Vennootschapsbelasting, Fusie door opslorping, Geruisloze fusie, Belastingfraude of -ontwijking · Voorafgaande beslissingen

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2022.0744 4 oktober 2022

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Vennootschapsbelasting, Fusie door opslorping, Geruisloze fusie, Belastingfraude of -ontwijkingVENNOOTSCHAPSBELASTING - Fusie - Fusie door opslorping - Geruisloze fusie - Fusie - Belastingfraude of -ontwijking - Zakelijke overwegingen - REGISTRATIERECHTEN - Inbreng van de universaliteit der goederen van een vennootschap - BTW - Algemeenheid van goederen

https://juriel.be/nl/rulings/2022-0744-vennootschapsbelasting-fusie-opslorping-geruisloze-belastingfraude-0834

Nummer
2022.0744
Datum
4 oktober 2022

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Voorafgaande beslissingen
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niet door de FOD gepubliceerd

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80 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0744 d.d. 04.10.2022

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Fusie - Fusie door opslorping - Geruisloze fusie · Fusie - Belastingfraude of -ontwijking - Zakelijke overwegingen

REGISTRATIERECHTEN · inbreng van de universaliteit der goederen van een vennootschap

BTW · Algemeenheid van goederen

Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te verkrijgen over de vraag of de fusie door overneming van de vennootschap A door de vennootschap B, (1) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, vierde lid, WIB 92 en niet als hoofddoel of als een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis, WIB 92, (2) niet zal worden onderworpen aan de registratierechten overeenkomstig artikel 117, § 1, W.Reg., (3) in aanmerking komt voor de fiscale en boekhoudkundige retroactiviteit en (4) onder de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, W.Btw valt.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la fusion par absorption de la société A par la société B, (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92, (ii) sera exemptée de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1er, C. enr., (iii) bénéficiera de la rétroactivité fiscale et comptable postulée et (iiii) bénéficiera de l’application prévue aux articles 11 et 18 § 3, C.TVA.

II. Décision

2. Le Collège du SDA décide que sur la base des renseignements fournis par le demandeur et de l’examen que le SDA en a fait, la fusion par absorption de la société A par la société B (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92, et (ii) sera exemptée de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 1er, C. enr., (iii) peut bénéficier de la rétroactivité fiscale et comptable postulée et de l’application des articles 11 et 18 § 3, C.TVA.

Le SDA tient notamment compte du fait que :

Nature de l’opération

3. L’opération projetée consiste en la fusion par absorption de la société « A » (société absorbée) par la société « B » (société absorbante).

4. Il s’agira d’une fusion silencieuse puisque la société « B » détient au jour de l’ acte juridique de fusion, 100% des actions de la société absorbée.

En matière d’impôt sur les revenus

II.A. Régime d’immunisation fiscale de la fusion

5. L’article 211, § 1er, CIR 92 prévoit le régime de la neutralité de la fusion pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

6. Les conditions sont les suivantes :

101.1. La société absorbante ou bénéficiaire doit être une société résidente ou intra-européenne ;

101.2. L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183bis, CIR 92.

7. En l’espèce, la société absorbante est une société résidente.

8. L’opération décrite correspond par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1er, 6°/1, c), CIR 92.

9. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

II.B. Impact fiscal de l’opération envisagée

10. Compte-tenu des renseignements fournis par le demandeur, la fusion envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales. Elle n’engendre pas d’avantage fiscal.

Bases imposables et latences fiscales

11. Il résulte des données chiffrées prévisionnelles de 2022 que tant dans la situation actuelle que dans la situation de fusion, aucun impôt ne serait dû par les sociétés concernées par l’opération.

12. Néanmoins l’hypothèse de la fusion entraînerait une déperdition de latences fiscales.

13. Selon les données fiscales communiquées, la société absorbante dispose des latences fiscales suivantes : des pertes reportables pour un montant de XXX EUR et des RDT reportés pour un montant de XXX EUR.

14. La société future absorbée présente quant à elle, une perte reportée de XXX et pas d’autres latences fiscales.

15. Par application de l’article 206, § 1er, alinéa 1, CIR 92, les pertes reportées et les RDT reportés de la société absorbante « B » seront perdus respectivement à concurrence de XXX EUR et XXX EUR.

16. Par application de l’article 206, § 1er, alinéa 2, CIR 92, les pertes reportées de la société absorbée « A » seront perdues à concurrence de XXX EUR.

Sort des réserves immunisées de l’absorbée

17. Selon le demandeur, les réserves immunisées de « A » correspondant à la plus-value réalisée hors impôt différé seront reconstituées par « B » afin de maintenir le respect de la condition d’intangibilité.

18. Pour ce faire, la société procèdera à la constitution d’une réserve exonérée incorporée au capital et d’une réserve taxée négative incorporée au capital pour le montant total des réserves immunisées présentes dans « A » avant absorption.

Dette d’acquisition de la société absorbée

19. Le financement bancaire contracté dans le cadre de l’acquisition par « B » des actions « A » arrive à échéance et doit être remboursé, de sorte qu’aucune charge financière en résultant ne grèvera à l’avenir le résultat futur de l’opération.

20. En toute hypothèse, le debt push down qui aurait résulté de la fusion si le financement n’était pas arrivé à échéance n’aurait pas été agressif.

II.C. Motifs économiques valables

21. La fusion silencieuse envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

22. Selon le demandeur, l’opération envisagée s’inscrit dans le souhait du groupe d’assainir sa position financière et son image sur le marché afin de favoriser un important projet d’investissement.

23. La fusion par absorption de « A » par « B » permettrait en effet de répondre aux problématiques suivantes :

• Assainir la trésorerie de « B » en remboursant sa dette bancaire venant à échéance et lever le nantissement des actions « A » ;

• Eviter à « B » de recourir à l’octroi d’une assistance financière par « A » régie par des règles légales strictes ;

• Renforcer la position financière vis-à-vis des établissements de crédit et des tiers ;

• Ouvrir de nouvelles possibilités d’endettement pour le groupe en vue de financer son projet d’investissement ;

• Plus spécifiquement répondre à la demande de son banquier, la banque X ;

• Permettre à « A » de bénéficier du remboursement des avances consenties par « B » dans le cadre de projets hors Belgique pour financer le projet d’investissement ;

• Présenter une société autonome financièrement et une meilleure image financière.

24. L’objectif de l’opération est que l’ensemble des ressources du groupe belge constitué de « B » et « A » soit consacré au projet d’investissement envisagé et présente un gage commun vis-à-vis des tiers et notamment des organismes financiers et des partenaires publics.

25. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92.

II.D. Rétroactivité

26. D’après le demandeur, l’opération serait réalisée avant fin 2022 et aurait une rétroactivité comptable au XX/XX/2022.

27. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

• Porte sur une courte période ;

• Correspond à la réalité ;

• Ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.

28. Ces conditions étant remplies en l’espèce, le SDA accepte une telle rétroactivité comptable et fiscale.

En matière de Droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe

29. Selon l’article 117, § 1er, C. enr., le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes. Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :

a. que la société qui effectue l’apport ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes ;

b. que, déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l’apport, par la société apportante, l’apport soit exclusivement rémunéré, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées.

30. En l’espèce, la première condition est incontestablement remplie puisque la société concernée a établi son siège social en Belgique.

31. Quant au respect de la seconde condition, la Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 9 mars 2006 (Pas., 2006, III, p. 569, Rép. RJ, 117 § 1/10-01) qu’une fusion silencieuse pouvait bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117 § 1er, C. enr., nonobstant le fait que l’apport qui a lieu lors d’une telle fusion ne donne pas lieu à émission d’actions nouvelles.

32. En conclusion, la fusion envisagée par laquelle la société « B » absorbera la société « A » peut bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117 § 1er, C. enr.

33. Le notaire instrumentant sera Maître…, dont l’étude est située à …

En matière de TVA

34. L’article 11, C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

35. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

36. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

37. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

38. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).

39. En l’espèce, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de «A» est intégrée dans « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

40. Dès lors, dans la mesure où « B » a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.

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