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title: "Voorafgaande beslissing 2022.0336 · Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing"
description: "Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2022.0336 van 14 juni 2022."
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · VENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Antimisbruikbepaling - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Bedrijfsafdeling - Antimisbruikbepaling. - BTW - Bedrijfsafdeling

**Nummer**

2022.0336

**Datum**

14 juni 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

74 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0336 d.d. 14.06.2022

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingneutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Antimisbruikbepaling*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Partiële splitsing* · *Bedrijfsafdeling* · *Antimisbruikbepaling.*

*BTW* · *Bedrijfsafdeling*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat de partiële splitsing van de vennootschap ‘A’, (i) beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 211, § 1, vierde lid, WIB 92 en niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183*bis*, WIB 92, (ii) in aanmerking kan komen voor de vrijstelling bepaald in artikelen 117, § 2, en 120, derde lid, W.Reg., (iii) moet worden beschouwd als een overdracht van een onderneming waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend en die in aanmerking kan komen voor de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, W.Btw en (iv) dat de reorganisatie in haar geheel niet wordt gekwalificeerd als fiscaal misbruik in de zin van de artikelen 344, § 1, WIB 92 en 18, § 2, W.Reg. voor zover ze wordt verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen en van registratierechten.

**De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend**

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’activité « X » à la société nouvelle à constituer « B », répond aux conditions visées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**2.** La scission partielle peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions des articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr.

**3.** Le transfert de la branche d’activités « X » au profit de la société nouvelle à constituer tombe dans le champ d’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) du C.TVA.

**4.** Les opérations envisagées (scission partielle de la société « A » et la vente subséquente des actions de la nouvelle société à constituer « B » à des acquéreurs tiers), sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus et des droits d’enregistrement, au sens des articles 344, § 1 er, CIR 92 et 18, § 2, C. enr.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère l’activité « X » à la nouvelle société à constituer, « B », (i) répond aux conditions visées à l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR 92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183*bis* du CIR 92, (ii) peut bénéficier de l’exemption prévue par les dispositions des articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr., (iii) doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA, et (iv) que les opérations envisagées (scission partielle de la société « A » et la vente subséquente des actions de la nouvelle société à constituer « B » à des acquéreurs tiers), sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus et des droits d’enregistrement, au sens des articles 344, § 1 er, CIR 92 et 18, § 2, C. enr., et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### II.1. Impôts sur les Revenus

**5.** Les époux « F » souhaitent régler les questions relatives à leur patrimoine de leur vivant. Ils se rendent toutefois compte qu’il sera difficile de céder la société « A » en bloc.

**6.** En effet, les repreneurs tiers belges ne sont généralement pas intéressés ni par la reprise de l’activité « Y » en France, ni par des participations n’ayant aucun lien avec l’activité « X », ni par la petite activité « Z ». Ceci a été confirmé par plusieurs acquéreurs potentiels, qui se sont montrés intéressés par l’activité « X », mais ont exclu de reprendre les autres activités.

**7.** Dans ce contexte, les époux « F » souhaiteraient dès lors isoler l’activité « X » dans une structure ad hoc afin d’en faciliter la cession.

**8.** Pour ce faire, la société « A » envisage de réaliser les opérations suivantes : (i) Etape 1 : vente d’un immeuble à appartements, (ii) Etape 2 : scission partielle de la société « A » par transfert de l’activité « X » dans une nouvelle société à constituer, « B », et émission d’actions nouvelles par la société « B » à la société simple « C » et aux enfants des époux « F » pour un montant égal à l’actif net de l’activité transférée, (iii) Etape 3 : vente de 100% des actions de la nouvelle société à constituer « B » par la société simple « C » et par les enfants des époux « F » à un acquéreur tiers, et (iv) Etape 4 : la société simple « C », Monsieur « M » et Madame « N » s’engagent à réinvestir chacun leur part dans le prix de la cession des actions de la nouvelle société à constituer « B ».

**9.** Il convient également de noter que le bien « P », occasionnellement occupé par les époux « F » à des fins privées, fera l’objet d’un loyer mensuel conforme au prix du marché qui sera versé à ce titre par les époux à la société « A » à partir du 1 er janvier 2022.

**10.** La scission partielle répond à la définition d’une scission partielle telle que définie à l’article 2, § 1 er, 6°/1, g), CIR 92.

**11.** Enfin, le demandeur confirme que la scission partielle entraînera le transfert des fonds propres fiscaux de la société « A » vers la nouvelle société à constituer « B » en proportion de l'actif net fiscal transféré par la société « A » à la nouvelle société à constituer « B » conformément à l’article 213, CIR 92.

**12.** Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne génère pas d'avantage fiscal. En effet, sur la base de la dernière déclaration fiscale, la société « A » n’est pas en base imposable positive, présente des pertes fiscales reportées et ne dispose pas d’autres latences fiscales reportées.

**13.** La nouvelle société à constituer « B » étant une société nouvellement créée à l'occasion de la scission partielle, elle ne possédera pas de latences fiscales au moment de sa constitution.

**14.** A l’occasion de la scission partielle de la société « A », les pertes fiscales reportées de la société « A » seront réparties proportionnellement entre les sociétés « A » et « B » conformément aux dispositions de l’article 206, § 2, CIR 92.

**15.** La scission partielle envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables. En effet, elle permet d’isoler le *core business* de la société « A », à savoir l’activité « X », dans une structure dédiée facilitant ainsi sa cession à un tiers acquéreur non intéressé par les autres activités de la société « A ».

**16.** La scission partielle n’a pas pour objectif de transférer une activité profitable dans une société qui a des latences fiscales. La nouvelle société à constituer « B » étant une société créée pour les besoins de la scission partielle, elle ne disposera pas de latences fiscales reportées.

**17.** Une scission partielle suivie d’une vente des actions de la nouvelle société à constituer « B » est une façon de transférer une activité qui comprend outre les immeubles, un ensemble d’actifs tels que les contrats en cours, le personnel, la clientèle, le site de réservation, le site web, et ce sans compter que procéder à une vente sur plusieurs immeubles dédiés à l’activité « X » impliquerait une charge administrative et organisationnelle importante.

**18.** La vente des actions de la nouvelle société à constituer « B » entraînera un transfert des employés affectés à l’activité « X », actuellement sur le payroll de la société « A » sans aucune friction, tout en maintenant l’emploi.

**19.** Il en ressort que la scission partielle est motivée par des motifs économiques valables et n'a donc pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

### II.2. Droits d’enregistrement

**20.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**21.** Ainsi, une scission partielle est exonérée des droits d’enregistrement dans les conditions prévues à l’article 117, § 2, C. enr. (apport d’une branche d’activité).

**22.** L’article 117, § 2, C. enr. stipule : « Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité ».

**23.** L’exemption de l’article 117, § 2, C. enr. suppose donc la réunion de plusieurs conditions :

23.1. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. C’est le cas en l’espèce.

23.2. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas en l’espèce.

23.3. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. C’est le cas en l’espèce.

23.4. La quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par le société apporteuse (la société « A »), l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Dans le cas présenté, la rémunération de l’apport projeté comporte d’une part l’émission d’actions nouvelles de la nouvelle société à constituer « B », et d’autre part, une rémunération consistant en une reprise de dettes. Dans la mesure où l’apport n’est pas totalement rémunéré en droits sociaux, il s’agit d’un apport mixte soumis au paiement de droits d’enregistrement. Par dérogation au régime de l’apport mixte, l’apport peut toutefois être exonéré de droits d’enregistrement dans le cadre d’un apport d’une branche d’activités (conformément aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, C. enr. cumulés).

23.5. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport.

**24.** En l’espèce, il s’avère qu’il existe au sein de la société « A » plusieurs branches d’activités.

**25.** L’activité « X » remplit la définition de branche d’activités puisqu'il ne s'agit de rien d'autre que le transfert de tous les actifs et passifs affectés à cette activité dans le chef de la société « A ».

**26.** Outre tous les actifs et passifs affectés à cette activité, celle-ci comprend tous les immeubles destinés à l’activité « X » mais aussi les contrats fournisseurs, les clients, la base de données, le système informatique, la plateforme de réservation, le nom commercial et le personnel.

**27.** Au vu des éléments qui précède, cette activité est totalement indépendante des autres activités, et est capable de fonctionner de manière autonome, avec ses propres ressources (matérielles et humaines).

**28.** L’activité « X » doit donc être considérée comme une branche d'activité autonome au sens des articles 117, § 2, C. enr. et 1 er de l'arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l'exécution des articles 117 et 120, C. enr.

### II.3. Mesures générales anti-abus

**29.** Les demandeurs ont démontré que les opérations envisagées (scission partielle de la société « A » et la vente ultérieure des actions de la nouvelle société à constituer « B » à des acquéreurs tiers sont justifiées par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt au sens des articles 344, § 1 er, CIR 92 et 18, § 2, C. enr.

**30.** En effet, l’objectif des opérations consiste à présenter une structure de vente attractive pour de potentiels acquéreurs n’obligeant pas les acquéreurs intéressés par l’activité « X », à acheter par ailleurs les autres activités et/ou actifs pour lesquels ils ne sont pas intéressés.

**31.** De plus, la société simple « C », au titre d’actionnaire majoritaire, ainsi que deux des enfants des époux « F », actionnaires minoritaires, qui ne sont pas opposés à l’opération de restructuration, s’engagent à réinvestir chacun leur part dans le prix total de vente des actions de la nouvelle société à constituer « B » pour le 30 juin de la troisième année qui suit l’acte juridique de la scission partielle.

**32.** Le réinvestissement ne pouvant se faire dans le chef des personnes physiques, ces derniers prennent également les engagements de : (i) procéder à une augmentation de capital dans les trois mois de la vente des actions dans une société existante ou dans une nouvelle société à constituer, (ii) réinvestir le prix total de vente des actions dans des investissements en immobilisations incorporelles, corporelles ou financières, et (iii) fournir un aperçu des réinvestissements effectués auprès des autorités fiscales locales.

**33.** S’agissant des autres enfants des époux « F », actionnaires minoritaires, ces derniers ne seront quant à eux pas soumis à l’obligation de réinvestissement dès lors qu’ils s’opposent à l’opération voulue par leurs parents et les autres enfants, et s’y sont opposés formellement lors d’une Assemblée Générale particulière.

**34.** Enfin, la société simple « C » et tous les enfants des époux « F » s’engagent à ne pas céder les actions de la société « A » après la scission partielle. Ils se réservent toutefois la possibilité de revenir vers le SDA, au moyen d’un avenant, afin de se voir confirmer que la cession ou toutes autres formes de cession des actions de la société « A » ne remet pas en cause la décision qui sera rendue par le SDA.

### II.4. TVA

**35.** Conformément à l’[article 44, § 3, 1°, a), C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe.

**36.** L’[article 11, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

**37.** De même, l’[article 18, § 3, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

**38.** Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

**39.** Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

**40.** La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, **Z. M.** Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest)).

**41.** En l’espèce, l’opération de scission partielle de la société « A », par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs (immeubles, mobilier, matériel, contrats, personnel, clientèle, …) affectés à la branche « X », composée pour partie d’immeubles exploités comme activité soumise à la TVA et pour partie d’immeubles résidentiels donnés en location en exonération de TVA, à une nouvelle société à constituer « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

**42.** Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), C.TVA.

### II.5. Remarques

**43.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision, telle qu’une éventuelle cession ultérieure des actions de la société « A ». En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision telle qu’elle est énoncée, ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.

**44.** L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsque la clause de rétroactivité correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.

**45.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 4 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
