappen; en

\- de beoogde verrichtingen (namelijk (i) de partiële splitsing van A, (ii) de daaropvolgende verkoop door X aan A van 100 % van de aandelen die ze in B zal bezitten na de partiële splitsing, en (iii) de aansluitende verkoop van aandelen in B door A aan C, zodat die laatste na afloop van deze verrichtingen een totale deelneming van 50 % in B zal hebben) verantwoord worden door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen en geen misbruik vormen in de zin van artikel 344, § 1, WIB 92.

\- Er is voldaan aan het kwalitatieve criterium (ingrijpende wijziging) opgenomen in de administratieve commentaar, zodat de ONROERENDE GOEDEREN na uitvoering van de geplande werkzaamheden weer als 'nieuw' zullen worden beschouwd in de zin van artikel 44, § 3, 1°, a) van het W.Btw.

\- De vervreemding van de ONROERENDE GOEDEREN kan onder het btw-stelsel plaatsvinden, mits de formaliteiten worden nageleefd die zijn bepaald bij koninklijk besluit nr. 14 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2° van het W.Btw op zulke goederen.

\- De vervreemding van de EENHEDEN, die aan de btw is onderworpen, zal worden vrijgesteld van het evenredig recht en zal onderworpen zijn aan het algemeen vast recht van 50 euro, overeenkomstig artikel 159, 8°, a) van het Waals Wetboek van Registratierechten.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

**1.** Votre demande concerne le traitement fiscal de la scission partielle dont A. fera l’objet et au terme de laquelle elle fera apport des UNITES (telles que définies au point 2.1.1) se rapportant à une partie de ses activités opérationnelles, à B., une société de droit belge constituée par A. le …, et dont C. est devenue actionnaire à 50 % le ...

**2.** Votre demande vise à obtenir confirmation que :

**2.1.** En matière d’impôts sur les revenus :

**2.1.1.** la scission partielle de A., au terme de laquelle elle transférera ses activités liées aux UNITES, composées de (i) de … % des droits de propriété sur les IMMEUBLES et les terrains et immeubles où sont situés les IMMEUBLES, (ii) des permis relatifs à (la propriété de ces) IMMEUBLES, (iii) de l'ensemble des actifs nécessaire à B afin de remplir son rôle en tant que co-propriétaire des IMMEUBLES et (iv) des livres et registres relatifs aux actifs repris sous les points (i) à (iii) ci-dessus (formant ensemble les « UNITES »), à B., lui permettant de réaliser son objet social, n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* du Code des impôts sur les revenus (ci-après, « CIR 92 ») et que cette scission partielle pourra dès lors se faire en neutralité et en immunité d’impôt des sociétés conformément à l’article 211, CIR 92 ;

**2.1.2.** la détermination du prix de vente des actions que X. détiendra dans B. à l’issue de la scission partielle à A. ne donnera pas lieu à l'acquisition ou à l'octroi d'un avantage anormal ou bénévole, tel que visé aux articles 26, 79, 185, § 2, a), et 206/3, § 1 er, CIR 92, dans le chef des sociétés participantes ; et

**2.1.3.** les opérations envisagées (à savoir (i) la scission partielle de A., (ii) la vente subséquente par X. à A. de 100 % des actions qu'elle détiendra dans B. à l’issue de la scission partielle, et (iii) la vente des actions de B. par A. à C. de sorte que cette dernière détienne, au terme de ces opérations, une participation totale de 50 % dans B sont justifiées par d'autres motifs que l'évitement des impôts sur les revenus et ne constituent pas un abus au sens de l’article 344, § 1 er, CIR 92.

**3.** Cette demande vise également à obtenir la confirmation que, moyennant la satisfaction des formalités prévues par l’Arrêté Royal n°14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’[article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9) (ci-après, « C.TVA »), la cession des IMMEUBLES pourra se faire sous régime TVA, et ce sur pied de l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), et, en exemption des droits d’enregistrement proportionnels, sur pied de l’article 159, 8°, a), du Code des droits d’enregistrements, d’hypothèque et de greffe applicable en Région wallonne (ci-après, « C. enr. wallon »).

## II. Description *(1)*

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*\[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par le Demandeur.\]*

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### *II.A. Description des intervenants, des faits et de l’opération*

#### II.A.1. Description des sociétés concernées

*II.A.1.1. Présentation du groupe Y en Belgique*

**4.** La structure actuelle du Groupe Y en Belgique peut être résumée comme suit :

**4.1.** X. est la société faîtière du groupe Y. ;

**4.2.** X. détient la grande majorité des actions de A. ;

**4.3.** A. détient des participations directes dans des sociétés situées en Belgique et à l’étranger.

*II.A.1.2. Présentation des sociétés participant à l’opération de scission partielle*

A. La société A. (la société scindée partiellement)

**5.** La société demanderesse A. est une société anonyme de droit belge constituée le ...

**6.** Conformément à l’article 2 de ses statuts, A. a pour objet : « … »

**7.** Au …, A. employait environ …équivalents temps plein.

**8.** A. clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année.

**9.** Ses comptes annuels publiés au XX/XX/XXXX font apparaître un total bilantaire de … EUR. Ses capitaux propres s’élèvent à … EUR. Son capital social – représenté par … actions sans mention de valeur nominale – s’élève à … EUR, dont … EUR de capital non appelé, et ses primes d’émission s’élèvent à … EUR. Son capital social constitue du capital libéré au sens de l’article 184, alinéa 1 er, CIR 92 à concurrence de … EUR, et ses primes d’émission constituent intégralement du capital libéré au sens de l’article 184, CIR 92 précité à concurrence de … EUR.

**10.** La déclaration fiscale de A. relative à l’exercice d’imposition … (bilan au XX/XX/XXXX) fait apparaître des réserves immunisées pour un total de … EUR, qui se décomposent comme suit :

**10.1.** Réductions de valeur sur créances commerciales : … EUR ;

**10.2.** Provisions pour risques et charges : … EUR ; et

**10.3.** Autres éléments exonérés : … EUR.

**11.** A. n’a pas de réserves immunisées liées au régime de taxation étalée moyennant remploi de l’article 47, CIR 92.

**12.** Pour l’exercice comptable clôturé au XX/XX/XXXX, le total de ses ventes et prestations s’élève à … EUR.

**13.** La déclaration fiscale de A. relative à l’exercice d’imposition … (bilan au XX/XX/XXXX) fait également état d’un montant de pertes fiscales reportées de … EUR et d’un montant de revenus définitivement taxés reportés de … EUR.

B. La société B. (la société bénéficiaire de la scission partielle)

**14.** La société bénéficiaire de l’opération de scission partielle, B., a été constituée le … par A., sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit belge.

**15.** Conformément à ses statuts, B. a pour objet : « …»

**16.** Son capital social à sa constitution s’élève à … EUR et est représenté par … actions nominatives entièrement libérées sans mention de valeur nominale.

**17.** Le …, A. a vendu 50 % des actions de B. à C. pour un montant de … EUR, pour que celle-ci soit une joint-venture entre A. et C..

### *II.B. Description des opérations envisagées*

#### II.B.1. L’opération de scission partielle envisagée

**18.** Il est prévu de réaliser la scission partielle dans le courant de … de sorte que la joint-venture entre C. et A. porte uniquement sur la production résultant de l’exploitation future des IMMEUBLES.

**19.** En effet, la scission partielle des UNITES doit impérativement intervenir après … car A. supporte seule les risques et bénéfices liés à la période antérieure d'exploitation. L'opération de scission partielle ne pourra dès lors intervenir qu'à partir du … (effet comptable et fiscal).

**20.** Après la scission partielle, B. sera propriétaire de la production résultant de l’exploitation de ces UNITES qui sera commercialisée en son nom et pour son compte.

*II.B.1.1. La scission partielle est, pour différents motifs tous non fiscaux, l’option juridique qui permet de réaliser la joint-venture avec C.*

**21.** A. et C. ont convenu que l'exploitation future UNITES se ferait au travers d'une structure juridique dédiée, prenant la forme d'une société à responsabilité limitée de droit belge, détenue à parité par A. et C., alignant les intérêts entre les deux parties et assurant la pérennité des engagements des deux parties. C'est dans ce but précis que B. a été constituée.

**22.** La scission partielle s’impose comme forme juridique pour réaliser la joint-venture avec C. pour un ensemble de motifs tous non fiscaux.

**23.** Ainsi, notamment, il n’est pas possible de réaliser l’opération par un apport de branche d’activité au sens du droit des sociétés en raison d’un certain nombre de contraintes administratives et réglementaires.

**24.** Au regard de ces éléments, il a été convenu entre A. et C. que A. continuerait d'exploiter les IMMEUBLES au profit de B..

**25.** Afin d'être en mesure de continuer à assurer son rôle en tant qu'exploitant, A. se doit de conserver en son sein ses membres du personnel qui lui permettent de remplir cette mission. Par conséquent, le transfert des UNITES ne s'accompagnera d'aucun transfert de personnel de A. vers B..

**26.** Ces contraintes font que l’apport de branche d’activités au sens du droit des sociétés n’est pas une option suffisamment sûre juridiquement.

**27.** A. et C. ne souhaitant pas prendre le risque d'une remise en cause de la qualification des UNITES en tant que branche d'activités au regard du droit des sociétés, la piste de l'apport ou de la cession d'une branche d'activités a été écartée.

**28.** Par ailleurs, il s’imposait de réaliser l’opération sous une forme de restructuration permettant l’opposabilité automatique aux tiers des transferts d’actifs et de passifs.

**29.** C’est la raison pour laquelle l’option de la scission partielle a été retenue.

*II.B.1.2. Description de l’opération de scission partielle*

**30.** L’opération de scission envisagée consisterait à scinder partiellement A.. Au terme de cette opération, il est envisagé que A. fasse apport des activités liées aux UNITES, telles que définies au point 2.1.1. de la présente décision, à B..

**31.** L’apport des activités liées aux UNITES portera pour l’essentiel sur les actifs et passifs, qui sont liés aux UNITES. Les UNITES comprennent (i) … % des droits de propriété sur les IMMEUBLES et les terrains et immeubles où sont situés les IMMEUBLES, (ii) les permis relatifs à (la propriété de ces) IMMEUBLES, (iii) l'ensemble des actifs nécessaire à B. afin de remplir son rôle en tant que co-propriétaire des IMMEUBLES et (iv) les livres et registres relatifs aux actifs repris sous les points (i) à (iii) ci-dessus.

**32.** Une description détaillée des actifs et passifs faisant l’objet de l’apport des activités liées aux UNITES figure dans le projet de scission partielle.

**33.** Sur le plan comptable belge, l'apport réalisé à B. à l'occasion de la scission partielle de A. sera traité de manière neutre en vertu de l'article 3:56 de l'Arrêté Royal portant exécution du Code des Sociétés et Associations dans le chef de B.. En conséquence, les apports réalisés se feront à valeur comptable, c’est-à-dire que l'ensemble des éléments de l'actif et du passif relatifs aux apports seront transférés dans la comptabilité de B. à la valeur pour laquelle ils ont été enregistrés dans les comptes de A..

**34.** Pour que B. puisse développer son activité de manière effective, A. s'est engagée à continuer l’exploitation au profit de B.. À cette fin, une convention d'exploitation et de maintenance a été conclue entre A. et B. pour l’exploitation et la maintenance des UNITES.

**35.** A. percevra une rémunération de pleine concurrence, calculée sur une base cost plus, pour l'exécution de ces services.

**36.** Dans le cadre de cette scission partielle, X., l’actionnaire unique de A. conservera ses actions actuelles dans A., d’une part, et recevra des actions ordinaires (nominatives) de B.

**37.** Le nombre de nouvelles actions qui seront émises par B. sera déterminé par le résultat (i) de la valeur d'apport (ii) divisée par la valeur totale des actions existantes de B. sur la base des états financiers (intermédiaires) de B. au …, et (iii) multipliée par le nombre d'actions existantes de B. au moment de la scission partielle.

**38.** La scission partielle de A. sera soumise à l’approbation des actionnaires de A. statuant en assemblée générale extraordinaire.

**39.** Il est prévu de réaliser la scission partielle le …, avec date d’effet comptable au ...

#### II.B.2. Opérations de vente d’actions postérieures à la scission partielle envisagée

**40.** Comme indiqué supra, en rémunération de l’apport, B. émettra des nouvelles actions à l’occasion de la scission partielle au profit de X, en tant qu'actionnaire unique de A..

**41.** Dès lors qu'il a été convenu entre A. et C. que B. serait détenue pour moitié par chacune d'entre elles (et non par X.), il conviendra, après la scission partielle, de réallouer les actions nouvellement émises par B.. Cette réallocation se fera par le biais (i) d'une vente des actions B. émises à l'occasion de la scission partielle par X. à A., suivi (ii) d'une vente de 50 % de ces actions par A. à C..

**42.** Dans un premier temps donc, X. vendrait l'intégralité des actions B. nouvellement émises à l'occasion de la scission partielle à A.. Le prix de cette vente correspondra à la valeur de marché des actions B. nouvellement émises.

**43.** Ensuite, A. vendrait 50 % des nouvelles actions B. vendues par X. à C.. Une telle réallocation des actions de B. permettra de maintenir, après l’opération de scission partielle, l'actionnariat paritaire de B. entre A. et C.. Compte tenu du faible délai attendu entre l'opération de vente décrite au point précédent et la vente visée au présent point, A. ne devrait pas réaliser de plus-value à l'occasion de la vente des actions B. à C..

**44.** On aurait pu envisager que X. (i) vende 50 % des actions B. à A. et (ii) vende à C. les autres 50 % (X. contractant directement avec C.), mais la vente de 100 % des titres à A. permet de maintenir A. comme unique entité du groupe. De cette manière, l’intégralité des obligations et responsabilités liées à l’exploitation (en ce compris les responsabilités découlant de la vente des actions B. à C.) restent au niveau de A., sans engager directement la société mère X..

**45.** On notera que la vente par X. des actions B. à A. n’aura pas pour effet d’augmenter l’endettement de A. par rapport à la situation antérieure à la mise en œuvre du projet avec C.. Compte tenu des cessions d’actifs par A. préalables à la scission partielle envisagée, l’endettement global de A. après les opérations décrites sera nettement moindre qu’avant leur réalisation.

**46.** Pour la détermination de la valeur de marché des actions B. nouvellement émises à l'occasion de la scission partielle de A. (tant dans le cadre de la vente de ces actions par X. à A. que dans le cadre de la vente de la moitié de ces actions par A. à C.), il sera tenu compte de la valeur résiduelle des UNITES telle que déterminée par A. et C. dans le cadre de l'opération de scission partielle.

**47.** Le prix de vente des actions B. qui seront vendues par A. à C. a donc été fixé à 50 % (le pourcentage correspondant à la participation convenue de C. dans B.) de la valeur d'apport des UNITES dans le cadre de la scission partielle envisagée.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**48.** Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, sont remplies.

### *III.A. Nature des opérations, intervenants et contexte*

**49.** La restructuration envisagée consiste en la scission partielle de A. au terme de laquelle des UNITES (comprenant des IMMEUBLES) sont apportées à la SRL belge B. nouvellement constituée au préalable, et dont C. est devenu actionnaire à 50 % le ...

**50.** Après la scission partielle, X. vendra à A.100 % des actions qu'elle détiendra alors dans B., et A. vendra ensuite à C. 50% de ces actions de sorte qu’elle ne détiendra plus, au terme de ces opérations, qu’une participation totale de 50 % dans B..

**51.** Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, §1 er, 6°/1, g, 1°, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

**52.** Il est prévu de réaliser la scission partielle le XX/XX/XXXX, avec date d’effet comptable au XX/XX/XXXX.

### *III.B. Impôts sur les revenus*

#### III.B.1. En ce qui concerne la neutralité fiscale de la scission partielle

**53.** L’article 211, § 1 er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

**54.** Les conditions sont les suivantes :

**54.1.** Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

**54.2.** L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183*bis*, CIR 92.

**55.** En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

**56.** En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

*III.B.1.1. Impact fiscal de la scission partielle*

**57.** Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

**58.** La déclaration fiscale de A. relative à l’exercice d’imposition …. (bilan au XX/XX/XXXX) fait état d’un montant de pertes fiscales reportées de … EUR et d’un montant de revenus définitivement taxés reportés de … EUR.

**59.** B. (étant une société nouvellement constituée) ne possédera pas d’importantes latences fiscales au moment de la scission partielle.

**60.** Conformément à l’article 206, § 2, alinéa 2, CIR 92, les pertes fiscales reportées et les revenus définitivement taxés reportés de A. seront transférés à B. en proportion de l’actif net fiscal des éléments transférés avant l’opération de scission partielle dans le total de l’actif net fiscal de A., également avant l’opération de scission partielle.

**61.** A. conservera de son côté les pertes fiscales reportées et les revenus définitivement taxés reportés en proportion de l’actif net fiscal des éléments conservés dans le total de l’actif net fiscal de A. avant l’opération de scission partielle.

**62.** D’après les projections, la répartition de ces attributs fiscaux devrait être, sur la base des actifs nets respectivement conservés et transférés, de l’ordre de 99 % pour A. et 1 % pour B..

**63.** Les déficits fiscaux ne seront donc pas impactés par la scission partielle mais répartis suivant les règles fixées par le CIR 92.

**64.** Les fonds propres fiscaux de A. seront répartis conformément aux dispositions de l’article 213, CIR. A. n’a pas de réserve immunisée liée au régime de taxation étalée moyennant remploi de l’article 47, CIR 92.

**65.** La scission partielle en tant que telle ne devrait pas avoir un impact substantiel sur l’impôt des sociétés par rapport à la situation actuelle de A..

**66.** Pour les exercices d’imposition XXXX, XXXX, XXXX et XXXX, A. était en situation de base imposable positive.

**67.** L’impôt des sociétés dû par A. pour chacun de ces exercices était respectivement de … EUR (exercice XXXX), de … EUR (exercice XXXX), de … EUR (exercice XXXX) et de … (exercice XXXX).

**68.** Chacune des deux sociétés exercera après la scission partielle des activités analogues à celles actuellement exercées par A., l’une pour les activités qui ne sont pas liées aux UNITES, et l’autre pour les activités liées aux UNITES.

**69.** L’allocation à l’occasion de la scission partielle des revenus taxables n’aura pas d’impact substantiel sur l’utilisation des déficits fiscaux et sur l’impôt des sociétés dû après l’opération par rapport à la situation actuelle de A..

**70.** Au vu de ces éléments, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

*III.B.1.2. Motifs économiques valables*

**71.** La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables tels que cela résulte des déclarations du demandeur.

#### III.B.2. Rétroactivité comptable et fiscale

**72.** Une rétroactivité comptable et fiscale de la scission partielle envisagée, ne dépassant pas les délais communément admis en la matière (jusqu’à sept mois), est prévue. Cette rétroactivité n'aura d'autre objectif que des considérations pratiques quant à la mise en œuvre des opérations envisagées et ne poursuivra pas de but fiscal.

**73.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la législation fiscale.

**74.** L’acte de scission partielle aura lieu au plus tard le XX/XX/XXXX avec une rétroactivité qui opèrera au XX/XX/XXXX.

**75.** Les conditions susmentionnées seront donc bien respectées en l’espèce et la rétroactivité peut dès lors être admise.

**III.B.3. En ce qui concerne l’existence d’un éventuel avantage anormal ou bénévole dans la détermination du prix de vente des actions B. post-scission partielle, au regard des articles 26, 79, 185, § 2, a), et 206/3, § 1****er****, CIR 92**

**76.** Au sens des dispositions précitées, constitue un avantage tout enrichissement sans contrepartie équivalente.

**77.** Les avantages anormaux sont ceux qui, eu égard aux circonstances économiques du moment, sont contraires à l'ordre habituel des choses, aux règles ou aux usages commerciaux établis.

**78.** Les avantages bénévoles sont ceux qui sont accordés sans qu'ils constituent l'exécution d'une obligation, ou ceux qui sont accordés sans aucune contrepartie.

**79.** En l’espèce, il est envisagé que, postérieurement à la scission partielle, X. vende l'intégralité des actions B. nouvellement émises à l'occasion de la scission partielle à A..

**80.** A. vendra ensuite 50 % de ces actions à C..

**81.** Une telle réallocation des actions de B. permettra de maintenir, après l’opération de scission partielle, l'actionnariat paritaire de B. entre A. et C. en place.

**82.** Pour la détermination de la valeur des actions, tant pour la vente des actions de X. à A. que pour la vente subséquente de la moitié de ces actions à C., il sera tenu compte de la valeur résiduelle des UNITES telle que déterminée par A. et C..

**83.** Cette valorisation a été établie dans le cadre de négociations entre parties tierces.

**84.** Il est donc justifié de retenir cette même valeur pour la vente de la totalité de la participation de X. dans B. à A..

**85.** Il n’y aura dès lors pas d’avantage anormal ou bénévole en ce qui concerne l’évaluation des actions B. dans le cadre de la cession de cette participation par X. à A..

**86.** Compte tenu de ce qui précède, la méthode de valorisation utilisée par X. pour déterminer un prix de cession conforme au marché des actions qu’elle détiendra dans B. à l’issue de la scission partielle ne donnera pas lieu à l'acquisition ou à l'octroi d'un avantage anormal ou bénévole, au sens des articles 26, 79, 185, § 2, a), et 206/3, § 1 er, CIR 92, dans le chef de A..

**III.B.4. Quant au fait que les opérations envisagées (à savoir (1) la scission partielle de A., (2) la vente de 100 % des actions de B. par X. à A. et (3) la vente de 50 % des actions de B. par A. à C.), sont justifiées par d'autres motifs que l'évitement des impôts sur les revenus et ne sont pas constitutives d’un abus au sens de l’article 344, § 1****er****, du CIR 92**

**87.** Il est envisagé que, postérieurement à la scission partielle, X. vende l'intégralité des actions de B. nouvellement émises à l'occasion de la scission partielle à A.. A. vendra ensuite 50 % de ses actions à C..

**88.** Les actes posés (scission partielle et vente d’actions) ne sont pas guidés par des motivations fiscales mais résultent des contraintes juridiques et des négociations avec C.. D’autre part, cette manière de structurer la joint-venture avec C. ne présente pas d’avantage fiscal prépondérant.

*III.B.4.1. La structure retenue n’est pas guidée par des motivations fiscales mais résulte des contraintes juridiques et des négociations avec C.*

**89.** Comme indiqué supra, il n’est pas possible de réaliser l’opération sous la forme d’un apport de branche d’activités, compte tenu des incertitudes en droit des sociétés. Pour un certain nombre de contraintes administratives et réglementaires, A. doit en effet continuer à exploiter les UNITES.

**90.** Or la qualification de « branche d’activités » au sens du droit des sociétés est assez stricte, et l’on ne peut pas prendre le risque d’un litige sur ce point avec des tiers qui mettraient en cause l’application du régime d’opposabilité automatique du transfert d’actifs et passifs.

**91.** Cela a conduit à écarter la forme de l’apport de branche d’activités.

**92.** Réaliser l’opération sous forme d’un apport « simple », hors régime d’apport de branche d’activités, n’était pas davantage envisageable, puisqu’il était nécessaire d’opter pour un régime juridique de transfert avec opposabilité automatique aux tiers des actifs et passifs liés aux UNITES. Cela a impliqué le choix d’une forme de restructuration organisée par le livre 12 du Code des sociétés et des associations, en l’occurrence celui de la scission partielle.

*III.B.4.2. La manière dont la joint-venture avec C. a été structurée ne présente pas d’avantage fiscal prépondérant*

**93.** Le fait d’avoir réalisé l’opération par une scission partielle plutôt que par un apport « simple » ou un apport de branche d’activités ne présente pas d’avantage fiscal prépondérant.

**94.** Les plus-values latentes sur l’activité d’exploitation sont – s’il y en a – limitées.

**95.** Il a été convenu entre A. et C. – qui sont des parties indépendantes – que la valeur résiduelle des UNITES au moment de leur transfert à B. par l’effet de la scission partielle doit être calculée selon une méthode visant à refléter la juste valeur marchande des UNITES. En conséquence, la valeur d’apport des UNITES dans le cadre de la scission partielle envisagée a été évaluée par les parties à la somme de la valeur résiduaire des IMMEUBLES, de la valeur des terrains et de la valeur de marché des travaux immobiliers. La valeur résiduaire des immeubles a été fixée par A. et C. à … EUR et la valeur des terrains à … EUR.

**96.** Si l’on avait réalisé un apport « simple » taxé, A. aurait pu imputer ses déficits fiscaux – pertes reportées et excédents de revenus définitivement taxés reportés – sur le bénéfice imposable éventuel résultant de cette opération, ce qui aurait en toute hypothèse limité le bénéfice imposable à 30 % par application de la règle de la « corbeille ». Alors que de son côté, B. aurait pu amortir les biens sur une valeur réévaluée, ce qui aurait réduit d’autant son bénéfice imposable.

**97.** Par ailleurs, le transfert des attributs fiscaux de A. à B. par l’effet de la scission partielle est limité, compte tenu du fait que l’actif net qui sera transféré par A. à B. est très limité (selon les estimations actuelles et sur la base du bilan au 31 décembre 2023 de A., l’actif net transféré sera inférieur à 1% de l’actif net de A.).

**98.** Enfin, la vente par X. des actions B. à A. ne va pas augmenter l’endettement global de A. par rapport à la situation avant les opérations ici décrites. Il appert en effet que l’endettement global de A. sera sensiblement réduit compte tenu des opérations de cessions d’actifs préalables à la scission partielle dont il est fait mention supra.

**99.** Compte tenu de ce qui précède, les opérations envisagées (à savoir (1) la scission partielle de A., (2) la vente par X. de la totalité de ses actions dans B. à A. et (3) la vente de 50 % des actions de B. par A. à C.), sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus et ne sont dès lors pas constitutives d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1 er, du CIR 92.

### *III.C. TVA*

#### III.C.1. Caractère neuf du bâtiment pour l’application de la TVA – Critère de la modification radicale

*III.C.1.1. Contexte, importance et description des travaux*

A. Contexte et importance des travaux

**100.** Les IMMEUBLES des UNITES ont été construits dans les années ...

**101.** La valeur des IMMEUBLES avant travaux (hors terrain) a été fixée dans le cadre des accords avec C. à .. EUR, soit la valeur de casse, c’est-à-dire à la valeur des matériaux récupérables lors du démontage des installations.

**102.** L’ensemble des investissements communiqués par le demandeur, y compris études et tests, est estimé à un montant se situant entre … et … EUR.

**103.** Ces travaux considérables, qui sont décrits plus amplement ci-dessous, permettront de transformer des IMMEUBLES des années …, en IMMEUBLES en totale conformité aux normes actuelles.

**104.** Les investissements sont indispensables afin de faire perdurer l’activité d’exploitation.

B. Description des travaux

**105.** Les principaux travaux sont décrits à l’annexe 4 jointe à la présente décision.

**106.** Ces travaux portent tous sur des « biens immeubles » au sens du droit civil : les bâtiments mais également tous les équipements qui ont la nature d’immeubles par incorporation et sur des « bâtiments » au sens de l’[article 1, § 9, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1).

C. Timing et coût des travaux

**107.** Une partie des travaux a été/sera réalisée endéans les … ans qui précèdent la scission partielle de A. au profit de B. (prévue en …), au terme de laquelle B. se verra notamment apporter les droits de propriété de A. dans les deux IMMEUBLES.

**108.** Les travaux seront poursuivis par A. après la scission partielle, de manière à permettre que les IMMEUBLES puissent continuer à permettre l’exploitation de ....

**109.** L’ensemble des investissements représente un montant se situant entre … et … EUR, sur des IMMEUBLES dont la valeur avant travaux a – rappelons-le – été évaluée à … EUR.

**110.** Il est clairement établi que sans ces investissements significatifs, les IMMEUBLES ne permettront plus l’exercice de l’activité d’exploitation de …

*III.C.1.2. Principes généraux*

**111.** L’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) dispose que sont encore exemptées de la taxe :

> « 1° les opérations suivantes :
>
> a) les livraisons de biens immeubles par nature.
>
> Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1 er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1 er, § 9, 1°, par :
>
> \- soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l’article 1 er, § 9, 1°;
>
> \- soit un assujetti visé à l’article 8, § 1 er;
>
> \- soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention d’effectuer une telle cession avec application de la taxe »;

**112.** Cette disposition est la transposition en droit belge des articles [12](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-12) et [135](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-135), [1, j)](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-1), de la Directive 2006/112 du Conseil du 28 novembre 2006 (« Directive TVA »).

**113.** Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne (« la CJUE »), les termes employés pour désigner les exemptions visées à l’[article 135, paragraphe 1, de la Directive TVA](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-135) sont d’interprétation stricte, étant donné que ces dernières constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque livraison de biens et chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti *(2)* .

---

*\[(2) CJUE, Arrêt du 19 novembre 2009, Aff. Don Bosco Onroerend Goed,* [*C-461/08*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-461-08-arrest)*, EU:C:2009:722, point 25 et jurisprudence citée\]*

---

**114.** A propos de l’exemption des livraisons de bâtiments anciens, la CJUE a eu l’occasion de rappeler que celle-ci est justifiée par le fait que la vente d’un tel bâtiment ne génère pas une valeur ajoutée significative *(3)* .

---

*\[(3) CJUE, arrêt du 4 octobre 2001, Aff. Goed Wonen,* [*C-326/99*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-326-99-arrest)*, EU:C:2001:506, point 52\]*

---

**115.** Dans son arrêt Kozuba29, la CJUE a précisé que la transformation de bâtiments anciens donne lieu à un « bâtiment neuf » dans tous les cas où le bâtiment concerné a subi des transformations « destinées à en modifier l’usage ou à en changer considérablement les conditions d’occupation ». Toujours selon la CJUE, cette interprétation s’inscrit dans l’objectif de la Directive TVA, notamment celui de la taxation d’une opération visant à augmenter la valeur du bien en cause *(4)* .

---

*\[(4) Ibid., point 55\]*

---

**116.** L’[article 12, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-12) du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que les Etats Membres peuvent définir les modalités d’application du critère de bâtiment neuf aux transformations d’immeubles.

**117.** Bien que cette disposition européenne n’ait pas été formellement transposée en droit belge, l’administration a néanmoins précisé dans diverses publications les situations où un bâtiment ancien transformé peut être considéré comme neuf pour l’application de la TVA. *(5)* La CJUE n’a pas émis d’objection à cette pratique *(6)*

---

*\[(5) v. circulaire 16/73 du 28 juin 1973 et Commentaire TVA, Chapitre 16, Section 1ère, n° 3, C.\]*

*\[(6) Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt Promo 54, affaire* [*C-239/22*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-239-22-arrest) *du 09.03.2023\]*

---

**118.** Ainsi, selon la doctrine administrative, un bâtiment ancien peut être considéré comme neuf lorsqu'il fait l'objet de transformations telles qu'il acquiert les caractéristiques d'un bâtiment neuf. Deux situations peuvent être envisagées :

**118.1.** par le fait des travaux entrepris dans le bâtiment ancien, celui-ci a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination. Dans cette hypothèse, on se trouve incontestablement devant un bâtiment neuf, quel que soit le coût des travaux entrepris pour apporter cette modification, par rapport à la valeur vénale du bâtiment avant la modification ;

**118.2.** lorsque les travaux entrepris sont tels qu’ils entraînent une modification importante du bâtiment mais qu’il est malaisé d’apprécier si le bien a subi une modification radicale dans ses éléments essentiels au sens ce qui précède, il peut être admis que l’on se trouve devant un bâtiment neuf si le coût, hors TVA, des travaux effectués au bâtiment lui-même atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont exécutés, terrain exclu, au moment de l’achèvement des travaux ; cette situation ne constitue toutefois qu’une faculté : le constructeur professionnel visé par l’[article 12, § 2, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-12) n’est donc pas tenu de considérer les bâtiments ayant subi des modifications importantes comme étant neufs pour l’application de la TVA.

**119.** En outre, dans les deux hypothèses, il faut encore que la transformation subie ait entraîné la modification du revenu cadastral qui était attribué au bâtiment avant le début des travaux pour que l’opération envisagée puisse tomber sous le régime TVA.

**120.** Selon ces commentaires administratifs, il est entendu qu’un bâtiment ou une fraction de bâtiment, à transformer, peut être considéré comme nouvellement construit, au sens de ce qui a été dit ci-dessus, sans attendre la réalisation effective des travaux, pour autant que l’ampleur de ceux-ci ainsi que la modification du revenu cadastral soient suffisamment établies.

**121.** La Cour de cassation a également précisé dans son arrêt du 21 octobre 2022 que si les fondations, murs porteurs ou autres éléments doivent être substantiellement rénovés ou renforcés, il s’agit d’une construction neuve *(7)*.

---

*\[(7) Cour de cassation - Arrêt du 21 octobre 2022 - Rôle n°* [*F.21.0053.N*](https://juriel.be/nl/rechtspraak/werken-in-onroerende-staat-verlaagd-cassatie-all-cassation-2022-10-21-3ca2) *(ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221021.1N.5)\]*

---

**122.** Selon le SDA, pourraient, par exemple, être qualifiés de changements majeurs impactant la nature, la structure et, le cas échéant, l'utilisation du bâtiment *(8)* :

---

*\[(8) Décision anticipée 2023.0443 du 03.10.2023. . Exemples repris notamment dans les décisions anticipées n° 2024.0169 du 27.05.2024, n° 2024.0235 du 07.05.2024, n° 2024.0081 du 23.04.2024, n° 2024.0405 du 16.07.2024, n° 2024.0351 du 25.06.2024.\]*

---

**122.1.** des modifications majeures de la structure du bâtiment : démolition et construction de nouveaux planchers, démolition et reconstruction de la structure de la façade porteuse et de l'extension arrière et installation d'une nouvelle structure de renforcement et de fondation à chaque étage d'un bâtiment ;

**122.2.** Des changements majeurs prévus dans la nature du bâtiment : d'un bâtiment ancien, obsolète et totalement inadapté aux normes contemporaines à un immeuble de bureaux moderne et durable, high-tech, axé sur la durabilité, l'efficacité énergétique et l'autosuffisance – tant en termes d'énergie, de climatisation que d'utilisation de l'eau – ainsi qu'en termes d'écologie avec des toits verts et des façades végétalisées ;

**122.3.** Un changement radical de zonage prévu du bâtiment : d'un concept de bureau classique centré sur un seul utilisateur, à un environnement flexible et multi-utilisateurs.

**123.** Un tel changement radical de la structure du bâtiment s'accompagne en principe de travaux sur les murs porteurs, les piliers porteurs, les colonnes, les planchers, les cages d'escalier, les cages d'escalier, les goulottes, etc.

**124.** De plus, pour déterminer si les travaux immobiliers qui sont effectués aux IMMEUBLES impliquent une modification radicale dans les éléments essentiels de ceux-ci, à savoir dans leur nature, leur structure et, le cas échéant, leur destination ,l’analyse doit se faire globalement, même si chaque IMMEUBLE se compose de différents bâtiments séparés physiquement. En effet, le tout doit être envisagé comme une unité autonome au sens des commentaires administratifs, les bâtiments n’ayant d’utilité qu’en tant qu’éléments constitutifs de celle-ci et étant incapable de fonctionner de manière indépendante les uns des autres.

**125.** Dans cette hypothèse, les commentaires administratifs précisent que le coût des travaux entrepris par rapport à la valeur vénale du bien avant ces travaux n’exerce aucune influence pour l’appréciation de cette modification radicale.

*III.C.1.3. Application au cas d’espèce*

**126.** Sur la base du descriptif des travaux fournis ci-avant et de l’annexe 4 jointe à la présente décision (pour un descriptif détaillé), le SDA estime qu’il est suffisamment démontré que les IMMEUBLES feront l’objet d’une modification radicale dans leurs éléments essentiels, à savoir dans leur nature, structure et destination au sens de la réglementation TVA.

**127.** En effet, ces modifications auront pour effet de transformer ces IMMEUBLES, ne pouvant plus être utilisés et réduits à leur valeur de casse de … EUR (la valeur des matériaux récupérables lors du démontage des installations), en deux IMMEUBLES opérationnels.

**128.** Ces travaux structurels portent sur l’ensemble des bâtiments des IMMEUBLES qui forment chacun une unité d’exploitation ou unité d’établissement indissociable techniquement et économiquement.

**129.** La circonstance que les travaux seront, pour partie, effectués après la scission partielle (cf. point 207) n’a pas d’impact sur la qualification TVA des bâtiments. Comme précisé dans le Commentaire administratif : « Un bâtiment ou une fraction d’un bâtiment à transformer peut être considéré comme neuf, au sens de ce qui précède, sans attendre la réalisation effective des travaux, pour autant que l'ampleur de ceux-ci ainsi que la modification du revenu cadastral soient suffisamment établies ».

**130.** Le fait qu’il faille considérer un immeuble dans l’état où il se trouvera après réalisation de travaux par le cédant pour déterminer le traitement TVA de sa cession est par ailleurs conforme à la jurisprudence de la CJUE. De telles opérations de livraison et de modifications principalement radicales sur ceux-ci forment une opération unique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée *(9)*.

---

*\[(9) Voy. CJUE, 19 novembre 2009, Aff.* [*C-461/08*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-461-08-arrest) *Don Bosco Onroerend Goed B.V., ECLI:EU:C:2009:722. Dans cet arrêt la Cour a décidé que le vendeur qui cède un terrain sur lequel se trouve un bâtiment à l’abandon, et qui s’engage à faire démolir ce bâtiment après la cession, cède en réalité un « terrain à bâtir » au sens TVA, « indépendamment de l’état d’avancement des travaux de démolition de l’ancien bâtiment au moment de la livraison effective du terrain » (point 44 et dispositif du jugement), il s’agit d’une opération unique.\]*

---

**131.** En outre, la condition prévue à l’[article 44, § 3, 1°, a) du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) que la cession soit effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la première occupation des bâtiments après transformation est par ailleurs certainement remplie, dans la mesure où cette cession interviendra avant même l’achèvement des travaux. A noter que l’essentiel des travaux déjà réalisés l’ont été endéans les deux ans qui précèdent la scission partielle, après la mise en œuvre des accords avec C. en ... .

**132.** Il résulte de ce qui précède que le critère qualitatif (modification radicale) repris dans les Commentaires administratifs est rempli, de sorte que les IMMEUBLES seront, après réalisation des travaux prévus, à nouveau considérés comme « neufs » au sens de l'[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

**133.** Dès lors, la cession des IMMEUBLES pourra se faire sous régime TVA, moyennant le respect des formalités prévues par l’Arrêté Royal n°14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’[article 9, alinéa 2, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9), portant sur de tels biens.

### *III.D. Droits d’enregistrement*

**134.** La cession des UNITES aura lieu sous régime TVA, avec comme conséquence l’application de l’article 159, 8°, a) du C. enr. wallon, lequel stipule :

> « Sont exemptés du droit proportionnel et soumis au droit fixe général…
>
> 8° les opérations suivantes :
>
> les aliénations translatives ou déclaratives de propriété d’immeubles, autres que celles soumises au droit prévu par l’article 115*bis*, dans la mesure où la livraison des biens aliénés est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ».

## Le Collège décide que :

**135.** la scission partielle de A., au terme de laquelle elle transférera ses activités liées aux UNITES, composées (i) de … % des droits de propriété sur les IMMEUBLES et les terrains et immeubles où sont situés les IMMEUBLES, (ii) des permis relatifs à (la propriété de ces) IMMEUBLES, terrains et immeubles, (iii) de l'ensemble des actifs nécessaire à B. afin de remplir son rôle en tant que co-propriétaire des IMMEUBLES et (iv) des livres et registres relatifs aux actifs repris sous les points (i) à (iii) ci-dessus (formant ensemble les UNITES), à B., permettant à B. de réaliser son objet social, n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92 et que cette scission partielle pourra dès lors se faire en neutralité et en immunité d’impôt des sociétés conformément à l’article 211, § 1 er, CIR 92 ;

**136.** la détermination du prix de vente des actions que X. détiendra dans B. à l’issue de la scission partielle à A. ne donnera pas lieu à l'acquisition ou à l'octroi d'un avantage anormal ou bénévole, tel que visé aux articles 26, 79, 185, § 2, a), et 206/3, § 1 er, CIR 92, dans le chef des sociétés participantes ; et

**137.** les opérations envisagées (à savoir (i) la scission partielle de A., (ii) la vente subséquente par X. à A. de 100 % des actions qu'elle détiendra dans B. à l’issue de la scission partielle, et (iii) la vente dans la foulée d'actions de B. par A. à C. de sorte que cette dernière détienne, au terme de ces opérations, une participation totale de 50 % dans B.) sont justifiées par d'autres motifs que l'évitement des impôts sur les revenus et ne constituent pas un abus au sens de l’article 344, § 1 er, CIR 92.

**138.** Le critère qualitatif (modification radicale) repris dans les Commentaires administratifs est rempli, de sorte que les IMMEUBLES seront, après réalisation des travaux prévus, à nouveau considérées comme « neufs » au sens de l'[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

**139.** La cession des IMMEUBLES pourra se faire sous régime TVA, moyennant le respect des formalités prévues par l’Arrêté Royal n°14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’[article 9, alinéa 2, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9), portant sur de tels biens.

**140.** La cession des UNITES – soumise à la TVA – sera exemptée du droit proportionnel, conformément à l’article 159, 8°, a) du C. enr. wallon et soumise au droit fixe général de 50 EUR.

Remarques finales

**141.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**142.** Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

## Aangehaalde teksten

10

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 5 voorkomens

[WBTW art. 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9) 3 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 12](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-12) 2 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 135](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-135) 2 voorkomens

[WBTW art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) 1 voorkomen

[WBTW art. 12](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-12) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 1](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-1) 1 voorkomen

[C-461/08, arrest van 19 november 2009](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-461-08-arrest) 2 voorkomens

[C-239/22, arrest van 9 maart 2023](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-239-22-arrest) 1 voorkomen

[C-326/99, arrest van 4 oktober 2001](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-326-99-arrest) 1 voorkomen
