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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing 2023.0274 d.d. 06.06.2023
VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingneutrale fusie door overneming · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking
REGISTRATIERECHTEN · Fusie door overneming – vrijstelling
BTW · Algemeenheid van goederen
Samenvatting
De DVB bevestigt dat de fusie door overneming van de vennootschap ‘B’ door de vennootschap ‘A’ (i) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, vierde lid, van het WIB 92 en niet als hoofddoel of als een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92, (ii) in aanmerking kan komen voor de vrijstelling zoals bepaald in artikel 117, § 1, van het Fed.W.Reg., en (iii) mogelijkerwijs onder de bepalingen van de artikelen 11 en 18, § 3, van het W.Btw valt.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La fusion par absorption de la société « B » par la société « A », répond aux conditions prévues à l'article 211, § 1er, alinéa 4, du CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR 92.
2. La rétroactivité comptable et fiscale envisagée au 1er avril 2023 est opposable à l’administration fiscale.
3. La fusion par absorption de la société « B » par la société « A » peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, du C. enr. Féd.
4. La fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société « B » est intégrée dans la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du C.TVA.
II. Décision
Le Collège du SDA décide de répondre positivement aux questions posées dans le cadre de la fusion par absorption de la société « B » par la société « A », et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Contexte et nature des opérations
5. Le groupe « H » souhaite rationaliser la structure juridique du groupe lorsque plusieurs entités cohabitent au sein d’un même pays. En effet, les activités des différentes entités étant complémentaires, voire totalement similaires dans certains cas, cette restructuration doit permettre de centraliser l’activité des sociétés dans une seule et même entité juridique et permettre un enrichissement mutuel sur le plan des connaissances et expérience des membres du personnel pour conforter leur place de leader sur le marché.
6. Cette rationalisation passe donc par des opérations de restructuration visant à fusionner les sociétés « A » et « B » présentes sur un même territoire.
7. En Belgique, le groupe a ainsi décidé de fusionner les sociétés « A » et « B ».
8. La fusion par absorption répondra à la définition d’une fusion telle que définie à l’article 2, § 1er, 6/1°, a), du CIR 92.
9. Enfin, il est envisagé de réaliser la fusion par absorption dès que possible avec un effet rétroactif sur le plan fiscal et comptable.
II.2. ISR
II.2.1. Fusion par absorption
10. Au vu des éléments présentés, il appert que la fusion par absorption ne génère pas d'avantage fiscal. En effet, sur la base des dernières déclarations fiscales, les sociétés concernées sont en base imposable positive et ne disposent pas de latences fiscales reportées.
11. La base imposable après la fusion par absorption restera en principe positive. En effet, la société fusionnée devrait continuer à générer une base taxable au cours des prochains exercices.
12. La fusion ne devrait dès lors pas aboutir à une érosion de la base taxable ni être assimilée à une opération de consolidation fiscale de fait, destinée à compenser des résultats fiscaux positifs avec des latences fiscales.
13. Enfin, en considérant l’impact de la loi fiscale applicable aux projections financières et à l’opération, la charge fiscale estimée de la société qui serait issue de la fusion sur les 3 prochaines années est égale à la charge fiscale en cas de maintien de la structure actuelle sur la même période.
14. La fusion par absorption envisagée répond également à des motifs économiques valables.
15. Cette opération permet une simplification de la structure juridique du groupe en Belgique. En effet, considérant le périmètre opérationnel actuel du Groupe, la coexistence de deux sociétés belges distinctes ayant une activité similaire engendre des coûts additionnels sur les plans financier et organisationnel.
16. Plus précisément, la coexistence de deux entités entraîne davantage de coûts (internes et externes) en termes de gestion des appels d’offres, de comptabilité, d’audit et de publication de comptes annuels. A cet effet et pour ces raisons, il a été décidé au niveau du groupe d’adapter la structure juridique afin de la rendre la plus optimale et cohérente possible.
17. Cette opération de fusion s’inscrit donc dans la stratégie organisationnelle du Groupe consistant en un regroupement structurel de deux entités centrées sur des activités similaires, ce qui permettra à l’échelle belge de conforter la position d’acteur majeur du groupe sur les marchés tant au niveau mondial que belge, de partager et renforcer l’ensemble du personnel dans une seule et même entité de manière à faciliter les synergies entre les équipes, de démultiplier la gamme de produits offerts accessibles par les clients des deux entités fusionnées, de réduire les coûts inhérents à la subsistance de la société « B », de réduire les coûts financiers et opérationnels (« simplification administrative » – facturation de prestations diverses), de mettre en commun les technologies et talents des services d’ingénierie et de R&D permettant au groupe de repenser la stratégie R&D et d’accélérer le développement de know-how au sein de ses deux sites belges, d’obtenir ainsi une structure assurant une meilleure gestion des flux et des recours aux financements requis, de favoriser la mise en commun de certaines ressources et d’aligner de ce fait la situation juridique à la situation économique, et de limiter les flux financiers intercos.
18. Cette restructuration s’inscrit et s’aligne en outre avec la stratégie globale du groupe ayant consisté, en dehors de la Belgique, à également rapprocher juridiquement les sociétés « A » et « B ».
19. Enfin, l’opération de fusion n’a pas pour objectif et ne devrait pas avoir pour effet une réduction du personnel employé par les deux sociétés. Au contraire, sur la base des projections, une augmentation du personnel employé est attendue dans les années futures.
II.2.2. Rétroactivité
20. A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que l’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable insérée dans un acte de fusion ne lui est en règle pas opposable. L’administration accepte néanmoins de déroger à ce principe lorsque la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la loi fiscale.
21. L’attention est également attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.
22. En l’espèce, la clause de rétroactivité comptable correspondra à la réalité, portera sur une courte période qui n’excédera en tout cas pas sept mois.
23. Les demandeurs soulignent qu’aucune opération ou transaction particulière et non habituelle pour les deux sociétés en question n’a été et ne sera entreprise pour augmenter de quelque manière que ce soit la conservation des latences fiscales reportées après la fusion.
24. Ils indiquent toutefois, que préalablement à l’opération de fusion par absorption envisagée, une opération de réduction de capital avec remboursement aux actionnaires a été opérée dans le chef de la société « B ».
25. Par ailleurs, il convient de souligner que les sociétés « A » et « B » ont procédé à la fin de leur dernier exercice comptable respectif à une distribution de dividendes.
26. Concernant la distribution des dividendes, celle-ci ne constitue pas une pratique exceptionnelle des sociétés, mais s’inscrit bel et bien dans le cadre d’une politique récurrente de rémunération de capital. En effet, si l’une des sociétés dégage un résultat positif au cours de l’année comptable, celui-ci est partiellement ou totalement distribué à sa société mère, en fonction de la situation de leurs capitaux propres ou de la volonté de partager une partie des bénéfices avec leurs employés. Plus précisément, une politique de distribution de dividendes a été mise en place au sein du groupe « H ».
27. Aux termes de cette politique, toutes les filiales générant un résultat net positif versent des dividendes jusqu’à concurrence des réserves légales minimales, en fonction de la trésorerie disponible et de la génération de trésorerie future. La distribution des dividendes proposée au Conseil d’administration pour chaque filiale éligible doit être alignée sur celles validées par le Comité des dividendes.
28. Dès lors que ces opérations de réduction de capital et de distribution de dividendes n’ont aucun impact fiscal sur l’opération de fusion, eu égard notamment à l’absence de latences fiscales reportées dans le chef des sociétés « A » et « B », l’effet rétroactif peut être accepté.
II.3. DROITS D’ENREGISTREMENT
29. Selon l’article 117, § 1er, du C. enr. Féd., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :
29.1. La société qui effectue l'apport doit avoir son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes ;
29.2. Que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l’apport, par la société apportante, l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts sociales attribuées.
30. En conséquence, la fusion par absorption envisagée peut bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur base de l’article 117, § 1er, du C. enr. Féd.
31. En d’autres termes, le droit d’enregistrement de 0 % sera applicable à l’opération envisagée et seul le droit fixe général sera dû.
II.4. TVA
32. L’article 11 du C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
33. De même, l’article 18, § 3, du C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
34. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
35. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
36. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).
37. En l’espèce, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société « B » est intégrée dans la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
38. Dès lors, dans la mesure où la société « A » a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du C.TVA.
II.5. Remarques
39. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 344, § 1er, du CIR 92, article 18, § 2, du C. enr. Féd., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision.
40. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres, les calculs et les valorisations fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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