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title: "Voorafgaande beslissing 2025.0293 · Artikelen 37 en 38 W.BTW"
description: "Artikelen 37 en 38 W.BTW, Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2025.0293 van 27 mei 2025."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2025-0293-artikelen-btw-rubriek-xxxi-tabel-4129"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Artikelen 37 en 38 W.BTW · Btw - Artikelen 37 en 38 W.BTW - Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 - Werken in onroerende staat Verlaagd tarief

**Nummer**

2025.0293

**Datum**

27 mei 2025

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

76 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2025.0293 d.d. 27.05.2025

BTW · Artikelen 37 en 38 W.BTW · Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 · Werken in onroerende staat · Verlaagd tarief

## Samenvatting

De renovatiewerken aan een oude woning die meer dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les travaux de rénovation, relatifs à l’habitation décrite ci-après, peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.

II. Description des faits

2\. Le demandeur, en sa qualité de personne-physique, a introduit une demande de permis d’urbanisme concernant la transformation et l’extension d’une habitation familiale.

3\. Dans le cadre de cette rénovation, il a été décidé d’assainir une partie de la bâtisse pour y reconstruire sur le gabarit du logement existant, les pièces dites « chaudes » (cuisine, séjour, chambres, …) et de rénover la partie existante pour des pièces moins exigeantes (garages à voiture et à vélos, ateliers, sellerie et greniers à usage encore non définis à ce stade). L’ancienne partie et la nouvelle extension ne formeront bien qu’un seul tout pour une seule famille.

4\. Le bâtiment comprend une partie conservée, d’une superficie de N m², et une partie ajoutée qui fera l’objet d’une démolition préalable en raison de fissure et d’une instabilité causée par d’ancienne fosses à purins à droit du bâtiment ainsi que de la présence d’une ancienne cave humide.

5\. La structure portante est principalement constituée en briques.

A l’étage, la toiture est portée sur des structures portantes en bois et sur les murs porteurs en briques.

6\. Certains travaux de renforcement sont prévus pour le mur entre l’ancienne et la nouvelle partie.

Les autres murs de la partie conservée ont été inspectés et ceux-ci sont tout à fait viables. Aucuns travaux de renforcement ne seront donc réalisés sur les murs porteurs de la partie conservée.

7\. La partie conservée fera l’objet des travaux suivants :

\- destruction de certains murs ;

\- placement de nouvelles cloisons ;

\- mise en place de nouvelles portes intérieures ;

\- reconsolidation des parties plus vétustes de la toiture ainsi que de la jonction entre la partie conservée et la nouvelle partie de toiture ;

\- rénovation de la façade ;

\- ouverture d’une partie de la façade avant pour y installer une porte de garage, ;

\- fermeture du mur au niveau de l’ancienne porte d’entrée ;

\- nettoyage et un ravalement des façades ;

\- mise en conformité de l’électricité.

8\. Concernant la partie ajoutée, les postes suivants seront réalisés :

\- nouvelles fondations ;

\- maçonnerie, murs, cloisons et plafonds ;

\- toiture ;

\- menuiseries intérieures et extérieures ;

\- isolations ;

\- électricité ;

\- sanitaire ;

\- chauffage.

9\. Cette nouvelle partie disposera d’une superficie de N m². Pour le calcul de cette superficie, les vides au niveau du hall et de l’escalier n’ont pas été comptabilisés. Il en va de même pour les combles/greniers non aménagé dans la mesure où il s’agit de greniers « non exploitables » au sens des points 21 et 22 de la Circulaire du 23 avril 1996.

10\. La longueur totale de la structure porteuse de cette nouvelle partie est de N mètres courants. Cette dernière représente donc moins de la moitié de la structure porteuse totale d’une dimension de N mètres courants.

11\. Comme exigé par l’autorité compétente dans le cadre du permis d’urbanisme, aucune densification complémentaire au projet ne sera tolérée. Il s’agit donc bien d’un projet de rénovation d’un logement unifamilial dans lequel l’ancienne partie et la nouvelle formeront un ensemble. Dès lors, et pour respecter cette recherche d’unité globale, la partie reconstruite formera un L, avec une avancée du pignon à front de voirie, laquelle formera avec la partie ancienne conservée un U, afin de refermer l’habitation, et de garder la caractéristique du paysage rural.

12\. Concernant le hangar, il sera également rénové avec des nouveaux aménagements intérieurs et du nouveau bardage en bois pour être en harmonie avec le bâtiment principal. Le préau et le poulailler seront également rénovés pour être un nouvel abri de jardin. De petits travaux de rénovations seront réalisés afin de bien fermer le bâtiment et de pouvoir l’utiliser comme abris de jardin. Des travaux que le demandeur réalisera lui-même et pour lesquels il ne sollicite pas le taux TVA réduit.

III. Décision

13\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

I. Application du taux réduit aux travaux de rénovation du bâtiment, à l’exclusion des travaux relatifs au hangar, préau et poulailler.

14\. Conformément à l’[article 37 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) et à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

15\. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

\- Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

\- Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

\- Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;

\- Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;

\- Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

16\. En l’espèce, il ressort des informations fournies (permis d’urbanisme, plans, décomptes des structures anciennes et neuves…), que les travaux envisagés pour rénover cette habitation, ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.

17\. En effet, il ressort des déclarations des demandeurs que minimum N% des structures portantes anciennes seront conservées après travaux.

18\. De plus, outre les travaux d’agrandissement examinés au point suivant, les travaux se limiteront à/aux :

\- destruction de certains murs ;

\- placement de nouvelles cloisons ;

\- mise en place de nouvelles portes intérieures ;

\- reconsolidation des parties plus vétustes de la toiture ainsi que de la jonction entre la partie conservée et la nouvelle partie de toiture ;

\- rénovation de la façade ;

\- ouverture d’une partie de la façade avant pour y installer une porte de garage ;

\- fermeture du mur au niveau de l’ancienne porte d’entrée ;

\- mise en conformité de l’électricité.

19\. En ce qui concerne les travaux d’agrandissement, il convient d’examiner si la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l’exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l’habitation après la réalisation des travaux (1)

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\[(1) Question n°1117 de M. Leterme dd.09.10.2002\]

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20\. En l’espèce, il ressort des différents documents reçus que l’extension, d’une superficie de N m², représente moins de 50% de la superficie finale du bâtiment d’habitation, soit N m².

21\. Dès lors, pour autant que les pourcentages et superficies annoncées soient in fine respectées, ce qu’il n’appartient pas au SDA de vérifier à ce stade, les travaux qui seront effectués à ce bâtiment d’habitation constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.

22\. En outre, le demandeur a confirmé que cette habitation sera, à l’issue des travaux, effectivement utilisée comme logement privé. La condition n°2 donc remplie.

23\. Par ailleurs, selon les déclarations du demandeur, la première occupation de l’immeuble précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.

24\. Ensuite, comme le demandeur, en sa qualité de particulier, fait transformer ce bâtiment en vue d’y élire son domicile principal, il peut être considéré comme un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (2). La condition 4 est donc satisfaite.

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\[(2) Points 71 et 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986. Voir aussi Commentaire TVA, Livre II Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4 – Services soumis au taux de 6%, p.64\]

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25\. Cela étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers, relatifs aux travaux de rénovation du bâtiment décrit ci-avant, à l’exception des travaux relatifs au hangar, au préau et au poulailler, pourront en principe bénéficier du taux TVA réduit de 6%.

26\. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

\- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

\- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

## Aangehaalde teksten

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[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 37](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-37) 1 voorkomen
