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title: "Voorafgaande beslissing 2023.0036 · Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing"
description: "Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2023.0036 van 28 februari 2023."
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Gewone inbrengen van roerende goederen - BTW - BTW eenheid - Interne handelingen

**Nummer**

2023.0036

**Datum**

28 februari 2023

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

63 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2023.0036 d.d. 28.02.2023

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Partiële splitsing* · *Gewone inbrengen van roerende goederen*

*BTW* · *BTW eenheid* · *Interne handelingen*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat de partiële splitsing van de vennootschap ‘A’, (i) voldoet aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, vierde lid van het WIB 92 en niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183*bis* van het WIB 92, (ii) aanleiding zal geven tot de heffing van het algemeen vast recht overeenkomstig artikel 167 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten, en (iii) buiten het toepassingsgebied van de btw valt, voor zover de vennootschap ‘A’ en de op te richten vennootschap ‘B’ lid zijn van een btw-eenheid die op geldige wijze is samengesteld.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** La scission partielle de la société « A » par laquelle l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations liés à l’activité « X » sera transféré à une société belge NewCo constituée à cette occasion, répond aux conditions visées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* du CIR 92.

**2.** La scission partielle de la société « A » donnera lieu à la perception du droit fixe général en application de l’article 167 du Code des droits d’enregistrement.

**3.** Pour autant que la société « A » et la société à constituer NewCo soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations (à l’exception des actifs immobiliers et des dettes y afférentes) liés à l’activité opérationnelle à la société à constituer NewCo tombera en dehors du champ d’application de la taxe. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’activité « X » à la nouvelle société à constituer, « B », (i) répond aux conditions visées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4 du CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* du CIR 92, (ii) donnera lieu à la perception du droit fixe général en application de l’article 167 du Code des droits d’enregistrement, (iii) pour autant que la société « A » et la société à constituer NewCo soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations (à l’exception des actifs immobiliers et des dettes y afférentes) liés à l’activité opérationnelle à la société à constituer NewCo tombera en dehors du champ d’application de la taxe, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

**4.** La société « A » est une société familiale, dont l’actionnariat est détenu pour partie par Monsieur et Madame « K » et pour l’autre partie par leur fils.

**5.** Les parents ont également d’autres enfants dont un, ne travaille pas dans l’entreprise familiale.

**6.** Aujourd’hui, les parents envisagent de mettre fin, à moyen terme, à leurs activités professionnelles. Afin d’assurer la pérennité de la société familiale, ils désirent, en accord avec leur fils, faciliter l’entrée d’un nouvel actionnaire, en la personne de Monsieur « L », qui travaille déjà dans l’entreprise depuis de nombreuses années.

**7.** Toutefois, la valeur des immeubles de la société « A » alourdit considérablement le prix des actions, ce qui constitue un frein important à l’acquisition d’une participation par Monsieur « L » car celui-ci ne dispose pas de moyens financiers propres et éprouvera des difficultés à obtenir un financement bancaire.

**8.** Dans ce contexte, les actionnaires souhaitent procéder à une scission partielle de la société « A » par transfert de l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations liés à l’activité « X » à une nouvelle société à constituer à cette occasion, à l’exception des actifs immobiliers et des dettes y afférentes qui demeureront dans la société partiellement scindée, laquelle continuera d’exister.

**9.** A la suite de la scission partielle, la société « A » donnera en location les biens immeubles à la société NewCo, moyennant le paiement d’un loyer normal dans des conditions conformes au marché.

**10.** Suite à la scission partielle, Monsieur « L » envisage d’acheter aux parents « K » une partie de leurs actions dans la société NewCo.

**11.** La scission partielle répond à la définition d’une scission partielle telle que définie à l’article 2, § 1 er, 6°/1, g), du CIR 92.

**12.** Enfin, l’opération de scission partielle sera réalisée avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1 er janvier 2023.

### *II.1. Impôts sur les Revenus*

**13.** Au vu des éléments présentés, la scission partielle envisagée ne génèrera pas d’avantages fiscaux. En effet, la société « A » a des bénéfices imposables depuis plusieurs années et ne dispose, à ce jour, d’aucunes pertes fiscales reportées ni d’autres latences fiscales.

**14.** Selon les projections établies, les sociétés issues de la scission partielle envisagée disposeront en principe de revenus suffisants pour mener leurs activités et seront profitables.

**15.** Les éléments des fonds propres seront répartis entre les deux sociétés conformément à l’article 213 du CIR 1992. A ce sujet, il convient de préciser que chacune des réserves de liquidation (art. 184*quater* du CIR 1992) que la société « A » a constitué au cours des dernières années, sera répartie entre cette dernière et la société NewCo conformément à la valeur fiscale nette des apports à chacune d’elles. Autrement dit, les réserves de liquidation ne seront pas réparties entre les sociétés en fonction de leur ancienneté et/ou des liquidités dont elles disposent (voir en ce sens : CNC, avis n° 2022/12 relatif au traitement comptable des opérations de scission de société).

**16.** La scission partielle envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

**17.** En effet, elle permet d’isoler l’activité « X » du patrimoine immobilier opérationnel dans le cadre de l’entrée d’un nouvel actionnaire en la personne de Monsieur « L » dans le capital de la société opérationnelle NewCo.

**18.** En procédant de la sorte, les actionnaires s'assurent du maintien d'une personne clé dans la société et de la pérennisation de l'activité.

**19.** La scission partielle n'aura pas d'impact négatif sur l’emploi.

**20.** La scission partielle permettra également à la société « A » de se développer séparément de l’activité « X ». A ce sujet, il existe un projet d’acquérir un bien immeuble, afin de poursuivre le développement de l’entreprise.

**21.** Enfin, il y a lieu de relever qu’hormis la cession des actions à Monsieur « L », les actionnaires des sociétés partiellement scindée et bénéficiaire n'envisagent pas de céder, postérieurement à la scission partielle, les actions qu'ils détiendront à un tiers.

**22.** Au cas où une telle cession de ces participations serait envisagée ultérieurement à la scission partielle, ceux-ci indiquent qu'ils introduiront auprès du SDA, une demande d'avenant afin d'obtenir la confirmation préalable qu'un tel transfert n'a pas d'impact sur le caractère fiscalement neutre de l'opération de restructuration envisagée dans la présente décision anticipée.

### *II.2. Rétroactivité comptable et fiscale*

**23.** Les demandeurs envisagent d’effectuer la scission partielle avec un effet rétroactif au 1 er janvier 2023.

**24.** A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que l’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable insérée dans un acte de scission partielle ne lui est en règle pas opposable. L’administration accepte néanmoins de déroger à ce principe lorsque la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la loi fiscale.

**25.** L’attention est également attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

**26.** En l’espèce, la clause de rétroactivité comptable correspondra à la réalité, portera sur une courte période qui n’excédera en tout cas pas sept mois.

### *II.3. Droits d’enregistrement*

**27.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**28.** La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

**29.** En l’espèce, il s’avère que l’apport porte sur l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations liés à l’activité « X ». En d’autres termes, ledit apport porte sur des biens meubles exclusivement.

**30.** La rémunération de l’apport n’aura pas lieu totalement en droits sociaux étant donné le transfert de certaines dettes. Une rémunération autrement qu’en droits sociaux donne lieu au régime de l’apport mixte prévu à l’article 120 du Code des droits d’enregistrement.

**31.** Le régime fiscal de cette scission partielle sera par conséquent le suivant :

**31.1.** Dans la mesure de la rémunération en droits sociaux, le droit d’apport (0 %) sera d’application ;

**31.2.** Dans la mesure de la rémunération « autrement » qu’en droits sociaux, le droit d’enregistrement fixé pour les conventions à titre onéreux ayant pour objet des biens de même nature que ceux apportés est d’application. Or le droit d’enregistrement ne frappe pas les conventions à titre onéreux de meubles. Par conséquent, aucun droit d’enregistrement n’est à percevoir sur cette rémunération autrement.

**32.** En conséquence, seul le droit fixe général sera dû en application de l’article 167 du Code des droits d’enregistrement.

### *II.4. TVA*

**33.** Selon les déclarations du demandeur, la scission partielle par laquelle la société « A » apportera l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations (à l’exception des actifs immobiliers et des dettes y afférentes) liés à l’activité « X » à la société à constituer NewCo s'opérera après la mise en place d'une unité TVA dont les deux sociétés précitées seront membres.

**34.** L’examen des conditions à remplir pour constituer une unité TVA ne relevant pas des compétences du SDA (voir [article 2 de l’arrêté royal n° 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd#ar55-art2) du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA), la présente décision ne porte donc pas sur la constitution de cette unité TVA.

**35.** Ceci étant, pour autant que cette unité TVA puisse être valablement constituée avant la scission partielle ou immédiatement après cette scission (Voir le commentaire TVA, Livre VI Topics particuliers, Chapitre 16 Topics particuliers, Section 5 Unité TVA, Point 8 Formation et dissolution de l’unité TVA – Entrée et sortie d’un membre – Conséquences en matière de déductions et révisions, A., a., Cas particuliers), cette opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations (à l’exception des actifs immobiliers et des dettes y afférentes) liés à l’activité « X » à la société à constituer NewCo tombera en dehors du champ d’application de la taxe puisqu’une unité TVA est considérée comme un assujetti unique et que les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**36.** Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

### *II.5. Remarques*

**37.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, du CIR 92, article 18, § 2, du Code des droits d’enregistrement, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision, telle qu’une éventuelle cession ultérieure des actions de la société « A » et/ou des autres actions de la société NewCo. En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision telle qu’elle est énoncée, ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.

**38.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Aangehaalde teksten

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[KB nr. 55 art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd) 1 voorkomen
