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title: "Voorafgaande beslissing 2022.0585 · Tarief, Gebouwen bestemd voor onderwijs"
description: "Tarief, Gebouwen bestemd voor onderwijs, Btw-tarief, verlaagd Btw-tarief. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2022.0585 van 23 augustus 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2022-0585-tarief-gebouwen-bestemd-onderwijs-btw-d91d"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Tarief, Gebouwen bestemd voor onderwijs, Btw-tarief, verlaagd Btw-tarief · Btw - Tarief - Gebouwen bestemd voor onderwijs

**Nummer**

2022.0585

**Datum**

23 augustus 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

32 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0585 d.d. 23.08.2022

*Btw* · *Tarief* · *Gebouwen bestemd voor onderwijs*

## Samenvatting

De werkzaamheden voor de bouw van een gebouw komen in aanmerking voor het verlaagd tarief van 6% uit de rubriek XL van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de btw-tarieven, wanneer het betrokken gebouw voornamelijk wordt gebruikt voor het verstrekken van onderwijs dat is vrijgesteld van de belasting op basis van artikel 44, §2, 4°, a) van het W.Btw.

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir la confirmation que les travaux de construction des vestiaires d’un hall omnisports peuvent bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

II. Description des faits

2\. L’ASBL X est l’emphytéote du hall omnisports du collège Y.

3\. Les vestiaires à construire seront utilisés par les occupants du hall omnisports, du gymnase et par les personnes pratiquant un sport sur les terrains extérieurs et dans d’autres locaux du collège Y.

4\. Le hall omnisports comporte un gymnase.

L’occupation totale du hall et donc des vestiaires y attenant se présentera comme suit : 105 h/semaine dont 88 h/semaine par le collège (soit 83,80%) et 17 h/semaine par la commune (soit 16,20%)

5\. La composition des conseils d’administration de l’ASBL X et du collège Y est identique.

III. Décision

6\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

7\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

8\. La rubrique XL du tableau A de l’annexe du même arrêté prévoit l’application du taux réduit de 6 %:

1° aux livraisons de bâtiments, destinés à l'enseignement scolaire ou universitaire exempté en vertu de l'[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, § 3, 1°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

2° aux livraisons de bâtiments destinés aux centres psycho-médico-sociaux et aux centres d'encadrement des élèves exemptés en vertu de l'article 44, § 2, 2°, alinéa 2, sixième tiret, du CTVA ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'[article 44, § 3, 1°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ;

3° aux travaux immobiliers au sens de l'[article 19, § 2, alinéa 3, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19), à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, effectués aux bâtiments visés sous 1° et 2° ;

4° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'[article 44, § 3, 2°, b), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et à la location immobilière visée à l'[article 44, § 3, 2°, d), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), portant sur des bâtiments visés sous le 1° et 2°.

9\. Selon les commentaires administratifs, les opérations visées par la rubrique XL doivent concerner des bâtiments qui sont ou seront utilisés pour dispenser un enseignement exempté par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

10\. L’exemption de l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) couvre non seulement l’enseignement scolaire ou universitaire, dont l’éducation de l’enfance et de la jeunesse, mais aussi la fourniture de prestations de services et de livraisons de biens étroitement liées à cet enseignement telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique, à condition que cet enseignement soit dispensé et que les prestations de services et livraisons de biens qui y sont étroitement liées soient effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n’aient pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais bien affectés au maintien ou à l’amélioration des prestations précitées .

11\. Les prestations de services et les livraisons de biens peuvent en principe être considérées comme étant étroitement liées aux prestations d’enseignement exemptées lorsqu’elles sont effectivement fournies en tant que prestations accessoires à cet enseignement exempté qui constitue la prestation principale. La fourniture de ces biens et services ne doit pas constituer une fin en soi mais seulement un moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.

12\. Cependant, l’administration considère que de telles opérations sont également exemptées de la taxe lorsque, pour des raisons budgétaires ou d’organisation (p. ex. pour l’octroi de subsides), et dès lors pour des raisons autres que purement fiscales, celles-ci sont effectuées par une ou plusieurs entités juridiques distinctes qui ont été créées exclusivement à cet effet, par un établissement d’enseignement dont les prestations sont exemptées de la taxe conformément à l’[article 44, § 2, 4°, a)](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), précité. L’administration considère qu’il y est satisfait lorsque les élèves, les membres du personnel enseignant ou les membres chargés de la direction de l’établissement d’enseignement concerné participent activement à la direction de cette entité. Il va de soi que de telles entités juridiques ne peuvent avoir pour but la recherche systématique du profit et que leurs éventuels bénéfices ne peuvent être distribués mais affectés au maintien ou à l’amélioration de leurs activités.

13\. En l’espèce, dans la mesure où la composition des conseils d’administration des ASBL X et du collège Y est identique et que les vestiaires et le hall sportif se situent au même endroit que le collège, le droit d’utiliser les vestiaires qui sera octroyé par l’ASBL X au collège Y peut être considéré comme une prestation de services étroitement liée à un enseignement exempté par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Dès lors, les vestiaires à construire peuvent donc être considérés comme des bâtiments qui seront utilisés pour dispenser un enseignement exempté par l’[article 44, § 2, 4°, a), du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

14\. Par ailleurs, les commentaires administratifs précisent que si un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est également utilisé à d’autres fins que l’enseignement proprement dit, le bien immeuble est encore considéré comme un bâtiment visé à la rubrique XL, pour autant qu’il soit principalement utilisé pour l’enseignement exempté. En cas d’usage mixte, lorsqu’un bâtiment est utilisé à d'autres fins pendant une certaine période de temps, l'administration compare les heures pendant lesquelles le bâtiment est utilisé à des fins d’enseignement avec celles pendant lesquelles il est mis à la disposition de tiers.

15\. En l’espèce, selon les calculs fournis sur une base hebdomadaire - qui ne tiennent donc pas compte de l’utilisation des vestiaires pendant les vacances scolaires - et non vérifiés, l’utilisation des vestiaires à des fins d’enseignement exempté sera majoritaire.

16\. Cela étant, pour autant que le bâtiment soit principalement utilisé pour l’enseignement exempté, les travaux immobiliers de construction des vestiaires du hall omnisports du collège qui seront fournis à l’ASBL X pourront bénéficier du taux de 6% prévu par la rubrique XL du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20.

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 10 voorkomens

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen

[WBTW art. 19](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-19) 1 voorkomen
