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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2024.0049 d.d. 27.02.2024
Vennootschapsbelasting
DBI · Beleggingsvennootschap · Carried interest · Roerende Voorheffing
VVPR
BTW · Alternatieve instelling voor collectief beheer · Financieel beheer · Administratief beheer · Vrijstelling
Samenvatting
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0179 van 22 juni 2021 wordt niet ter discussie gesteld door het feit dat X toetreedt tot het kapitaal van Y, die haar kwalificatie als beleggingsvennootschap in de zin van artikel 2, § 1, 5°, f), van het WIB 92 behoudt.
De bedragen die Y en Z aan houders van carried-aandelen hebben betaald, zijn dividenden in de zin van artikel 18, eerste lid, 1°, van het WIB 92.
De toekenning van carried interest en catch-up kan niet worden beschouwd als fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, § 1, van het WIB 92.
De participatiedrempel en de minimale periode van behoud bepaald in artikel 202, § 2, eerste lid, van het WIB 92 gelden niet voor de door Y uitgekeerde carried interest en catch-up overeenkomstig artikel 202, § 2, derde lid, 3°, van het WIB 92.
In geval van het aanleggen van liquidatiereserves op grond van artikel 184quater van het WIB 92 moeten ManCo’s ten minste op duurzame wijze door de beheerders op individuele basis worden gebruikt – d.w.z. voor hun actieve loopbaan als beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen – en kunnen ze op geen enkel moment worden ontbonden om de activiteiten van deze beheerder voort te zetten via een nieuwe ManCo.
Indien een aandeelhouder (natuurlijke persoon) overgaat tot de rechtstreekse of onrechtstreekse (via de maatschap Key Ex. SS) verkoop van carried-aandelen of aandelen van een ManCo (met uitzondering van ManCo’s die nooit carried-aandelen hebben aangehouden), geeft elke aldus gerealiseerde meerwaarde aanleiding tot belastbare diverse inkomsten in de zin van artikel 90, eerste lid, 1°, van het WIB 92 of van artikel 90, eerste lid, 9°, eerste streepje, van het WIB 92.
Mits aan alle voorwaarden van artikel 269, § 2, van het WIB 92 is voldaan, kunnen managementvennootschappen het verlaagde tarief van de roerende voorheffing zoals bedoeld in artikel 269, § 2, van het WIB 92 toepassen bij de uitkering van dividenden aan hun aandeelhouders.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que :
1.1. L’entrée de X dans l’actionnariat de Y n’affectera pas le statut de Y en tant que société d’investissement pour l’application du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après « CIR92 ») et dès lors que la décision anticipée 2021.0179 du 22 juin 2021 n’est pas remise en cause par l’entrée de daXns le capital de Y ;
1.2. Le carried interest et le catch-up seront traités fiscalement comme des dividendes distribués pour l’application du CIR92 et traités comme RDT dans le chef des sociétés actionnaires conformément à l’article 202, § 2, alinéa 3, 3° du CIR92, Y qualifiant comme une société d’investissement ; absence d’abus fiscal ;
1.3. Les honoraires de gestion facturés par A et les ManCo à Bpour la gestion des Fonds seront exonérés de TVA sur la base de l’article 44, § 3, 11° du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (ci-après « CTVA ») ;
1.4. Les dividendes versés par chaque ManCo à son (ou ses) actionnaire(s) pourront bénéficier du régime VVPRbis .
II. Description des faits
II.1. Présentation du demandeur
2. Les Fonds sont des fonds de capital d’amorçage initiés par l’Université qui investissent dans des sociétés développant des innovations de rupture ayant un impact sociétal positif.
3. Depuis plus de 12 ans, les Fonds investissent dans des sociétés actives dans tous les secteurs technologiques. Ils ont été créés par l’équipe de A, la société d’investissement et de transfert de technologie de l’Université. A est actuellement en charge de leur gestion.
II.1.1. Le Fonds Z
4. Z est le deuxième fonds créé par l’équipe A sous la forme d’une société anonyme de droit belge. Il a une durée maximale de 15 ans.
5. Z est un fonds d’investissement technologique transfrontalier qui investit dans les spin-offs de l’Université et dans des start-up technologiques ou spin-outs. Le financement des spin-offs par Z permet d’exploiter les investissements de recherche consentis par les pouvoirs publics à l’Université et de mettre à profit les résultats des recherches pour le bien-être général, tant économique que social. Z permet également de tisser des nouveaux liens entre les chercheurs de l’Université et les entrepreneurs des start-ups en quête de concepts innovants. Le caractère transfrontalier du fonds renforce les collaborations de l’Université avec des universités européennes grâce une fertilisation croisée en matière de création de spin-offs.
II.1.2. Le Fonds Y
6. Y est le troisième fonds créé par l’équipe A sous la forme d’une société anonyme de droit belge. Y a été créé en tant que fonds technologique inter-universitaire, dont l'objectif est une création de valeur importante pour ses investisseurs en investissant dans des entreprises technologiques en phase d'amorçage ou au début de leur cycle de développement – ayant par conséquent un fort potentiel de croissance – afin de soutenir leurs activités d'innovation.
7. Y a été développé d’une façon telle que l’équipe A a élargi son périmètre de dealflow. En plus de son accès privilégié au réseau de l'Université, l'équipe A a signé des partenariats avec des universités et incubateurs européens de premier plan lui permettant de garantir une source régulière de projets de haute qualité et de renforcer son réseau d'experts.
II.2. Description des opérations envisagées
8. X envisage une prise de participation de l’ordre de … MEUR dans Y dans le cadre d’un second closing qui permettrait au fonds de passer d’un montant initial de …MEUR à +/- …MEUR.
9. Cette prise de participation est conditionnée à une indépendance entre les FONDS (dont Y) et l’équipe de gestion (constituée des Key Executives) ainsi qu’ à un investissement significatif des Key Executives. Compte tenu des liens existants entre les FONDS et A, l’indépendance souhaitée par X nécessite une réorganisation de la gestion des FONDS.
10. Cette réorganisation contient essentiellement les changements suivants :
10.1. Création (i) de B (futur gestionnaire du fonds Y après l’investissement de X et identifiée en tant que tel auprès de la FSMA), détenue par A (20%) et (ii) de 3 Key Executives (Messieurs H, I et J actuellement employés de A), à concurrence respectivement de 40%, 20% et 20% ;
10.2. Les prestations de gestion de B seront sous-traitées aux ManCo et à A (ces sociétés factureront leurs prestations de gestion à B) ;
10.3. Souscription des actions des FONDS par 3 Key Executives (Messieurs H, I et J via leur ManCo) et par B (en attente de nouveaux Key Executives).
10.4. Création de deux classes d’actions dans les FONDS : les actions hurdle (détenues par les investisseurs – à l’exclusion des Key Executives (personnes physiques ou via leur ManCo) et les actions carried (détenues par les Key Executives (personnes physiques ou via leur ManCo), A et B. Ceci implique que le mécanisme de waterfall actuellement prévu sans classe d’actions, devra être adapté (sans impact pour les investisseurs) comme suit :
10.4.1.Chaque actionnaire récupère en 1er rang son investissement ;
10.4.2. Les investisseurs qui détiennent des actions hurdle (à l’exclusion des Key Executives (ManCo) donc), reçoivent un dividende préférentiel (hurdle) fixe (Y) ou sur la base d’un Taux de Rendement Interne (TRI) conforme au marché (Z) ;
10.4.3. Ensuite les détenteurs d’actions carried percevront par voie de dividendes (i) un catch-up afin de récupérer le hurdle non obtenu à la phase précédente, et (ii) un carried interest correspondant à 20% du solde à distribuer (les 80% restant étant répartis au prorata entre les actions hurdle).
Les actions carried ne donneront lieu à la distribution d’un rendement qu’à l’issue du rendement réalisé sur les actions hurdle, soit un TRI de 5% (Z) ou 0,25x le montant du committed capital du fonds (Y).
Concrètement, ceci implique que si Z (resp. Y) réalise un rendement inférieur à un TRI de 5% (resp. 0,25x le montant du committed capital du fonds), les détenteurs des actions carried n’auront droit ni au catch-up ni au carried interest, tous deux liés au capital investi par chaque détenteur d’action carried.
Selon le demandeur, les détenteurs des actions carried courront donc un risque plus important que les actionnaires détenant les actions hurdle.
Le rendement susceptible d’être réalisé par les détenteurs d’actions carried ne sera ni certain ni déterminé ou déterminable à ce stade, tant en ce qui concerne Y qu’en ce qui concerne Z.
10.5. Y est un fonds constitué pour une durée de douze ans. Actuellement, les statuts de Y prévoient que la durée peut être prorogée à deux reprises pour une durée d’un an par décision de l'assemblée générale. L’entrée de X parmi les investisseurs pourrait impliquer une prolongation du fonds de deux voire trois années. Le cas échéant, les statuts seront adaptés en vue de permettre une prolongation à trois reprises.
III. Décision
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
11. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.
III.1. Y sera toujours qualifiée de société d’investissement au sens de l’article 2, § 1er, 5°, f), du CIR92 après l’entrée de X dans son actionnariat
III.1.1. Principes
12. L'article 2, § 1er, 5°, f), du CIR92, définit la société d'investissement comme « toute société dont l'objet consiste dans le placement collectif de capitaux ».
13. Aucune précision n’est toutefois fournie dans la législation fiscale quant aux notions de « société d'investissement » et de « placement collectif ».
14. Au regard des termes utilisés dans cette définition, il est généralement admis qu’une société d'investissement est caractérisée par les éléments suivants :
14.1. la pluralité des investisseurs ;
14.2. la multiplicité des actifs détenus, ce qui entraine une diversification des risques ;
14.3. une gestion dans l’intérêt commun de tous les investisseurs ;
14.4. l’absence d’intention de former un groupe afin de distinguer la société d’investissement de la société holding. A cet égard, il est utile de se référer à la définition de la société holding donnée par la législation financière belge propre aux fonds alternatifs (cf. article 3, 48°, de la Loi OPCA)) : « une société détenant des participations dans une ou plusieurs autres sociétés, dont l'objectif commercial est de mettre en œuvre une ou plusieurs stratégies d'entreprise par l'intermédiaire de ses filiales, de ses sociétés associées ou de ses participations en vue de contribuer à la création de valeur à long terme et qui, soit
- opère pour son propre compte et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen ; ou
- n'a pas été créée dans le but principal de générer un profit dans le chef de ses investisseurs par la cession de ses filiales ou de ses sociétés associées, comme en témoignent son rapport annuel ou d'autres documents officiels ».
14.5. une détention d’actifs limitée à ceux nécessaires à l’exercice de son activité d’investissement statutaire.
III.1.2. Application
15. La qualification de Y comme société d’investissement au sens de l’article 2, § 1er, 5°, f) du CIR92 a été confirmée par le SDA suite à l’adoption de la décision favorable 2021.0179 du 22.06.2021.
16. La réorganisation envisagée implique une modification des faits présentés dans la décision obtenue. Ces modifications sont les suivantes :
16.1. Durée : Y est un fonds constitué pour une durée de douze ans. Actuellement, les statuts de Y prévoient que la durée peut être prorogée à deux reprises pour une durée d’un an par décision de l'assemblée générale.
L’entrée de X parmi les investisseurs pourrait impliquer une prolongation du fonds de deux voire trois années. Le cas échéant, les statuts seront adaptés en vue de permettre une prolongation à trois reprises.
16.2. Gestion : Actuellement, Y est gérée par A, filiale de l’Université.
Pour répondre à l’exigence d’indépendance de X, la gestion de Y sera attribuée à une société nouvellement constituée (B) qui ne dépendra pas directement ou indirectement de l’Université.
La gestion de Y sera toujours assurée par un conseil d’administration, lequel sera désormais composé de B, d’un président indépendant et de représentants des investisseurs. La gouvernance de Y inclut également un comité d’avis et un comité d’investissement (constitué des Key Executives).
Pour le surplus, la gestion de Y ne connait pas de modifications par rapport aux éléments exposés dans la décision 2021.0179 du 22.06.2021.
17. Aucune particularité, autre que celle précitée, n’est intervenue quant aux autres éléments de droit et de fait qui ont conduit à l’adoption de la décision favorable 2021.0179 du 22.06.2021.
18. Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que l’ensemble des conditions nécessaires à la qualification de Y comme société d’investissement au sens de l’article 2, § 1er, 5°, f) du CIR92 seront toujours rencontrées après l’entrée de X dans le capital de Y. L’entrée de X dans l’actionnariat de Y n’aura dès lors aucun impact sur la portée de la décision 2021.0179 du 22.06.2021.
III.2. Quant au traitement fiscal du carried interest et du catch-up
III.2.1. Quant à l’application de l’article 18, alinéa 1er, 1° du CIR92
19. Dès l’entrée de X dans l’actionnariat de Y, les statuts des FONDS seront adaptés afin de créer 2 classes d’action : les actions hurdle (détenues par les actionnaires/investisseurs – à l’exclusion des Key Executives (personnes physiques ou via leur ManCo)) et les actions carried (détenues exclusivement par les Key Executives ((personnes physiques ou via leur ManCo), A et B).
20. Comme précisé par le demandeur au point 10.4., cette distinction entre deux classes d’action permettra que :
20.1. chaque actionnaire récupère en premier rang son investissement en capital ;
20.2. les investisseurs qui détiennent les actions hurdle reçoivent un dividende préférentiel fixe (Y) ou sur la base d’un TRI conforme au marché (Z) ;
20.3. les Key Executives (personnes physiques ou via leur ManCo), A et B qui détiennent les actions carried percevront par voie de dividendes (i) un « catch up » pour récupérer le hurdle non obtenu à la phase précédente, et ensuite (ii) un « carried interest », correspondant à 20% du solde à distribuer, les 80% demeurant étant répartis au prorata entre les détenteurs des actions hurdle.
21. Les actions carried ne donneront lieu à la distribution d’un rendement qu’à l’issue du rendement réalisé sur les actions hurdle, soit un TRI de 5% (Z) ou 0,25x le montant du committed capital du fonds (Y).
22. L’article 18, alinéa 1er, 1° du CIR92 dispose que « les dividendes comprennent :
1° tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ; »
23. Le n°18/4 du Commentaire administratif du CIR92 (ci-après « Com.IR92 ») précise que « l’art. 18, al. 1er, 1°, CIR 92, vise les avantages attachés aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus d'une société.
L'art. 18, al. 1er, 1°, CIR 92, ne fait aucune distinction entre les différentes catégories d'actions ou parts, quelles que soient :
- leur forme (nominatives ou au porteur, etc.);
- les modalités de leur transmission (par tradition du titre, par transfert au registre des actions nominatives, etc.);
- la situation spéciale qui leur est éventuellement faite dans la société, suivant qu'elles sont représentatives du capital social, qu'elles donnent simplement droit à une quote-part des bénéfices sociaux, qu'il s'agit d'actions avec droit de vote ou sans droit de vote, etc. ».
24. A propos des actions ordinaires, le n°18/6 du Com.IR92 dispose que « c'est le type courant d'action, dont le montant a été fourni soit en argent, soit en nature. Elles bénéficient, d'une manière générale :
- du droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires;
- du droit au dividende, c.-à-d. le droit de recevoir, dans les conditions fixées par les statuts, une part des bénéfices annuels de la société;
- du droit à une partie de l'actif de liquidation, c.-à-d. le droit de participer au partage de l'avoir social lors de la dissolution de la société ».
25. Le n°18/7 du Com.IR92 précise également que « les actions privilégiées ou de préférence sont de même nature que les actions ordinaires, mais un droit de préférence y est attaché, de sorte qu'en cas de distribution, elles bénéficient d'une priortié sur une quotité des bénéfices annuels distribués ou sur une quotité de l'avoir social en cas de partage. Elles sont créées, soit lors de la constitution de la société pour donner un avantage à certains apporteurs que l'on souhaite favoriser, soit lors d'une augmentation de capital pour attirer les souscripteurs ».
26. Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que les montants versés par Y et Z aux détenteurs d’actions carried constitueront des dividendes au sens de l’article 18, alinéa 1er, 1° du CIR92.
27. Par ailleurs, il ressort notamment de la demande que :
27.1. L’acquisition d’actions carried (par les Key Executives (personnes physiques ou via leur ManCo), A et B) qui accordent des droits complémentaires par rapport aux actions hurdle ne va pas à l’encontre de l’intention du législateur et ne viole pas les objectifs de l’article 18 du CIR92. En effet, le législateur a souhaité inclure, dans la définition du dividende, l’ensemble des avantages attribués par une société à ses actionnaires ;
27.2. Ce dividende carried est distinct de la rémunération conforme au marché perçue par les ManCo (en sous-traitance), A (en sous-traitance) et B pour les prestations de gestion qu’elles effectueront, rémunération qui représente un bénéfice imposable dans le chef de ces sociétés conformément à l’article 24 du CIR92.
27.3. Ce droit au dividende carried rémunère le risque important que courent les détenteurs des actions carried dès la constitution de Y (en l’espèce, dès la modification statutaire qui intervient en raison de l’entrée de X dans l’actionnariat de Y – modification qui intervient dans les trois premières années de constitution de Y).
27.4. En ce qui concerne Z, le droit au dividende carried intervient en phase de désinvestissement. Nonobstant, la circonstance qu’un carried interest soit versé aux détenteurs d’actions carried du fonds Z n’est ni déterminée ni déterminable à ce stade de sorte que le risque pris par les détenteurs d’actions carried est réel.
27.5. En ce qui concerne Y, les actions carried seront détenues par les Key Executives (personnes physiques ou via leur ManCo), A et B durant toute la durée du fonds Y. Ces actions participent au risque d’entreprise et au risque d’actionnariat durant cette période.
27.6. Aucun rendement fixe et déterminé à ce stade n’est attribuable aux actions carried. Le carried interest reflète spécifiquement le rendement incertain qui le caractérise.
28. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’attribution de carried interest et de catch-up ne pourra pas être considérée comme un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er du CIR92.
III.2.2. Quant à l’application de l’article 202, § 2, alinéa 3, 3° du CIR92
29. L’article 202 du CIR92 prévoit :
« § 1. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent :
1° les dividendes, à l'exception des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société ;
(…)
§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, sauf dans la mesure où un excédent résulte de l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de dispositions d'effet analogue dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ne sont déductibles que pour autant :
1° qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 % au moins ou dont la valeur d'investissement atteint au moins 2.500.000 euros ;
2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.
Les conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent toutefois pas aux revenus :
1° recueillis par des sociétés d'investissement et des sociétés immobilières réglementées ;
(…)
3° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement et des sociétés immobilières réglementées ».
30. Dès lors que, comme indiqué ci-dessus, Y doit être considérée comme une société d’investissement au sens de l’article 2, § 1er, 5°, f), du CIR92, les conditions de participation établies par l’article 202, § 2, alinéa 1er du CIR92 ne doivent être respectées ni dans son chef, ni dans celui de ses actionnaires-sociétés résidents belges (article 202, § 2, alinéa 3 du CIR92) pour bénéficier de la déduction RDT.
31. Il y a lieu de préciser que la déduction effective des RDT sera toutefois conditionnée au respect des autres critères applicables.
III.3. VVPRbis
32. L’article 269, § 2 du CIR92 (tel qu’amendé par la loi du 17 mars 2019 adoptant certaines dispositions fiscales fédérales au nouveau CSA) permet aux contribuables, lors de distribution de dividendes, de bénéficier d’un précompte mobilier réduit aux conditions suivantes :
32.1. la société qui distribue ces dividendes soit une société qui est considérée comme petite société pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle l'apport en capital a lieu ;
32.2. ces dividendes proviennent d'actions ou parts nouvelles nominatives ;
32.3. la libération du capital représentatif de ces actions ou parts soit réalisée intégralement au moyen de nouveaux apports en numéraire ;
32.4. ces apports en numéraire ne proviennent pas de la distribution des réserves taxées qui sont, conformément à l'article 537, alinéa 1er, soumises à un précompte mobilier réduit visé au même alinéa ;
32.5. l'émission des actions ou parts soit effectuée à partir du 1er juillet 2013 ;
32.6. le contribuable détienne la pleine propriété de ces actions ou parts nominatives de façon ininterrompue depuis l'apport en capital ;
32.7. ces dividendes soient alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable ou suivants après celui de l'apport.
33. Enfin, les sommes souscrites relatives à l'augmentation du capital social doivent être entièrement libérées et il ne peut être créé à cette occasion d'actions ou parts préférentielles (art. 269, § 2, alinéa 11 du CIR92).
34. Selon l’article 269, § 2, alinéa 2 du CIR92, lorsque ces conditions sont (cumulativement) remplies, le précompte mobilier est réduit à :
34.1. 20% pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice comptable après celui de l'apport ;
34.2. 15% pour les dividendes alloués ou attribués lors de la répartition bénéficiaire des troisième exercice comptable et suivants après celui de l'apport.
35. Pour autant que l’ensemble des conditions de l’article 269, § 2 du CIR92 soient respectées, les ManCo pourront appliquer le précompte mobilier réduit prévu à l’article 269, §2 du CIR92 lors de distributions de dividendes à leur actionnaire.
III.4. TVA
36. A l’issue de l’entrée de X dans le capital de Y, la gestion du fonds sera confiée à une société nouvellement constituée (B), identifiée en qualité de gestionnaire de Y auprès de la FSMA, qui sous-traitera la gestion du fonds à A et aux ManCo.
37. La présente demande vise à obtenir la confirmation que les honoraires de gestion facturés par A et les ManCo à B pour la gestion des FONDS (Y et Z) seront exemptés de TVA sur la base de l’article 44, §3, 11°du CTVA.
38. Conformément à l'article 44, 3, 11°, b) du CTVA, la gestion des organismes de placement collectif visés par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs (OPCA) et à leurs gestionnaires est exemptée de TVA.
39. Afin d'apprécier si les prestations que A et les ManCo (sous-traitantes) fourniront au Fonds relèvent de l'exemption TVA prévue à l'article 44, §3, 11° b) du CTVA, il faut tenir compte de la réglementation européenne en matière de TVA telle qu'interprétée par la Cour de Justice des Communautés Européenne, ainsi que de la législation et de la réglementation spécifiques aux OPCA. En outre, la circulaire n° AFER 22/2008 (E.T. 113.316) du 17.06.2008 clarifie l'exemption de TVA de l'article 44, §3,11° du CTVA ainsi que le commentaire TVA du 01.06.2021 sur cet article.
40. Afin de bénéficier de cette exemption, les services de gestion fournis à un OPCA doivent former un ensemble distinct, apprécié de façon globale et constituer des éléments spécifiques et essentiels pour la gestion de ce type de fonds (dont l’activité consiste dans le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public).
Les simples prestations matérielles ou techniques, telles que la mise à la disposition d’un système informatique, ne sont pas couvertes par l’exemption (CJUE, 4 mai 2006, Abbey National, aff. C-169-04).
41. Outre les fonctions de gestion de portefeuille, les fonctions d’administration relèvent également de l’exemption, pour autant que ces fonctions soient spécifiques et essentielles à la gestion de l’OPCA. L’annexe II de la directive 2009/65/CE contient une liste non exhaustive de prestations spécifiques à la gestion des OPCA.
42. Cette liste contenue dans la directive 2009/65/CE indique que les services de commercialisation de parts d’OPC font partie des services de gestion. Dans le commentaire sur l’article 44, § 3, 11° du CTVA, l’administration fiscale belge considère toutefois que ces services de commercialisation ne sont pas des services de gestion au sens de cet article. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l’exemption.
43. En synthèse, les services fournis aux organismes de placement collectifs peuvent être regroupés dans les trois catégories suivantes :
43.1. Les services de gestion financière (exemption applicable) ;
43.2. Les services de gestion administrative (exemption applicable) ;
43.3. Les services matériels et techniques (exemption non-applicable).
44. La Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé dans l’Arrêt GfBk, affaire C-275/11, du 07.03.2013, que les prestations relevant de l’activité de gestion d’un organisme de placement collectif fournies par un tiers au gestionnaire d’un fonds commun de placement, relèvent de la notion de « gestion de fonds communs de placement » pour l’application de l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA (1).
[(1) (Cour de Justice de l’Union Européenne, Arrêt GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH contre Finanzamt Bayreuth, affaire C-275/11, du 07.03.2013)]
45. Dès lors, les services de gestion financière et administrative sont exemptés de TVA conformément à l'article 44, § 3, 11° du Code de la TVA, mais les services matériels et techniques ne sont pas couverts par cette exemption et doivent être soumis à la TVA. Cette exemption TVA s'applique également aux prestations de gestion financière et administrative réalisées en tant que sous-traitant.
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la loi du 24 décembre 2002 précitée et aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 27.02.2024, décide que :
46. La décision anticipée 2021.0179 du 22 juin 2021 n’est pas remise en cause par l’entrée de X dans le capital de Y, cette dernière conservant sa qualification de société d’investissement au sens de l’article 2, § 1er, 5°, f) du CIR92.
47. Les montants versés par Y et Z aux détenteurs d’actions carried constitueront des dividendes au sens de l’article 18, alinéa 1er, 1° du CIR92.
48. L’attribution de carried interest et de catch-up ne pourra pas être considérée comme un abus fiscal au sens de l’article 344, §1er du CIR92.
49. Le seuil de participation et la période de détention minimale prévus à l’article 202, § 2, alinéa 1er du CIR92 ne s’appliqueront pas aux carried interest et catch-up distribués par Y en application de l’article 202, § 2, alinéa 3, 3° du CIR92.
50. Pour autant que l’ensemble des conditions de l’article 269, § 2 du CIR92 soient respectées, les ManCo pourront appliquer le précompte mobilier réduit prévu à l’article 269, §2 du CIR92 lors de distributions de dividendes à leur actionnaire.
51. En cas de création de réserves de liquidation sur la base de l’article 184quater du CIR92, les ManCo doivent au moins être utilisées de manière durable par les gérants sur une base individuelle - c'est-à-dire pour la carrière active en tant que gestionnaire de structures de placement (alternatives) - et ne peuvent à aucun moment être dissoutes afin de poursuivre les activités de ce gestionnaire par le biais d'une nouvelle ManCo.
52. Si un actionnaire (personne physique) vend directement ou indirectement (au travers de la société simple Key Ex. SS) des actions carried, ou des actions d’une ManCo (à l’exception de celles qui n’ont jamais détenu d’actions carried) , toute plus-value ainsi réalisée donnera lieu à des revenus divers imposables au sens de l'article 90, alinéa 1er, 1° du CIR92 ou de l'article 90, alinéa 1er, 9°, 1er tiret du CIR92.
53. Tant les honoraires de gestion financière et administrative facturés par A et les ManCo à B que les honoraires facturés par B à Y seront exemptés de TVA conformément à l'article 44, §3, 11°b) du CTVA.
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