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title: "Voorafgaande beslissing 2022.0046 · Vennootschapsbelasting van niet-inwoners"
description: "Vennootschapsbelasting van niet-inwoners, Belastingneutrale grensoverschrijdende fusie. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2022.0046 van 8 maart 2022."
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting van niet-inwoners, Belastingneutrale grensoverschrijdende fusie, Belgische inrichting · Vennootschapsbelasting van niet-inwoners - Belastingneutrale grensoverschrijdende fusie - Belgische inrichting - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - BTW - Algemeenheid van goederen.

**Nummer**

2022.0046

**Datum**

8 maart 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

70 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2022.0046 d.d. 08.03.2022

*Vennootschapsbelasting van niet-inwoners* · *Belastingneutrale grensoverschrijdende fusie* · *Belgische inrichting* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*BTW* · *Algemeenheid van goederen.*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat (i) de overdracht van de Belgische vaste inrichting van de vennootschap ‘B’ ten gevolge van de fusie door overneming van de vennootschap naar intra-Europees recht ‘B’ door de vennootschap naar intra-Europees recht A kan genieten van het belastingneutrale stelsel bepaald in artikel 231, §2 van het WIB92 (ii) de voorgenomen boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit van meer dan 7 maanden met betrekking tot voormelde grensoverschrijdende fusie, kan worden tegengesteld aan de belastingadministratie en (iii) alle overgedragen bestanddelen in aanmerking komen voor de artikelen [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) van het WBTW.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1\. Le transfert de l'établissement stable belge de la société « B » à la suite de la fusion par absorption de la société de droit intra-européen « B » par la société de droit intra-européen « A » peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 231, §2, du CIR92 juncto article 183bis, du CIR92, dans la mesure où cette fusion sera réalisée en neutralité fiscale en France.

2\. La rétroactivité comptable et fiscale envisagée relative à la fusion sera opposable à l’administration fiscale.

3\. L’ensemble des éléments transférés entre dans le champ d’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide que (i) le transfert de l'établissement stable belge de la société « B » à la suite de la fusion par absorption de la société de droit européen « B » par la société de droit intra-européen « A » peut bénéficier du régime de neutralité fiscale prévu à l'article 231, §2, du CIR92 juncto article 183bis, du CIR92, dans la mesure où cette fusion sera réalisée en neutralité fiscale, (ii) la rétroactivité comptable et fiscale envisagée relative à la fusion sera opposable à l’administration fiscale, et (iii) l’ensemble des éléments transférés entre dans le champ d’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Quant au contexte et la nature de l’opération*

4\. Le Groupe « H » est un groupe international offrant une large gamme de produits à des clients répartis dans le monde entier qui compte parmi ses filiales, les sociétés de droit intra-européen « A » et « B ».

5\. La société « A », au moment de la fusion envisagée, détiendra la société « B » à 100%. Les sociétés « A » et « B » sont actives en Belgique au moyen des succursales.

6\. Les sociétés « A » et « B » sont des sociétés intra-européennes au sens de l’article 2, §1 er, 5°, b) bis, CIR92.

7\. Afin de permettre au Groupe « H » de répondre à la demande des clients de se voir offrir un modèle offrant une expérience client renforcée, le Groupe envisage de procéder à une fusion par absorption de la société « B » par la société « A », son actionnaire unique, au moyen d’une fusion simplifiée en conformité avec les dispositions applicables de la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 (« Directive Fusion ») et du régime de neutralité fiscale prévu par le pays intra-européen concerné.

8\. Suite à cette fusion, les activités jusqu’alors exercées par la société « B » seront reprises par la société « A ». En Belgique, les activités de la succursale « B » seront transférés à la succursale « A » qui continuera à assurer la continuité du respect des dispositions liées aux activités exercées par la société « B » en Belgique.

9\. L’ensemble des actifs et passifs et des droits et obligations liés à la succursale « B », ainsi que l’ensemble de son personnel seront affectés à la succursale « A ».

10\. Cette opération répond à la définition d'une opération assimilée à une fusion par absorption telle que décrite à l'article 2, §1 er, 6°/1, c), CIR92.

11\. La fusion aura lieu avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1 er janvier 2022.

### *II.2. Quant à la neutralité de la fusion en application de l’article 231, §2, du CIR92*

12\. La société absorbante « A » est une société intra-européenne au sens de l'article 2, §1 er, 5°, b) bis, CIR92.

13\. La société absorbée « B » est une société intra-européenne au sens de l'article 2, §1 er, 5°, b) bis, CIR92.

14\. En vertu de l'article 231, §2, alinéa 1, du CIR92, la fusion doit avoir lieu avec application dans l'Etat de résidence de la société absorbée, du régime de neutralité fiscale prévu par la Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009. Les demandeurs déclarent que la fusion envisagée sera réalisée en neutralité fiscale en application des dispositions fiscales transposant la Directive européenne sur les fusions.

15\. Les demandeurs ont confirmé que tous les actifs et passifs appartenant antérieurement à l’établissement stable belge de la société « B » seront comptabilisés dans les comptes de l’établissement stable belge de la société « A », à la valeur à laquelle ils étaient inscrits dans les comptes belges de la société « B » avant la fusion.

16\. Les demandeurs ont confirmé que les activités de l'établissement belge de la société « B » seront poursuivies, sans changement, par l'établissement belge de la société « A ». Tous les actifs, passifs, droits et obligations, ainsi que l’ensemble des membres du personnel de l'établissement belge de la société « B » seront transférés à l’établissement stable belge de la société absorbante « A ».

17\. Le profil fonctionnel de l’établissement stable belge de la société « A » ne sera pas différent de celui de la société « B » préalablement à la fusion. Les fonctions assumées, les actifs utilisés et les risques encourus par l’entité belge absorbante seront les mêmes que ceux de l’établissement stable belge de la société absorbée

18\. Suivant les informations présentées par le demandeur, il appert que la fusion envisagée ne procure pas d’avantage fiscal. En effet, la fusion n’a pas pour effet de diminuer le résultat imposable en Belgique. Le résultat imposable précédemment réalisé par l'établissement stable belge de la société « B » et soumis à l'impôt des non-résidents (sociétés) sera désormais réalisé par l'établissement stable belge de la société « A » et soumis au même impôt.

19\. Les éléments transférés à l’établissement stable belge de la société « A » à l’occasion de l’opération envisagée, seront affectés à son activité et contribueront ainsi à la réalisation des résultats de cet établissement ; lesquels seront soumis à l’impôt belge des non-résidents en application de l’article 233, du CIR92 ; ce qui implique que la condition de l'article 231, §2, alinéa 2, du CIR92 est également remplie.

20\. Il convient également de constater que les établissements stables belges des sociétés «A» et «B» ne disposent d’aucune déduction fiscale reportée selon la situation au 31 décembre 2020. Par ailleurs, eu égard aux résultats intermédiaires de l’année en cours et aux projections financières relatives à cette fin d’année, aucune des deux succursales n’anticipent de situation déficitaire (susceptible de générer des pertes fiscales reportées) au 31 décembre 2021 ;

21\. De même, au 31 décembre 2020, l’établissement stable belge de la société « B » ne disposait d’aucune réserve exonérée et il est peu probable que l’on retrouve de telles réserves pour l’exercice comptable 2021. Si tel était néanmoins le cas au moment de la réalisation de la fusion, de telles réserves devraient pouvoir être reconstituées sans difficulté par l’établissement stable belge de la société « A » (cette dernière disposant de réserves taxées) ; de sorte que la condition de l’article 231, §2, alinéa 1, 2°, du CIR92 est/sera rencontrée.

22\. La fusion répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables. En effet, la fusion envisagée doit permettre au Groupe « H » de répondre à la demande des clients de se voir offrir un modèle offrant une expérience client renforcée.

23\. La société « A » pourra en effet proposer une offre commerciale plus flexible et permettra d’obtenir des processus simplifiés vis-à-vis des clients.

24\. Enfin, l’opération envisagée permettra à la division « Z » de bénéficier de la solidité financière du Groupe H et de diminuer les risques au bénéfice des clients, tout en évitant l’émission d’engagements ou de garanties supplémentaires par la société « A » au profit de la société « B ». L’opération envisagée renforcera ainsi la confiance des clients dans la division « Z » du Groupe.

25\. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être conclu que la fusion par absorption de la société « B » par la société « A » est basée sur des motifs économiques valables et n'a pas pour objectif principal ou un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale au sens de l'article 183bis, du CIR92 ; ce qui implique que la condition prévue à l'article 231, §2, alinéa 3, du CIR92 est remplie.

26\. In fine, aucune société exclue du champ d’application de l’article 231, §2, du CIR92 ne participe à l’opération envisagée, de sorte que la condition de l’article 231, §2, alinéa 4, du CIR92 est également satisfaite.

27\. En conclusion, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que toutes les conditions prévues à l'article 231, §2, du CIR92 sont remplies, de sorte que la fusion par absorption de la société « B » par la société « A » ne donnera pas lieu à une imposition dans le chef de l'établissement stable belge de la société « B ».

### *II.3. Quant à la rétroactivité de la fusion*

28\. La volonté initiale du Groupe « H » était de pouvoir réaliser la fusion au \[xx.xx.2022\]. Néanmoins, assez rapidement, il est apparu que, au vu de l’ampleur de l’opération (réalisée dans plusieurs autres juridictions) et des nombreuses contraintes opérationnelles (notamment en matière d’intégration des systèmes) et réglementaires spécifiques à l’activité des sociétés « A » et « B », un tel délai était intenable. La fusion a alors été postposée au \[xx.xx.2022\].

29\. En revanche, sur les plans comptable et fiscal, les sociétés souhaitent donner un effet rétroactif à cette fusion, à partir du 1 er janvier 2022, c-à-d sur une période supérieure à 7 mois.

30\. Dans des circonstances ordinaires, il est traditionnellement admis qu’une rétroactivité de maximum 7 mois constitue une courte période.

31\. Dans le cas d’espèce, le demandeur envisage de faire rétroagir la fusion après ce délai de 7 mois.

32\. Bien que cette période souhaitée soit supérieure à la période de 7 mois au-delà de laquelle le Commentaire administratif estime qu’il ne peut en principe plus être question d’une période courte, il doit être remarqué que, lors de la rédaction de ce Commentaire, la possibilité de réaliser une fusion ayant des répercussions dans autant de juridictions différentes n’avait pas été envisagée. Or, une telle opération d’envergure internationale (en l’espèce, la fusion aura des impacts dans plusieurs juridictions) requiert évidemment un travail conséquent de coordination et un rallongement des délais de traitement.

33\. La fusion aura un effet rétroactif comptable et fiscal au 1 er janvier 2022, et pour des raisons opérationnelles évidentes, il importe donc que le transfert de l’établissement stable belge de la société « B » à l’établissement stable belge de la société « A » suive le même régime de continuité, neutralité et rétroactivité comptable et fiscale de l’opération.

34\. En outre, les établissements stables belges des sociétés « A » et « B » sont et resteront profitables. Ils ne disposent d’aucune déduction fiscale reportée selon la situation au 31 décembre 2020. Par ailleurs, eu égard aux résultats intermédiaires de l’année en cours et aux projections financières relatives à cette fin d’année, aucune des deux succursales n’anticipent de situation déficitaire (susceptible de générer des pertes fiscales reportées) au 31 décembre 2021.

35\. Les demandeurs indiquent également que ni la clause de rétroactivité, ni sa prolongation n’entraîneront un avantage fiscal ou une réduction de la base imposable à l’impôt des non-résidents en Belgique.

36\. Les demandeurs précisent aussi qu’aucune opération ou transaction exceptionnelle n’est prévue d’ici la fusion. L’application de la rétroactivité fiscale à l’opération à partir du 1 er janvier 2022 n’empêchera donc pas une juste application de la législation fiscale en matière d’impôts sur les revenus en Belgique.

37\. Il s’ensuit que la rétroactivité de la fusion dans le délai prolongé ne générera aucun avantage fiscal ou distorsion.

38\. Par conséquent, vu les circonstances, le délai de rétroactivité envisagé peut être considéré comme correspondant à la réalité et sera opposable à l’administration fiscale.

### *II.4. Quant à la TVA*

39\. L’[article 11 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

40\. De même, l’[article 18, § 3, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1 er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

41\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

42\. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

43\. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest)).

44\. En l’espèce, le transfert de la totalité des actifs et passifs (personnel, clientèle, …) de l’établissement stable belge de la société « B » vers l’établissement stable belge de la société « A », résultant de l’opération de fusion par absorption de la société « B » par la société « A », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

45\. Dès lors, dans la mesure où l’établissement stable belge « A » de la société « A » a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA.

### *II.5. Remarques*

46\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, §1 er CIR92, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

47\. Cette décision n’est valable qu’à la condition que le demandeur fournisse, au plus tard le 30 juin 2025, au contrôle local de l’établissement stable belge de la société « A », la preuve que la fusion susmentionnée, a eu lieu en neutralité fiscale dans le pays intra-européen concerné.

48\. L'attention est attirée sur le fait que par cette décision, le SDA ne se prononce que sur les conséquences fiscales en Belgique, du transfert de l'établissement stable belge suite à la fusion par absorption de la société « B » par la société « A », à l’exclusion du régime fiscal applicable dans les autres pays dont relèvent les différentes entités impliquées dans ladite fusion.

49\. Le SDA ne se prononce pas sur les autres opérations de réorganisation éventuelles, menées en Belgique ou à l’étranger, dans le cadre de la réorganisation du Groupe « H ».

50\. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par les demandeurs.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 5 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 5 voorkomens

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
