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title: "Voorafgaande beslissing 2024.0663 · Artikelen 37 en 38 W.BTW"
description: "Artikelen 37 en 38 W.BTW, Rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2024.0663 van 5 november 2024."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2024-0663-artikelen-btw-rubriek-xxxii-tabel-4c0c"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Artikelen 37 en 38 W.BTW · Btw - Artikelen 37 en 38 W.BTW - Rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20 - Rubriek XXXIII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20

**Nummer**

2024.0663

**Datum**

5 november 2024

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

149 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2024.0663 d.d. 05.11.2024

*Btw* · *Artikelen 37 en 38 W.BTW* · *Rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20* · *Rubriek XXXIII van tabel A van de bijlage bij Btw-KB nr. 20*

## Samenvatting

Het verlaagd tarief van 6 % bedoeld in rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, mag worden toegepast op de werken in onroerende staat voor de private delen van een inclusief solidair woongebouw, bestemd voor bewoning door personen met een handicap, alsook op de door laatstgenoemden gebruikte gemene delen van genoemd gebouw wanneer dit voldoende specifieke aanpassingen bevat die beantwoorden aan de behoeften van de personen met een handicap die er gebruik van maken. Het verlaagd tarief van 6 % bedoeld in rubriek XXXII van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, mag worden toegepast wanneer bovenvermelde bewoning gepaard gaat met huishoudelijke en (para)medische zorg.

## Tekst van de beslissing:

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. Les travaux relatifs à 4 des 15 nouveaux logements construits au sein du bâtiment visé par la présente demande peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.

1.2. Les travaux relatifs aux 11 logements résiduaires construits au sein du bâtiment visé par la présente demande, peuvent bénéficier du taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970.

1.3. Le taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 doit être appliqué aux travaux d’égouttage/drainage des eaux et de voirie décrits ci-après.

## II. Description des faits

2\. Le demandeur est une personne de droit privé qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées reconnus par l’autorité compétente.

## *Construction du bâtiment visé par la demande*

3\. Le projet immobilier consiste en la construction d’un bâtiment bas-carbone reprenant 15 logements inclusifs avec un espace communautaire. La finalité de ces logements est l’accueil en autonomie ou en semi-autonomie de leurs habitants. Il s’agit du maintien à domicile le plus longtemps possible de personnes fragilisées, ou porteur de handicap acquis ou innés, à des degrés divers, limitant leur insertion. Ce maintien est bien sûr favorisé par un bâti adapté (accessibilité, modularité, domotique, …) ancré dans un maillage local, mais aussi et surtout par une mixité d’occupation.

4\. Le projet de vie sera construit avec et pour les habitants des 15 logements. Il s’agit essentiellement de développer un projet personnel et communautaire (entraide, activités partagées, …). En soutien aux logements, une salle communautaire est aménagée ainsi que des installations communes.

5\. En synthèse, le projet inclut :

\- 15 logements individuels (11) ou collectifs (4) ;

\- un espace communautaire ;

\- des espaces communs (locaux techniques, poubelles, cuisine partagée, buanderie, local vélo, rangement, …) ;

\- un potager partagé en permaculture ;

\- un jardin partagé.

6\. La population cible du projet est :

\- toute personne en situation de handicap physique âgée de minimum 18 ans dont le handicap est reconnu par l’autorité publique compétente et dans les conditions d’obtention d’un logement public ;

\- toute personne âgée de plus de 65 ans bénéficiaire d’une allocation sociale délivrée par l’autorité compétente. Ces personnes éprouvent des difficultés à exercer des activités quotidiennes telles que cuisiner, manger, se laver, faire le ménage et à participer à des activités sociales) ou qui se trouve dans les conditions d’un logement public.

7\. L’habitat est destiné aux personnes en recherche d’autonomie mais un accompagnement par des professionnels et bénévoles est possible à la demande et à la discrétion des résidents, en fonction de leurs besoins. Ce sont bien des lieux de résidence et des lieux de vie (nuit et jour, de manière durable).

8\. Des aménagements spécifiques pour les habitats solidaires inclusifs dépendent, évidemment, du cahier des charges du projet. Ainsi :

\- tous les locaux sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite (PMR ; largeur des couloirs, taille des portes, salle de bain et sanitaires adaptés, quincaillerie spécifique, …) ;

\- les zones de circulations sont pensées pour les personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie :

o chaque étage est de plain-pied (absence de marche, …) ;

o présence d’un ascenseur PMR ;

o revêtement antidérapant ;

o rampe d’accès à pente douce (adaptée aux chaises) depuis le parking (pour le premier étage) ;

o parking PMR pour chacun des 11 logements ;

o présence d’une coursive le long des bâtiments pour les piétons et les personnes en chaise roulante ;

o …

\- les zones de détente sont adaptées aux PMR :

o pas de marche ;

o potagers surélevés ;

o mobiliers spécifiques dans le jardin communautaire ;

o …

\- la proximité de services (transports, commerces,…) ;

\- l’accessibilité simplifiée à des services (para)médicaux : des infirmiers, des kinésithérapeutes et des médecins indépendants collaborant au quotidien avec le demandeur pourraient être accessibles aux locataires en fonction de leurs besoins sur base d’une opportunité géographique.

9\. Les résidents dans les 4 logements collectifs seront accompagnés au quotidien par des professionnels employé par le demandeur et qui déménageront avec eux.

10\. Des communs dont une salle polyvalente (une des demandes du projet : pour favoriser la vie sociale, la participation, le partage, la solidarité et la mixité) sont visibles sur le plan annexé à la présente décision.

## *Travaux d’égouttage et de la voirie d’accès au bâtiment principal*

11\. La construction du bâtiment principal, où vivent la majorité des résidents, date des années soixante pour la partie principale, des années septante pour partie pavillonnaire et des années deux mille pour la dernière extension.

12\. La demande porte sur le taux de TVA applicable aux aménagements qui consistent en la réfection de la voirie d’accès au bâtiment principal du demandeur, y compris l’installation d’équipements (rambarde de sécurité, luminaires, panneaux de signalisation…) ainsi qu’aux travaux d’égouttage/drainage des eaux.

13\. La voirie concernée par cette demande est celle qui relie la voie publique à l’entrée principale du bâtiment principal, l’entrée secondaire du bâtiment principal et l’entrée spécifique du service résidentiel pour jeunes.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

14\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Application du taux TVA réduit aux travaux de construction de l’habitat solidaire inclusif – 4 logements collectifs*

15\. Conformément à la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux réduit est applicable, sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, alinéa 3 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° :

1° les opérations doivent être effectuées aux complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées;

2° les opérations doivent être fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité;

3° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

> " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à des complexes d'habitation destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes handicapées et (2) sont fournis et facturés à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit, et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 3°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 3°.

Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :

1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture;

2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

Condition 1 – Notion de complexe d’habitation utilisé pour l’hébergement de personnes handicapées

16\. Pour bénéficier du taux réduit de TVA de la rubrique XXXIII, les opérations doivent être effectuées ou se rapporter à des complexes d’habitation destinés à être utilisés pour l’hébergement des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour, de nuit ou de jour et de nuit et qui bénéficient d’une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées reconnu.

17\. Dans ce contexte, la mise à disposition d’un logement s’accompagne de la fourniture de divers services tels que des soins ménagers, des services de restauration, des services (para)médicaux...

18\. Ce taux réduit ne peut, en toute hypothèse, trouver à s'appliquer qu'aux opérations immobilières qui sont effectuées aux locaux affectés à l'hébergement des personnes handicapées pour satisfaire aux exigences de leur séjour et de leur existence en commun.

19\. Sont ainsi visés, non seulement les locaux réservés au logement proprement dit (chambres privées ou communes, dortoirs, etcetera) mais aussi les autres lieux de séjour (restaurants, salles de récréation ou de lecture, salons-bar ou T.V., salles d'études, bibliothèques, réservés aux pensionnaires), les locaux réservés au personnel affecté à l'hébergement (moniteurs, surveillants, infirmiers, personnel de service, etcetera), ainsi que les locaux techniques (cuisines, lavoirs, infirmeries, caves, greniers, débarras, etcetera).

20\. Lorsque les bâtiments ne sont pas affectés exclusivement à l'hébergement mais comportent également des locaux utilisés à d'autres fins, le taux réduit n'est applicable qu'à l'égard des locaux affectés à l'hébergement *(1)*.

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*\[(1) Question parlementaire écrite n° 1.207 de monsieur le Représentant Jean-Jacques Viseur du 27.01.1998\]*

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21\. En l’espèce, il ressort des plans ainsi que des éléments factuels décrits que le rez-de-chaussée du bâtiment visé par présente décision, dans lequel sont situés les 4 logements collectifs destinés à accueillir des résidents du demandeur, peut être considéré comme un complexe d’habitation utilisé pour l’hébergement de personnes handicapées.

22\. En effet, ces 4 logements sont situés dans un bâtiment spécifiquement destiné à l’hébergement, de manière durable, en séjour de jour et de nuit, de personnes handicapées. De surcroit, il ressort des déclarations du demandeurs que l’hébergement de ces personnes sera quotidiennement accompagné de l’ensemble des services proposés au sein du bâtiment principal du demandeur. La condition 1 est donc remplie.

Condition 2 – Les destinataires

23\. Le taux réduit n'est, en principe, applicable, à supposer que toutes les autres conditions soient remplies, que si l'opération immobilière est fournie à la personne, de droit public ou privé, qui gère le complexe d’habitation, et qui, de ce fait, bénéficie d’une allocation d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par l’autorité compétente.

24\. En règle, cette personne doit être soit le propriétaire, soit le locataire du bâtiment servant d'hébergement, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par exemple, l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment. Pour éviter des distorsions, l'administration admet que le bénéfice du taux réduit puisse être invoqué par la personne qui, sans être exploitante de l'établissement, détient sur le bâtiment un droit réel ou de jouissance qu'elle concède, notamment par la location, à l'exploitant qui gère l'établissement.

25\. En l’espèce, les travaux seront fournis et facturés au demandeur, en sa qualité de propriétaire du bâtiment d’hébergement. Le demandeur ayant pu porter à la connaissance du SDA les agréments délivrés par l’autorité publique compétente, la condition n°2 est donc remplie.

26\. Cela étant, pour autant que les formalités de la rubrique XXXIII du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 (v. condition n°3) et autres conditions susmentionnées soient bien remplies, le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué aux travaux de construction des 4 chambres collectives situées dans le bâtiment d’habitat inclusif solidaire visé par la présente décision ainsi qu’aux parties communes dudit bâtiment utilisées par ces derniers.

## *Application du taux réduit aux travaux de construction de l’habitat solidaire inclusif – 11 logements individuels*

27\. Conformément à la rubrique XXXII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux réduit est applicable sous les conditions ci-après, aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, alinéa 3, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6° ;

1° les opérations doivent être fournies et facturées soit à :

a) à une société régionale de logement ou à une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;

b) une province, une société intercommunale, une commune, un centre public intercommunal d'aide sociale ou un centre public d'aide sociale ;

c) une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations qui, dans le cadre du logement de personnes handicapées sont reconnues par l'autorité compétente ou par une agence ou un fonds pour personnes handicapées constitués par cette autorité ;

2° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation qui, en tout cas après leur exécution, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée ;

3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation destiné à être donné en location par une institution, une société, une association sans but lucratif, une fondation d'utilité publique ou une société coopérative agréée comme entreprise sociale conformément à l'article 8:5 du Code des sociétés et des associations visées au 1° à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées reconnu par l'autorité compétente ;

4° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

> " Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution de ces travaux, est spécialement adapté au logement privé d'une personne handicapée, (2) que ce bâtiment d'habitation est destiné à être donné en location par une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à une des personnes visées à la rubrique XXXII, § 1er, 1°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970 précité. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ".

Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 4°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 4°.

Le taux réduit est également applicable aux livraisons de biens visés à l’[article 1er, § 9, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’[article 44, § 3, 1°, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), lorsque ces biens :

\- sont spécialement adaptés au logement privé d’une personne handicapée ;

\- sont livrés et facturés à une société ou une institution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;

\- et sont destinés à être donnés en location par cette société ou institution à des handicapés visés au paragraphe 1er,3°.

Condition 1 – Qualité du constructeur

28\. Le taux réduit n'est, en principe, applicable, toutes autres conditions étant remplies, que si l'opération immobilière est fournie à la personne, de droit public ou privé, qui gère les établissements d'hébergement que la nouvelle législation entend avantager.

En règle, cette personne doit, soit être le propriétaire du bâtiment servant d'hébergement, soit être le locataire de ce bâtiment, soit plus généralement, être détentrice d'un droit réel (par ex. l'usufruit) ou d'un droit de jouissance sur ce bâtiment.

29\. En l’espèce, le bâtiment visé par la présente demande sera construit par le demandeur qui se chargera, par la suite, de le mettre à disposition des personnes en situation de handicap de son propre fait ou en partenariat avec une société de logement de service public agrée par l’autorité compétente. Dès lors, la condition n°1 est remplie.

Condition 2 – La nature des logements

30\. Les opérations, citées à la rubrique XXXII doivent être effectuées ou se rapporter à un bâtiment d’habitation qui est spécialement adapté au logement privé d’une personne handicapée *(2)*.

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*\[(2) Commentaire TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 Taux de la taxe, Section 4. Services soumis au taux de TVA de 6%, TVA 9. Logements privés pour personnes handicapées, B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXII ?\]*

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31\. Il ressort des plans reçus que ce bâtiment d’habitation comprend :

\- 4 logements collectifs visés aux points 16 et suivants de la présente décision,

\- 11 logements individuels composés d’une à trois chambres.

32\. Afin de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées vivant au sein de cet habitat, les aménagements suivants seront réalisés :

\- construction de chaque étage en plain-pied,

\- ascenseur PMR,

\- revêtement anti-dérapant,

\- rampe d’accès à pente douce,

\- parking PMR pour chacun des 11 logements,

\- coursive le long du bâtiment,

\- quincaillerie spécifique,

\- sanitaires adaptés,

\- dimensions des couloirs, portes et autres zones de circulation adaptés,

\- domotique,

\- espaces communautaires et activités partagées adaptés,

\- …

33\. Il ressort dès lors des éléments factuels précités que le bâtiment visé par la présente décision constitue bien un logement spécialement adapté aux besoins des personnes handicapées. Dès lors, la condition n°2 semble remplie.

34\. Cependant, le SDA attire l’attention du demandeur sur le champ d’application de la rubrique XXXII de l’arrêté royal n°20 précité. En effet, tel que mentionné dans les Commentaires TVA *(3)*, le bénéfice de cette rubrique est limité aux logements des personnes en situation de handicap. Dès lors, le bénéfice de ce taux réduit est strictement limité aux logements des personnes handicapées ainsi que des parties communes utilisées par ces derniers.

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*\[(3) Commentaire TVA, Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable, Chapitre 7 Taux de la taxe, Section 4. Services soumis au taux de TVA de 6%, TVA 9. Logements privés pour personnes handicapées, B. Quels sont les bâtiments visés à la rubrique XXXII ?\]*

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Condition 3 – l’intervention d’un fonds pour personnes handicapées

35\. Le logement privé doit, par ces sociétés ou institutions, être donné en location à une personne handicapée qui bénéficie d'une intervention d’un fonds ou d’une agence pour personnes handicapées, reconnu par l’autorité compétente (voir rubrique XXXII, § 1er, premier alinéa, 3°).

36\. En l’espèce, le demandeur a porté à la connaissance du SDA une copie des agréments délivrés par l’autorité compétente. La condition n°3 est donc remplie.

37\. Cela étant, pour autant que les formalités de la rubrique XXXII du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 (v. condition n°4) et autres conditions susmentionnées soient bien remplies, le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué seulement aux travaux de construction des parties privées destinées à accueillir des personnes en situations de handicap du bâtiment d’habitat inclusif solidaire visé par la présente décision ainsi qu’aux parties communes dudit bâtiment utilisées par ces derniers.

## *Application du taux réduit aux travaux de la voirie d’accès au bâtiment principal*

38\. A titre liminaire, en ce qui concerne le bâtiment principal du demandeur, le SDA souligne que les conditions d’application de la rubrique XXXIII de l’annexe de l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services n’ont pas fait l’objet d’un examen. La détermination de l’application du taux réduit sera donc conditionnée à l’existence effective des conditions d’application de cette dite rubrique tel que déclaré par le demandeur.

39\. Conformément à la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux visée au point 15 de ladite décision, le taux réduit est applicable, moyennant le respect des autres conditions mentionnées supra, aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, alinéa 3 du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6.

40\. Conformément à l’[article 19, § 2, troisième alinéa, du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) : « Pour l’application du présent Code, il y a lieu d’entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d’aménagement, de réparation, d’entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d’un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature. ».

41\. En l’espèce, les travaux visés par la présente décision sont :

\- les travaux d’égouttage/ drainage des eaux du bâtiment principal ;

\- la réfection de la voirie d’accès, y compris l’installation d’équipements ( éclairage, parapet de sécurité, panneaux de signalisation…) incorporés dans cette dernière, aux entrées 1, 2 et 3 du complexe du demandeur.

42\. Quant aux travaux d’égouttage/drainage des eaux, la Circulaire n°3 dd.01.12.1979 confirme que, sont visés par l’article 19, §2, al.3 C.TVA :

\- la convention par laquelle un entrepreneur s'engage à construire le gros-œuvre d'un bâtiment *(4)*;

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*\[(4) Circulaire n°3 dd.01.12.1979 relative aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Report de la perception.* [*Article 17bis de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142)*., numéro15,3°\]*

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\- la désobstruction d'égouts, le curage et l'entretien des regards d'égouts *(5)*.

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*\[(5) Circulaire n°3 dd.01.12.1979 relative aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Report de la perception.* [*Article 17bis de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142)*., numéro15,9°\]*

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43\. Dès lors, dans l’hypothèse où les autres conditions d’application de la rubrique XXXIII de l’annexe de l’arrêté royal n°20 sont effectivement remplies tel que déclaré par le demandeur, les travaux d’égouttage/ drainage des eaux pourront effectivement bénéficier du taux TVA réduit de 6%.

44\. Quant aux travaux de réfection de la voirie, y compris l’installation d’équipements incorporés dans cette dernière, aux entrées 1, 2 et 3 du complexe du demandeur, la Circulaire n°3 dd.01.12.1979 confirme que, sont notamment visés par l’article 19,§2, al.3 C.TVA :

\- la pose avec incorporation au sol de poteaux munis de panneaux de signalisation *(6)*;

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*\[(6) Circulaire n°3 dd.01.12.1979 relative aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Report de la perception.* [*Article 17bis de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142)*., numéro17,3°\]*

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\- le travail consistant à enduire et à entretenir des routes, effectué au moyen de goudron et de grenailles *(7)*

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*\[(7) Circulaire n°3 dd.01.12.1979 relative aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe. Report de la perception.* [*Article 17bis de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142)*., numéro17,7°\]*

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45\. A ce sujet, l'administration admet, pour l'application du taux réduit de T.V.A. de 6 % prévu en matière de travaux immobiliers par la disposition temporaire inscrite à l'article 1erter de l'arrêté royal 20 relatif aux taux de T.V.A. ou par une des rubriques XXXI, XXXII et XXXIII du tableau A de l'annexe à cet arrêté royal 20, que les voies d'accès, murets et terrasses extérieures soient considérés comme faisant partie de l'habitation *(8)*.

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*\[(8)* [*Circulaire 6/1986*](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/6-1986-aanschrijving-7f20)*, 52 et Question parlementaire n°17 du 24/10/1986 de M. le Représentant Sauwens\]*

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46\. Pour l’application de cette règle, est uniquement considéré comme voie d'accès, tout chemin qui relie directement à la voie publique un bâtiment destiné à être habité, et qui est utilisé, exclusivement ou non, par les visiteurs et occupants de cet immeuble.

47\. En l’espèce, les plans fournis par le demandeur, et annexés à la présente décision, confirment que lesdits travaux se limitent aux voies d’accès reliant la voie publique aux différentes entrées du complexe du demandeur, à savoir :

\- les entrées principale et secondaire du bâtiment principale du complexe du demandeur, utilisées par les résidents, le personnel et les visiteurs ;

\- l’entrée spécifique du service résidentiel pour jeunes utilisée par les résidents et le personnel.

48\. Dès lors, dans l’hypothèse où les autres conditions d’application de la rubrique XXXIII de l’annexe à l’arrêté royal n°20 sont effectivement remplies tel que déclaré par le demandeur, les travaux de réfection des voiries d’accès, y compris l’installation d’équipements incorporés dans cette dernière, peuvent bénéficier du taux TVA réduit de 6%.

## Aangehaalde teksten

4

[KB nr. 1 art. 17bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-17bis-a142) 4 voorkomens

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 4 voorkomens

[WBTW art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) 1 voorkomen

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen
