Werk in onroerende staat, Verlaagd tarief, Btw-tarief · Voorafgaande beslissingen

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2021.1060 30 november 2021

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Werk in onroerende staat, Verlaagd tarief, Btw-tariefBtw - Werk in onroerende staat - Verlaagd tarief

https://juriel.be/nl/rulings/2021-1060-werk-in-onroerende-staat-verlaagd-1259

Nummer
2021.1060
Datum
30 november 2021

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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46 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.1060 d.d. 30.11.2021

Btw · Werk in onroerende staat · Verlaagd tarief

Samenvatting

De werkzaamheden voor de bouw van een aangrenzende uitbreiding van een bestaand rusthuis kunnen onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als uitbreidingswerken die kunnen genieten van het verlaagde tarief van 6% voorzien in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20.

Tekst van de beslissing

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que le taux réduit de 6% peut être appliqué aux travaux immobiliers prévus et consistant en la construction d’une extension de la maison de repos et de soins ci-après mieux décrite dans la mesure où lesdits travaux immobiliers d’extension répondent aux conditions énumérées à la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’AR n°20 du 20 Juillet 1970.

II. Description des faits

2. Le demandeur est le CPAS de X.

3. Le CPAS est propriétaire d’une maison de retraite et de soins construite en 2005.

4. Suite à la fermeture d’un home à Y, le CPAS a introduit un dossier d’acquisition de lits supplémentaires à titre gratuit auprès de la Région wallonne.

5. C’est dans ce cadre que le CPAS souhaite construire une extension afin d’accueillir ces lits supplémentaires permettant ainsi l’augmentation de capacité.

6. L’extension est prévue en lien direct et en connexion avec le bâtiment actuel.

7. L’extension a une surface nettement inférieure à la surface du bâtiment principal.

III. Décision

8. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

9. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.

10. La rubrique XXXI de ce tableau A prévoit que :

§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux de 6% pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;

2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;

3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;

4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;

5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abris, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;

2° …

…

6° …

§ 3. ….

11. En l’espèce, des informations fournies (demande de permis d’urbanisme, permis d’urbanisme, plans, description des travaux par l’architecte), il apparaît que les travaux envisagés pour rénover et agrandir la maison de repos reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, même si certains de ces travaux modifient et affectent la structure portante existante du bâtiment.

12. En effet, les travaux vont permettre d’augmenter la capacité de la maison de repos par la construction d’une extension en lien direct avec le bâtiment existant.

13. Les plans et calculs de superficie fournis montrent néanmoins clairement que la superficie ancienne qui subsistera après l’exécution des travaux sera largement supérieure à la moitié de la superficie totale du bâtiment après la réalisation des travaux.

14. Dès lors, les travaux qui seront effectués à ce bâtiment constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI, § 1er, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.

15. Par ailleurs, les travaux envisagés portent bien sur un bâtiment d’habitation destiné au logement privé ; ils seront effectués à un bâtiment dont la première occupation, qui date de 2005, précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer et ils seront fournis et facturés à un consommateur final visés par la rubrique XXXI, § 2, 1°, précitée.

16. Ceci étant, pour autant que la maison de repos soit reconnue par l’autorité compétente dans le cadre de la législation wallonne en matière de soins des personnes âgées et que les formalités et conditions prévues sous le § 1er, 5°, de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux immobiliers relatifs à la rénovation et l’agrandissement de la maison de repos pourront, en principe, bénéficier du taux réduit de 6%.

17. Toutefois, le demandeur ayant précisé que le Conseil de l’Action Sociale n’a pas encore déterminé le mode d’exploitation, juridique et organisationnel, des appartements indépendants et des logements destinés aux bénévoles, les travaux immobiliers y relatifs seront, en principe, soumis au taux normal de 21%.

18. Dans la mesure où les travaux qui seront effectués à l’immeuble devront être soumis à des taux différents, le SDA accepte, par mesure de simplification, que la base imposable des travaux soumis au taux de 21% soit fonction des m² de logements nouvellement construits et soit déterminée par une fraction, au numérateur de laquelle figurera la superficie des logements nouvellement construits dont les travaux sont soumis au taux réduit de 21%, en ce compris leurs dépendances (quote-part dans les parties communes, …) et au dénominateur de laquelle figurera la superficie totale nouvellement construite.

19. Il est évidemment entendu que s’il devait s’avérer que la destination/utilisation finale des appartements indépendants et des logements destinés aux bénévoles permet au demandeur de bénéficier d’un taux réduit en vertu de la rubrique XXXI précitée ou d’une autre rubrique, le demandeur pourra alors s’adresser à son fournisseur pour obtenir le remboursement de la taxe qui lui a été facturée en excédent par rapport à celle qui est finalement légalement due.

20. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :

20.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;

20.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.

21. Ainsi, le taux réduit ne sera notamment pas applicable aux travaux relatifs à l’aménagement des zones de parkings en plein air (voitures, vélos) et aux éventuelles voies d’accès qui seraient spécifiquement destinées à ces parkings ou à l’accès aux services d’incendie.

Aangehaalde teksten

3
KB nr. 20 art. 11 voorkomen
WBTW art. 22bis1 voorkomen
WBTW art. 371 voorkomen