Artikelen 37 en 38 W.BTW · Voorafgaande beslissingen

Naar de tekst
Juriel

2025.0230 13 mei 2025

Zoeken
Tekst in het Frans

Artikelen 37 en 38 W.BTWBTW - Artikelen 37 en 38 W.BTW - Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 - Werken in onroerende staat - Verlaagd tarief

https://juriel.be/nl/rulings/2025-0230-artikelen-btw-rubriek-xxxi-tabel-6c30

Nummer
2025.0230
Datum
13 mei 2025

Over het document

Verzameling
Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

Tekst

51 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. nr. 2025.0230 d.d. 13.05.2025

BTW · Artikelen 37 en 38 W.BTW · Rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 · Werken in onroerende staat · Verlaagd tarief

Samenvatting

Werkzaamheden aan een gebouw in het kader van een project voor de renovatie van een appartementsgebouw dat meer dan 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen, kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 6 % zoals bepaald in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20. Dit verlaagde tarief geldt niet voor werkzaamheden op de commerciële benedenverdieping.

Tekst van de beslissing

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les travaux immobiliers réalisés aux appartements situés dans le bâtiment visé ci-après, à l’exception des travaux relatifs à la partie commerciale, peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 ;

II. Description des faits

2. La demande est introduite par le demandeur qui agit pour le compte d’une société propriétaire du bâtiment visé par la présente demande.

3. Le bien immobilier est divisé en trois blocs comprenant chacun un sous-sol. Il dispose d’un rez-de-chaussée commercial avec une mezzanine, quatre étages et une toiture à versants. Chaque étage comprend plusieurs logements.

4. Les travaux concernés par la présente demande consistent à transformer les logements existants, placer un nouvel ascenseur, modifier l’escalier existant et construire un nouvel escalier privatif au niveau du commerce, adapter les baies arrières, remplacer l'ensemble des châssis par des châssis en bois, isoler le pignon, enduire la façade arrière et rénover la toiture, transformer le hall d'entrée, placer un conduit de ventilation dans la cour extérieure, et régulariser les éléments modifiés par rapport à la situation de droit dont la couverture de la cour au rez-de-chaussée, la modification des lucarnes, de la façade au rez-de-chaussée et des châssis.

5. S’agissant des appartements, leur nombre ne sera pas modifié mais ils seront répartis différemment.

6. Au niveau des circulations, un nouvel ascenseur sera placé à la place de l'ancien avec des dimensions adaptées aux personnes à mobilité réduite.

7. L’escalier principal sera réorganisé afin de permettre un accès facile à l’ascenseur.

8. Au sous-sol, les travaux visent à aménager des caves privatives aux logements, des locaux techniques, un local pour les compteurs, les sanitaires du commerce ainsi que le stockage du commerce.

9. Un nouvel escalier de liaison, privatif au commerce, sera construit entre le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage. Au 1er étage, deux toilettes seront ajoutées pour le commerce.

10. Au niveau de la toiture à versant, plusieurs fenêtres de toiture seront ajoutées afin d'améliorer les surfaces éclairantes. La toiture plate existante qui présente des défauts d'étanchéité sera renouvelée et revêtue de tuiles de teinte foncée. La façade arrière sera enduite et un pignon sera isolé.

11. Sont également prévus le remplacement des châssis, le nettoyage de la façade, l'hydrofugation et la réparation des ferronneries de la galerie.

III. Décision

12. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

Application du taux réduit aux travaux transformation des appartements, à l’exception des travaux relatifs à la partie commerciale du bâtiment

13. Conformément à l’article 37 du C.TVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

14. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

- Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

- Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

- Condition 3° : les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;

- Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;

- Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.".; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

15. En l’espèce, il ressort des informations fournies (permis d’urbanisme, plans, situation projetée…), que les travaux envisagés pour rénover les appartements visés par la présente décision ne portent pas atteinte aux éléments essentiels du bâtiment et reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.

16. En effet, les travaux décrits aux numéros 4 à 11, dont l’impact structurel est minoritaire, consisteront principalement à/au :

- réaménagement des espaces intérieurs ;

- réorganisation des noyaux de circulation ;

- ajout de nouvelles fenêtres de toit et remplacement des menuiseries extérieures ;

- renouvellement de la toiture et des lucarnes ;

- placement d’un conduit de ventilation ;

- enduisage de la façade ;

- réparation des ferronneries.

17. Dès lors, les travaux qui seront effectués aux appartements visés par la présente décision constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.

18. En outre, le demandeur a confirmé que ces appartements seront, à l’issue des travaux, effectivement utilisés comme logements privés. La condition n°2 est donc remplie.

19. Par ailleurs, selon les déclarations du demandeur, la première occupation du bâtiment précède de plus de dix ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer. La condition 3 est également remplie.

20. Ensuite, comme la société fait transformer cette habitation en logement en vue de le vendre ou de le donner en location, il peut être considéré comme un consommateur final au sens de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 (1). La condition 4 est donc satisfaite.


[(1) points 71 et 76 de la circulaire n° 6 du 22 août 1986. Voir aussi Commentaire TVA, Livre II Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 : Taux de la taxe, Section 4 – Services soumis au taux de 6%, p.64]


21. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers portant sur les appartements visés par la présente demande, à l’exception des travaux relatifs à la partie commerciale du bâtiment, pourront en principe bénéficier du taux TVA réduit de 6%.

22. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

- aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Aangehaalde teksten

2
KB nr. 20 art. 11 voorkomen
WBTW art. 371 voorkomen