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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2022.0422 d.d. 21.06.2022
Vennootschapsbelasting · Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking · Antimisbruikbepaling.
BTW · Algemeenheid van goederen · Bedrijfsafdeling
Samenvatting
De DVB bevestigt dat de reorganisatie van de Groep ‘H’ (partiële splitsing van de vennootschap ‘A’ en verkoop van de vennootschap Newco), (i) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, lid 4 van het WIB92 en niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB92; (ii) niet in vraag kan worden gesteld op grond van artikel 344, § 1 van het WIB92 en (iii) in aanmerking komt voor de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3 van het WBTW.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. La scission partielle de la société « A » par laquelle l’ensemble de l’actif et du passif de la division « Z » sera transféré à une société nouvellement constituée, la société « B », répond aux conditions visées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.
2. Le transfert de la division « Z » tombe dans le champ d’application des articles 11 et 18, §3 du CTVA.
3. Conformément à l'article 212 du CIR92, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation, déductions pour capital à risque, subsides en capital, les surcoûts d’emprunt non-déductibles, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de la société bénéficiaire ainsi que le capital fiscal libéré sont déterminés, en ce qui concerne les éléments transférés, comme si la scission partielle de la société « A » n’avait pas eu lieu.
4. Les éléments des fonds propres seront transférés à la société « B » à la suite de la scission partielle de la société « A » en fonction de la valeur nette fiscale des éléments apportés, conformément à l'article 213 du CIR92.
5. Le transfert interne des actions de la société « A » au sein du Groupe « H » en vue de créer une structure holding distincte pour la division « Y » ainsi que le transfert indirect subséquent des actions de la société « A » à un tiers n'a pas pour objectif principal ou comme un de ces objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale, conformément à l'article 344, §1er, du CIR92 juncto article 183bis du CIR92.
II. Décision
Le Collège du SDA décide de répondre positivement aux questions posées dans le cadre de la réorganisation du Groupe « H », et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Contexte et nature des opérations
6. Le Groupe étranger « H » est actif dans différents domaines.
7. Aujourd’hui, le Groupe « H » souhaite rationaliser ses activités et envisage de se séparer de la division « Y » au niveau mondial. Les ressources financières qui seraient générées par la vente de la division « Y » permettront au Groupe d'investir dans ses priorités stratégiques et dans le service de ses clients.
8. Dans le cadre de la réorganisation mondiale envisagée dans plusieurs pays, les opérations prévues en Belgique et concernant la société « A » sont les suivantes : Etape 1 : Constitution de la société « B » par la société intra-européenne « C » ; Etape 2 : Vente par la société intra-européenne « D » des actions qu’elle détient dans la société « A » à la société intra-européenne « C » ; Etape 3 : Scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » des actifs et passifs de la division « Z » ; Etape 4 : Vente des actions de la société « A » par la société la société intra-européenne « C » à la société intra-européenne « E », autre société du Groupe « H », elle-même détenue par la société intra-européenne « F » ; et Etape 5 : Vente par la société intra-européenne « F » des actions qu’elle détient dans la société intra-européenne « E » à un Groupe tiers.
9. La scission partielle répond à la définition d’une scission partielle telle que définie à l’article 2, §1er, 6°/1, g), du CIR92, et respectera les règles prescrites par l’article 213, du CIR92.
10. Enfin, la scission partielle est prévue avec un effet rétroactif sur le plan comptable et comptable inférieur à 7 mois.
II.2. Impôts sur les Revenus
II.2.1. Scission partielle
11. L’analyse des impacts fiscaux de la réorganisation est réalisée sur la base de la dernière déclaration fiscale, à savoir l’exercice d’imposition 2020 et sur la base des chiffres préliminaires pour l’année comptable 2020. En conséquence, les chiffres présentés dans la demande et ses annexes seront très certainement modifiés par les résultats comptables définitifs de la période imposable 2021.
12. L’analyse des impacts fiscaux de la scission partielle est réalisée sur la base de la dernière déclaration fiscale de la société « A », à savoir l’exercice d’imposition 2020 et sur la base des chiffres préliminaires pour l’année comptable 2021. En conséquence, les chiffres présentés dans la demande et ses annexes seront très certainement modifiés par les résultats comptables définitifs de la période imposable 2021.
13. Néanmoins, au vu des éléments présentés, il appert que la réorganisation envisagée ne générera pas d’avantage fiscal. En effet, sur la base de la dernière déclaration fiscale, la société « A » avait des pertes fiscales reportées qui seront entièrement utilisées dans la déclaration fiscale au 31 décembre 2021. Dès lors, il ne devrait pas avoir de pertes fiscales à reporter au 31 décembre 2021.
14. Par ailleurs, les sociétés « A » et « B » ne disposent pas d’autres latences fiscales reportées.
15. Conformément à l'article 212 du CIR92, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour revenus de brevets, déductions pour revenus d'innovation, déductions pour capital à risque, subsides en capital, les surcoûts d’emprunt non-déductibles, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de la société bénéficiaire ainsi que le capital fiscal libéré sont déterminés, en ce qui concerne les éléments transférés, comme si la scission partielle de la société « A » n’avait pas eu lieu.
16. Dans le cadre de l'opération envisagée, le demandeur confirme que les fonds propres de la société « A » seront répartis entre les sociétés « A » et « B » sur la base de la valeur nette fiscale de l’activité « Z » de la société « A », conformément à l'article 213 du CIR92, et que conformément à l'article 184ter, §3, du CIR92, la valeur nette fiscale totale de l'activité « Z » sera basée sur la valeur nette fiscale des actifs nets correspondants.
17. La rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité (i) correspond à la réalité et porte sur une courte période ; et (ii) ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge.
18. En l’espèce, la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité et portera sur une courte période qui n’excédera pas sept mois ;
19. Enfin, le demandeur confirme qu’il n’existe pas d'opérations anormales entre la date de la rétroactivité comptable et la date de passation de l'acte de scission partielle de la société « A », susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission partielle que la rétroactivité de l'opération.
20. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables. En effet, la scission partielle s’inscrit dans le cadre d'une réorganisation mondiale du Groupe « H » qui permettra à celui-ci de rationaliser ses activités. De plus, les ressources financières qui seront générées par la vente de la division « Z » permettront au Groupe « H » d'investir dans ses priorités stratégiques et dans le service de ses clients.
21. Par rapport au reste du Groupe « H », la division « Y » a une base de clients, un cycle de vente et des besoins en matière de recherche et de données différents, qui nécessitent des investissements propres.
22. La division « Y » s'appuie sur une technologie et un portefeuille solides grâce aux investissements antérieurs du Groupe « H » dans une infrastructure, des produits et une R&D spécifiques.
23. Le Groupe « H » a récemment trouvé une très bonne opportunité de marché, à savoir : un investisseur stratégique qui se concentrera entièrement sur la division « Y » qui, de cette manière, pourra ainsi se développer au mieux. Il ne s'agit que d'un éventuel changement d'investisseur stratégique, mais pas d'un changement d’activité. La stratégie, les services et l'équipe ne changeront pas. Les clients ne seront pas affectés par cette annonce ;
24. La scission partielle envisagée en Belgique permettra au Groupe de scinder les actifs et passifs de la division « Y » sans compromettre la continuité de l’activité. A ce sujet, le sens des opérations est motivé par des motifs économiques valables, le but étant de maintenir les contrats importants actuels de la division « Y ».
25. La scission partielle permettra également une indépendance fonctionnelle et opérationnelles des activités. En effet, les divisions « Z » et « Y » pourront toutes les deux fonctionner de manière autonome (en Belgique et dans les autres pays concernés).
26. La scission partielle permettra aussi à la société « A » de scinder les actifs et passifs de la division « Z » sans compromettre la continuité de celle-ci. A cet égard, tous les contrats clients « Z » (et les créances y relatives) ainsi que tous les contrats fournisseurs « Z » seront transférés à la société « B » au moment de l’opération juridique.
27. La scission partielle n’aura aucune incidence sur le personnel. En effet, les employés dédiés à la division « Z » seront transférés à la société « B » conformément à la Convention Collective de Travail n°32bis.
28. Enfin, la scission partielle ne devrait pas avoir d'incidence négative sur l'emploi en Belgique, tant au sein du Groupe « H » que du groupe acquéreur. Les sociétés concernées par l’opération (« A » et « B ») prennent l’engagement de ne pas mettre en place un plan de restructuration ou des licenciements collectifs suivant l’opération.
II.2.2. Mesure générale anti-abus (article 344, §1er du CIR92)
29. Le demandeur a démontré que la réorganisation envisagée du Groupe « H » ne procure pas d’avantage fiscal et qu’elle est justifiée par de nombreux motifs économiques et financiers. En effet, le transfert de la division « Y » en entités juridiques distinctes ainsi que le transfert (sur base monétaire) des actions de ces entités, y compris la société « A » au sein du Groupe « H » et ultérieurement à un groupe externe, sont des opérations réalisées à l'échelle mondiale dans le cadre d'une réorganisation stratégique internationale du Groupe « H ».
30. Cette restructuration mondiale du Groupe « H » devrait lui permettre de rationaliser ses activités en donnant la priorité à ses investissements et à son orientation stratégique pour servir ses clients et travailler ainsi de manière orientée vers le consommateur.
31. Compte tenu du fait que ces transferts sont effectués uniquement dans le cadre de la restructuration mondiale du Groupe « H », qui est motivée par des raisons commerciales valables, la vente envisagée des actions (directe et indirecte) de la société « A » à la suite de la scission partielle ne compromet pas le régime de neutralité fiscale de la scission partielle sur la base de l'article 344, §1er, du CIR92 et de l'article 183bis CIR92.
32. Sur la base des motifs économiques valables développés, les opérations envisagées ne peuvent pas être requalifiées en une cession de clientèle en application de l’article 24 du CIR92. En effet, l’opération de scission partielle a été conçue pour stimuler la croissance économique des sociétés en leur permettant de séparer/diversifier leurs activités. De plus, la scission partielle est l’opération la plus appropriée afin permettre la continuité légale des activités. La mise en place des opérations envisagées s’inscrit dans cette optique de croissance et le sens de la scission partielle en Belgique permet en outre de maintenir des contrats importants au sein de la société scindée « A ». Tant la société « B » que la société « A » (via le nouvel investisseur stratégique) ont une stratégie de croissance robuste qui leur permettra de travailler de manière orientée vers leurs clients respectifs.
33. Enfin, La société « C » s’engage à réinvestir le produit de la cession des actions de la société « A » au sein de l’espace économique européen pour le 30 juin de la troisième année qui suit l’acte juridique de la scission partielle ou dans les deux ans de la vente des actions de la société « A » à des tiers acquéreurs dans des investissements en immobilisations incorporelles, corporelles ou financières, et à fournir un aperçu des investissements effectués auprès de l’autorité fiscale locale de la société « A ». Cet engagement de réinvestissement démontre que la restructuration dans son ensemble a pour objectif une réorganisation économique par la scission de la division « Y » et non un désengagement économique des actionnaires.
II.3. TVA
34. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
35. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
36. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
37. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
38. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).
39. En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société « A », par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (personnel, clientèle, contrats, …) affectés à la branche d’activité « Z » à la société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
40. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
II.4. Remarques
41. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, du CIR92, article 18, §2, du CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision, telle qu’une éventuelle cession ultérieure des actions de la société « B ». En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.
42. La présente décision ne se prononce pas sur le prix de vente des actions de la société « A ».
43. La présente décision est soumise à l’envoi par la société « C » au contrôleur des contributions directes compétent de la société « A » pour le 30 juin de la troisième année qui suit l’acte juridique de la scission partielle ou dans les deux ans de la vente des actions de la société « A » à des tiers acquéreurs, d’un aperçu des investissements qu’ils se sont engagés à respecter dans le cadre de la présente décision.
44. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
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