Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijkeoverwegingen, Belastingfraude of -ontwijking, registratierechten · Voorafgaande beslissingen

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2022.0091 8 maart 2022

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Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijkeoverwegingen, Belastingfraude of -ontwijking, registratierechtenVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijkeoverwegingen - Belastingfraude of -ontwijking - REGISTRATIERECHTEN - Partiële splitsing - Inbreng van roerende goederen - BTW - BTW eenheid - Interne handelingen

https://juriel.be/nl/rulings/2022-0091-vennootschapsbelasting-belastingneutrale-partiele-splitsing-zakelijkeoverwegingen-e4e2

Nummer
2022.0091
Datum
8 maart 2022

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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72 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0091 d.d. 08.03.2022

VENNOOTSCHAPSBELASTING · Belastingneutrale partiële splitsing · Zakelijkeoverwegingen · Belastingfraude of -ontwijking

REGISTRATIERECHTEN · Partiële splitsing · Inbreng van roerende goederen

BTW · BTW eenheid · Interne handelingen

Samenvatting

De DVB bevestigt dat de partiële splitsing van de vennootschap ‘A’ waarbij deze laatste haar operationele activiteit overdraagt aan de op te richten vennootschap ‘B’:

- voldoet aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, vierde lid, WIB 92 en niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis, WIB 92;

- artikel 115, W.Reg. toepasbaar maakt; het 0%-tarief is bijgevolg van toepassing;

- buiten het toepassingsgebied van de btw zal vallen, voor zover de vennootschap ‘A’ en de vennootschap ‘B’ lid zijn van een btw-eenheid die op geldige wijze is samengesteld;

- geen aanleiding zal geven tot herziening van de afgetrokken voorbelastingen in hoofde van de btw-eenheid, voor zover de goederen en diensten waarvan de belastingen worden onderworpen aan herziening, verder door de btw-eenheid worden aangewend om externe handelingen te verrichten die in dezelfde mate recht geven op aftrek als vóór deze verrichting van partiële splitsing .

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son activité opérationnelle à une nouvelle société à constituer « B » répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après, « CIR 92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

1.2. La scission partielle est visée par l’article 115 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ci-après « C. enr. »).

1.3. L'opération de scission partielle de la société « A » par transfert de son activité opérationnelle à la société à constituer « B », réalisée entre deux sociétés membres d’une unité TVA, sort du champ d'application de la TVA et ne donne lieu à aucune révision des taxes déduites.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que :

2. La scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son activité opérationnelle à une nouvelle société à constituer, « B », répond aux conditions fixées à l’article 211, § 1er, alinéa 4 du Code des Impôts sur les Revenus et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis, CIR 92 ;

3. En droits d’enregistrement, l’apport de biens mobiliers est visé par l’article 115, C. enr. et par conséquent un droit d’apport de 0 % sera d’application.

4. En matière de T.V.A., pour autant que la société « A » et la société à constituer soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération de scission partielle par laquelle la société « A » apportera son activité opérationnelle à la société à constituer Newco tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;

5. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

In fine

6. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par la demanderesse. Malgré l’indication au point 2, le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1, CIR 92, etc.) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

7. Le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par la demanderesse dans sa demande de décision anticipée ou en annexe à celle-ci.

et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :

II.A. Préambule

8. L’opération sur laquelle il est demandé que le SDA se prononce consiste en la scission partielle de la société « A » par laquelle cette dernière transfère son activité opérationnelle à la société nouvellement constituée « B ».

9. Cette opération permettrait de séparer l’activité opérationnelle de la société de la détention des biens immobiliers affectés à l’activité opérationnelle et ceci afin d’obtenir en Belgique une structure identique à celle qui existe en France, dans le chef du repreneur de la totalité des actions de la « A », devant intervenir avant la scission partielle envisagée.

10. La demanderesse réalisera la scission partielle conformément à l’article 2, § 1er, 6°/1, CIR 92 et s’est engagée à répartir les fonds propres de la société à scinder dans le respect des règles prescrites par l’article 213, CIR 92.

11. La restructuration envisagée se décompose en fait en plusieurs étapes.

12. Dans une première étape, Messieurs « X » et « Y », pleins propriétaires à titre personnel des actions de la société « A », chacun à hauteur de 50 %, vendent 100 % des titres de la société à une société holding belge qui sera nouvellement constituée par le groupe acquéreur.

13. Dans une deuxième étape, la société « C » (société également détenue par « X » et « Y ») vend à « A » deux immeubles utilisés pour l’activité opérationnelle. Cette vente se fait au prix du marché, convenu entre parties, et confirmé par une expertise immobilière. Cette vente occasionne le paiement de droits de mutation (enregistrement) de 12,5 %. La plus-value réalisée dans le chef de « C » est soumise à l’impôt des sociétés.

14. Dans l’étape suivante, il est envisagé de procéder à la scission partielle immunisée, faisant l’objet de la demande de ruling, à l’issue de laquelle :

- Toute la partie immobilière (bâtiments, terrains et crédits s’y rapportant) resterait dans la société existante « A » qui aurait une vocation immobilière ;

- La branche d’activité exploitation serait transférée dans une société nouvellement constituée par l’effet de la scission partielle « B » qui disposerait du matériel, des installations, du personnel, du stock et de manière générale tous les actifs et passifs liés à l’exploitation.

15. Enfin, dans une dernière étape, après la scission partielle de la société, les actions de la société « B », dans laquelle l’exploitation est logée suite à l’opération, seront cédées par la société holding acquéreuse, à une autre entité de son groupe nouvellement constituée, la société de droit belge « P », société holding ayant vocation à détenir à l’avenir les actions de sociétés opérationnelles qui pourraient encore être acquises ultérieurement en Belgique par le groupe français.

16. Cette opération de cession d’actions, se fera au prix du marché tel qu’il aura été déterminé lors du calcul du rapport d’échange dans le cadre de la scission partielle, c’est-à-dire, sans dégager de plus-value ni de moins-value sur la vente de ces titres.

17. La question du réinvestissement du prix de réalisation des actions dans une activité économique dans l’EEE ne se pose donc pas en l’espèce.

II.B. Impôts sur les revenus

II.B.1. La scission partielle

II.B.1.1. Impact fiscal de la scission partielle

18. Au vu des éléments présentés, il appert que la scission partielle ne générera pas d’avantage fiscal.

19. En effet, suivant la dernière déclaration fiscale introduite, la société « A » dégage une base imposable positive.

20. Après la scission partielle, selon les projections financières fournies par la demanderesse, cette société sera également en base imposable.

21. D’autre part, selon les projections financières fournies par la demanderesse, la société opérationnelle issue de la scission partielle sera elle aussi en situation de base imposable positive.

22. Par ailleurs, la société « A » ne dispose pas de latences fiscales.

II.B.1.2. Motifs économiques valables

23. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

24. L’objectif de la scission partielle est d’obtenir à terme une structuration semblable à celle dont le groupe français acquéreur dispose en France, à savoir une séparation systématique entre les entités immobilières et les entités opérationnelles.

25. L’atteinte de cet objectif implique toutefois la scission partielle de la société « A ».

26. A l'issue de l'opération envisagée, l'activité immobilière restera au sein de la société « A » alors que les activités opérationnelles seront transférées à la Newco « B ».

27. Après l’opération, la société « B » prendra en location les immeubles en contrepartie d’un loyer de marché.

28. Enfin, la scission partielle n’aura aucun impact sur l’emploi qui sera maintenu à son niveau actuel.

II.C. Droits d’enregistrement

29. En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

30. La scission partielle d’une société s’analyse comme un apport en société. L’objet de l’apport consiste dans les biens transmis par la société cédante.

31. En l’espèce, il s’avère que l’apport porte sur les biens mobiliers constitutifs de la branche d’activité opérationnelle.

32. L’apport sera totalement rémunéré en droits sociaux.

33. Cette scission partielle rend applicable l’article 115 C. enr.

II.D. TVA

34. Selon les déclarations de la demanderesse, la scission partielle par laquelle la société A apportera sa branche d’activité opérationnelle à la société à constituer Newco s’opérera après la mise en place d’une unité TVA dont les deux sociétés précitées seront membres.

35. L’examen des conditions à remplir pour constituer une unité TVA ne relevant pas des compétences du Service des Décisions Anticipées (v. article 2 de l’arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA), la présente décision ne porte donc pas sur la constitution de cette unité TVA.

36. Ceci étant, pour autant que cette unité TVA puisse être valablement constituée avant la scission partielle ou immédiatement après cette scission , cette opération de scission partielle par laquelle la société A apportera son activité opérationnelle à la société à constituer Newco tombera en dehors du champ d’application de la taxe puisqu’une unité TVA est considérée comme un assujetti unique et que les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

37. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

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