---
title: "Voorafgaande beslissing 2021.1106 · Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen"
description: "Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2021.1106 van 21 december 2021."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2021-1106-ib-belastingneutrale-partiele-splitsing-zakelijke-2cf3"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Belastingneutrale partiële splitsing, Zakelijke overwegingen, Belastingfraude of -ontwijking · IB - Belastingneutrale partiële splitsing - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - BTW - BTW eenheid - Interne handelingen

**Nummer**

2021.1106

**Datum**

21 december 2021

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

38 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.1106 d.d. 21.12.2021

*IB* · *Belastingneutrale partiële splitsing* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking*

*BTW* · *BTW eenheid* · *Interne handelingen*

## Samenvatting

De partiële splitsing van de vennootschap A, waarbij ze haar onroerend vermogen overdraagt aan de bv POW beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, § 1, eerste en vierde lid, van WIB92, en heeft niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis van hetzelfde wetboek.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1\. la scission partielle de la société A par l’apport de son patrimoine immobilier à la société existante B, répond aux conditions fixées par l’article 211, § 1er, alinéa 1er et 4, CIR92, et n’a pas pour objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l'article 183bis du même code ;

2\. l’opération de scission partielle projetée ne donnera pas lieu à une révision de la TVA déduite en amont.

## II. Décision

3\. Le Collège du SDA répond par l’affirmative aux questions posées, et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Contexte et nature des opérations*

4\. L’opération consiste en la scission partielle de A par laquelle cette dernière transfère son patrimoine immobilier à B.

5\. L’ensemble des éléments d’actifs et de passif liés à l’activité opérationnelle de commercialisation de matériel destiné au secteur Horeca sera maintenu au sein de A à l’issue de l’opération projetée.

### *II.2. ISR*

#### II.2.1. Scission partielle

6\. La scission partielle de A par apport de son patrimoine immobilier à B répond à la définition d'une opération assimilée à une scission telle que visée à l'article 2, § 1, 6°/1, g), CIR92.

7\. Tant A que B sont des sociétés résidentes.

8\. Au vu des éléments présentés, A a une base imposable positive et ne dispose pas de latences fiscales. B a une base imposable nulle à défaut d’activités réellement exercées et présente une perte fiscale reportée limitée. A l’issue de l’opération de scission, cette perte fiscale disparaîtra par application de l’article 206, §2, CIR92.

9\. Les opérations envisagées sont, par ailleurs, motivées par des motifs économiques valables.

10\. Enfin, le demandeur précise que les actionnaires du groupe n’ont, à ce jour, pas l’intention de céder, à des tiers, à titre onéreux, les actions qu’ils détiendront dans les sociétés scindées et bénéficiaires des scissions et s’engage à introduire une demande d’avenant auprès du SDA visant à obtenir préalablement la confirmation qu’une telle cession n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère fiscalement neutre des dites scissions partielles.

#### II.2.2. En ce qui concerne l’article 213, CIR92

11\. Sur le plan des principes, les bilans comptables projetés de la société scindée et de la société bénéficiaire, établis à l’issue de la scission partielle, correspondent au prescrit de l’article 213, CIR92.

### *II.3. TVA*

12\. Selon les déclarations du demandeur, la scission partielle par laquelle A apportera son patrimoine immobilier à B s’opérera après la mise en place d’une unité TVA dont les deux sociétés précitées seront membres.

13\. L’examen des conditions à remplir pour constituer une unité TVA ne relevant pas des compétences du Service des Décisions Anticipées (v. [article 2 de l’arrêté royal n° 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd#ar55-art2) du 9 mars 2007 relatif au régime des assujettis formant une unité TVA), la présente décision ne porte donc pas sur la constitution de cette unité TVA.

14\. Ceci étant, pour autant que cette unité TVA puisse être valablement constituée avant la scission partielle, cette opération de scission partielle par laquelle A apportera son patrimoine immobilier à B tombera en dehors du champ d’application de la taxe puisqu’une unité TVA est considérée comme un assujetti unique et que les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

15\. Cette opération de scission partielle en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

16\. En revanche, si la scission partielle devait s’opérer en dehors d’une unité TVA, la question de la révision des taxes ayant grevé l'acquisition ou la construction de ces immeubles et les travaux effectués à ces immeubles pourrait se poser dans le chef de A.

### *II.4. Remarques*

17\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR92, art. 18, § 2 CDENR, etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif, comme, par exemple, l'éventuelle cession des actions des sociétés scindées ou bénéficiaires de la scission partielle.

18\. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Aangehaalde teksten

1

[KB nr. 55 art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd) 1 voorkomen
