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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2022.0251 d.d. 03.05.2022
VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingvrije inbreng van een tak van werkzaamheid · Belastingneutrale grensoverschrijdende fusie · Belgische inrichting · Zakelijkeoverwegingen · Belastingfraude of –ontwijking
REGISTRATIERECHTEN · niet-ontvankelijkheid · grensoverschrijdende fusie · Art. 117 en 120 W.Reg.
BTW · Bedrijfsafdeling · Algemeenheid van goederen
Samenvatting
De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat:
1. De inbreng van een tak van werkzaamheid X door de Belgische binnenlandse vennootschap A in de Belgische binnenlandse vennootschap B wordt beschouwd als een inbreng van een tak van werkzaamheid in de zin van artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna ‘WIB 92’) en beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 46, § 1, derde lid, WIB 92, en niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis van het WIB 92 heeft.
2. De grensoverschrijdende fusie door overneming van de Belgische binnenlandse vennootschap A door haar intra-Europese moedervennootschap, de vennootschap naar Luxemburgs recht C, waarbij de bestanddelen verbonden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap worden behouden binnen de Belgische inrichting van de intra-Europese vennootschap, beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, vierde lid, WIB 92, en niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis, WIB 92 heeft.
3. De inbreng van een tak van werkzaamheid van de vennootschap A in de vennootschap B en de fusie door overneming van de vennootschap A door de vennootschap C vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 11 en 18, § 3, W.Btw, en vormen bijgevolg verrichtingen die niet zijn onderworpen aan de Btw.
4. De verrichtingen van inbreng van een tak van werkzaamheid van de vennootschap A in de vennootschap B en de fusie door overneming van de vennootschap A door de vennootschap C kunnen in aanmerking komen voor de vrijstelling van registratierechten op basis van de artikelen 117 en 120, Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten.
Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen, behalve op de vraag over de behandeling van de inbreng van een tak van werkzaamheid op het vlak van registratierechten die niet ontvankelijk is verklaard
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que :
1.1. L'apport de branche d'activité X par la société résidente belge A à la société résidente belge B constitue un apport d'une branche d'activité au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 92 ») et répond aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, alinéa 3, CIR 92 et qu'elle n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92.
1.2. La fusion transfrontalière par absorption de la société résidente belge A par sa société mère intra-européenne, la société de droit luxembourgeois C par laquelle les éléments liés aux activités de la société absorbée seront maintenus au sein de l’établissement belge de la société intra-européenne, répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4, du CIR 92 et n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183bis, CIR 92
1.3. L’apport de branche d’activité de la société A à la société B et la fusion par absorption de la société A par la société C entrent dans le champ d’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA et, par conséquent, constituent des opérations non soumises à la TVA ;
1.4. Les opérations d’apport de branche d’activité de la société A à la société B et de fusion par absorption de la société A par la société C peuvent bénéficier de l’exemption de droit d’enregistrement prévue aux articles 117 et 120, C. enr.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
En matière d’impôts sur les revenus
2. l’apport de la branche d’activité X par la société de droit belge A, sans être dissoute, à la société de droit belge B constitue un apport de branche d’activité au sens de l’article 46, § 1, al. 1, 2°, CIR 92 ;
3. cet apport de branche d'activité n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens des articles 46, § 1er, troisième alinéa, 3° juncto 183bis , CIR 92 ;
4. la fusion transfrontalière par absorption de la société de droit belge A par la société de droit luxembourgeois C, peut bénéficier du régime fiscal de neutralité prévu à l’article 211, § 1er, CIR 92 et n’a pas comme objectif ou un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;
En matière de droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe
5. conformément à l’article 20, § 2 de la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, la question relative à l’exonération de droits d’enregistrement à l’occasion de l’apport de la branche d’activité X par la société de droit belge A, à la société de droit belge B sur pied des articles 117 et 120, C. enr., est irrecevable ;
6. la fusion transfrontalière par absorption de la société de droit belge A par la société de droit luxembourgeois C, peut bénéficier de l’exemption de droits d’enregistrement prévue aux articles 117, § 1er et 120, § 3, C. enr. ;
En matière TVA
7. l’apport par la société A de l’ensemble des actifs et passifs affectés à la branche d’activité X (personnel, clientèle, contrats, relevés d’activité, matériel, …) à la société B membre de l’Unité TVA BB doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA ;
8. l’opération de fusion transfrontalière par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (personnel, clientèle, contrats, actifs mobiliers, …) de la société de droit belge A est intégrée dans la société de droit luxembourgeois C, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.
In fine
9. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er, du CIR 92 , article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
10. Le SDA ne se prononce pas sur :
10.1. le rapport d’échange à l’occasion de l’apport de branche d’activité par la société de droit belge A à la société de droit belge B ;
10.2. la valorisation de la plus-value de réévaluation sur la participation B qui sera comptabilisée par l’établissement stable belge de la société C postérieurement aux opérations de restructuration envisagées ;
10.3. les autres opérations de réorganisation éventuelles dans le cadre de la réorganisation du Groupe CC ;
10.4. Les modalités de la convention de services entre les sociétés A et B (et ultérieurement l’établissement stable belge de la société C).
11. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et calculs fournis par les demandeurs.
et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :
I. NATURE DE L’OPERATION, INTERVENANTS ET CONTEXTE
12. Le groupe CC, appartenant à la société D, est un ….
13. Le groupe CC exerce ses activités via 4 sociétés (A, C, F et G) et xxx succursales.
14. A, C et F sont des sociétés … réglementées ….
15. Contrairement aux entités A, C et F, les succursales et la filiale G sont des entités à vocation commerciale qui assurent la distribution des produits proposés par CC.
16. A exerce l’activité Y.
17. En sus de cette activité Y, A exerce également une activité X.
18. Tout comme la société BB, A faisait historiquement partie du groupe E avant son acquisition, …, par le groupe D. En raison de ces anciens liens d’actionnariat, il existe, au sein de A, un département spécifiquement dédié à l’activité X. … Bien que l’activité X se soit légèrement développée, elle reste uniquement cantonnée et limitée au sein de cette entité.
19. La majorité des activités de A est exercée à destination de clients Y et non X.
20. Lorsque le groupe E a été vendu à différents acquéreurs en xxx, BB et A sont restés partenaires privilégiés via la conclusion d’un accord de coopération.
21. BB et A sont depuis xxxx, indépendantes en terme d’actionnariat.
22. BB souhaitant développer dans son giron, l’activité X, a créé une société de X, à savoir : la société B.
23. Afin de poursuivre le partenariat commercial évoqué ci-dessus et compte-tenu du fait que A, même si elle effectue principalement de l’activité Y, souhaite poursuivre cette activité X, les 2 partenaires ont donc décidé de la mise en place d’une joint-venture. A cet effet, A a procédé le xxx, à l’apport de son activité X à B (sans effet rétroactif comptable et fiscal).
24. Par ailleurs, C souhaite transformer ses filiales en succursales afin notamment, de rationaliser les procédures administratives liées aux activités réglementées du Groupe ….
25. Pour ce faire, C envisage de procéder aux fusions par absorption de ses filiales A et de F. La filiale G sera également absorbée par C dès que les contraintes réglementaires locales seront levées.
26. Suite aux fusions transfrontalières par absorption de A et de F, l’ensemble des actifs et passifs, droits et engagements, ainsi que le personnel de ces 2 filiales seront maintenus respectivement dans une succursale en Belgique et dans une succursale en xxx.
27. L’acte de fusion transfrontalière silencieuse - C absorbant sa filiale A - sera passé devant Notaire, le xxx, sans effet rétroactif comptable et fiscal.
28. Ces opérations d’apport de branche d’activité à B et de fusions transfrontalières silencieuses sont indépendantes l’une des autres tant du point de vue de leur motivation que de leur mise en œuvre. Ainsi, les discussions qui ont abouti à la mise en place de la joint-venture ont déjà été initiées en xxx.
29. La réalisation de l’apport de branche d’activité préalablement à la fusion transfrontalière permet d’éviter deux changements consécutifs des contrats de X et de limiter les risques de déperdition d’un point de vue commercial.
30. Les demandeurs indiquent également que le niveau d’emploi du groupe en Belgique devrait rester stable postérieurement à la restructuration.
31. In fine, une fois ces opérations de restructuration impliquant la société belge A réalisées, l’établissement stable belge de la société C actera une plus-value de réévaluation sur la participation détenue dans B.
I.1. Impôts sur les Revenus
a. Quant à l’apport par A à B, de sa branche d’activité X
Quant à la notion de branche d’activité au sens de l’article 46, § 1er, 1er alinéa, 2°, CIR 92
32. Dans le cadre de l’apport de branche d’activité, l’ensemble des actifs et passifs (y compris hors bilan), droits et engagements attachés à la branche d’activité concernée au sein de A ont été apportés à B, soit :
32.1. Les xxx employés (sur un total d’effectif de xxx personnes) affectés à l’activité X, … ;
32.2. l’ensemble des contrats X ;
32.3. les relevés d’activité ;
32.4. l’ensemble des dettes sociales attachées au personnel de l’activité X (liées e.a. aux versements des bonus, aux congés payés, aux avantages sociaux accordés aux employés, etc) ;
32.5. le matériel de bureau (tel que les ordinateurs, les chaises de bureau, etc.) ;
32.6. les contrats de leasing associés aux voitures de société dont bénéficient les employés transférés.
33. A loue actuellement ses locaux professionnels. La surface occupée par l’activité apportée est marginale par rapport à celle occupée par les autres activités de A. Par ailleurs, le personnel transféré dans le cadre de l’apport de branche d’activité travaillera dans les locaux de B. Le bail n’a par conséquent, pas été transféré à l’occasion de l’apport.
34. Le système informatique dédié à l’activité X au sein de A est développé par un prestataire externe qui lui octroie un droit de licence individualisé. Celui-ci n’a pas été transféré à B pour des raisons juridiques. Par ailleurs, ce système informatique, devenu désuet, devait, en tout état de cause, être remplacé étant donné que le droit de licence au profit de A arrive à échéance au xxxx. Afin d’assurer le caractère complet de la branche d’activité transférée, A (et la future succursale belge de C) va procéder à la refacturation à B, des coûts d’utilisation de ladite licence jusqu’au terme de celle-ci. B dispose, en outre, de son propre système informatique en la matière qu’il met à disposition de la joint-venture.
35. Les demandeurs ont confirmé que la branche d’activité telle que décrite, est complète et correctement circonscrite.
36. L’activité X conservera son caractère autonome après l’opération d’apport au sein de B tout en capitalisant sur les avantages du transfert (e.g. le réseau de clientèle offert par B).
37. Sur la base des informations transmises par le demandeur, la notion de branche est rencontrée dans le chef de A et celle-ci est complète. En outre, cet apport de branche d’activité est susceptible de fonctionner de manière autonome.
38. Par ailleurs, …. L’apport de branche d’activité par A a été exclusivement rémunéré par xx action B, de sorte que A et B sont à 50 % chacune dans la joint-venture X.
39. Ladite branche d’activité a été transférée à B sans dissolution de A.
40. Cette opération de restructuration répond par conséquent, à la définition d’apport de branche d’activité telle que mentionnée à l’article 2, § 1, 6°/2, b), CIR 92 .
Quant à la neutralité de l’apport de branche d’activité (articles 46, § 1, 3e alinéa, 3° juncto 183bis, du CIR 92)
41. Les impacts fiscaux calculés par le demandeur ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles qui sont reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition xxx (bilan au xxxx).
42. Au vu des éléments présentés, il appert que l’opération d’apport de branche d’activité ne présente pas d’avantage fiscal et n’a dès lors, pas d’objectif fiscal.
43. Tant A que B déclarent de manière récurrente, une base imposable importante et ne détiennent aucune latence. L’activité apportée à B est rentable, de même que celle subsistant dans A.
44. Il n’y aura donc, pas de déperdition de base imposable à l’occasion de l’apport de branche.
45. L’opération d’apport de branche d’activité répond, en outre, à des motifs économiques valables, à savoir : la mise en place d’une joint-venture avec B et la pérennisation sur le long terme de ce partenariat. Elle permettra de capitaliser sur les atouts opérationnels et les ressources propres aux deux sociétés impliquées (A et B) et présentera les avantages économiques et commerciaux suivants :
45.1. L’accès à l’expertise de A ;
45.2. La relation commerciale existante entre B et BB permettant à B et A de s’appuyer sur le réseau de distribution du groupe BB pour attirer de nouveaux clients ;
45.3. Le partage de l’infrastructure technique et informatique et d’un nouveau logiciel de gestion existant au sein de B ;
45.4. L’amélioration de l’environnement d’entreprise nécessaire pour assurer l’exercice de l’activité concernée et comprenant, entre autres, la gestion des risques, l’infrastructure compliance, ainsi que les services de gestion et de support.
46. A et ultérieurement à la fusion transfrontalière, la succursale belge de C ont, par ailleurs, indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de céder la participation qu’ils détiendront dans B en rémunération de l’apport de branche d’activité.
47. Le demandeur précise que l’opération ne devrait en outre, pas avoir d’impact négatif sur l’emploi.
48. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée telle que visée à l’article 183bis, CIR 92 .
Conclusion
49. Compte tenu des renseignements fournis par le demandeur et de ses engagements, il appert que l’opération d’apport de la branche d’activité par A à B telle que présentée, n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.
b. Quant à la fusion transfrontalière silencieuse par laquelle C absorbera sa filiale belge A
50. Indépendamment de la première opération, dans un souci d’efficacité juridique et réglementaire ainsi que de simplification de la gouvernance du groupe et des relations contractuelles avec ses clients, C, société de droit luxembourgeois, procédera à la fusion transfrontalière silencieuse par absorption de A, société de droit belge, et ce, en conformité aux dispositions prévues aux articles 211 et 229, § 4, alinéas 5 et 6, CIR 92.
51. La société absorbante est une société intra-européenne au sens de l’article 2, § 1er, 5°, b) bis, du CIR 92. Elle est assujettie à l’impôt des sociétés au Luxembourg où elle ne bénéficie pas d’un régime exorbitant de droit commun.
52. La fusion transfrontalière silencieuse sera réalisée conformément aux articles 1023-1 et suiv. de la Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales dans sa version coordonnée par le règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 et aux articles 12:1 et suivants et 12:106 et suivants du Code des sociétés et des associations belge, de manière à ce que la société absorbante acquière, « à titre universel », l’ensemble des éléments de l‘actif et du passif, droits et obligations, ainsi que le personnel de la société absorbée.
53. Aucune rémunération ne sera octroyée par la société absorbante à l’occasion de la fusion, puisque la société absorbante détiendra au moment de la fusion, l’ensemble des actions de la société absorbée.
54. L’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations, ainsi que le personnel de A seront affectés à et maintenus dans un établissement stable belge de C (attendu que C ne possède aucun établissement stable en Belgique préalablement à l’opération de fusion) à la valeur comptable et fiscale qu’ils auront au moment de la fusion juridique. Ces éléments contribueront à l’obtention de revenus imposables de l’établissement belge.
55. La succursale belge de C poursuivra toutes les activités antérieurement exercées par A.
56. L’opération de fusion n’aura aucune incidence sur le résultat imposable en Belgique, ni sur le pouvoir d’imposition de la Belgique en vertu des conventions préventives de la double imposition. L’établissement stable sera soumis à l’Impôt des non-résidents (sociétés).
57. En outre, la base de calcul de la déduction pour capital à risque dans le chef de la succursale belge de C demeurera inchangée par rapport à la situation antérieure à la fusion.
58. A ne dispose pas de réserves exonérées, ni de latences fiscales reportées (ni pertes reportées, ni déduction pour capital à risque reportée, etc.). Aucune latence fiscale ne sera ainsi transférée vers la succursale belge de C.
59. Le profil fonctionnel de la succursale belge ne sera pas différent de celui de A. En effet, les fonctions assumées, les actifs utilisés et les risques encourus par l’entité belge nouvellement créée seront les mêmes que ceux de la société absorbée.
60. En ce qui concerne la participation détenue dans B à l’issue de l’apport de branche d’activité X réalisé le xxx, afin de déterminer si la participation B doit être attribuée à C ou à son établissement stable, il y a lieu de vérifier où se trouvent les liens essentiels avec une entité déterminée. Il s’agit donc d’une question d’appréciation de faits.
61. A cet égard, il y a lieu de relever un lien direct entre les activités de l’établissement stable belge de C et B :
61.1. Ce lien est historique dans le cadre du groupe E et a été maintenu postérieurement à l’acquisition de A en xxx par le Groupe D. Le partenariat entre le groupe CC et BB a été prolongé jusqu’en xxx.
61.2. Ce lien est géographique :
- A gère actuellement la participation belge B ;
- l’activité de la joint-venture B relève des clients de la société belge BB.
62. La participation B est gérée par A et continuera de l’être par l'établissement stable belge de C post-fusion. Cette gestion sera effectuée spécifiquement par les membres de la direction actuellement en charge des opérations au sein de A (et de la succursale post-fusion), à savoir : Messieurs R et S, tous deux résidents belges et membres actuels du Conseil d’administration de A.
Les discussions sur le partenariat entre A et BB sont menées par A et non, C. Ainsi, dans le PV du conseil d’administration de C du xxx, il est indiqué que le conseil d’administration de C « prend note de l’évolution des discussions relatives au partenariat avec BB ».
Dans le PV du Board of Directors de A du xxx auquel participent Messieurs R et S en tant que “Members of the Board of Directors” et concernant notamment « BB – Update on BB general partnership & transfer of X », « The Board of Directors authorizes A to execute the Term Sheet with BB and B regarding the transfer of X from A to B, once finalized ».
Les “significant people” sont bien actives dans A et ont les pouvoirs et qualifications nécessaires pour gérer cette participation B dans la succursale belge de C.
63. Quant à l’utilité de la participation B aux activités de l'établissement stable belge, bien que toute l’activité X ait été apportée à B et que l’activité de A post-apport de branche, est principalement Y, la succursale belge et B vont conclure une convention de services postérieurement à l’apport de branche d’activité. Ceux-ci seront prestés par A et concernent la recherche et la collecte de données. Il y aura donc un lien économique entre la participation B et l’activité de la succursale. Les demandeurs ont par ailleurs, confirmé que « les services fournis et informations transmises par A dans le cadre de la convention de services sont bien utiles à l’activité Y de A (établissement stable), ainsi qu’à d’autres sociétés ou établissements stables du groupe. A ce titre, il convient de souligner qu’il s’agit d’une activité communément réalisée au sein du groupe et non-exclusivement liée à l’activité X ». Ces prestations ne devaient donc pas faire partie de la branche apportée.
64. In fine, les demandeurs ont attesté que l'établissement stable belge sera bien le bénéficiaire effectif des dividendes versés par B.
65. Sur base de l’ensemble de ces éléments de faits, il s’avère que A est la plus impliquée dans la mise en place de la Joint-Venture et la poursuite du partenariat avec B, et le restera dans la gestion future de la participation B. Il est donc, logique que la participation B soit affectée à l’établissement stable belge de C, post-fusion.
66. Par conséquent, la situation en matière d’impôts sur les revenus de la succursale belge de C à la suite de la fusion ne devrait pas différer de celle de A avant la fusion.
67. La fusion silencieuse entre A et C est également basée sur des motifs économiques valables.
68. Tout d’abord, la fusion s’inscrit dans un projet global visant à restructurer et à rationnaliser la structure opérationnelle d’un groupe international de sociétés.
69. Elle assure une simplification des relations avec les autorités de contrôle en ce qui concerne les activités réglementées du Groupe.
70. La fusion de C par absorption de A (et de F) conduira à un processus de prise de décision plus efficace et à une gestion plus transparente. Elle participe ainsi à l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance du Groupe et des relations avec ses clients.
71. Elle permettra une meilleure gestion du capital et de la marge de solvabilité.
72. Enfin, selon les demandeurs, la fusion ne devrait pas avoir d’impact sur l’emploi.
73. Compte tenu des renseignements fournis par le demandeur, la fusion transfrontalière de C par absorption de sa filiale A n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale et répond à des motifs économiques valables.
I.2. Droits d’enregistrement
a. Quant à l’apport de branche d’activité
74. Suivant l’article 20, § 2 de la Loi du 24.12.2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, « Par décision anticipée, il y a lieu d'entendre l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal ».
75. En l’occurrence, l’acte d’apport de la branche d’activité X de A à B a été signé devant notaire, le xxx.
76. Cette opération particulière a donc produit ses effets sur le plan des droits d’enregistrement et par conséquent, le SDA ne peut plus se prononcer par voie de décision anticipée, sur la question relative à la demande d’exonération des droits d’enregistrement applicables à cette opération d’apport de branche d’activité sur pied des articles 117 et 120, C. enr.
77. Cette question doit donc être déclarée irrecevable.
b. Quant à la fusion transfrontalière silencieuse
78. Selon l’article 117, § 1er, C. enr., « le droit prévu à l’article 115 n’est pas dû en cas d’apport de l’universalité des biens d’une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes.
Cette disposition n’est toutefois applicable qu’à condition :
1° Que la société qui effectue l'apport doit avoir son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes ;
2° Que déduction faite le cas échéant des sommes dues, au moment de l'apport, par la société apporteuse, l'apport soit exclusivement rémunéré, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l'attribution d'actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d'un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominative des actions ou parts sociales attribuées (…) ».
79. La première condition est incontestablement remplie puisque A (société absorbée) a son siège statutaire en Belgique.
80. Quant à la deuxième condition, la Cour de cassation en son arrêt du 9 mars 2006 (Pas. 2006, III, p. 569, R.J. Numéro E 117, § 1/10-01) a décidé qu’une fusion silencieuse pouvait bénéficier de l’exemption prévue à l’article 117, § 1er, C. enr., nonobstant le fait que l’apport qui a lieu lors d’une telle fusion ne donne pas lieu à émission d’actions nouvelles.
81. En conclusion, la fusion silencieuse transfrontalière de C par absorption de sa filiale A projetée peut bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement sur base de l’article 117, § 1er, C. enr.
I.3. TVA
82. L’article 11, C.TVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
83. De même, l’article 18, § 3, C.TVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
84. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
85. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
86. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).
87. En l‘espèce, l’apport, par la société A, de l’ensemble des actifs et passifs affectés à la branche d’activité X (personnel, clientèle, contrats, relevés d’activité, matériel, …) à la société B, membre de l’Unité TVA BB, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
88. Dès lors, dans la mesure où l’unité TVA bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA.
89. Par ailleurs, l’opération de fusion transfrontalière par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs (personnel, clientèle, contrats, actifs mobiliers, …) de la société de droit belge A est intégrée dans la société de droit luxembourgeois C, doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
90. Dès lors, dans la mesure où la société de droit luxembourgeois C a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, C.TVA..
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