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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.1141 d.d. 21.12.2021
Btw · Algemeenheid van goederen
Samenvatting
De overdracht door een belastingplichtige van het geheel van de activa en passiva bestemd voor zijn activiteit aan een andere belastingplichtige die een recht van aftrek heeft, moet worden beschouwd als een overdracht van een onderneming waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend en die kan genieten van de toepassing van de artikelen 11 en 18, § 3, van het WBTW.
Tekst van de beslissing
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation du fait que la cession envisagée de ses activités par la société de droit anglais X à Y, telle que décrite ci-après pourra s’opérer sous le bénéfice des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
II. Description des faits
2. Y est une société de droit belge assujettie à la TVA détenue à 100 % par la société de droit anglais Z.
3. Y a été constituée dans l’objectif de relocaliser les activités opérationnelles du groupe Z au sein de l’Union européenne à la suite du Brexit, pour des questions d’ordre réglementaire.
4. L’intention est de permettre à Y de poursuivre les activités actuellement en développement au sein de X.
5. Dans ce contexte, Y a notamment pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, directement ou indirectement, pour le compte de tiers ou pour son propre compte, de fournir des services de support technologique à des transactions financières sur mesure impliquant une ou plusieurs institutions financières.
6. Certains produits financiers, proposés par les institutions/intermédiaires financiers à leurs clients, nécessitent le traitement de nombreuses données requérant l’utilisation d'algorithmes et autres calculs.
7. Les services technologiques fournis par le groupe Z portent donc notamment sur le calcul d’algorithmes, le rééquilibrage de portefeuille d’actifs, la gestion et la transmission d’ordres, au travers d’une plateforme technologique permettant ou facilitant la réalisation de transactions financières, au sens et dans les limites de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestations de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dans les limites des autorisations que la société a obtenues ou obtiendra de l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).
8. Y a déposé un dossier d’agrément en tant que « société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement » (SGCPI) auprès de la FSMA, dossier qui est en cours d’instruction. Cette demande d’agrément porte uniquement sur le service d’investissement de « réception et transmission d’ordre » (RTO), dans la mesure où certains projets et applications de la plateforme « Z » peuvent nécessiter de fournir le service de RTO. Y n’effectuera aucun autre service d’investissement réglementé (et donc aucun conseil en investissement ou gestion de portefeuille).
9. X est une société de droit britannique assujettie à la TVA qui compte 5 salariés.
10. Elle dispose actuellement d’une succursale dans un autre pays de l’Union Européenne qui compte 3 salariés, supportant l’activité de développement des logiciels, facilitant la gestion des systèmes IT et exécutant des opérations « non-client facing ».
11. L’activité de X est alignée sur l’activité (future) de Y, à savoir l’exploitation d’une plateforme technologique qu’elle possède et laquelle assure un traitement efficace des données, le calcul des algorithmes et la transmission des commandes. La plateforme fournit une solution technologique pour la gestion et la mise en œuvre de produits financiers innovants, permettant la réception et la transmission d'ordres et facilitant souvent la communication et le partage de données avec les contreparties de couverture et les fournisseurs d'actifs sous-jacents. Autrement dit, X ne vend pas de produits financiers, mais offre des services aux entreprises qui le font.
12. X dispose d’un agréement de type « MIFID » auprès de la Financial Conduct Authority (« FCA ») pour la partie réglementée de ses activités.
13. Les activités du groupe Z sont actuellement menées depuis le siège de X et depuis la succursale.
14. Dans le cadre de la cession envisagée qui s’inscrit dans le contexte particulier du Brexit, les activités (tant réglementées, que non réglementées) de X devraient être entièrement cédées début 2022 à Y.
15. Postérieurement à cette opération, Y exercera ses activités au départ du siège belge, ainsi que de ses succursales.
16. Y sera l'entité opérationnelle du groupe Z. Elle aura repris toutes les activités et les actifs de X (cette dernière devant alors entamer un processus de liquidation). Elle emploiera tout le personnel et réalisera toutes les activités du groupe, avec relocalisation de la majorité des fonctions en Belgique.
17. Y possèdera une succursale ; cette dernière sera impliquée, dans une mesure qui reste déterminer, dans la fourniture de services notamment sur le territoire britannique post-brexit. Y pourrait ainsi solliciter auprès de la FCA une autorisation réglementaire afin d’y exercer (partiellement) ses activités par l’intermédiaire de cette succursale.
18. Y possèdera également une autre succursale dans un autre pays de l’Union Européenne à laquelle supportera l’activité de développement des logiciels, facilitant la gestion des systèmes IT et exécutant des opérations « non-client facing ».
19. Sous réserve de validation, les activités de développement et de l’exploitation de la plateforme technologique devraient être soumises à la TVA. Pour autant que la FSMA autorise les activités MiFID, il est possible (et toujours sous réserve de validation) que ces activités réglementées tombent dans le champ d’application d’une exemption prévue par l’art. 44, § 3, 5°à 9°, auquel cas Y devra être considéré comme étant assujetti mixte.
III. Décision
Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :
20. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
21. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
22. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
23. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
24. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
25. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).
26. En l‘espèce, la cession par la société X de l’ensemble des actifs et passifs affectés à son activité, à savoir, le logiciel, les contrats, les droits de propriété intellectuelle, le goodwill, les dossiers et documents commerciaux, … à Y doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
27. Dès lors, dans la mesure où Y aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
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