Personenbelasting · Voorafgaande beslissingen

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2022.0424 21 juni 2022

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PersonenbelastingPersonenbelasting - Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten - Opleider - Werknemer - BTW - Belastingplichte

https://juriel.be/nl/rulings/2022-0424-personenbelasting-inkomsten-verkregen-cessie-concessie-15ca

Nummer
2022.0424
Datum
21 juni 2022

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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149 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0424 d.d. 21.06.2022

Personenbelasting · Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten · Opleider · Werknemer

BTW · Belastingplichte

Samenvatting

De bedragen die op basis van de in deze beslissing opgenomen methodologie door de vennootschap ‘X’ aan haar creatieve loontrekkende zullen worden toegekend in het kader van de overdracht van zijn auteursrechten, zijn roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, § 1, 5° WIB92 waarbij echter geldt dat deze in toepassing van artikel 37, eerste en tweede lid van het WIB92, beroepsinkomsten zijn in het geval en voor zover zij meer dan 37.500 euro (niet geïndexeerd) zouden bedragen.

De natuurlijke persoon die zijn auteursrechten overdraagt of verleent aan de onderneming waarmee hij verbonden is door een arbeidsovereenkomst, heeft geen hoedanigheid van belastingplichtige voor deze verrichting.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

1. Les demandeurs souhaitent obtenir du SDA la confirmation que :

1.1. Les montants supplémentaires qui seront attribués par la société « X » (ci-après la société) à son salarié créatif (Monsieur « A ») en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, §1er, 5° du Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR92) ;

1.2. Le régime de rémunération par droits d'auteur pourra s'appliquer, au plus tôt, dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision sera prise par le Collège du SDA ;

1.3. Les redevances payées par la société « X » à son employé ne seront pas soumises à TVA et celui-ci ne sera pas assujetti à la TVA suite à la cession des droits d’auteur ;

1.4. La cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (article 344, §1er CIR92).

II. Description des faits (1)


[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par les Demandeurs.]


a) Contexte général

2. La société « X » est active dans trois domaines :

• Formation ;

• Coaching ;

• Conseils en entreprise.

3. L’activité de formation est l’activité principale de la société « X ».

4. Ces formations abordent différentes thématiques dont notamment, l’amélioration de la démarche commerciale, de la communication, le leadership, le team management, la gestion des situations difficiles, la gestion des réunions,...

5. Le processus de création d’une formation comprend plusieurs étapes. En fonction des objectifs poursuivis, la société « X » construit les différentes séquences de la formation et le déroulé-type de celle-ci.

6. Dans un premier temps, la société élabore un draft dans lequel celle-ci précise ses idées et la trame de la formation. La formation est pensée afin de rendre l’apprenant actif et de multiplier les changements d’états.

7. La société « X » s’appuie sur l’andragogie et autres inspirations dont le cycle de KOLB.

8. Lors de l’élaboration de la formation, la société « X » tient compte des traits de caractères des apprenants modernes, soit « mobile, distrait, impatient, débordé, investi, collectif, autonome ».

9. Dans un deuxième temps, la société transforme ce draft en une formation prête à être testée.

10. La société « X » imagine et élabore à ce moment le matériel adéquat pour la formation :

• Version bêta du syllabus ;

• Versions bêta des présentations PPT ;

• Création de matériel pédagogique adapté.

11. Monsieur « A » est au cœur de ce processus.

12. Dans un troisième temps, la société « X » teste la formation avec un groupe pilote et finalise la formation sur base du feedback recueilli.

13. La société réalise des formations sur-mesure pour de nombreux projets. Le client communique ses objectifs à la société qui crée, adapte ou transforme ses formations pour répondre à ces objectifs.

14. La société « X » adapte régulièrement ses formations pour que celles-ci soient disponibles en distanciel via la plateforme choisie par le client. La société propose également des formules « blended » (c’est à dire en partie en présentiel et en partie en distanciel).

15. La société « X » développe des vidéos qui sont rendues disponibles sur les plateformes.

16. Une fois la formation suivie, la société « X » propose des « piqures de rappel » grâce aux outils digitaux, soit en formation asynchrone via une vidéo et de nouvelles ressources, soit en formation synchrone grâce à une animation.

17. Les formateurs de la société « X » travaillent notamment avec la plateforme « Z » pour interagir avec les participants aux formations. Cette plateforme permet de mettre à disposition des participants les différents supports avant le début de la formation. Cette plateforme est parfaitement adaptée pour les formations à distance.

18. Les formateurs utilisent également une plateforme de E-Learning et une application mobile pour dispenser leurs formations ou renforcer les acquis des formations qui ont été dispensées.

19. La société « X » emploie trois salariés :

• Monsieur « A » qui exerce la fonction de créateur de contenu et de formateur ;

• Une assistante en charge de l’organisation et de la logistique ;

• Une consultante-coach qui se charge des conseils en matière de GRH et stratégie d’entreprise ainsi que des activités de coaching.

20. Monsieur « A » est à l’heure actuelle le seul employé créatif de la société. Les deux autres employés n’effectuent aucune tâche créative.

21. Monsieur « A » effectue des tâches créatives. Il élabore les formations, rédige, prépare, et met régulièrement à jour les supports qui servent de base aux formations qui sont ensuite données aux clients de la société.

22. Ces supports sont de plusieurs ordres :

• Les syllabus qui sont remis aux participants ;

• Les présentations PPT qui sont remises aux participants ;

• Les vidéos ;

• (…).

23. Les tâches non-créatives sont réalisées par les autres employés de la société.

24. La société fait également appel à des freelances (sous-traitants). Ces freelances développent leurs propres formations et leurs propres supports mais utilisent également les formations et supports développés par Monsieur « A ».

25. On peut donc distinguer au sein de la société « X » deux types de formations :

- Les formations « internes », c’est-à-dire celles qui ont été développées et dont les supports ont été réalisés par Monsieur « A » ;

- Les formations « externes », c’est-à-dire celles qui ont été développées et dont les supports ont été réalisés par les freelances.

26. Les freelances ne donnent pas uniquement des formations « externes ». Ils donnent également des formations « internes ». Les freelances ne sont pas visés par la présente demande.

27. Le formateur et créateur de contenu salarié (Monsieur « A ») consacre ainsi une partie de son temps à la réalisation de travaux créatifs, essentiellement l’élaboration des formations et la réalisation des supports de formation détaillés ci-dessus.

28. Monsieur « A » prépare en effet les supports et le contenu de l’ensemble des formations « internes » de la société « X », ce qui représente une charge de travail conséquente et créative.

29. La société a déterminé, pour la fonction de Monsieur « A » , l’importance du travail « créatif » (40%) par rapport à l’ensemble des prestations réalisées par celui-ci.

30. Monsieur « A » est l’auteur des œuvres et les titulaires ab initio des droits d’auteur sur lesdites œuvres.

31. D’après les demandeurs, les différentes créations reprises ci-avant constituent bien des œuvres pouvant bénéficier de la protection par le droit d’auteur reprise dans le Livre XI, Titres 5 et 6 du Code droit économique (ci-après « CDE »).

b) Opération envisagée

32. Il n’existe actuellement aucune convention de cession ou de concession de droits d’auteur entre Monsieur « A » et la société « X ».

33. Celle-ci utilise toutefois le travail créatif de Monsieur « A » pour générer une partie de son chiffre d’affaires.

34. La société « X » souhaite octroyer à son salarié créatif des revenus de droits d’auteur en contrepartie de la cession des droits patrimoniaux sur ses réalisations.

35. Les revenus des droits d’auteur seraient calculés comme suit :

35.1. Le salarié reçoit un salaire composé d’une partie fixe et d’une partie variable ;

35.2. Tant la partie fixe que la partie variable du salaire sera prise en considération pour le calcul des revenus de droits d’auteur. Les ATN récurrents seront également pris en considération. En revanche, ne seront pas pris en considération les éléments non-imposés et les bonus non-récurrents ;

35.3. En contrepartie de la cession, la société va payer à l’auteur, au titre de droit d’auteur (au sens d’indemnité), 25% de l’enveloppe financière qui est attribuée à Monsieur « A » ;

35.4. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d’un coefficient de créativité fixé à 40 % ;

35.5. L’enveloppe financière du créatif salarié sera ainsi composée de 10% de droits d’auteur ;

35.6. La rémunération actuelle du salarié ne sera pas diminuée.

A titre d’exemple, sur la base d’une rémunération annuelle brute (salaire fixe et variable + ATN récurrents) de 42.000 EUR, la convention de cession des droits d’auteur permettra au créatif salarié d’obtenir des revenus supplémentaires de 4.666,67 EUR = (42.000 EUR/90%)*10% sur une base annuelle. Ces 4.666,67 EUR seront considérés comme des revenus de droits d’auteur et taxés comme tels.

Les cotisations sociales (ONSS) du travailleur de 13,07% pourront être déduites du revenu brut pour le calcul du précompte mobilier et de la taxation à l’impôt des personnes physiques.

Cela implique, dans l’exemple repris ci-dessus, que le montant imposable des droits d’auteur s’élèverait à 4.666,67 EUR - 609,93 EUR = 4.056,74 EUR.

c) Début attribution des droits d’auteur

36. Le régime de rémunération par droits d'auteur pourra s'appliquer au plus tôt à dater du premier jour du mois qui la date décision.

d) Disposition anti-abus

37. La cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus, l’article 344, §1er CIR92 n’est donc pas applicable en l’espèce.

e) Concernant la TVA

38. Le SDA a déjà admis qu’une personne physique ne doit pas demander de numéro de TVA lorsqu'elle perçoit une rémunération pour les droits d'auteur qu'elle a (con)cédés à la société dans laquelle elle est administrateur (décisions anticipées n° 2020.0203 du 28 avril 2020 et n° 2020.0235 du 5 mai 2020).

39. La raison en est que l’administrateur n’est pas indépendant de la société au niveau de la TVA lorsqu’il agit dans le cadre de sa mission statutaire et que l’administrateur agit toujours dans l'exercice de son mandat lorsqu'il reçoit une rémunération pour la cession ou la concession de droits d'auteur à sa société. Il n’est dès lors pas assujetti à la TVA dans le cadre de la cession de ses droits d’auteur à la société dont il est le dirigeant.

40. Le raisonnement ci-dessus est transposable au travailleur salarié : le travailleur salarié n’est pas indépendant de la société au niveau de la TVA lorsqu’il agit dans le cadre de son contrat de travail et le salarié agit toujours dans le cadre de son contrat de travail lorsqu'il reçoit une rémunération pour la cession ou la concession de droits d'auteur à la société qui l’emploie.

41. En conséquence, la TVA n’est pas due sur les redevances de droits d’auteur payées par la société au travailleur salarié et celui-ci ne sera pas assujetti à la TVA suite à la cession des droits d’auteur.

III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

42. La société « X » souhaite rémunérer son salarié créatif en droits d'auteur sous la forme d'un montant supplémentaire à son enveloppe financière à partir du premier jour du mois suivant la date de la présente décision.

III.A. Principes généraux

43. Conformément à l'article 17, §1er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

• la cession ou la concession de droits d’auteur et de droits voisins

• ainsi que de licences légales et obligatoires

visés dans le livre XI du CDE ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

44. Il convient de raisonner en deux étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par cette disposition :

1° l’œuvre qui lui a permis d’acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée ?

2° les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

III.B. Œuvre protégée

45. Il ressort de l’analyse effectuée par le SDA que les œuvres décrites ci-avant qui sont réalisées par l’auteur (c’est-à-dire le créatif salarié, Monsieur « A ») de la société « X » constituent des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titres 5 et 6 du CDE.

III.C. Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sur l’œuvre

46. Il ressort de la demande que les contrats de travail existants ne prévoyaient pas de rémunération spécifique en cas de cession des droits d'auteur à la société « X » et qu'aucune rémunération pour la cession des droits d'auteur n'a été accordée jusqu'à présent.

47. Il ressort de la demande que la société « X » souhaite accorder une rémunération à son salarié créatif sous la forme d'un montant supplémentaire à son enveloppe financière (2) déterminé sur la base d'une estimation du temps consacré par le salarié créatif à la création d'œuvres protégées par le droit d'auteur.


[(2) Composée de la rémunération brute avant cotisations ONSS salariés augmentée des droits d’auteur. Par conséquent, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux, les frais propres à l’employeur, … seront exclus de la base de calcul.]


48. À cette fin, un nouvel avenant au contrat de travail conclu entre la société « X » et le créatif salarié sera signé.

49. Concernant le créatif salarié, la société « X » accordera un montant supplémentaire à l'enveloppe financière du salarié sous la forme de revenus mobiliers visés à l'article 17, § 1, 5°, CIR92 ; plus précisément la quote-part constituant la contrepartie de la cession de droits d’auteur est fixée à 10% de son enveloppe financière (3) totale (avant ONSS), cette contrepartie viendra en sus de la rémunération existante.


[(3) Idem point 3 ci-avant.]


50. Exemple chiffré fictif à titre d’illustration :

Illustration avec attribution de 20% de droits d'auteur
Situation actuelle
Rémunération brute avant ONSS salariéEléments non imposésDroits d'auteurEnveloppe financière%age Droits d'auteur
80002000080000%
Situation future
Rémunération brute avant ONSS salariéEléments non imposésDroits d'auteurEnveloppe financière%age Droits d'auteur
8000200020001000020,00%

51. Sur base de la méthodologie reprise ci-dessus (points 49 à 50), il peut être conclu que les montants qui seront attribués par la société « X » à son créatif salarié, pour la cession de ses droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

52. Le taux forfaitaire de détermination de la valeur des droits d’auteur octroyés sur la base d'une analyse des tâches individuelles et de la créativité par tâche peut être considéré comme conforme au marché.

53. Cette décision ne concerne que le pourcentage de l'enveloppe financière tels que définis dans la décision pouvant être octroyé sous forme de droits d’auteur. En ce qui concerne les dispositions contractuelles à établir entre les parties, le SDA rappelle que les réglementations en matière de droit du travail et de sécurité sociale doivent être respectées.

54. Conformément au prescrit de l’article 111 de la Loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses, la présente décision ne comporte d’engagement qu’en matière d’impôts sur les revenus et n’est pas de nature à affecter les dispositions applicables en matière de sécurité sociale.

55. La durée de validité de la présente décision est de 5 ans à dater du premier jour du mois qui suit la date de la décision.

56. Cette décision ne concerne que l’attribution de droits d'auteur au salarié créatif susmentionné et exclut les dirigeants d’entreprise ainsi que les salariés et les indépendants (personnes physiques ou personnes morales) actuels ou futurs travaillant dans d'autres profils de fonction.

III.D. Disposition anti abus

57. Compte tenu :

35.1. de ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur ;

35.2. des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut » ;

35.3. de l’article XI. 167, §1er du CDE qui stipule que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément » ;

35.4. de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par les parties ;

il peut être conclu que l’article 344, §1er CIR92 n’est pas applicable en l’espèce.

III.E. Concernant la TVA

58. La cession ou la concession de droits d’auteur portant sur la création de supports de formation et autres matériels pédagogiques constitue une prestation de services visée par l’article 18, § 1er, 7°, du CTVA.

59. Cela étant, dans la relation salarié/employeur, il convient de considérer que les cessions de droits d’auteur portant sur des créations réalisées par un salarié dans le cadre du contrat de travail qui le lie à son employeur, s’opèrent dans le cadre du lien de subordination qui existe entre le salarié et son employeur. Ces cessions de droits d’auteur ne confèrent pas au salarié la qualité d’assujetti à la TVA et ne rendent donc aucune taxe exigible.

60. En l’espèce, Monsieur « A » n’a pas la qualité d’assujetti à la TVA pour la cession de ses droits d’auteur à la société « X », cette cession intervenant dans le cadre du contrat de travail qui le lie à la société « X » ; cette prestation de services n’est donc pas soumise à la TVA.

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