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title: "Voorafgaande beslissing 2024.0294 · Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing"
description: "Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2024.0294 van 25 juni 2024."
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Meerwaarde op aandelen - Diverse inkomen - Normaal beheer privé-vermogen - Verkoop van aandelen - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Gewone inbreng van onroerende goederen - Inbreng van tak van werkzaamheid - Belastingfraude of –ontwijking - BTW - Levering van een onroerend goed - Vrijstelling

**Nummer**

2024.0294

**Datum**

25 juni 2024

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

145 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing 2024.0294 d.d. 25.06.2024

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Meerwaarde op aandelen* · *Diverse inkomen* · *Normaal beheer privé‑vermogen* · *Verkoop van aandelen*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Partiële splitsing* · *Gewone inbreng van onroerende goederen* · *Inbreng van tak van werkzaamheid* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*BTW* · *Levering van een onroerend goed* · *Vrijstelling*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat:

•De partiële splitsing van de vennootschap A, waarbij deze laatste haar onroerend vermogen, zowel de activa als de passiva, overdraagt aan vennootschap B, beantwoordt aan geldige economische redenen in de zin van artikel 183*bis* van het WIB 92 en kan fiscaal neutraal worden doorgevoerd krachtens artikel 211, § 1 van het WIB 92;

•De verkoop door X van n aandelen van de vennootschap A, aan een op te richten holdingvennootschap naar Belgisch recht C – waarin zij geen aandeelhouder zal worden en geen enkele beslissingsbevoegdheid zal uitoefenen – kan worden beschouwd als een verrichting van normaal beheer van een privévermogen zodanig dat de meerwaarde die eruit voortvloeit niet belast zal worden op grond van artikel 90, 9°, 1 ste streepje van het WIB 92;

•De voorgenomen partiële splitsing valt onder de toepassing van artikel 115*bis* van het W.Reg. voor wat het onroerend goed 1 betreft;

•De voorgenomen partiële splitsing valt onder de toepassing van artikel 117, § 2 van het W.Reg. voor wat het onroerend goed 2 betreft;

•De voorgenomen partiële splitsing valt onder de toepassing van de vrijstelling van btw zoals bepaald in artikel 44, § 3, 1° van het W.Btw voor wat het onroerend goed 1 betreft en onder de vrijstelling van btw zoals bepaald in artikel 44, § 2, 13° van het W.Btw voor wat het onroerend goed 2 betreft;

•De verrichtingen van partiële splitsing en van de daaropvolgende verkoop van de aandelen worden verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van de belasting in de zin van de artikelen 344, § 1 van het WIB 92 en 18, § 2 van het W.Reg.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

•La scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier, activement et passivement, à la société B, répond à des motifs économiques valables au sens de l’article 183*bis*, CIR 92, et pourra être opérée de manière neutre fiscalement en vertu de l’article 211, § 1 er, CIR 92 ;

•La vente par X de n actions de la société A, à la société holding de droit belge à constituer C – dans laquelle elle ne deviendra pas actionnaire et n’exercera aucun pouvoir de décision – peut être considérée comme une opération de gestion normale d’un patrimoine privé de sorte que la plus‑value qui en découle ne sera pas soumise à taxation sur base de l’article 90, 9°, 1 er tiret, CIR 92 ;

•La scission partielle envisagée est visée par l’article 115*bis*, C. enr. en ce qui concerne l’immeuble 1 ;

•La scission partielle envisagée est visée par l’article 117, § 2, C. enr. en ce qui concerne l’immeuble 2 ;

•La scission partielle envisagée est visée par l’exemption de TVA établie à l’[article 44, § 3, 1°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) en ce qui concerne l’immeuble 1 et par l’exemption de TVA établie par l’[article 44, § 2, 13°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) en ce qui concerne l’immeuble 2 ;

•La restructuration envisagée n’a pas un objectif fiscal en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle serait constitutive d’un abus fiscal aux articles 18, 24, al. 1 er, 2°, 183 et 267, CIR 92, au sens de l’article 344, § 1 er, CIR 92 ;

•Les opérations de scission partielle et de vente des actions subséquentes sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt dans le cadre de l’article 18, § 2, C. enr.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que.

### *II.1. Préambule*

**1.** La restructuration envisagée consiste en :

•la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier, activement et passivement, à la société B ;

•La vente subséquente par X et la société B, des actions de la société A – la société scindée – à concurrence de 50 % chacune, à la société à constituer par Y, C.

**2.** La restructuration a pour objectif d’isoler l’activité opérationnelle et les actifs immobiliers au sein de deux véhicules sociétaires distincts afin de permettre la reprise de la seule activité opérationnelle par Y par l’intermédiaire de sa société à constituer, C.

**3.** Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, § 1 er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

**4.** Les actionnaires de la société A s’engagent par ailleurs à réinvestir le prix de vente obtenu au terme de l’opération de cession d’actions subséquente à la scission partielle de A, conformément aux modalités prescrites par le Collège du SDA.

### *II.2. Impôt sur les revenus*

#### II.2.1. Scission partielle

*II.2.1.1. Impact fiscal de la scission partielle*

**6.** Compte tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

**7.** En effet, il résulte de l’examen de leurs dernières déclarations fiscales communiquées par le demandeur que les sociétés A et B présentent chacune une base imposable positive.

**8.** Selon les données fiscales communiquées, aucune des deux sociétés ne disposent de latences fiscales actives (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

**9.** Selon les projections chiffrées communiquées par le demandeur, il appert que post‑opération, les sociétés A et B seront en situation de base imposable positive.

**10.** En outre et selon les déclarations du demandeur :

•Aucune des sociétés impliquées dans l’opération ne possède de réserve immunisée ;

•La société bénéficiaire de la scission partielle – B – disposera des fonds nécessaires à son fonctionnement. Les loyers tirés actuellement de l’immeuble 2 sont en effet déjà suffisants pour rembourser la dette contractée pour en financer l’acquisition, le prix de vente de la société opérationnelle (de la société A après scission) sera par ailleurs affecté à l’apurement de cette dette et, enfin, elle tirera un nouveau loyer de l’immeuble 1 ;

•La société scindée – A – disposera des fonds nécessaires à l’exercice de ses activités.

**11.** Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

*II.2.1.2. Motifs économiques valables*

**12.** La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**13.** La restructuration a pour objectif d’isoler l’activité opérationnelle et les actifs immobiliers au sein de deux véhicules sociétaires distincts afin de permettre la reprise de la seule activité opérationnelle par Y par l’intermédiaire de sa société à constituer, C.

**14.** Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

*II.2.1.3. Engagement*

**15.** Conformément aux objectifs poursuivis par la présente restructuration rappelés ci‑avant, consécutivement à la scission partielle de la société A, les actionnaires de la société scindée céderont les actions de ladite société à la société C – société à constituer par Y. A ce titre, lesdits actionnaires s’engagent à réinvestir le prix total de vente de ces actions dans l’activité immobilière de la société bénéficiaire, conformément aux modalités prescrites par le Collège du SDA.

**16.** Le demandeur s’engage dès lors à respecter les modalités de réinvestissement suivantes :

•Le réinvestissement prendra la forme d’une augmentation de capital soit de la société immobilière non cédée soit d’une nouvelle société en vue d’y développer une activité opérationnelle (immobilière ou autre) ou du remboursement de dettes externes ;

•L’augmentation de capital sera affectée à des investissements durables prenant la forme d’immobilisations incorporelles, corporelles ou financières ou de placements de trésorerie ;

•Le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectué dans le cadre du réinvestissement devra être communiqué au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l’apport, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de trois ans relatif à l’exercice d’imposition au cours duquel la scission ou l’apport a eu lieu ;

•Le réinvestissement devra avoir lieu, à compter de la vente des actions, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l’exercice d’imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu.

*II.2.1.4. Rétroactivité comptable et fiscale*

**1.** Une rétroactivité comptable et fiscale de la fusion envisagée, ne dépassant pas les délais communément admis en la matière (jusqu’à sept mois), est prévue. Cette rétroactivité n'aura d'autre objectif que des considérations pratiques quant à la mise en œuvre des opérations envisagées et ne poursuivra pas de but fiscal.

**2.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la législation fiscale.

**3.** Ces conditions seront bien respectées en l’espèce et la rétroactivité peut dès lors être admise.

#### II.2.2. Quant à l’application des articles 90, 1° et 9°, 1 er tiret, CIR 92

**4.** Conformément à l’article 90, 1° et 9, 1 er tiret, CIR 92, les plus‑values réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux d’actions ou parts, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle, sont considérées comme des revenus divers, à l’exclusion des opérations de gestion normale d’un patrimoine privé.

**5.** En vertu de l’article 90, 1°, CIR 92, les revenus divers sont définis comme étant les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers.

**6.** Il résulte de cette disposition légale que les plus‑values sur actions ou parts réalisées à l’occasion d’une cession à titre onéreux sont imposables, sauf lorsqu’elles résultent d’une opération de gestion normale du patrimoine privé.

**7.** La question de savoir si une opération relève ou non de la gestion normale du patrimoine privé n’est pas définie par le CIR 92 et constitue une question de fait. Seule une analyse de l’ensemble des faits entourant la vente permettra donc de savoir si la contribuable a ou non agi dans le cadre d’une gestion normale.

**8.** La gestion du patrimoine est considérée comme normale lorsqu’elle est effectuée en « bon père de famille » (gestion courante, mise à fruit, réalisation et remploi).

**9.** Ainsi la gestion devient donc anormale lorsqu’elle comprend des risques anormalement élevés, des mécanismes/opérations complexes à caractère spéculatif. Le caractère spéculatif doit être apprécié au moment de l’acquisition des actions. La spéculation consiste en l’acquisition de biens avec le risque de subir des pertes, mais avec l’espoir de réaliser des bénéfices en cas de hausse du prix du marché.

**10.** En l’espèce, la vente par X, de la totalité des actions qu’elle détiendra post‑scission partielle dans la société opérationnelle de droit belge A – dans laquelle elle n’exercera plus aucun mandat – à la société holding de droit belge à constituer C – dans laquelle elle ne sera pas actionnaire et n’exercera aucun mandat – constitue une cession à titre onéreux conformément à l’article 90, 9°, 1 er tiret, CIR 92.

**11.** Les titres appartiennent au patrimoine privé de X et ne donneront lieu à aucun avantage disproportionné lors de leur cession.

**12.** Sur base des critères énumérés ci‑dessous, le SDA considère cette opération de vente comme une opération relevant de la gestion normale d’un patrimoine privé dans le sens de l’article 90, 9°, 1 er tiret, CIR 92 :

•En premier lieu, il y a lieu de constater que l’opération projetée est une opération simple qui ne recourt pas à des mécanismes complexes ;

•En l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que le laps de temps qui sépare l’acquisition des actions vendues est court ;

•En outre, l’importance de la plus‑value est la contrepartie de la vente d’un élément de patrimoine privé que X a fait fructifier ;

•Par ailleurs, l’opération projetée est motivée par la volonté de X d’arrêter son activité d’opticienne exercée au travers de la société A et d’exercer une activité de gestion immobilière via la société B. Cette opération ne poursuit pas un objectif essentiellement fiscal ;

•Il y a également lieu de constater l’absence de liquidités excédentaires et que le prix vente a été déterminé entre tiers indépendants ;

•Compte tenu de la durée de détention des actions vendues par X, de leur mode d’acquisition et du fait que l’opération projetée ne comporte pas un risque élevé, nous concluons que la plus‑value qui sera réalisée par X, suite à la vente de 375 actions de A à C, ne résulte pas d’une spéculation au sens de l’article 90, 1°, CIR 92, l’opération est simple et ne recourt pas à des mécanismes complexes.

**13.** Vu ce qui précède, dans le chef de X, l’opération projetée peut être considérée comme une opération de gestion normale d’un patrimoine privé de sorte que la plus‑value qui en découle ne sera pas soumise à taxation sur base de l’article 90, 9°, 1 er tiret, CIR 92.

#### II.2.3. En ce qui concerne la disposition anti‑abus générale de l’article 344, § 1 er, CIR 92

**14.** Conformément aux dispositions de l’article 344, § 1 er alinéas 2 et 3, CIR 92 :

> « Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
>
> 1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui‑ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
>
> 2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui‑ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
>
> Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifie par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. »

**15.** Dans le présent cadre, les différentes opérations suivantes sont envisagées :

•la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier, activement et passivement, à B ;

•La vente subséquente par X et B, des actions de la société A – la société scindée – à concurrence de 50 % chacune, à la société à constituer par Y, C.

**16.** Le demandeur a démontré – comme développé aux numéros 12 et suivants ci‑dessus – que la restructuration envisagée ne procure pas d’avantage fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables autres que fiscaux.

**17.** Ces motifs sont de nature à justifier, au regard de la disposition générale anti‑abus, que la restructuration envisagée n’a pas un objectif fiscal en sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle serait constitutive d’abus fiscal au regard des articles, 18, 24, al. 1 er, 2°, 183 et 267, CIR 92, au sens de cette disposition.

### *II.3. Droits d’enregistrement*

#### II.3.1. Apport du bien 1

**18.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**19.** La scission partielle d’une société s’analyse donc comme un apport en société.

**20.** L’article 115*bis*, C. enr. dispose par ailleurs que : « sont assujettis au droit de 0 p.c., les apports à des sociétés ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne de biens immeubles autres que ceux affectés ou destinés partiellement ou totalement à l’habitation et apportés par une personne physique. ».

**21.** L’opération envisagée en l’espèce consiste en la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier, activement et passivement, à B et notamment, l’immeuble 1.

**22.** Le demandeur précise :

•Que l’immeuble en question n’est pas un immeuble affecté ou destiné partiellement ou totalement à l’habitation ; il s’agit du siège social de la société à scinder et consiste en un rez‑de‑chaussée commercial utilisé par cette dernière dans le cadre de son activité opérationnelle ;

•Qu’aucune dette n’est liée à l’immeuble et qu’aucune dette ne sera donc transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

**23.** Il en résulte que conformément à l’article 115*bis*, C. enr., l’apport de l’actif immobilier dont question par la société A à la société B sera soumis au tarif de droit proportionnel de 0 % et que seul le droit fixe général prévu à l’article 167, C. enr. sera dû.

#### II.3.2. Apport du bien 2

**24.** L’opération juridique envisagée consiste en un apport de branche d’activités.

**25.** Les bases légales de cette opération juridique figurent aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr., lesquels stipulent :

**26.** Article 117, § 2 : « Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité ».

27\. Article 120, alinéa 3, : « \[…\] Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d’apport d’universalité de biens ou de branche d’activité conformément à l’article 117 ».

28\. Par ailleurs, l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120, C. enr. précise la mise en œuvre de l’apport d’une branche d’activités.

29\. Il résulte de ce qui précède que l’exemption du droit d’enregistrement – relativement à un apport de branche d’activité – suppose l’accomplissement de certaines conditions :

•La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apport sera réalisé par la A ;

•La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. En l’espèce, A est une société établie en Belgique ;

•La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, l’apport bénéficiera à B, société à constituer.

•La quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. En l'espèce, il est confirmé que l'apport de la branche d'activité sera rémunéré en actions représentatives de droits sociaux de la société bénéficiaire. Il n’est pas envisagé de verser une soulte. Si cela devait être le cas, il est confirmé que celle‑ci ne dépassera pas le dixième de la valeur nominale des actions attribuées.

•La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activités. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport. L’existence ou non d’une branche d’activité est une pure question de fait.

En l'espèce, tous les éléments d’actif et de passif liés à l'activité immobilière de la société A développée dans l’immeuble 2 seront apportés à la société B.

Par ailleurs, la gestion de l'activité immobilière est actuellement assurée par X, administrateur unique de la société A apporteuse, et cette dernière continuera à assurer cette gestion postérieurement à l'opération de scission partielle en sa qualité d’administrateur unique de la société B (société bénéficiaire).

**30.** En l’espèce, l’apport envisagé porte incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1 er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120, C. enr. En synthèse, les éléments de preuve apportés par le demandeur sont suffisants pour que la notion même de branche d’activités soit retenue.

**31.** En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’apport de branche d’activités envisagé peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, C. enr.

**II.3.3. Application de l’article 18, §2, C. enr.**

**32.** En l’espèce, sur la base des renseignements décrits dans la demande, l’opération projetée est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des droits d’enregistrement au sens de l’article 18, § 2, C. enr.

**33.** En effet, comme développé ci‑avant, la restructuration a pour objectif d’isoler l’activité opérationnelle et les actifs immobiliers au sein de deux véhicules sociétaires distincts afin de permettre la reprise de la seule activité opérationnelle par Y par l’intermédiaire de sa société à constituer, C.

**34.** Le demandeur s’engage par ailleurs à réinvestir le prix de vente obtenu au terme de l’opération de cession d’actions subséquente à la scission partielle de A, conformément aux modalités prescrites par le Collège du SDA.

**35.** En conséquence, le SDA estime qu’il y a lieu de constater que le but essentiel de la restructuration envisagée n’est nullement l’obtention d’un avantage fiscal ou l’évitement des droits d’enregistrement et qu’elle se justifie par des motifs non fiscaux.

### *II.4. TVA*

#### II.4.1. Apport du bien 1

**36.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**37.** En l’espèce, l’opération de scission partielle par laquelle la société à scinder apporte son patrimoine immobilier (l’immeuble 1) qu’elle a acquis en 1997, à la société bénéficiaire, peut bénéficier de l’exemption visée à l’[article 44, § 3, 1°, a), du C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

**38.** Par ailleurs, dans la mesure où l’apport de cet immeuble fera l’objet d’une opération exemptée de la TVA, les taxes ayant grevé l'achat de cet immeuble et les travaux effectués ultérieurement devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société A.

#### II.4.2. Apport du bien 2

**39.** L’[article 44, § 2, 13°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) établit une exemption pour les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu du présent article si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction, la cession ou la concession d'une clientèle afférente à une activité exemptée en vertu du même article ainsi que les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction conformément à l'[article 45, § 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

**40.** En l’espèce, la société à scindera utilisé l’immeuble 2 exclusivement dans le cadre de son activité immobilière exemptée par le Code de la TVA et, partant, sans droit à déduction en amont.

**41.** La société à scinder a précisé n’avoir jamais déduit de TVA sur les coûts liés à l’immeuble 2.

**42.** A la suite de la scission partielle envisagée, le bien immobilier 2 ainsi que les différents contrats de location dont il fait l’objet sera apporté à la société bénéficiaire de la scission B.

**43.** Cette dernière, bénéficiaire de la scission, exercera exclusivement une activité immobilière exemptée à la TVA et n’ouvrant dès lors pas de droit à déduction.

**44.** Les conditions d’application de l’article 44, § 2, 13° étant remplies, l’opération par laquelle la société A apporte l’immeuble 2ainsi que les contrats locatifs portant sur cet immeuble est exemptée, à la double condition que les actifs transférés aient bien été utilisés exclusivement dans le cadre d’une activité exemptée et qu’aucun droit à déduction n’ait été opéré sur ces actifs en amont.

## III. Remarques finales

**63.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti‑abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, du CIR 92, article 18, § 2, du C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

**64.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle‑ci.

## Aangehaalde teksten

2

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 5 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen
