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title: "Voorafgaande beslissing 2021.1127 · Personenbelasting"
description: "Personenbelasting, Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2021.1127 van 25 januari 2022."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2021-1127-personenbelasting-inkomsten-verkregen-cessie-concessie-9a3c"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Personenbelasting · Personenbelasting - Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten - Bedrijfsleider - Architect - BTW - Belastingplichtige

**Nummer**

2021.1127

**Datum**

25 januari 2022

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

207 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.1127 d.d. 25.01.2022

*Personenbelasting* · *Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten* · *Bedrijfsleider* · *Architect*

*BTW* · *Belastingplichtige*

## Samenvatting

Op basis van de in deze beslissing vermelde methodologie vormen de bedragen die:

door de werkvennootschap ‘X ‘ aan haar bestuurder (de heer ’A ‘) en aan de creatieve zelfstandigen-natuurlijke persoon zullen worden toegekend voor de cessie van hun auteursrechten, roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° van het WIB 92, waarbij echter geldt dat deze inkomsten op grond van artikel 37, eerste en tweede lid van het WIB 92 beroepsinkomsten zullen uitmaken in het geval en voor zover zij meer dan 37.500 euro (niet geïndexeerd) zouden bedragen ;

door de werkvennootschap ‘X ‘ aan de creatieve zelfstandigen-rechtspersoon zullen worden toegekend voor de cessie van hun auteursrechten, roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° van het WIB 92, waarbij echter geldt dat deze inkomsten op grond van artikel 183 WIB92, zullen worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting volgens de regels die van toepassing zijn op winst ;

door de managementvennootschappen (‘Y’ en ‘Z’) aan hun respectieve bedrijfsleider (mevrouw ‘B’ en de heer ‘C’) zullen worden toegekend voor de cessie van hun auteursrechten, roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° van het WIB 92, waarbij echter geldt dat deze inkomsten op grond van artikel 37, eerste en tweede lid van het WIB 92 beroepsinkomsten zullen uitmaken in het geval en voor zover zij meer dan 37.500 euro (niet geïndexeerd) zouden bedragen.

Een natuurlijke persoon die zijn auteursrechten overdraagt (cessie) of in concessie geeft aan de rechtspersoon waarvan hij de zaakvoerder of bestuurder is, is niet verplicht zich voor btw-doeleinden te identificeren voor de cessie of de concessie van deze auteursrechten

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. Les demandeurs souhaitent obtenir du SDA la confirmation que :

1.1. Les montants qui seront attribués par la société d’architecture « X » (ci-après « la société opérationnelle » à son administrateur créatif (Monsieur « A ») ainsi qu’à ses créatifs indépendants (en personne physique et en personne morale) en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, §1 er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR92 ») ;

1.2. Les montants qui seront attribués par les sociétés de management (« Y » et « Z ») à leur dirigeant respectif (Madame « B » et Monsieur « C ») en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, §1 er, 5°CIR92 ;

1.3. Le régime de rémunération par droits d'auteur pourra s'appliquer, au plus tôt, dès le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la décision sera prise par le Collège du SDA ;

1.4. Les droits d'auteur constitueront, pour les sociétés (c’est-à-dire la société opérationnelle et les deux sociétés de management), une charge déductible, au sens de l’article 49 CIR92, de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été comptabilisés comme charge, mais seront imposés à l'impôt des personnes physiques dans le chef des trois dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») et des sous-traitants en personne physique au cours de l'année de leur perception par ceux-ci ;

1.5. Les dirigeants d’entreprises ne sont pas obligés de se faire identifier à la TVA pour la cession de leurs d’auteur à leur société ;

1.6. la modification des contrats et des conventions entre la société et les différents auteurs concernant l’attribution d’une rémunération pour la cession de leurs droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (art. 344, §1 er CIR92).

**II. Description des faits** *(1)*

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*\[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par les demandeurs.\]*

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### *a) Contexte général*

2\. La société « X » est une société d’architecture, spécialisée dans l’architecture moderne et durable, ainsi que dans la recherche en matière de construction passive.

3\. Au fil des ans, la société s’est fait un nom sur la scène belge et internationale en tant que société pionnière dans le domaine de l’architecture durable.

4\. Elle développe aujourd’hui des projets architecturaux pour des clients privés, institutionnels ou dans le cadre de partenariats public-privé, tant en Belgique qu’à l’étranger, notamment au travers de ses bureaux de représentation à l’étranger.

5\. Grâce notamment à l’originalité des créations architecturales qu’elle réalise via son équipe composée d’architectes, de dessinateurs, d’ingénieurs,…, elle a remporté plusieurs prix d’architecture. Les dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») ainsi que les collaborateurs sont régulièrement invités à participer à des séminaires ou des colloques sur l’architecture, en Belgique et à l’étranger *(2)*.

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*\[(2) Des exemples de projets ont été communiqués au SDA; voir également le site internet de la société « X ».\]*

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## *b) Fonctions créatives au sein de la société « X »*

6\. Les demandeurs estiment que les œuvres d’architectures qui sont réalisées par les différents auteurs (voir les profils repris ci-après aux points 7 et 8) au sein de la société « X » constituent bien des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, titre 5 du Code de droit économique (ci-après « CDE »).

7\. Architectes et architecte d’intérieur :

Les architectes qui prestent pour la société « X » (et qui bénéficieront de droits d’auteur) sont les suivants :

• Les trois dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») ;

• Les collaborateurs architectes et architecte d’intérieurs, (tous sont des indépendants exerçant en personne physique ou via une société de management).

8\. Dessinateur(s) :

Un dessinateur (3D) preste actuellement pour le compte de la société. Il exerce en tant qu’indépendant personne physique. D’autres dessinateurs (dessinateurs classiques ou dessinateur 3D) pourraient être engagés prochainement.

### *c) Coefficients de créativité relatifs aux différents profils*

9\. Les différents coefficients de créativité ont été déterminés sur base de l’expérience de l’auteur et des fonctions exercées au sein de la société « X » :

| Fonctions | Créativité |
| --- | --- |
| Architectes (3) | 45% |
| Architectes d’intérieur | 45% |
| Dessinateurs | 45% |
| Dessinateurs 3D | 45% |

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*\[(3) A titre d’information, il y a deux catégories d’architectes et d’architectes d’intérieur au sein de la société « X » (catégories 1 et 2), la catégorie 2 qui reprend les responsables de départements, les dirigeants ainsi que les seniors et la catégorie 1 où l’on retrouve le reste des collaborateurs architectes et architectes d’intérieur (ces deux catégories ont le même taux de créativité de 45%).\]*

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#### *d) Opération envisagée*

10\. Afin d’assurer une certaine sécurité juridique, la société « X » souhaite maintenant reconnaître et valoriser l’activité créative de ses architectes, architectes d’intérieurs et dessinateur(s), en leur proposant une rémunération spécifique pour la cession de leurs droits d’auteur sur les œuvres qu’ils créent.

11\. Dès lors que l'on considère que les droits d’auteur relatifs aux créations réalisées par les différents auteurs ont été cédés à la société « X » *(4)*, il convient de déterminer la rémunération à laquelle les cédants peuvent prétendre au titre de cette cession tenant compte des relations étroites existant entre les parties concernées.

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*\[(4) Les dirigeants en société de management (c’est-à-dire Madame « B » et Monsieur « C ») céderont au préalable leurs droits d’auteur à leur société de management et ces dernières céderont ensuite ces droits patrimoniaux à la société opérationnelle « X ».\]*

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12\. En l’espèce, les nouvelles conventions conclues entre les différentes parties prévoient dorénavant les modalités de fonctionnement suivantes :

12.1. Monsieur A », la convention conclue avec la société « X » prévoit dorénavant qu’en contrepartie de cette cession, celle-ci va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l’enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération de l’administrateur augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 45% (c’est-à-dire 25% X 45% = 11,25%) ;

12.2. Madame « B », la convention conclue avec sa société de management la société « Y » prévoit dorénavant qu’en contrepartie de cette cession, celle-ci va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l’enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération du dirigeant augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 45% (c’est-à-dire 25% X 45% = 11,25%) ;

12.3. Monsieur « C », la convention conclue avec sa société de management la société « Z » prévoit dorénavant qu’en contrepartie de cette cession, celle-ci va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l’enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération du dirigeant augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 45% (c’est-à-dire 25% X 45% = 11,25%) ;

12.4. Dans le cas où le collaborateur créatif indépendant est une personne physique, la convention conclue entre la société « X » et les créatifs indépendants en personne physique prévoit qu’ils percevront maximum 25% des montants facturés HTVA en contrepartie de la cession de leurs droits. En pratique, il convient de multiplier 25% des montants facturés HTVA par le « coefficient de créativité » retenu :

| Fonctions | Créativité |
| --- | --- |
| Architectes | 25% X 45% = 11,25% |
| Architectes d’intérieur | 25% X 45% = 11,25% |
| Dessinateurs | 25% X 45% = 11,25% |
| Dessinateurs 3D | 25% X 45% = 11,25% |

En outre, il convient encore de diminuer la rémunération créative des droits d’auteurs, à raison de 10% (forfait) pour les frais facturés par ces sous-traitants créatifs à la société « X » (déplacements et autres) qui sont compris dans la facture globale et ne font pas l’objet d’une facturation séparée, le créatif indépendant en personne physique pourra donc prétendre au final à :

| Fonctions | Créativité |
| --- | --- |
| Architectes | 25% X 45% X 90% = 10,125% |
| Architectes d’intérieur | 25% X 45% X 90% = 10,125% |
| Dessinateurs | 25% X 45% X 90% = 10,125% |
| Dessinateurs 3D | 25% X 45% X 90% = 10,125% |

12.5. En ce qui concerne les collaborateurs créatifs indépendants – personne morale ayant une fonction créative similaire à celles renseignées dans le tableau repris ci-avant au point 12.4, la convention conclue entre la société « X » et les créatifs indépendants en personne morale prévoira qu’en contrepartie de cette cession, ces derniers percevront maximum 10,125% *(5)* des montants facturés HTVA à la société « X » en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur.

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*\[(5) Également application du forfait de frais de 10% pour les mêmes raisons que pour les créatifs indépendants en personne physique (voir point 12.4.).\]*

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##### *e) Début attribution des droits d’auteur*

13\. Les trois dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») ainsi que les créatifs indépendants (agissant en personne physique ainsi qu’en personne morale) se verront appliquer ce régime au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit la présente décision.

##### *f) Rémunération des trois dirigeants*

14\. Les trois dirigeants sont actuellement rémunérés pour les services qu’ils prestent pour la société « X » sur une base forfaitaire. Plus particulièrement, Madame « B » et Monsieur « C » sont rémunérés par leur société de management respective.

Les rémunérations sont les suivantes :

• Madame « B » perçoit actuellement de la part de sa société de management (la société « Y ») une rémunération de dirigeant de XXXX EUR par mois ATN compris. Pour l’année 2020, elle a perçu une rémunération annuelle de XXXX EUR), la rémunération annuelle brute qu’elle perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée ;

• Monsieur « C » perçoit actuellement de la part de sa société de management (la société « Z ») une rémunération de dirigeant de XXXX EUR par mois ATN compris. Pour l’année 2020, il a perçu une rémunération annuelle de XXXX EUR, la rémunération annuelle brute qu’il perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée ;

• Monsieur « A » perçoit de la société « X » actuellement une rémunération de dirigeant de XXXX EUR par mois ATN compris. Pour l’année 2020, il a perçu une rémunération annuelle de XXXX EUR, la rémunération annuelle brute qu’il perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée.

##### *g) Traitement fiscal dans le chef des sociétés*

15\. Les œuvres seront acquises par la société « X » et ensuite cédées par cette dernière aux clients finaux quasi immédiatement (c’est-à-dire à l’occasion de chaque facture intermédiaire adressées aux clients). Les œuvres ne seront ainsi pas destinées à être affectées durablement à l’activité de la société « X ». Les rémunérations des droits d’auteur payées par la société « X » aux auteurs constituent ainsi une charge déductible de l'exercice comptable au cours desquelles ces rémunérations auront acquis le caractère de dettes certaines et liquides et seraient comptabilisés comme telle.

16\. Il en ira de même pour les œuvres acquises par les sociétés de management (la société « Y » et la société « Z »). Celles-ci seraient en effet cédées quasi immédiatement à la société « X ».

## *h) Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef des bénéficiaires l’année de leur perception par ceux-ci*

17\. Concernant les revenus de droits d’auteur, ceux-ci seront imposés à l’impôt des personnes physiques dans le chef des auteurs (c’est-à-dire ici les trois dirigeants ainsi que les indépendants créatifs en personne physique) au cours de l’année de leur perception par ceux-ci.

### *i) Disposition anti-abus*

18\. La cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus, l’article 344, §1 er CIR92 n’est donc pas applicable en l’espèce.

#### *j) Quant à l’éventuelle immatriculation des bénéficiaires à la TVA*

19\. Sur base des éléments communiqués, l'opération envisagée ne donne pas lieu à une obligation d’immatriculation à la TVA dans le chef des trois dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C »).

## III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

20\. La société opérationnelle « X » est une société d’architecture, spécialisée dans l’architecture moderne et durable, ainsi que dans la recherche en matière de construction passive.

21\. La société « X » souhaite rémunérer son administrateur créatif (Monsieur « A ») ainsi que ses créatifs indépendants (en personne physique et en personne morale) en droits d'auteur sous la forme d'un pourcentage de l’enveloppe financière (ou des montants facturés hors TVA) à partir du premier jour du mois suivant la date de la présente décision.

22\. Les sociétés de management « Y » et « Z » souhaitent rémunérer leur dirigeant créatif respectif (Madame « B et Monsieur « C ») en droits d'auteur sous la forme d'un pourcentage de leur enveloppe financière à partir du premier jour du mois suivant la date de la présente décision.

### *III.A. Principes généraux*

23\. Conformément à l'article 17, §1 er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

• la cession ou la concession de droits d’auteur et de droits voisins

• ainsi que de licences légales et obligatoires

visés dans le livre XI du CDE ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

24\. Il convient de raisonner en deux étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par cette disposition :

1° l’œuvre qui lui a permis d’acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée ?

2° les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

### *III.B. Œuvre protégée*

25\. Il ressort de l’analyse effectuée par le SDA que les œuvres d’architectures décrites ci-avant qui sont réalisées par les différents auteurs (c’est-à-dire les trois dirigeants créatifs de même que les créatifs indépendants en personne physique et en personne morale) de la société « X » *(6)* constituent des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titres 5 et 6 du CDE.

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*\[(6) Les sociétés de management « Y » et « Z » auront précédemment déjà acquis les droits patrimoniaux des créations de leur dirigeant respectif afin de les céder à la société opérationnelle « X ».\]*

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### *III.C. Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sur l’œuvre*

26\. Il ressort de la demande que les conventions existantes ne prévoyaient pas de rémunération spécifique en cas de cession des droits d'auteur à la société opérationnelle « X » ainsi qu’aux deux sociétés de management (c’est-à-dire les sociétés « Y » et « Z ») et d’autre part qu'aucune rémunération pour la cession des droits d'auteur n'a été accordée jusqu'à présent par ces sociétés aux auteurs concernés.

27\. Il ressort de la demande que :

• la société opérationnelle « X » souhaite accorder une rémunération à son administrateur créatif (Monsieur « A ») ainsi qu’à ses créatifs indépendants (en personne physique et en personne morale) sous la forme d'un pourcentage de l'enveloppe financière (ou des montants facturés HTVA) déterminé sur la base d'une estimation du temps consacré par le dirigeant et les indépendants créatifs à la création d'œuvres protégées par le droit d'auteur ;

• les deux sociétés de management (c’est-à-dire la société « Y » et la société « Z ») souhaitent accorder une rémunération à leur dirigeant créatif sous la forme d'un pourcentage de leur enveloppe financière déterminé sur la base d'une estimation du temps consacré par les dirigeants créatifs à la création d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

28\. À cette fin, les nouvelles conventions conclues entre les différentes parties seront adaptées.

29\. Concernant l’administrateur de la société opérationnelle « X » (Monsieur « A ») :

29.1. Le dirigeant de la société « X », percevra, 11,25% (c’est-à-dire 25% multiplié par le coefficient de créativité ici en l’occurrence 45%) de l’enveloppe financière qui lui est attribuée par la société «X» ;

29.2. Cette enveloppe financière est constituée de sa rémunération augmentée des droits d’auteur ;

29.3. La rémunération de dirigeant prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée de son salaire brut et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul ;

29.4. Il convient de noter que Monsieur « A » exerce son mandat de dirigeant de société à titre onéreux. La rémunération annuelle brute qu’il perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée ;

29.5. La rémunération pour le transfert des droits d’auteur sera accordée en plus de la rémunération de Monsieur « A » à compter du premier jour du mois qui suit la date de la présente décision.

30\. Concernant la dirigeante de la société de management « Y » (Madame « B ») :

30.1. La dirigeante de la société « Y », percevra, 11,25% (c’est-à-dire 25% multiplié par le coefficient de créativité ici en l’occurrence 45%) de l’enveloppe financière qui lui est attribuée par la société «Y» ;

30.2. Cette enveloppe financière est constituée de sa rémunération augmentée des droits d’auteur ;

30.3. La rémunération de dirigeante prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée de son salaire brut et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul ;

30.4. Il convient de noter que Madame « B » exerce son mandat de dirigeante de société à titre onéreux. La rémunération annuelle brute qu’elle perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée ;

30.5. La rémunération pour le transfert des droits d’auteur sera accordée en plus de la rémunération de Madame « B » à compter du premier jour du mois qui suit la date de la présente décision.

31\. Concernant le dirigeant de la société de management « Z » (Monsieur « C ») :

31.1. Le dirigeant de la société « Z », percevra, 11,25% (c’est-à-dire 25% multiplié par le coefficient de créativité ici en l’occurrence 45%) de l’enveloppe financière qui lui est attribuée par la société «Z» ;

31.2. Cette enveloppe financière est constituée de sa rémunération augmentée des droits d’auteur ;

31.3. La rémunération de dirigeant prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée de son salaire brut et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul ;

31.4. Il convient de noter que Monsieur « C » exerce son mandat de dirigeant de société à titre onéreux. La rémunération annuelle brute qu’il perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée ;

31.5. La rémunération pour le transfert des droits d’auteur sera accordée en plus de la rémunération de Monsieur « C » à compter du premier jour du mois qui suit la date de la présente décision.

32\. Exemple chiffré fictif à titre d’illustration pour les points 29, 30 et 31 :

| Rémunération brute de l’administrateur de société | % de droits d’auteur | Formule du brutage : | Rémunération avec les droits d’auteur : | Droits d’auteur pouvant être attribués : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000 | 12,50 % | 10.000 \* (100/87,50) | 11.428,57 | 1.428,57 |

33\. Concernant les créatifs indépendants en personne physique éligibles de la société opérationnelle « X », ceux-ci percevront maximum 25% des montants facturés HTVA en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur.

34\. En pratique, il conviendra de multiplier 25% des montants facturés HTVA par le « coefficient de créativité » retenu en fonction du profil créatif des indépendants sur base des coefficients de créativité retenus dans les tableaux repris aux points 9 et 12.4.

35\. D’autre part, le SDA constate que la partie des rémunérations facturées par ces sous-traitants créatifs qui couvre les frais de déplacement depuis et vers le lieu de travail habituel, les frais administratifs et d’autres frais similaires, n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du chiffre d'affaires lié aux droits d'auteur. Cette rémunération peut être estimée forfaitairement à 10% du chiffre d'affaires informatique facturé à la société.

36\. Les créatifs indépendants en personne physique pourront donc prétendre par famille de fonction à maximum (des montants facturés HTVA) :

| Fonctions | Créativité |
| --- | --- |
| Architectes | 25% X 45% X 90% = 10,125% |
| Architectes d’intérieur | 25% X 45% X 90% = 10,125% |
| Dessinateurs | 25% X 45% X 90% = 10,125% |
| Dessinateurs 3D | 25% X 45% X 90% = 10,125% |

37\. Les créatifs indépendants en personne morale *(7)* de la société opérationnelle « X » exerçant également les mêmes fonctions que celles mentionnées dans les tableaux repris ci-avant aux points 12.4 et 36, percevront par rapport à leur fonction exercée maximum le taux repris ci-après 10,125% des montants facturés HTVA à la société « X » en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur.

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*\[(7) Le SDA ne se prononce pas dans la présente sur le traitement fiscal des droits d’auteur dans le chef des administrateurs, des créatifs salariés et/ou des créatifs indépendants des personnes morales en question.\]*

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38\. Sur base de la méthodologie reprise ci-dessus (points 29 à 37), il peut être conclu que les montants qui seront attribués :

• par la société opérationnelle « X » à son administrateur (Monsieur « A ») et aux créatifs indépendants personne physique pour la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1 er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1 er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés) ;

• par la société opérationnelle « X » aux créatifs indépendants en personne morale pour la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1 er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 183 CIR92, ceux-ci seront soumis à l'impôt des sociétés selon les règles applicables aux bénéfices ;

• par les sociétés de management (« Y » et « Z ») à leur dirigeant respectif (Madame « B » et Monsieur « C ») pour la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1 er, 5° CIR92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1 er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

39\. Le taux forfaitaire de détermination de la valeur des droits d’auteur octroyés sur la base d'une analyse des tâches individuelles et de la créativité par tâche peut être considéré comme conforme au marché.

40\. L’engagement de ne pas diminuer la rémunération des dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») repris aux points 29.4, 30.4 et 31.4 devra obligatoirement être respecté par les demandeurs.

41\. Cette décision ne concerne que le pourcentage de l'enveloppe financière ou des montants facturés HTVA tels que définis dans la décision pouvant être octroyé sous forme de droits d’auteur. En ce qui concerne les dispositions contractuelles à établir entre les parties, le SDA rappelle que les réglementations en matière de droit du travail et de sécurité sociale doivent être respectées.

42\. Conformément au prescrit de l’article 111 de la Loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses, la présente décision ne comporte d’engagement qu’en matière d’impôts sur les revenus et n’est pas de nature à affecter les dispositions applicables en matière de sécurité sociale.

43\. La durée de validité de la présente décision est de 5 ans à dater du premier jour du mois qui suit la date de la décision.

44\. Cette décision ne concerne que l’attribution de droits d'auteur aux trois dirigeants concernés (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») ainsi qu’aux indépendants créatifs (personnes physiques et personnes morales) susmentionnés et exclut les dirigeants d’entreprise ainsi que les salariés et les indépendants (personnes physiques ou personnes morales) actuels ou futurs travaillant dans d'autres profils de fonction.

### *III.D. Traitement fiscal des droits d’auteur acquis par la société opérationnelle et les sociétés de management*

45\. Lorsqu’une société acquiert des droits d’auteur, ils sont repris à l’actif du bilan s’ils sont destinés à être affectés durablement à l’activité de l’entreprise. Il découle de la lecture combinée de la directive 2013/34/EU, de la norme IAS 16 et de l’avis de la CNC 2012/13 du 10 octobre 2012, qu’en l’occurrence, la notion de « durablement » s’entend de l’acquisition de droits d’auteur pour lesquels la société s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période.

46\. Sans préjudice de l’application de l’article 49 CIR92, les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure :

• où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient

• où ils sont nécessaires et

• où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (article 61 CIR92).

47\. En outre, les immobilisations incorporelles, à l’exception des investissements en œuvres audiovisuelles, doivent être amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu’il s’agit d’investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres cas (article 63 CIR92).

48\. Les demandeurs déclarent que : « Les œuvres seront acquises par la société « X » et ensuite cédées par cette dernière aux clients finaux quasi immédiatement (c’est-à-dire à l’occasion de chaque facture intermédiaire adressées aux clients). Les œuvres ne seront ainsi pas destinées à être affectées durablement à l’activité de la société « X ». Les rémunérations des droits d’auteurs payées par la société « X » aux auteurs constituent ainsi une charge déductible de l'exercice comptable au cours desquelles ces rémunérations auront acquis le caractère de dettes certaines et liquides et seraient comptabilisés comme telle. Il en ira de même pour les œuvres acquises par les sociétés de management. Celles-ci seraient en effet cédées quasi immédiatement à la société « X » »

49\. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les droits d’auteur acquis par les trois sociétés (« X », « Y » et « Z ») ne sont pas destinés à être affectés durablement à l’activité des sociétés. Ils constitueront par conséquent pour ces sociétés une charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles et ce, à compter du premier jour du mois suivant la date de la présente décision.

### *III.E. Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef du bénéficiaire l’année de leur perception par celui-ci*

50\. En vertu de l’article 360 CIR92 :

> « L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.
>
> Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent ».

51\. En ce qui concerne la période imposable à laquelle se rapportent les revenus (revenus mobiliers et, le cas échéant, revenus professionnels), il est renvoyé à la lecture des numéros 360/45 à 73 du Com.IR92 et de l'article 204, 2° et 3°, de l’AR/CIR92.

52\. Compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les revenus de droits d’auteur qui seront perçus par les trois dirigeants (Monsieur « A », Madame « B » et Monsieur « C ») ainsi que par les indépendants créatifs en personne physique dans le cadre des conventions signées avec les différentes sociétés concernées (« X », « Y » et « Z »), seront imposables à l’impôt des personnes physiques l’année de leur attribution ou de leur paiement.

### *III.F. Disposition anti abus*

53\. Compte tenu :

53.1. de ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur ;

53.2. des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut » ;

53.3. de l’article XI. 167, §1 er du CDE qui stipule que «pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément» ;

53.4. de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par les parties ;

il peut être conclu que l’article 344, §1 er CIR92 n’est pas applicable en l’espèce.

### *III.G. Quant à l’assujettissement à la TVA dans le chef du bénéficiaire personne physique (ici les trois dirigeants)*

54\. Par son mail du 17 décembre 2021 (voir annexe), les demandeurs ont confirmé qu’en ce qui concerne la TVA, ils entendaient limiter leur demande aux relations entre les dirigeants (personne physique) et les sociétés dont ils sont administrateurs.

55\. Dès lors, les relations entre les sociétés de management « Y » et « Z » et la société « X » ne sont pas examinées dans le cadre de la présente décision.

56\. Cela étant, la cession ou la concession de droits d’auteur portant sur une création architecturale constitue une prestation de services visée par l’[article 18, § 1er, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18).

57\. Cette prestation est en principe passible de la taxe au taux de 6% conformément à la rubrique XXIX, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, lorsqu’elle est fournie dans les conditions de l’[article 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2).

58\. A cet égard, il est rappelé que l’administration admet, en raison de la nature particulière de leur mission de mandataire, que les administrateurs ou gérants, personnes physiques, qui agissent dans l’exercice normal de leur mission statutaire, interviennent à l’égard des tiers en tant qu’organe de la personne morale qu’ils représentent. Dès lors, ils n’agissent pas de manière indépendante au sens de l’[article 4, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) et les opérations qu’ils effectuent dans le cadre de cette mission statutaire ne sont pas soumises à la taxe (décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994).

59\. Dans ces circonstances, il peut également être admis que la personne physique qui, outre son mandat, cède ses droits d’auteur à la personne morale dont elle est le gérant ou l’administrateur, dans des conditions telles que celles décrites par la présente décision, ne soit pas davantage identifiée à la TVA comme assujetti pour la cession de ces droits d’auteur.

60\. En l’espèce, Madame « B », Monsieur « C » et Monsieur « A » n’ont pas l’obligation de se faire identifier à la TVA pour la cession de leurs droits d’auteurs aux sociétés dont ils sont administrateurs, à savoir respectivement la société « Y », la société « Z » et la société « X », dans les conditions décrites dans la présente décision.

## Aangehaalde teksten

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[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 1 voorkomen

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 1 voorkomen
