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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2022.1019 d.d. 10.01.2023
Btw · Tarief · Belastingplicht · Nieuw gebouw · Levering van een onroerend goed
Samenvatting
Eenieder die, anders dan in de uitoefening van een economische activiteit, een goed bedoeld in artikel 1, § 9, eerste lid, 1°, heeft opgericht, heeft laten oprichten of heeft verkregen met voldoening van de belasting, en het uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van dat goed, onder bezwarende titel vervreemdt, heeft ten aanzien van de vervreemding van dit goed en het bijhorende terrein de hoedanigheid van belastingplichtige, wanneer hij op de door de Koning te bepalen wijze kennis heeft gegeven van zijn bedoeling de vervreemding te doen met voldoening van de belasting.
Tekst van de beslissing
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. les demandeurs rentrent dans les conditions prévues par l’article 8 du CTVA, par l’article 1er de l’arrêté royal n°14 et bénéficient de la qualité d’assujettis occasionnels leur permettant la déduction de la TVA ;
1.2. l’immeuble détenu par les demandeurs revêt la qualité d’immeuble neuf au sens de l’application de la TVA ;
1.3. la livraison de l’appartement bénéficie du taux normal de 21% pour autant que les conditions prévues à l’article 1er de l’arrêté royal n°14 et à l’article 1er de l’arrêté royal n°20 soient respectées.
II. Description des faits
2. En 201X, les demandeurs ont acquis en indivision un entrepôt avec terrain, l’ensemble sis à X, pour une contenance de cinq ares cinquante-six centiares (05 a 56 ca).
3. A ce titre, ils détenaient un sixième indivis de l’immeuble dont question.
4. En 201X, les demandeurs, ainsi que les autres indivisaires, ont conclu un contrat de partage concernant cet entrepôt.
5. Suivant la convention de partage, les parties ont convenu d’effectuer le partage des millièmes indivis afférents à la copropriété. Les demandeurs se voient finalement attribuer 191/1000èmes du bien indivis.
6. Cette attribution correspond à l’appartement X à construire conformément au permis octroyé.
7. En effet, il ressort de cette convention de partage que les parties envisageaient de démolir le bâtiment existant et de construire ensemble sept logements répartis en deux immeubles dont un en intérieur d’îlot.
8. Une demande de permis d’urbanisme a été introduite en ce sens par l’un des indivisaire.
9. Le permis d’urbanisme a été délivré par le Collège Communal de X en 201X.
10. Ce dernier vise en substance les travaux suivants : la démolition d’un atelier industriel de 383 m² en intérieur d’îlot, la construction d’un immeuble de 2 logements entre des maisons mitoyennes à front de voirie, l’aménagement de jardins en pleine terre, la construction d’un immeuble de 5 logements en intérieur d’îlot avec un sous-sol réservé à des places de stationnement (292 m²).
11. En 201X, les demandeurs ont conclu un contrat avec la société X concernant le chantier à effectuer, concernant l’appartement X dont ils sont propriétaires.
12. Divers travaux ont été effectués en accord avec les contrats signés et les plans de l’architecte soumis à la demande de permis de bâtir par l’intermédiaire de la société X jusqu’en 201X.
13. En 201X, la société X est déclarée en faillite.
14. Suite à la libération de l’immeuble par l’expert, les co-propriétaires ont pu entamer les démarches nécessaires afin de poursuivre les différents travaux à effectuer : désignation d’un syndic, nouveau contrat d’architecte, nouveau contrat avec l’entrepreneur, la société Y.
15. A partir de l’année 201X, la société Y a effectué les différents travaux commandés.
16. En 202X, dans la mesure où il est apparu en cours de chantier que certaines modifications devaient avoir lieu, une demande de permis d’urbanisme a été introduite à l’initiative de l’association de copropriétaires de la résidence.
17. En 202X, le second permis d’urbanisme est délivré par le Collège des Bourgmestre et Echevins tendant à la mise en conformité des travaux de l’immeuble à appartements.
18. Les derniers gros travaux ont pu être effectués conformément au permis d’urbanisme. De petits travaux marginaux doivent encore être effectués, en ce qui concerne notamment le placement des ascenseurs.
19. L’immeuble des demandeurs sera donc prochainement éligible à la livraison.
20. Les demandeurs souhaiteraient vendre l’appartement dont ils sont propriétaires avec application de la TVA au taux de 21%.
III. Décision
21. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
22. L’article 44, § 3, 1°, a), du CTVA prévoit que :
« Sont encore exemptées de la taxe :
1° les opérations suivantes :
a) les livraisons de biens immeubles par nature.
Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, 1°, par :
• soit un assujetti visé à l’article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l’article 1er, § 9, 1° ;
• soit un assujetti visé à l’article 8, § 1er ;
• soit tout autre assujetti, lorsqu’il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention d’effectuer une telle cession avec application de la taxe. »
23. Conformément à l’article 8, § 1er, du CTVA, « la personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, qu’elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d’assujetti lorsqu’elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l’intention de les céder avec application de la taxe. »
24. L’article 1er de l’arrêté royal n° 14 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiment et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d’un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, du CTVA, portant sur de tels biens précise :
« La personne qui effectue une opération visée à l’article 8 ou à l’article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, dans les prévisions qui y sont fixées, a pour cette opération, la qualité d’assujetti, à condition :
1° qu’avant la conclusion de l’opération, elle dépose à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle relève, une déclaration établie en double exemplaire, dans laquelle elle manifeste son intention de céder un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, de constituer, de céder ou rétrocéder un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens, avec application de la taxe ;
2° qu’elle informe son cocontractant de son intention d’effectuer l’opération avec application de cette taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, titre de la cession d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel au sens de l’article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens. »
25. L’article 1er de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux prévoit que :
« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21%.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :
a) 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services ;
b) 12% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau B de l'annexe au présent arrêté ;
c) 0% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau C de l'annexe au présent arrêté. »
26. En l’espèce, les demandeurs souhaitent vendre l’appartement dont ils sont propriétaires. A cette occasion, ils déclarent vouloir opter pour la qualité d’assujettis occasionnels visée à l’article 8, § 1er, du CTVA car ils agissent autrement que dans l’exercice d’une activité économique et satisfaire aux conditions y mentionnées.
27. Dès lors, conformément audit article 8, § 1er, du CTVA et moyennant le respect des conditions et formalités prévues par l’arrêté royal n° 14 précité, les demandeurs pourront opter pour la qualité d’assujetti à la TVA pour la livraison de leur appartement, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, qu’ils ont construit avec application de la taxe. A défaut de renseignements complémentaires permettant de justifier l’application d’un taux réduit à cette livraison, elle sera soumise au taux normal de la taxe qui est actuellement fixé par l’article 1er de l’arrêté royal n° 20 précité à 21%.
28. La question de la première occupation ou de la première utilisation est une question de fait sur laquelle le SDA ne se prononce pas et qui relève de la compétence des services régionaux de l’AGFisc.
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