Verlaagd tarief · Voorafgaande beslissingen

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2022.0976 17 januari 2023

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Verlaagd tariefBtw - Verlaagd tarief - Afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning - Levering van een onroerend goed

https://juriel.be/nl/rulings/2022-0976-verlaagd-tarief-afbraak-gebouw-daarmee-3987

Nummer
2022.0976
Datum
17 januari 2023

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Verzameling
Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

69 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0976 d.d. 17.01.2023

Btw · Verlaagd tarief · Afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning · Levering van een onroerend goed

Samenvatting

De levering, door een belastingplichtige, van een woning tot stand gekomen door de afbraak van een oud huis en van de aanpalende bijgebouwen en de daarmee gepaard gaande heropbouw van deze woning op hetzelfde kadastraal perceel, komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van 6 % voor zover de voorwaarden bepaald in artikel 1 quater, lid 2, van het koninklijk besluit nr. 20 zijn nageleefd.

Tekst van de beslissing

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. Votre demande vise en particulier à obtenir la confirmation qu’à la condition que l’ensemble des modalités prévues par l’article 1er quater de l’arrêté royal n°20 fixant les taux de tva soit respecté, la livraison d’une maison d’habitation reconstruite après démolition quasi complète du bâtiment et de ses annexes attenantes pourra bénéficier du taux de tva réduit temporaire de 6% même si une partie insignifiante de l’ancien bâtiment est conservée.

II. Description des faits

2. Le demandeur est propriétaire d’une vieille maison, et de ses annexes, à l’état de ruine.

3. Le bâtiment (et ses annexes) a été quasi complètement démoli pour faire place à une nouvelle construction qui va être commercialisé.

4. L’habitation existante a été quasi démolie, y compris la dalle de sol existante. Une nouvelle dalle a été coulée selon les prescriptions de l’ingénieur en stabilité. Une surépaisseur a été envisagée le long des murs mitoyens conservés, c’est à dire le mur latéral gauche ainsi que le mur arrière. Néanmoins, ils ont été doublés par une nouvelle maçonnerie, qui a été érigée le long de ces murs-là.

5. Ces nouvelles maçonneries accueillent les nouveaux planchers. Le double mur offre un confort acoustique et thermique par rapport aux habitations voisines. Les maçonneries intérieures ont été démontées intégralement sauf une portion de mur à l’étage.

6. La façade avant a été modifiée, rehaussée et totalement isolée et un crépi a été posé. La façade latérale droite a été démolie et a été reconstruite en blocs de terre cuite, un isolant et un crépi.

7. Pour assurer la rehausse du volume, la toiture a été démontée, les pointes intérieures ont été maçonnées et une nouvelle charpente a été posée. La toiture existante présentait des défauts structurels, les sections de bois n’étaient pas suffisantes aux portées entre appuis. De plus, la profondeur du volume après travaux est plus importante.

III. Décision

8. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

9. Il convient de préciser que la présente décision ne se prononce pas sur le respect des conditions prévues par l’article 1er quater, § 3, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 20. Ces dispositions concernent principalement les conditions relatives aux acheteurs des logements (habitation unique, domiciliation sans délai) - sur lesquels le SDA ne dispose pas d’information -, à la superficie du logement (inférieure à 200 m²) et aux formalités à accomplir par le fournisseur.

10. Elle se limite donc à l’examen des conditions de fond visées à l’article 1er quater, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 20.

11. L’article 1er quater de l’arrêté royal n° 20 précise :

§ 1er. (…)

§ 2. (…)

§ 3. Le taux réduit de 6% s'applique aux livraisons de bâtiments d'habitation et le sol y attenant, ainsi qu'aux constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur un bâtiment d'habitation et le sol y attenant, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation situé sur la même parcelle cadastrale que ce bâtiment, lorsque la taxe due sur ces opérations est devenue exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023.

Le bénéfice du taux réduit est subordonné aux conditions suivantes :

1° l'opération visée à l'alinéa 1er est relative à un bâtiment d'habitation qui après la livraison :

a) soit au moment de la première utilisation ou de la première occupation est utilisé, comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, par l'acquéreur-personne physique qui y aura son domicile sans délai et a une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m² ;

b) soit est donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou est donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale par l'acquéreur ;

2° le fournisseur :

a) envoie avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 17, § 1er, du Code, ou, en cas d'une vente sur plan, avant le moment où intervient le fait générateur de la taxe conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, du Code, une déclaration à l'adresse électronique indiquée par le ministre des Finances ou son délégué. Cette déclaration, contresignée par l'acquéreur du bâtiment, mentionne que le bâtiment que le fournisseur a fait démolir et reconstruire et qui fait l'objet d'une opération visée à l'alinéa 1er, est destiné soit à être utilisé, soit comme habitation unique et à titre principal comme habitation propre au sens de l'article 5/5, § 4, alinéas 2 à 8, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions par l'acquéreur-personne physique, qui y aura son domicile sans délai et que cette habitation aura une superficie totale habitable qui n'excède pas 200 m², soit à être donné en location par l'acquéreur à une agence immobilière sociale ou à être donné en location dans le cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale, et est accompagnée d'une copie :

- du permis d'urbanisme ;

- du (des) contrat(s) d'entreprise relatifs à la démolition du bâtiment et la reconstruction du bâtiment d'habitation ;

- du compromis ou de l'acte authentique portant sur l'opération visée à l'alinéa 1er ;

b) produit à son (ses) cocontractant(s) une copie de la déclaration visée au a) ;

3° les factures émises par le fournisseur de biens et les doubles qu'il conserve ainsi que les conventions ou actes authentiques relatifs aux opérations visées à l'alinéa 1er, constatent, sur la base de la copie de la déclaration visée au 2°, b), l'existence des éléments justifiant de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la contresignature de l'acquéreur sur la déclaration visée au 2, 2°, a), décharge la responsabilité du fournisseur de biens pour la détermination du taux.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, a), il n'est pas tenu compte, pour déterminer si le bâtiment d'habitation est l'habitation unique de l'acquéreur-personne physique :

- des autres habitations dont il est, en vertu d'une succession, copropriétaire, nu-propriétaire ou usufruitier ;

- d'une autre habitation qu'il occupe comme habitation propre où il a établi son domicile et qui a été vendue au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle de la première mise en service ou de la première occupation de l'habitation visée à l'alinéa 2, 1°, a).

Le taux réduit n'est pas applicable à la partie du prix relative aux piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

§ 4. (…)

§ 5. (…)

§ 6. (…)

§ 7. (…)

§ 8. (…)

Portée de la décision

12. Il convient de préciser que la présente décision ne se prononce pas sur le respect des conditions prévues par l’article 1er quater, § 3, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, de l’arrêté royal n° 20. Ces dispositions concernent principalement les conditions relatives aux acheteurs des logements (habitation unique, domiciliation sans délai) - sur lesquels le SDA ne dispose pas d’information -, à la superficie du logement (inférieure à 200 m²) et aux formalités à accomplir par le fournisseur.

13. Elle se limite donc à l’examen des conditions de fond visées à l’article 1er quater, § 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 20.

Démolition et reconstruction par le même assujetti

14. La mesure temporaire prévue à l’article 1er quater, § 3, de l’AR n° 20 s'applique donc aux livraisons de bâtiments d'habitation et du sol y attenant par l'assujetti qui a procédé à la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation.

15. La mesure ne concerne, en principe, que les projets qui sont menés, depuis la démolition du bâtiment jusqu'à la livraison de l'habitation, par le même assujetti (maître d'ouvrage/vendeur) (v. point 5.1. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

16. En l’espèce, le permis d’urbanisme a été obtenu par les anciens propriétaires. Néanmoins, suite à la vente de la maison, c’est le demandeur qui a mis en œuvre ce permis et effectué les travaux. La condition que l’opération immobilière soit entièrement réalisée par le même assujetti est donc respectée.

Notion de bâtiment et consistance significative

17. Une des conditions de la mesure temporaire est qu’un bâtiment doit être démoli. Il est important de savoir que l'utilisation du bâtiment avant sa démolition n'a aucune importance. Le bâtiment démoli ne doit donc pas être une habitation en soi. Le bien démoli doit être un « bâtiment » pour l'application de la TVA. Il s'agit donc de « toute construction incorporée au sol » (article 1er, § 9, 1°, du CTVA). En règle générale, sont considérés comme des bâtiments dans le cadre de ce régime : toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué au titre d'immeubles bâtis (maisons d'habitation et villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles).

18. L’exposé des motifs précise également qu'il doit s'agir d'un bâtiment ayant une consistance significative, le cas échéant par rapport au(x) bâtiment(s) d'habitation construit(s). Cette appréciation est faite au cas par cas, et de la même manière que ce qui était déjà effectué dans le cadre de la mesure existante pour la démolition et la reconstruction dans les 32 zones urbaines. Par exemple : un vieux logement, un hangar, une usine ou un magasin seront normalement considérés comme significatifs en soi. En revanche, une construction, faite de matériaux non durables, ne satisfera normalement pas à ce critère. Il en va de même, par exemple, lorsque seuls une fondation, des tuyaux souterrains, des canalisations ou une clôture sont démolis. A titre d'exemples, ne sont pas considérés comme des bâtiments significatifs : un pigeonnier, une maison de jardin, un abri pour un cheval dans le pâturage. En ce qui concerne la question de savoir si un bâtiment a une consistance significative par rapport au(x) bâtiment(s) nouvellement construit(s), la législation ne définit pas la portée de la notion « significative » alors que l'administration ne peut pas imposer de critères normatifs en la matière. Il s'agit donc d'une question de fait (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

19. En l’espèce, le projet consiste à démolir (partiellement) une vieille maison et ses annexes attenantes pour reconstruire une maison unifamiliale. La démolition concerne donc bien des bâtiments qui ont une consistance significative en eux-mêmes mais aussi par rapport au logement reconstruit.

Reconstruction sur la même parcelle cadastrale

20. Une des conditions de la mesure temporaire est que l'assujetti doit avoir procédé à la démolition d'un bâtiment et à la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation sur la même parcelle cadastrale que le bâtiment détruit.

21. Il n'est pas exigé que la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation soient situées toutes les deux exactement au même endroit : il suffit que les deux se situent sur la même parcelle cadastrale. Il n'est donc pas non plus requis que la démolition d'un bâtiment précède toujours la reconstruction d'un nouveau bâtiment d'habitation. Il faut cependant démontrer qu'il existe un lien entre la démolition et la reconstruction, sans qu'un critère de chronologie puisse y être associé (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

22. Par ailleurs, si les habitations nouvellement construites sont situées sur une nouvelle parcelle faisant partie d'une ancienne parcelle bâtie sur laquelle se situait le bâtiment démoli ou si l’ancienne parcelle bâtie fait l’objet d’une division après l’opération de démolition/reconstruction, la vente des nouvelles habitations pourra en principe, s'effectuer en appliquant le taux réduit de la TVA de 6% (v. point 3.4. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

23. En l’espèce, des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme, plans, photos), il ressort que le projet consiste bien à démolir partiellement une maison et ses annexes pour reconstruire une maison unifamiliale qui se situera pour l’essentiel à l’emplacement du bâtiment démoli. Le respect de cette condition ne pose pas de problème.

Démolition totale du bâtiment

24. Une des conditions de la mesure temporaire est que la démolition du bâtiment par le maître d'ouvrage ou à sa demande doit être complète en ce sens qu'elle doit concerner un bâtiment entier. Ainsi, la démolition d'un certain nombre d'étages d'un immeuble à appartements existant suivie de la reconstruction de ces étages n'est pas considérée comme des travaux immobiliers visés par cette mesure.

25. Pour des raisons pratiques, l'administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA pour rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA), ces travaux seront assimilés à la démolition et reconstruction d'un bâtiment pour l'application du présent régime. En ce qui concerne cette tolérance administrative, qui s'appliquait déjà du reste au régime existant en matière de démolition et reconstruction dans les 32 zones urbaines, il convient de noter que ce régime est strictement limité aux cas où le taux réduit de la TVA relatif aux rénovations ne s'applique pas en raison de la nature et de l'ampleur des travaux de démolition (v. point 3.2. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

26. En l’espèce, il ressort des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme, plans, photos), que le projet consiste bien à démolir partiellement une vieille maison et ses annexes attenantes pour reconstruire une maison. Certes, certains murs extérieurs seront conservés et serviront de parement au bâtiment reconstruit mais ce nouveau bâtiment s’appuiera pour l’essentiel sur une structure portante entièrement neuve (nouveaux murs porteurs, nouvelle dalle de sol au rez-de-chaussée, construction de planchers aux étages, rehausse des pignons et nouvelle charpente). Dès lors, compte tenu de l’ampleur des démolitions et de la construction d’une nouvelle structure portante dans le volume de l’ancienne bâtiment, les travaux immobiliers envisagés ne peuvent pas bénéficier de l’application du taux réduit de la rubrique XXXI ou XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA et s’inscrivent donc parfaitement dans le cadre de la tolérance administrative évoquée ci-avant.

Exclusion du taux réduit

27. Le taux réduit de la TVA ne s'applique pas à la partie du prix de la livraison relative aux piscines, saunas, terrains de minigolf, courts de tennis et installations similaires. La partie du prix qui concerne l'aménagement de sentiers, parcs, jardins et clôtures, qui sont vendus avec le sol attenant, soumis à la TVA, et le coût de la livraison avec installation et montage d'une cuisine (armoires et appareils encastrés) dont le coût est inclus dans la base d'imposition de la livraison, bénéficient du taux réduit de la TVA (v. point 5.3. de la Circulaire 2021-C-18 du 25 février 2021).

28. Compte tenu des informations fournies, les travaux envisagés ne sont pas visés par cette exclusion.

Aangehaalde teksten

2
WBTW art. 11 voorkomen