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title: "Voorafgaande beslissing 2022.0266 · Belastingplicht, Nieuw gebouw"
description: "Belastingplicht, Nieuw gebouw, Erfpacht, Maatstaf van heffing, Autonoom Gemeentebedrijf. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2022.0266 van 26 april 2022."
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Tekst in het Frans

# Belastingplicht, Nieuw gebouw, Erfpacht, Maatstaf van heffing, Autonoom Gemeentebedrijf · BTW - Belastingplicht - Nieuw gebouw - Erfpacht - Maatstaf van heffing - Autonoom Gemeentebedrijf - Vrijstelling - Winstoogmerk - Aftrek van de belasting - Vennootschapsbelasting - Fiscaal gestort kapitaal

**Nummer**

2022.0266

**Datum**

26 april 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

109 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0266 d.d. 26.04.2022

*BTW* · *Belastingplicht* · *Nieuw gebouw* · *Erfpacht* · *Maatstaf van heffing* · *Autonoom Gemeentebedrijf* · *Vrijstelling* · *Winstoogmerk* · *Aftrek van de belasting* · *Vennootschapsbelasting* · *Fiscaal gestort kapitaal*

## Samenvatting

Een autonoom gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel sportinfrastructuren exploiteert en waarvan de statuten bepalen dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas zal worden gestort, is in principe een instelling met winstoogmerk en heeft bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek, voor zover het vereiste winstoogmerk bestaat uit de realisatie van winst en de werkelijke uitkering ervan aan de gemeente. Dit bedrijf kan overigens worden beschouwd als belastingplichtig in de Ven.B. in de zin van artikel 2, §1, 5°, 179 en 182, 3° van het WIB92. De inbrengen in geld verwezenlijkt door de gemeente kunnen worden gekwalificeerd als fiscaal gestort kapitaal in de zin van artikel 184 van het WIB92.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. la RCA peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements et les futurs investissements ainsi que les différentes charges en amont relatives aux activités et parties de l’infrastructure exploitée par cette dernière avec application de la TVA ;

1.2. la Commune peut céder un bâtiment neuf (Hall omnisports) avec application de la TVA au profit de la RCA et ainsi déduire la TVA supportée sur les travaux de construction de celui-ci ;

1.3. la RCA est assujettie à l’impôt des sociétés au sens des articles 2, § 1er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après : CIR92) ; dans ce cadre, le capital de la RCA constitue du capital libéré au sens de l’article 184 du CIR92.

## II. Description des faits

## *Description du projet*

2\. La Commune est propriétaire d’un hall omnisports qu’elle souhaite transférer à la RCA.

3\. Ce hall omnisports est situé à X. Sa construction s’est récemment achevée.

4\. Ce dernier est principalement composé d’une grande salle multisports et de vestiaires.

5\. Ce hall est occupé par les clubs, les particuliers et les écoles. Les disciplines sportives qui y sont pratiquées sont le tennis, le tennis de table, le volleyball, le basketball, le handball et la gymnastique.

## *Description de la demande*

Transfert du hall omnisports par la Commune dans le patrimoine de la RCA

6\. Le hall omnisports fera l’objet d’un transfert par la Commune dans le patrimoine de la RCA par le biais d’un droit d’emphytéose.

7\. Eu égard au caractère de bâtiment neuf, la Commune optera, en tant qu’assujetti occasionnel, pour l’application de la TVA sur la constitution du droit d’emphytéose portant sur ledit hall.

8\. Dans ce cadre, conformément au point 161 du Manuel TVA, la Commune réclamera un prix à la RCAA qui sera équivalent à 97,5% du prix de construction auquel sera ajouté le prix du terrain.

## *Exploitation du hall omnisports*

9\. En qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

10\. Dans le cadre de l’exploitation de cette infrastructure sportive, les clubs sportifs, école et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.

11\. La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

12\. La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

## III. Décision

13\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Impôts sur les Revenus*

## Assujettissement à l’impôt des sociétés

14\. L’article 2, § 1er, 5°, du CIR92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

5° Sociétés

On entend par :

a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui :

\- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;

\- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous ;

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».

15\. L’article 179 du CIR92 prévoit que « sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

16\. L’article 182, 3°, du CIR92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :

3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».

17\. Comme précisé par le demandeur, la RCA aura comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.

18\. Cette activité constitue l’une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA (article 1er de l’AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA dotée de la personnalité juridique).

19\. Par ailleurs, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait selon des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.

20\. Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l’impôt des sociétés.

## Capital libéré au sens de l’article 184 du CIR92

21\. L’article 2, § 1er, 6°, du CIR92 précise qu’on entend par :

> « a) "Capital", dans le chef d'une société :
>
> 1) le capital d'une société anonyme, tel que prévu par le Code des sociétés et des associations, ou, pour une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion analogue, cette notion telle que prévue dans ce droit ;
>
> 2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue, les capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie.
>
> b) Capital libéré :
>
> Tant pour une société résidente que pour une société étrangère, le capital réellement libéré au sens de ce qui est prévu en matière d'impôt des sociétés. »

22\. L’article 184 du CIR92 stipule que « le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, et où il n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction.

Dans la mesure où elles ne sont pas visées par l’alinéa 1er, les primes d’émission et autres sommes souscrites par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, à l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont assimilées au capital libéré à la condition d’être portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan.

Dans les associations, fondations, sociétés et autres organismes possédant la personnalité juridique qui poursuivent un but désintéressé, les alinéas 1er et 2 s’appliquent uniquement à la partie des apports qui peuvent être légalement repris par l’apporteur ou ses ayants droit ».

23\. L’article 1:8 du Code des sociétés et des associations précise que :

> « § 1er. L'apport est l'acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d'une société à constituer ou d'une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d'associé, et dès lors participer aux bénéfices.
>
> § 2. L'apport en numéraire est l'apport d'une somme d'argent.
>
> (…) ».

24\. En l’espèce, conformément aux articles L1231-4 à 1231-13 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la Régie communale autonome est une structure juridique dotée d’une personnalité juridique distincte de la commune qui permet à cette dernière de gérer certaines de ses activités à caractère commercial et industriel de manière décentralisée.

25\. Comme précisé par le demandeur, la Commune mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».

26\. Conformément à l’article 2, § 1er, 6°, b), du CIR92, les apports en numéraires réalisés par la Commune constitueront des capitaux propres dans le chef de la RCA et, dans la mesure où ils n’auront fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction, qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l’article 184 du CIR92.

## *TVA*

## Constitution d’un droit réel par la Commune au profit de la RCA

27\. Un droit d’emphytéose portant sur un bâtiment et le sol y attenant constitue un bien corporel conformément à l’[article 9, alinéa 2, 2°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9).

28\. La constitution, à titre onéreux, d’un tel droit constitue une livraison de bien visée par l’[article 10, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10) et, en principe, exemptée de la taxe par l’[article 44, § 3, 1°, b)](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44), du Code.

29\. Toutefois, cette dernière disposition prévoit, entre autres, une exception pour la constitution par un assujetti d’un droit réel portant sur un bâtiment et le sol y attenant lorsqu’elle est effectuée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment.

30\. A cet égard, conformément à l’[article 8, § 2, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8), la personne qui, autrement que dans l’exercice d’une activité économique, a acquis avec application de la taxe un bâtiment sur lequel elle constitue à titre onéreux un droit réel au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bâtiment, a la qualité d’assujetti pour cette constitution, lorsqu’elle a manifesté dans la forme et de la manière prévue par l’arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, l’intention de constituer le droit réel sur ledit bâtiment avec application de la taxe. Cette personne a également la qualité d’assujetti, lorsque la constitution du droit réel porte en outre sur le sol attenant au bâtiment.

31\. Ceci étant, moyennant le respect des conditions et formalités prévues par l’arrêté royal n° 14 précité, la Commune pourra opter pour la qualité d’assujetti à la TVA pour la constitution d’un droit d’emphytéose, au profit de la RCA, avant la fin de l’année 2023, sur le bâtiment abritant le hall omnisports et le sol y attenant, qu’elle a construit avec application de la taxe.

32\. Quant au droit à déduction, l’[article 4 de l’arrêté royal n° 14](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-14-betrekking-vervreemdingen-gebouwen-gedeelten-bijhorende-39f4#ar14-art4) prévoit que l’assujetti qui constitue un droit réel sur un bâtiment et le sol y attenant, peut déduire de la taxe due sur cette opération, les taxes ayant grevé la construction et l’acquisition de ce bâtiment et du sol y attenant ainsi que les taxes grevant les opérations en rapport direct avec la constitution du droit réel.

33\. Ce droit à déduction ne sera toutefois total que si la base d’imposition à la TVA déterminée lors de la constitution du droit réel avoisine le prix de construction ou d’acquisition en pleine propriété du bâtiment et du sol y attenant sur lequel porte ce droit.

34\. Le terrain attenant, même soumis à la TVA, ne doit en principe pas être pris en considération pour la détermination du pourcentage de déduction. En d’autres mots, il convient de comparer le prix demandé pour le droit réel, hors valeur du terrain, d’une part, et le prix de construction ou d’acquisition du bâtiment, hors prix d’acquisition du terrain, d’autre part.

35\. La déduction totale de la TVA grevant les frais de construction ou le prix d'acquisition du bâtiment est admise :

35.1. si le prix réclamé pour la constitution du droit réel sur le bâtiment ou fraction de bâtiment atteint au moins 95% du prix de construction/ou du prix d'achat en pleine propriété, en ce compris, le cas échéant, la valeur vénale des constructions existantes et le coût de leur démolition éventuelle, hors prix d’acquisition du terrain, dans la mesure où le droit est établi pour une durée inférieure à 10 ans ;

35.2. si le prix réclamé atteint au moins 97,5% du prix de construction en pleine propriété/ou du prix d'achat, en ce compris, le cas échéant, la valeur vénale des constructions existantes et le coût de leur démolition éventuelle, hors prix d’acquisition du terrain, dans la mesure où le droit est établi pour une période égale ou supérieure à 10 ans.

36\. Lorsque le prix réclamé pour le droit réel n'atteint pas ces pourcentages, la déduction de la taxe en amont sera fixée en fonction du rapport entre ce prix de vente et le prix de construction ou le prix d'acquisition du bâtiment en pleine propriété.

37\. Pour le calcul de ce rapport, il convient uniquement de tenir compte des montants dont le titulaire du droit réel est certain de devoir s’acquitter au moment de la constitution du droit. Sont notamment exclus, les montants résultant d’une éventuelle indexation, les redevances périodiques variables en fonction du résultat ou du chiffre d’affaires réalisé par le titulaire du droit réel, lorsqu’elles ne sont pas assorties d’une garantie quant à un montant minimal à payer par le titulaire du droit réel, …

38\. Par ailleurs, il convient encore de préciser que si l’emphytéote devait réclamer au bailleur emphytéotique le paiement de certaines sommes qui lui incombent normalement en vertu du Code civil (remboursement du précompte immobilier, frais de gestion de l’immeuble, …), ces sommes viendraient en déduction du prix de l’emphytéose pour le calcul des 97,5%.

39\. Quant au prix d’acquisition des constructions par la Commune, il convient, outre le prix d’acquisition proprement dit, d’y ajouter les éventuels frais de raccordement et les frais de notaires grevés de TVA.

40\. Ceci étant, si, compte tenu des remarques qui figurent aux points 37 à 39 ci-avant, le prix de constitution du droit d’emphytéose atteint au moins 97,5% du prix de construction du hall omnisports, la Commune pourra déduire l’intégralité des taxes ayant grevé la construction du hall omnisports.

## Existence d’un but lucratif dans le chef de la RCA

41\. Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne relèvent pas de l’[article 6 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4).

42\. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4), reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.

43\. A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures sportives telle qu’envisagée par la RCA, l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».

44\. Pour que cette exemption soit applicable, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.

45\. Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire [C-174/00](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest), Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

46\. En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ne lui sera donc pas applicable.

47\. Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.

48\. Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne, M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.

49\. En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa, M. Van Overtveldt, Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26)) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.

50\. Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la Commune et sa RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la Commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

51\. Ceci étant, compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA, il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

52\. Par ailleurs, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter tout confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA devra respecter les conditions suivantes :

52.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;

52.2. le montant du subside lié au prix versé par la Commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la Commune ou non, …) ;

52.3. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

52.4. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

## Droit à déduction de la RCA

53\. Le demandeur a précisé que la RCA exploitera directement les infrastructures sportives et que ces infrastructures ne seront utilisées que pour les besoins d’opérations soumises à la taxe. Par conséquent, s’il en est bien ainsi, la RCA bénéficiera d’un droit à déduction totale, conformément à l’[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

54\. Par ailleurs, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) (cafétéria, salles, …) ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence).

## Aangehaalde teksten

10

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 5 voorkomens

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 2 voorkomens

[KB nr. 14 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-14-betrekking-vervreemdingen-gebouwen-gedeelten-bijhorende-39f4) 1 voorkomen

[WBTW art. 10](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10) 1 voorkomen

[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) 1 voorkomen

[WBTW art. 8](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-8) 1 voorkomen

[WBTW art. 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9) 1 voorkomen

[C-174/00, arrest van 21 maart 2002](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest) 1 voorkomen
