Vennootschapsbelasting, Belasting neutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen · Voorafgaande beslissingen

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2023.0348 4 juli 2023

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Vennootschapsbelasting, Belasting neutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingenVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belasting neutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Gewone inbrengen van roerende goederen - BTW - Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling

https://juriel.be/nl/rulings/2023-0348-vennootschapsbelasting-belasting-neutrale-partiele-splitsing-6ae6

Nummer
2023.0348
Datum
4 juli 2023

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

76 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing 2023.0348 d.d. 04.07.2023

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belasting neutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking

REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Gewone inbrengen van roerende goederen

BTW · Algemeenheid van goederen · Bedrijfsafdeling

Samenvatting

De DVB bevestigt dat:

•De verrichting van partiële splitsing van de vennootschap A door overdracht van activiteit X aan de nieuwe vennootschap B, voldoet aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, 4°, van het WIB 92 en niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis, WIB 92;

•De verrichting van partiële splitsing van vennootschap A, waarbij deze laatste de activa en passiva die bestemd zijn voor de tak van werkzaamheid X, in vennootschap B inbrengt, moet worden beschouwd als een overdracht van onderneming waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend en die in aanmerking komt voor de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, van het W.Btw;

•De ruimten waarin de tak van werkzaamheid X wordt geëxploiteerd, worden niet in vennootschap B ingebracht. Als zij ter beschikking van deze laatste worden gesteld door vennootschap A onder de voorwaarden die aan het begrip van vrijgestelde onroerende verhuur voldoen, overeenkomstig artikel 44, § 3, 2°, van het W.Btw, of gratis, dan zal de belasting geheven op de verwerving van die ruimten of de daaraan gerelateerde werkzaamheden, in voorkomend geval, het voorwerp uitmaken van een herziening van de aftrek in hoofde van vennootschap A;

•De inbreng na voornoemde partiële splitsing X zal onderworpen zijn aan het tarief van 0%, overeenkomstig artikel 115, van het W.Reg.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. La demande tend à obtenir la confirmation que :

•L’opération de scission partielle de la société A par transfert de l’activité X à la nouvelle société B répond aux conditions de l'article 211, § 1er, 4°, CIR 92 et n'a pas comme objectif, ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;

•L’opération de scission partielle de la société A, par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs affectés à la branche d’activité X à la société B, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du C.TVA ;

•Les locaux dans lesquels la branche d’activité X est exploitée ne sont pas apportés à la société B. S’ils sont mis à la disposition de cette dernière par la société A dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’article 44, § 3, 2°, du C.TVA ou gratuitement, les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société A ;

•L’apport consécutif à la scission partielle susvisée sera soumis au taux de 0 %, conformément à l’article 115, C. enr.

II. Décision

2. Le Collège du SDA décide de répondre favorablement aux questions posées et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que.

II.1. Contexte et nature des opérations

3. L’opération envisagée est la scission partielle de la société A par laquelle cette dernière transfère son activité opérationnelle X à la société nouvellement constituée B.

4. Le demandeur s’est engagé à réaliser la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92. Par ailleurs, l’opération de scission partielle sera réalisée dans le respect des règles prescrites par l’article 213 du CIR 92.

5. La date de rétroactivité comptable sera le 1er janvier 2023.

Les actionnaires déclarent qu’il n’ont pas l’intention de céder les actions des sociétés impliquées dans l’opération à un tiers.

II.2. Impôt sur les revenus

II.2.1. Scission partielle

II.2.1.1. Impact fiscal de la scission partielle

6. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, l’opération de scission partielle n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

7. En effet, il résulte de l’examen de la dernière déclaration fiscale communiquée par le demandeur (exercice d’imposition n) que la société A présente une base imposable positive.

8. Selon les données fiscales communiquées, la société A ne dispose d’aucune latence fiscale particulière (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).

9. Selon les projections chiffrées communiquées par le demandeur, il appert que post‑opération, la société A et la société B seront en situation de base imposable positive.

10. Le demandeur précise que les crédits suivront les actifs correspondant à leur activité, que les sociétés scindées et bénéficiaires disposeront des fonds nécessaires pour mener leurs activités et qu’elles ne devront pas recourir à un crédit récurrent.

11. Au vu des éléments présentés, il appert dès lors que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

II.2.1.2. Motifs économiques valables

12. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

13. En effet, l’intérêt de la scission partielle réside dans la création d’une personnalité juridique distincte dans le chef de la société bénéficiaire qui permettra à cette dernière de renforcer son image sur le marché en se positionnant comme pure société opérationnelle.

14. De cette façon, chaque activité se développera en autonomie et chacune d’elles disposera de sa propre rentabilité et aurait l’opportunité de réinvestir dans son activité sans qu’il n’y ait de discussion sur les investissements à envisager. La scission permettra en outre d’isoler les risques propres à chaque activité.

15. Une telle scission permettrait également à chaque société de se présenter de façon autonome aux banques, aux investisseurs et aux partenaires commerciaux, avec un savoir-faire propre et un profil bien défini. Cela favoriserait la recherche de financement et permettrait de trouver (i) des financiers immobiliers spécifiques, qui ne sont actuellement pas accessibles à la société scindée, (ii) et le cas échéant des investisseurs tiers dans le cadre du développement de la société bénéficiaire sans que ceux-ci soient pénalisés par l’importance de l’immobilier dans la valeur d’entreprise.

16. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.

II.2.1.3. Engagement

17. Les actionnaires s’engagent à ne pas céder les actions de la société A à court ou moyen terme. Si une telle cession devait malgré tout intervenir, ils reviendront vers le SDA, au moyen d’un avenant, afin de se voir confirmer que cette cession ne remet pas en cause la décision qui sera rendue par le SDA.

18. Les actionnaires n’ont par ailleurs pas l’intention de céder les actions de la société B. Si une telle cession devait malgré tout intervenir après la scission partielle envisagée, les actionnaires s’engagent à réinvestir le prix total de vente de ces actions dans une activité économique dans l’E.E.E.

19. Dans cette hypothèse, les modalités de ce réinvestissement seront les suivantes :

•Le réinvestissement prendra la forme d’une augmentation de capital soit de la société A non cédée soit d’une nouvelle société en vue d’y développer une activité opérationnelle (immobilière ou autre) ou du remboursement de dettes externes.

•L’augmentation de capital sera affectée à des investissements durables prenant la forme d’immobilisations incorporelles, corporelles ou financières.

•Le réinvestissement devra avoir lieu, à compter de la vente des actions, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de 3 ans relatif à l’exercice d’imposition durant lequel la scission partielle a eu lieu.

•Le relevé des augmentations de capital (ou des remboursements de dettes externes) effectué dans le cadre du réinvestissement devra être communiqué au contrôle local de la société scindée ou ayant fait l’apport, au plus tard 6 mois avant l’expiration du délai de prescription de trois ans relatif à l’exercice d’imposition au cours duquel la scission ou l’apport a eu lieu.

II.3. TVA

17. L’article 11 du C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

18. De même, l’article 18, § 3, du C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

19. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

20. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

21. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).

22. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société A, par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (clientèle, personnel, machines, matériel d’exploitation, matériel roulant, stocks de marchandise, contrats avec les fournisseurs, crédits, …) affectés à la branche d’activité X à la société B, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

23. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction – qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession –, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du C.TVA.

24. Par ailleurs, les locaux dans lesquels la branche d’activité X est exploitée ne sont pas apportés à la société B. S’ils sont mis à la disposition de cette dernière par la société A dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’article 44, § 3, 2°, du C.TVA ou gratuitement, les taxes ayant grevé l’acquisition de ces locaux ou les travaux y afférents devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de la société A.

II.4. Droits d’enregistrement

25. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

26. La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société.

27. L’opération envisagée consiste en l’apport par la société A à une société nouvelle constituée B, de l’ensemble des actifs et passifs liés à son activité opérationnelle X, à l’exception de n actifs immobiliers dont les immeubles d’exploitation affectés à l’activité opérationnelle apportée, moyennant l’attribution aux actionnaires, de nouvelles actions émises par la société bénéficiaire de l’apport.

28. Les actifs apportés consistent donc exclusivement en des biens meubles.

29. L’article 115, alinéas 1 et 2 du C. enr. dispose « sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement. Le droit est liquidé sur le montant total des apports ».

30. Il en résulte que conformément à l’article 115 du C. enr., l’apport des actifs dont question à une société sera soumis au tarif de droit proportionnel de 0 %.

31. Toutefois, dans la mesure où le passif lié à l’activité opérationnelle est également apporté à la société constitué B, il s’agit d’un apport mixte ou à titre onéreux soumis à l’article 120 du C. enr. car rémunéré « en partie » autrement que par l’attribution de droits sociaux.

32. Aux termes de l’article 120, alinéa 1 du C. enr., « lorsqu'un apport en société est rémunéré en partie autrement que par l'attribution de droits sociaux, la convention est, dans la mesure de cette rémunération, assujettie aux droits fixés dans le présent chapitre pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature ».

33. En l'espèce, l'opération envisagée ne donnera pas lieu à un droit proportionnel supplémentaire car les conventions à titre onéreux portant sur des meubles ne sont pas tarifées par le C. enr.

III. Remarques finales

50. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, du CIR 92, article 18, § 2, du C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

51. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

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