Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, registratierechten · Voorafgaande beslissingen

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2025.0038 11 maart 2025

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Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, registratierechtenVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Gewone inbreng van roerende en onroerende goederen - BTW - Levering van een onroerend goed - Vrijstelling

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Nummer
2025.0038
Datum
11 maart 2025

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89 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing 2025.0038 d.d. 11.03.2025

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen

REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Gewone inbreng van roerende en onroerende goederen

BTW · Levering van een onroerend goed · Vrijstelling

Samenvatting

De DVB bevestigt dat :

- De partiële splitsing van de vennootschap A waarbij laatstgenoemde haar onroerend vermogen overdraagt aan vennootschap B, beantwoordt aan geldige economische redenen in de zin van artikel 183bis, WIB 92, en kan fiscaal neutraal worden doorgevoerd krachtens artikel 211, § 1, WIB 92;

- De voorgenomen partiële splitsing valt onder de toepassing van artikel 115, W.Reg., voor de overdracht van de meubelen en van artikel 115bis, W.Reg., voor het gebouw;

- Voor de voorgenomen partiële splitsing geldt de vrijstelling van btw bepaald in artikel 44, § 3, 1°, W.Btw.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

– La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à la société B, répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183bis, CIR 92, et pourra être opérée de manière neutre fiscalement en vertu de l’article 211, § 1er, CIR 92 ;

– La scission partielle envisagée est visée par les articles 115 et 115bis, C. enr. ;

– La scission partielle envisagée est visée par l’exemption de TVA établie à l’article 44, § 3, 1°, C.TVA.

II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que.

II.1. Préambule

1. Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

2. La restructuration envisagée consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à la société B ;

3. La restructuration a pour objectif de séparer les pôles immobilier et opérationnel afin de permettre, à terme, la reprise de la seule activité opérationnelle par un tiers inconnu à ce jour et le développement autonome de l’activité immobilière.

4. Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

5. Les actionnaires de la société A s’engagent à réinvestir le prix de vente obtenu au terme de l’opération de cession d’actions future éventuelle de A, conformément aux modalités prescrites par le Collège du SDA.

6. Ils ont par ailleurs exprimé l’absence d’intention de vendre les actions de la société immobilière et se sont engagés, si une vente devait malgré tout survenir à l’avenir, à revenir auprès du SDA, par la voie d’un avenant, pour s’entendre confirmer que cette vente n’est pas de nature à remettre en cause la neutralité de l’opération de scission envisagée.

7. Post-scission, le demandeur a indiqué que l’immeuble scindé sera loué à la société A à des conditions de marché.

II.2. Impôts sur les revenus

II.2.1. La scission partielle

8. L’article 211, § 1er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la scission pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

9. Les conditions sont les suivantes :

- Les sociétés participant à l’opération doivent être des sociétés résidentes ou intra-européennes ;

- L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR 92.

10. En l’espèce, les sociétés participant à l’opération sont belges.

11. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

II.2.2 . Impact fiscal de la scission partielle

12. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

13. En effet, il résulte de l’examen de la dernière déclaration fiscale communiquée par le demandeur (exercice d’imposition 2024) que la société A présente une base imposable positive.

14. Selon les données fiscales communiquées, cette société ne dispose pas de latences fiscales actives (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

15. La société bénéficiaire de la scission partielle n’en dispose pas non plus, s’agissant d’une société qui sera constituée à l’occasion de la scission.

16. Par ailleurs, selon les projections chiffrées communiquées par le demandeur, il appert que post-opération, les sociétés A et B seront en situation profitable.

17. Enfin, le demandeur s’est engagé à respecter le prescrit de l'article 213 CIR 92 lors de la scission partielle, de sorte que la société bénéficiaire reprendra respectivement l’apport indisponible, les réserves indisponibles et le résultat de la société scindée, proportionnellement à la valeur fiscale nette des apports effectués par cette dernière.

18. Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

II.2.3. Motifs économiques valables

19. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

20. Cette restructuration aura pour effet de séparer l'exploitation du “pôle opérationnel” de la SRL A, d'un “pôle immobilier” géographiquement distinct et totalement étranger à l'activité opérationnelle de l'entreprise.

21. Cette restructuration permet également de :

- Séparer le patrimoine immobilier des aléas de l'activité opérationnelle ;

- Créer une société dédiée à la gestion, l'entretien et au développement du patrimoine immobilier étranger à l'activité d'exploitation ;

- Définir dans des entités spécialisées, les projets de développement et d'investissements respectifs et d'isoler les risques y afférents ;

- Assurer une bonne lisibilité financière de chaque domaine d'activités.

22. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.

II.2.4. Engagement

23. Si une vente des actions de la société A devait être envisagée dans le futur, les actionnaires s’engagent à réinvestir le prix total de vente de ces actions dans l’activité immobilière de la société bénéficiaire, conformément aux modalités prescrites par le Collège du SDA.

24. Le demandeur s’engage dès lors à respecter les modalités de réinvestissement suivantes :

- Le réinvestissement prendra la forme d’une augmentation de capital soit de la société immobilière non cédée soit d’une nouvelle société en vue d’y développer une activité opérationnelle (immobilière ou autre) ou du remboursement de dettes externes ;

- L’augmentation de capital sera affectée à des investissements durables prenant la forme d’immobilisations incorporelles, corporelles ou financières ou de placements de trésorerie ;

- Le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectué dans le cadre du réinvestissement devra être communiqué au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l’apport, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de trois ans relatif à l’exercice d’imposition au cours duquel la scission ou l’apport a eu lieu ;

- Le réinvestissement devra avoir lieu, à compter de la vente des actions, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l’exercice d’imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu.

II.2.5. Rétroactivité comptable et fiscale

25. Une rétroactivité comptable et fiscale de la scission partielle envisagée, ne dépassant pas les délais communément admis en la matière (jusqu’à sept mois), est prévue. Cette rétroactivité n'aura d'autre objectif que des considérations pratiques quant à la mise en œuvre des opérations envisagées et ne poursuivra pas de but fiscal.

26. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la législation fiscale.

27. L’acte de scission partielle aura lieu au plus tard le XX/XX/XXXX avec une rétroactivité qui opèrera au XX/XX/XXXX

28. Les conditions susmentionnées seront donc bien respectées en l’espèce et la rétroactivité peut dès lors être admise.

II.3. Droits d’enregistrement

29. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

30. La scission partielle d’une société s’analyse donc comme un apport en société.

31. L’opération envisagée en l’espèce consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à la NEWCO B c’est à dire, l’immeuble X ainsi que certains aménagements à l’immeuble.

32. L’article 115, C. enr. dispose que : sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement. Le droit est liquidé sur le montant total des apports. »

33. L’article 115bis, C. enr. dispose quant à lui que : « sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique. ».

34. Le demandeur précise :

- Que l’immeuble en question n’est pas un immeuble affecté ou destiné partiellement ou totalement à l’habitation ; il s’agit du siège social de la société à scinder et consiste en un rez-de-chaussée commercial utilisé par cette dernière dans le cadre de son activité ;

- Qu’aucune dette n’est liée à l’immeuble et qu’aucune dette ne sera donc transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

35. Il en résulte que conformément à l’article 115bis, C. enr., l’apport de l’actif immobilier dont question par la société A à la NEWCO B sera soumis au tarif de droit proportionnel de 0 % et que seul le droit fixe général prévu à l’article 167, C. enr. sera dû.

36. Enfin, le transfert de biens meubles (entre autres les installations, machines et outillage) tels que décrits par le demandeur, entrent dans le champ d’application de l’article 115, C. enr. et peut dès lors être assujetti au taux de 0%, seul le droit fixe général prévu à l’article 167, C. enr. étant dû.

II.4. TVA

37. Le demandeur a précisé ne pas solliciter d’avis sur le traitement TVA des biens meubles. Ceux-ci suivront le régime fiscal TVA propre aux actifs cédés dans le cadre de la scission partielle.

38. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

39. La société B ne sera pas assujettie à la TVA.

40. En pratique, la société n’aura qu’une activité de location immobilière non taxée.

41. Dès lors, l’opération de scission partielle par laquelle la société à scinder (la SRL A) apporte son patrimoine immobilier, à la société bénéficiaire B, peut bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA.

42. Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de cet immeuble fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de cet immeuble et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société A.

III. Remarques finales

43. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Malgré l’indication au point 1 du dispositif de la décision (neutralité de la scission), le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, telles que la cession ultérieure d’actions de la société opérationnelle et/ou immobilière conservée(s). En cas de transfert ultérieur de ces actions, la décision énoncée au point 1 du dispositif n’est plus valable, à moins que le SDA n’ait confirmé sa validité dans un avenant à la décision.

44. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

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