Verrekenprijzen, Abnormaal of goedgunstige voordeel, Arms length beginsel · Voorafgaande beslissingen

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2022.0343 17 januari 2023

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Verrekenprijzen, Abnormaal of goedgunstige voordeel, Arms length beginselVerrekenprijzen - Abnormaal of goedgunstige voordeel - Arms length beginsel - Vaste inrichting - Commissionair - Maatstaf van heffing

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Nummer
2022.0343
Datum
17 januari 2023

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

57 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0343 d.d. 17.01.2023

Verrekenprijzen · Abnormaal of goedgunstige voordeel · Arms length beginsel · Vaste inrichting · Commissionair · Maatstaf van heffing

Samenvatting

1. De voorgestelde verrekenprijsmethode voor het bepalen van de vergoeding voor de dienstverleningsactiviteiten die door vennootschap A worden verricht ten gunste van de vennoten/leden voldoet aan de beginselen van de OESO inzake verrekenprijzen.

2. Vermelde vergoeding is in overeenstemming met het arm's length-principe in de zin van artikel 185, § 2, WIB 92, en vormt geen abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 26, WIB 92, voor zover ze op de volgende manier is berekend:

2.1 herfacturering tegen 105 % van de bedrijfskosten (rekeningen 60 tot 64 MAR);

2.2. herfacturering tegen 100 % van de netto financiële lasten, d.w.z. het positieve verschil tussen de rekeningen 65 en 75 MAR;

2.3. herfacturering tegen 100 % van de netto uitzonderlijke kosten, d.w.z. het positieve verschil tussen de rekeningen 66 en 76 MAR.

3. Vennootschap A treedt op als commissionair in de levering van diensten en van prestaties van verkoopsbevordering;

4. De door A en de vertegenwoordigers van de vennoten C uitgevoerde activiteit doet geen materiële noch personele vaste inrichting ontstaan in hoofde van de vennoten/leden in België in de zin van respectievelijk artikel 4 of 5 van de betreffende DBV's.

5. De dienstverlening en de prestaties van verkoopsbevordering worden bedoeld in artikel 18, § 1, van het WBTW en zullen worden geacht plaats te vinden op de plaats waar de afnemer van de diensten de zetel van zijn economische bedrijvigheid heeft gevestigd of, in voorkomend geval, een vaste inrichting waaraan de prestaties zouden zijn geleverd overeenkomstig artikel 21, § 2, van het WBTW;

6. De prestaties van technische en administratieve bijstand die door vennootschap A worden geleverd aan de vennoten/leden en die verbonden zijn aan de overeenkomsten betreffende eigen merken, materiaal en uitrusting, zullen rechtstreeks worden gefactureerd aan de vennoten/leden en zullen worden geacht plaats te vinden op de plaats waar de vennoot/lid de zetel van zijn economische bedrijvigheid heeft gevestigd of, in voorkomend geval, een vaste inrichting waaraan de prestaties zouden zijn geleverd overeenkomstig artikel 21, § 2, van het WBTW.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

7. La demande vise à obtenir la confirmation que :

7.1. Que la rémunération que perçoit la société A en contrepartie de services fournis en faveur des membres coopérateurs, est conforme au principe de pleine concurrence tel que formulé à l'article 185, §2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et n'est pas constitutive d'un avantage anormal ou bénévole au sens de l'article 26 CIR 92 ;

7.2. que les associés C ne disposent pas en Belgique d’un établissement stable au sens respectivement des articles 4 ou 5 des conventions préventives de double imposition concernées;

7.3. en matière de T.V.A., de la nature des activités que la société A développe et envisage de développer, ainsi que la méthodologie de leur facturation.

II. Décision

II.A. En matière de contributions directes :

II.A.1. Quant à la rémunération des services prestés :

8. La demande est étayée par une étude de prix de transfert basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l’OCDE relatives aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.

9. La méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») a été sélectionnée comme méthode la plus adaptée au circonstances du cas, avec comme indicateur de niveau de bénéfice (« PLI ») le ratio « résultat d’exploitation / total des charges d’exploitation ».

10. La recherche d’entreprises comparables a été effectuée pour les derniers exercices comptables disponibles.

11. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l’étude produite par le demandeur.

12. La marge de x % retenue figure dans l’intervalle interquartile de l’étude effectuée par le SDA.

II.A.2. Absence d’établissement stable

13. Les associés C ne disposent pas, avec un certain degré de permanence, de locaux appartenant à A, par l'intermédiaire desquels ils pourraient exercer tout ou partie de leurs activités propres.

14. A ne déploiera pas non plus d'activité en Belgique au nom et pour le compte des associés C.

15. A démontre que l'activité déployée par la société et par les représentants des associés C ne donne naissance ni à un établissement stable matériel ni personnel dans le chef des associés C en Belgique au sens respectivement des articles 4 ou 5 des CPDI concernées.

II.B. En matière de T.V.A. :

II.B.1. Quant aux prestations de services et de promotion commerciale fournies aux fournisseurs internationaux.

16. Conformément à l’article 13, § 2, du CTVA, est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom. Selon l’article 20, § 1er, du CTVA, lorsqu’un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions de l’article 13, § 2, s’entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.

17. En l’espèce, la société A agit en son nom et pour le compte des associés coopérateurs et elle délivre des factures établies à son nom et relatives aux prestations de services et de promotion commerciale fournies aux fournisseurs internationaux. Par conséquent, elle doit être considérée comme un commissionnaire au sens des articles 13 et 20 du CTVA.

18. A ce titre, la société A sera donc réputée recevoir personnellement les prestations de services et de promotion commerciale des associés coopérateurs et les fournir personnellement aux fournisseurs internationaux.

19. En vertu de l’article 29, § 1er, du CTVA, dans les rapports entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d'imposition ne comprend pas la commission allouée à ce dernier.

20. Il est toutefois précisé que, dans un premier temps, les montants facturés par les associés coopérateurs à la société A seront identiques à ceux que la société A facturera aux fournisseurs internationaux et que, par conséquent, la société A reversera aux associés coopérateurs l’intégralité des rémunérations qu’elle aura reçues des fournisseurs internationaux.

21. Dans cette mesure, lorsque la société A souhaitera percevoir sa commission ou sa rémunération, il conviendra donc d’opérer une rectification de la base d’imposition des prestations de services et de promotion commerciale facturées initialement par les associés coopérateurs à la société A, via l’établissement, par ces associés coopérateurs, de notes de crédit, conformément à l’article 29, § 1er.

22. Par ailleurs, les prestations de services et de promotion commerciale sont visées par l’article 18, § 1er, du CTVA et elles seront réputées se situer à l'endroit où l’assujetti agissant en tant que tel a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

II.B.2. Quant aux prestations fournies pour les marques propres, le matériel et l’équipement.

23. En ce qui concerne les appels d’offres pour les produits de marques propres et pour le matériel et l’équipement, le demandeur précise que les contrats seront passés directement entre les associés coopérateurs et les fournisseurs concernés. La facturation et les paiements correspondants se feront directement entre les associés coopérateurs et les fournisseurs concernés. La société A s’occupera quant à elle uniquement de l'administration de la négociation commerciale auprès des fournisseurs.

24. Par conséquent, les prestations d’assistance technique et administrative fournies par la société A aux associés coopérateurs dans ce cadre feront l’objet d’une facturation directe aux associés coopérateurs. Ces prestations sont réputées se situer à l'endroit où l’associé coopérateur a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie IV, le Collège du SDA, décide que :

25. La méthode de prix de transfert proposée pour l’établissement de la rémunération des activités de services réalisées par la société A au profit des associés coopérateurs répond aux principes de l’OCDE en matière de prix de transfert.

26. Ladite rémunération respecte le principe de pleine concurrence au sens de l’article 185, §2 CIR 92 et n’est pas constitutive d’un avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 CIR 92 dans la mesure où elle est calculée de la sorte :

26.1. refacturation à 105 % des charges d’exploitation (comptes 60 à 64 PCMN) ;

26.2. refacturation à 100 % des charges financières nettes, soit la différence positive entre les comptes 65 et 75 PCMN ;

26.3. refacturation à 100 % des charges exceptionnelles nettes, soit la différence positive entre les comptes 66 et 76 PCMN.

27. La société A intervient comme commissionnaire dans la fourniture de prestations de services et de promotion commerciale ;

28. L'activité déployée par la A et par les représentants des associés C ne donne naissance ni à un établissement stable matériel ni personnel dans le chef des associés coopérateurs en Belgique au sens respectivement des articles 4 ou 5 des CPDI concernées;

29. Les prestations de services et de promotion commerciale sont visées par l’article 18, § 1er, du CTVA et seront réputées se situer à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA ;

30. Les prestations d’assistance technique et administrative fournies par la société A aux associés coopérateurs et liées aux contrats concernant les marques propres, le matériel et l’équipement, feront l’objet d’une facturation directe aux associés coopérateurs et seront réputées se situer à l'endroit où l’associé coopérateur a établi le siège de son activité économique ou, le cas échéant, un établissement stable auquel les prestations auraient été fournies, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.

Aangehaalde teksten

5
WBTW art. 216 voorkomens
WBTW art. 183 voorkomens
WBTW art. 132 voorkomens
WBTW art. 202 voorkomens
WBTW art. 291 voorkomen