---
title: "Voorafgaande beslissing 2022.0525 · Tarief, Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden"
description: "Tarief, Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden, Btw-tarief. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2022.0525 van 23 augustus 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2022-0525-tarief-afbraak-heropbouw-gebouwen-in-e68b"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Tarief, Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden, Btw-tarief · Btw - Tarief - Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden

**Nummer**

2022.0525

**Datum**

23 augustus 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

39 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0525 d.d. 23.08.2022

*Btw* · *Tarief* · *Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden*

## Samenvatting

De werken in onroerende staat bestaande in de afbraak van een oude woning, de bijgebouwen ervan en een aanpalende schuur en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een eengezinswoning komen in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6% bepaald in tabel A, rubriek XXXVII van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de tarieven van de btw, met uitsluiting van tuinwerkzaamheden, voor zover het pand is gelegen in een gemeente die onder deze bepaling valt.

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les travaux de démolition d’un bâtiment comprenant un corps d’habitation, des annexes et une grange, avec conservation d’une partie des murs de parement pour cette dernière, suivis de la reconstruction d’un bâtiment peuvent bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.

II. Description des faits

2\. La demande porte sur l’exécution de travaux immobiliers à un immeuble en vue de sa transformation en une habitation unifamiliale servant de lieu principal d’habitation privée.

3\. L’immeuble concerné fait partie de la zone urbaine de X. Il actuellement inhabité et affecté à un usage d’atelier.

4\. Le permis d’urbanisme a été délivré et porte sur la démolition des bâtiments existants et la construction d’une habitation unifamiliale.

5\. Le projet immobilier se décompose en deux parties :

5.1. les bâtiments seront démolis par le maître d’ouvrage sauf une partie des murs extérieurs de la grange suite à l’injonction des services de l’urbanisme ; en effet, ces murs sont adjacents à une autre habitation classée au patrimoine dont on ne peut altérer la visibilité ; la qualité d’un point de vue patrimoine des murs de la grange a été reconnu ; ils seront en partie conservés, traités et complétés tel qu’indiqué sur les plans ; la démolition d’une partie de ceux-ci dans la jonction avec l’annexe entièrement démolie et reconstruite a été accordée ;

5.2. sur l’emplacement sera construit une maison d’habitation, un hall et un garage ; la démolition (non encore commencée) concernera donc la totalité des murs de l’habitation et des annexes (sols, charpentes et toiture) ainsi que le sol, la charpente et la toiture de la grange ainsi que les murs de cette dernière non concernés par les normes édictées par les services de l’urbanisme.

6\. Les murs résiduels conservés ne supporteront aucune structure portante et seront intégrés dans la nouvelle habitation uniquement comme parements extérieurs. Les pignons seront rehaussés et corrigés pour corriger leur symétrie.

7\. De nouveaux murs porteurs pour l’habitation seront érigés et la toiture reconstruite. Pour la partie annexe, il s’agira d’une reconstruction complète et, pour la partie grange, d’une reconstruction complète (dalle, murs porteurs, chainage, charpente, couverture) en intérieur des murs de grange conservés en tant de parement.

8\. Ces murs conservés devront être traités et complétés tel qu’indiqué en plan de permis.

III. Décision

9\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

10\. Conformément à l’[article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.

11\. La rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe du même arrêté prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :

12\. Condition 1 : les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé ;

13\. Condition 2 : les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine ;

14\. Condition 3 : le maître d'ouvrage doit avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22, § 1er et 22bis du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé ; cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie du permis de bâtir et du (des) contrat(s) d'entreprise ; le maître d’ouvrage doit produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée ci-avant ;

15\. Condition 4 : le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22, § 1er et 22bis du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment ;

16\. Condition 5 : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

17\. En ce qui concerne les travaux de démolition, ils doivent en principe aboutir à une démolition complète du bâtiment. Néanmoins, pour des raisons pratiques, l'administration prévoit une tolérance spécifique. Dans le cas d'une transformation importante d'un ancien bâtiment où, en raison de la démolition, les travaux ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure de l'ancien bâtiment, de telle sorte que les travaux ne peuvent plus bénéficier de l'application du taux réduit de la TVA pour rénovation (rubriques XXXI et XXXVIII, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA), ces travaux seront assimilés à la démolition et reconstruction d'un bâtiment pour l'application de la rubrique XXXVII précitée. Il convient de noter que cette tolérance administrative est strictement limitée aux cas où le taux réduit de la TVA relatif aux rénovations ne s'applique pas en raison de la nature et de l'ampleur des travaux de démolition.

18\. En l’espèce, des informations fournies par le demandeur (demande de permis d’urbanisme, plans, photos), il ressort que le projet consiste bien à démolir une maison, ses annexes et une grange attenante pour reconstruire une maison unifamiliale qui se situera pour l’essentiel à l’emplacement du bâtiment démoli. Certes, les murs extérieurs de l’ancienne grange seront conservés et serviront de parement au bâtiment reconstruit mais ce nouveau bâtiment s’appuiera sur une structure portante entièrement neuve (nouveaux murs porteurs, nouvelle dalle de sol au rez-de-chaussée, construction de planchers aux étages et rehausse des pignons). Dès lors, compte tenu de l’ampleur des démolitions et de la construction d’une nouvelle structure portante dans le volume de l’ancienne grange, les travaux immobiliers envisagés ne peuvent pas bénéficier de l’application du taux réduit de la rubrique XXXI ou XXXVIII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant les taux de TVA et s’inscrivent donc parfaitement dans le cadre de la tolérance administrative évoquée ci-avant.

19\. Par ailleurs, le demandeur a confirmé que cette habitation sera totalement destinée au logement privé. La condition 1 est donc remplie.

20\. Le bâtiment qui fait l’objet d’une démolition suivie d’une reconstruction conjointe se trouve sur le territoire de la ville de X. Dès lors, la condition 2 est bien respectée.

21\. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 3 à 5 ci-avant), les travaux immobiliers relatifs à la démolition des bâtiments existants et à la reconstruction conjointe d’une habitation unifamiliale pourront bénéficier du taux réduit de 6%.

22\. Pour le reste, conformément à l’alinéa 3 de la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :

22.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

22.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;

22.3. au nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.

23\. Par conséquent les éventuels travaux d’aménagement du jardin seront exclus du bénéfice du taux réduit de 6% et passibles de la taxe au taux de 21%.

## Aangehaalde teksten

1

[KB nr. 20 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-20-juli-vaststelling-tarieven-belasting-toegevoegde-52d3) 1 voorkomen
