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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.1166 d.d. 01.02.2022
BTW · Crowdfunding · Opeisbaarheid van de belasting · Maatstaf van heffing
Inkomstenbelastingen · Interest · Roerende voorheffing · Beroepskosten
Samenvatting
De crowdfunding die bestaat uit een lening tegen interesten waarvan de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de interesten, naar goeddunken van de kredietgever en mits naleving van bepaalde voorwaarden, kunnen worden omgezet in voordelen in natura, moet, in geval van omzetting en op het ogenblik van deze omzetting, worden beschouwd als een aan de btw onderworpen handeling. In de veronderstelling dat de kredietgever opteert voor de omzetting, zal de door de kredietgever ontvangen interest in de inkomstenbelastingen overeenkomen met het verschil tussen de werkelijke waarde van de ingevolge de omzetting ontvangen goederen en het bedrag van de terugbetaling van het kapitaal.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation du fait que les seules conséquences fiscales de l’opération de financement décrite ci-après sont les suivantes :
1.1. au moment de l’établissement du prêt avec intérêts, la société X ne fait aucun bénéfice et ne doit pas percevoir de TVA ; l’opération comptable est purement bilantaire et aucune autre conséquence fiscale n’est à prévoir ;
1.2. au moment du remboursement annuel du prêt avec intérêts, X doit retenir un précompte mobilier de 30% sur les intérêts fixés à 1,5% versés aux différents prêteurs ; les intérêts versés sont déductibles à l’impôt des sociétés ; aucune autre conséquence fiscale n’est à prévoir ;
1.3. au moment de la réalisation des conditions suspensives, une vente est réputée se produire ; compte tenu du libellé des conditions prévues, une seule vente par an à concurrence d’un montant TVAC correspondant à 1/10ème du montant total du prêt (intérêts compris) peut être réputée avoir lieu au maximum ; cette vente est alors soumise au taux d’imposition normal à l’impôt des sociétés belges et est réputée s’effectuer TVAC ; une facture est émise lors de cette vente ; la possibilité de convertir étant non cumulable, il n’y a pas de « produit à recevoir » ; aucune autre conséquence fiscale n’est à prévoir.
II. Description des faits
2. X souhaite mettre en place une opération de financement destinée à financer des moyens de production et de vente de biens issus de sa production.
3. Cette levée de fonds devrait s’effectuer sous la forme d’un prêt avec intérêts, qui selon le choix pris par le prêteur, sera soit remboursable annuellement, soit convertible en produits du demandeur à chaque échéance de l’amortissement.
4. Dans ce cadre, X compte proposer le système de financement dont les conditions peuvent être résumées comme suit :
4.1. le financement prend la forme de prêts avec intérêts remboursables en 10 ans, à hauteur de 1/10ème du montant prêté par an ;
4.2. les prêteurs peuvent être des personnes physiques ou des sociétés ;
4.3. une fois par an, le prêteur dispose du droit de convertir 1/10ème du prêt avec un intérêt de 1,5% (brut) en vente de « X » produits ;
4.4. les parties s’engagent à ce que la valeur totale des produits corresponde, TVAC, au montant du remboursement annuel qui aurait été effectué si le prêt n’avait pas été converti ; différents avantages liés à cette conversion sont alors accordés ;
4.5. cette conversion ne s’effectue qu’aux conditions suspensives suivantes :
4.5.1. cette demande doit être effectuée par courriel entre deux adresses électroniques prédéfinies ;
4.5.2. elle doit être effectuée dans le courant d’une période prédéfinie qui précède la date anniversaire de la signature du présent formulaire ;
4.5.3. il ne peut y avoir qu’une seule demande de conversion par an lors de la période précitée et portant sur 1/10ème du montant total du prêt ; le montant qui n’est pas converti lors d’une année n’est pas cumulable à l’année suivante ;
4.5.4. la société doit disposer des produits suffisants pour pouvoir assurer la conversion dudit prêt.
4.6. si ces quatre conditions suspensives ne se réalisent pas lors d’une année, la conversion n’est pas effectuée lors de cette année ;
4.7. si ces quatre conditions suspensives se réalisent lors d’une année, la conversion du prêt est effectuée conformément aux conditions précitées ; le cas échéant, la vente des produits s’effectue dans les 30 jours de la date anniversaire du contrat ; une facture pour le montant converti est alors émise lors de cette période ;
4.8. la conversion du prêt lors d’une année n’emporte pas la conversion automatique de l’ensemble du prêt sans intérêt ;
4.9. le taux annuel de conversion des prêts à intérêts en produits ne pourra pas être supérieur à 80% de l’ensemble des montants prêtés ; ainsi, par exemple, si le montant global des différents prêts est de 1.000.000,00 EUR sur 10 ans, le montant total de conversion annuel ne pourra pas être supérieur à (1.000.000,00 / 10) x 80% = 80.000,00 EUR / an.
III. Décision
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
5. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
III.1. Conséquences fiscales au moment de la conclusion du prêt convertible
III.1.1. TVA
6. Dans le chef de X, la conclusion du prêt convertible et la libération des fonds qui en découle sont des opérations qui tombent en dehors du champ d’application de la TVA et qui ne rendent pas la taxe exigible.
III.1.2. ISOC
7. Au moment de la conclusion du prêt convertible et de la libération des fonds, l’opération comptable est purement bilantaire et ne présente dès lors aucune conséquence en matière d’impôt des sociétés dans le chef de X.
III.2. Conséquences fiscales en cas de remboursement du capital (1/10ème du montant prêté) et de paiement des intérêts
III.2.1. TVA
8. Le remboursement du capital aux prêteurs de fonds est une opération qui tombe en dehors du champ d’application de la TVA et qui ne rend pas la TVA exigible.
9. Lorsque les prêteurs de fonds ne sont pas des assujettis à la TVA, le paiement des intérêts à ces prêteurs de fonds ne constitue pas la contrepartie d’une opération qui tombe dans le champ d’application de la TVA. En revanche, lorsque les prêteurs de fonds sont des assujettis au sens de l’article 4 du CTVA, le paiement des intérêts à ces prêteurs de fonds constitue la contrepartie d’une opération de crédit effectuée par ces prêteurs de fonds mais qui est exemptée de la taxe par l’article 44, § 3, 5°, du CTVA. En toute hypothèse, le paiement des intérêts ne rend aucune taxe exigible.
III.2.2. ISOC
10. L’intérêt de 1,5% calculé sur le montant prêté constitue un revenu mobilier au sens des articles 17 et 19 du CIR92. Dans ce contexte, conformément aux articles 261 et 269 du CIR92, X sera redevable d’un précompte mobilier de 30% sur l’intérêt fixé à 1,5% versé aux différents prêteurs.
11. Par ailleurs, les intérêts versés par X aux différents prêteurs constituent des frais professionnels déductibles à l’impôt des sociétés au sens de l’article 49 du CIR92.
III.3. Conséquences fiscales en cas de conversion du remboursement du capital et du paiement des intérêts en remise de produits
III.3.1. TVA
12. Le financement participatif en échange d’une récompense en nature, par lequel une personne apporte une contribution financière à une campagne de financement participatif (contributeur) et reçoit en contrepartie une récompense non financière sous la forme de biens ou de services fournis par la personne qui reçoit cette contribution dans le cadre de cette campagne de financement participatif (porteur de projet), constitue une opération imposable aux fins de la TVA, à condition qu’il existe un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et la contrepartie correspondante collectée au moyen du financement participatif et que le porteur du projet soit un assujetti agissant en tant que tel. Dans un tel cas, en tenant compte du fait qu’une contribution est généralement apportée par le contributeur avant la livraison de biens ou la prestation de services fournie en contrepartie, la contribution peut être considérée comme un acompte pour ces biens et services sur lequel la TVA devient exigible au moment de l’encaissement du paiement à condition que les biens ou services à fournir soient précisément identifiés lors du versement de l’acompte.
13. En l’espèce le financement participatif envisagé constitue une forme hybride de financement puisqu’il s’agit initialement d’un prêt sur 10 ans qui prévoit en principe une récompense financière (remboursement d’1/10ème du capital prêté et des intérêts chaque année) mais cette récompense financière peut, chaque année, à la totale discrétion du prêteur et moyennant le respect d’une série de conditions (v. n° 4 ci-avant), être convertie en une récompense en nature qui consiste principalement en la remise d’un certain nombre de produits mais aussi en l’attribution d’autres avantages (ristournes sur des achats subséquents, participation à des activités, … ; v. n° 4.4. ci-avant).
14. Dans l’hypothèse où le prêteur choisit la conversion et en respecte les conditions, la somme formée par le remboursement d’1/10ème du capital prêté et des intérêts courus pour une année doit s’analyser comme la contrepartie d’une opération consistant en la livraison de produits et l’attribution d’autres avantages. La base d’imposition de cette opération est la somme formée par le remboursement d’1/10ème du capital prêté et des intérêts courus pour une année, conformément à l’article 26 du CTVA.
15. Par ailleurs, la taxe sur cette opération devient exigible au moment de la conversion, conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, ou § 3, du CTVA puisqu’à ce moment, X est déjà en possession du paiement relatif à cette opération. En d’autres termes, le moment où, notamment, les produits seront mis à la disposition des contributeurs qui ont choisi la conversion restera sans influence sur l’exigibilité de la taxe.
16. Enfin, il est précisé que le fait que le taux annuel de conversion des prêts à intérêts en avantages en nature ne puisse pas être supérieur à 80% de l’ensemble des montants prêtés est une condition essentielle de la présente décision. En effet, cette condition imposée par le SDA permet d’écarter la possibilité que la totalité des participants ne convertissent systématiquement les sommes qui leur sont dues en avantages en nature si les conditions de conversion devaient leur être trop favorables.
III.3.2. ISOC
17. Dans l’hypothèse où il opte pour la conversion et en respecte les conditions, en lieu et place d’un intérêt de 1,5% calculé sur le capital prêté, le prêteur recevra un certain nombre de produits ainsi que d’autres avantages dont des ristournes sur des achats subséquents.
18. Dans cette hypothèse, l’intérêt reçu par le prêteur sera égal à la différence entre le prix d’achat réel qu’il aurait fallu débourser pour le nombre de produits reçus en raison de la conversion et le remboursement d’1/10ème du capital prêté. Il convient d’ajouter à cette somme le montant des ristournes sur l’achat d’autres produits dont l’investisseur aura effectivement bénéficié grâce à cette conversion. Toutes ces sommes s’entendent TVA comprise.
19. Conformément aux articles 261 et 269 du CIR92, X sera redevable d’un précompte mobilier de 30% sur le gain net réalisé par les différents prêteurs lors de la conversion.
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