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title: "Voorafgaande beslissing 2022.0186 · Factoring, Invordering van schuldvorderingen"
description: "Factoring, Invordering van schuldvorderingen, redietverrichtingen, Vrijstelling. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2022.0186 van 19 april 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2022-0186-factoring-invordering-schuldvorderingen-redietverrichtingen-vrijstelling-932c"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Factoring, Invordering van schuldvorderingen, redietverrichtingen, Vrijstelling · Btw - Factoring - Invordering van schuldvorderingen - redietverrichtingen - Vrijstelling

**Nummer**

2022.0186

**Datum**

19 april 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

28 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0186 d.d. 19.04.2022

*Btw* · *Factoring* · *Invordering van schuldvorderingen* · *redietverrichtingen* · *Vrijstelling*

## Samenvatting

In het kader van een verrichting inzake factoring of reverse factoring geldt het volgende: wanneer een leverancier een schuldvordering afstaat en het bedrag van die schuldvordering hem onmiddellijk wordt betaald zonder te wachten op het vervallen van de betalingstermijn voorzien tussen de leverancier en zijn schuldenaar, vormt het commissieloon de tegenprestatie van twee afzonderlijke en onafhankelijke verrichtingen, meer bepaald een invordering van schuldvorderingen die valt onder de uitzondering van de vrijstelling bedoeld in artikel 44, § 3, zevende lid, van het WBTW en onderworpen aan het btw-tarief van 21 %, en een kredietverrichting die valt onder [artikel 44, § 3, vijfde lid, van het WBTW](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) en die is vrijgesteld van de belasting.

## Tekst van de beslissing

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir la confirmation que la confirmation que :

1.1. dans la commission facturée par X à ses clients fournisseurs, la partie de la commission qui se rapporte à l’aspect financement – avance de fonds n’est pas soumise à la TVA. Cette partie de la commission non soumise à TVA doit être conforme au prix du marché et comprendre une part de frais généraux et de frais de développement. L’autre partie de la commission mentionnée distinctement sur la facture et relative aux autres opérations est soumise à TVA ;

1.2. le droit à déduction des clients fournisseurs de X n’est pas impacté par cette opération

## II. Description des faits

2\. X est une société qui a été constituée très récemment. Cette constitution est issue d’un constat auquel une idée novatrice est venue se greffer. En effet, l’expérience professionnelle des fondateurs leur a permis de constater au fil des années que bon nombre d’acteurs économiques belges de premier plan, qui jouissent ou non d’une excellente solvabilité, pratiquent des délais de paiement relativement longs à l’égard de leurs fournisseurs voire ne respectent pas lesdits délais de paiements, ce qui peut dans certains cas causer à ces derniers des problèmes de trésorerie. Certes, les fournisseurs qui le souhaitent pourraient, par exemple, recourir au factoring tel qu’il est connu aujourd’hui comme solution leur permettant d’obtenir le paiement de leurs créances plus rapidement ou à tout le moins à heure et à temps mais une telle solution est loin d’être neutre, surtout en termes de flexibilité et de coût pour la personne qui y recourt. Partant de ce constat, les fondateurs ont eu l’idée de proposer aux deux parties, fournisseurs et débiteurs, une alternative au simple factoring à savoir une solution innovante évitant les inconvénients que le factoring présente pour les fournisseurs.

3\. L’activité de X consistera ainsi à créer une plateforme digitale qui permettra aux fournisseurs de disposer, avant toute cession de créance, d’un « dashboarding » ou « tableau de bord » offrant aux fournisseurs la possibilité de gérer eux-mêmes leurs factures, de céder leurs créances à X en vue de bénéficier d’une solution de trésorerie souple, facile et peu coûteuse (indépendamment du moment du paiement) et de faire appel aux services de X lorsqu’ils le souhaitent et pour les factures qu’ils souhaitent, sans obligation en termes de volume ou d’exclusivité. Le mécanisme de droit des obligations auquel il sera fait appel est celui de la cession de créance en application de l’article 1690 du Code civil. Seules les factures approuvées par le débiteur peuvent faire l’objet d’une cession de créance par le fournisseur à X.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

4\. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

5\. Dans l’arrêt qu’elle a rendu arrêt le 26 juin 2003, dans l'affaire [C-305/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-305-01-arrest), MKG, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment estimé qu’une activité économique, par laquelle un opérateur rachète des créances en prenant à sa charge le risque de défaillance des débiteurs et, en contrepartie, facture à ses clients une commission, constitue un «recouvrement de créances», au sens de l'[article 13, B, sous d), point 3, in fine, de la sixième directive 77/388](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) et, partant, est exclue de l'exonération établie par cette disposition.

6\. Suite à cet arrêt, l’administration a publié la décision ET 106.246 précisant que les prestations de services d'affacturage, avec ou sans recours, doivent s'analyser comme des prestations de recouvrement de créances visées par l'exception à l'exemption de l'[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et qu’elles doivent par conséquent être soumises à la taxe au taux normal.

7\. Cette décision précise encore qu’outre leurs prestations d'affacturage proprement dites, il arrive régulièrement que les sociétés d'affacturage fassent des avances de fonds à leurs clients. Comme ces avances de fonds constituent une fin en soi pour ces clients et non le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, des prestations de recouvrement de créances, elles ne peuvent dès lors être considérées comme des opérations accessoires à ces opérations et doivent être considérées comme des opérations de crédit, distinctes et indépendantes des prestations de recouvrement de créances, qui sont exemptées de la taxe par l'[article 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Par ailleurs, ces opérations de crédit constituant une activité économique spécifique des sociétés d'affacturage, les revenus qu'elles génèrent doivent être repris au dénominateur du prorata général de déduction de ces sociétés ou, le cas échéant, au dénominateur du prorata spécial, calculé comme un prorata général, lorsque ces sociétés opèrent la déduction suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.

8\. En l’espèce, compte tenu de la description de ses activités, X n’effectue pas des opérations de factoring « classiques », identiques à celles visées par la décision administrative précitée. Elle intervient en fait dans des opérations de reverse factoring ou d’affacturage inversé dans lesquelles l’initiative de la transaction appartient au débiteur alors qu’elle vient plutôt du créancier dans un factoring classique. Même si ces deux types de factoring présentent quelques différences notables, ils poursuivent les mêmes objectifs principaux à savoir le recouvrement de créances assorti, le cas échant, du préfinancement de ces créances, étant en outre entendu que le fait que les opérations de reverse factoring soient gérées via une plateforme digitale ne modifie en rien la nature des opérations.

9\. Ceci étant, lorsqu’un fournisseur cède une créance à X et que le montant de cette créance n’est versé au fournisseur par X qu’au terme du délai de paiement stipulé entre le fournisseur et son débiteur, la totalité de la commission réclamée par X au fournisseur constitue la contrepartie d’une opération de recouvrement de créances visée par l’exception à l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et soumise à la TVA au taux de 21%.

10\. En revanche, lorsqu’un fournisseur cède une créance à X et que le montant de cette créance lui est payé immédiatement par X, sans attendre l’échéance du délai de paiement prévu entre le fournisseur et son débiteur, la commission réclamée par X constitue la contrepartie de deux opérations distinctes et indépendantes, à savoir une opération de recouvrement de créances visée par l’exception à l’exemption prévue par l’[article 44, § 3, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et soumise à la TVA au taux de 21% et une opération de crédit visée par l’[article 44, § 3, 5°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et exemptée de la taxe.

11\. Dans cette hypothèse, la ventilation de la commission réclamée par X devra reposer sur des éléments concrets et objectifs. Ces éléments devront en outre être contrôlables par les services régionaux compétents de l’AGFISC. A cet égard, afin d’écarter tout problématique liée à une déduction excédentaire voire abusive, il est nécessaire que la partie de la commission relative à l’opération de crédit reflète la réalité économique et commerciale du marché et assure à X une rentabilité minimale. Cette partie de la commission devra dès lors être établie en tenant compte non seulement des coûts directs de financement de X mais également d’autres coûts tels que la conception et la maintenance de la plateforme digitale ou encore des frais généraux ou de personnel.

12\. Enfin, dans le chef des fournisseurs, il est précisé que la vente des créances commerciales à X reste sans influence sur l’étendue de leur droit à déduction.

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 6 voorkomens

[Zesde richtlijn 77/388 art. 13](https://juriel.be/nl/unierecht/zesde-richtlijn-77-388/artikel-13) 1 voorkomen

[C-305/01, arrest van 26 juni 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-305-01-arrest) 1 voorkomen
