Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale fusie door overneming, Zakelijke overwegingen · Voorafgaande beslissingen

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2021.1051 7 december 2021

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Vennootschapsbelasting, Belastingneutrale fusie door overneming, Zakelijke overwegingenVENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingneutrale fusie door overneming - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Antimisbruikbepaling. - BTW - Handeling buiten de werkingssfeer van de BTW

https://juriel.be/nl/rulings/2021-1051-vennootschapsbelasting-belastingneutrale-fusie-overneming-zakelijke-3d39

Nummer
2021.1051
Datum
7 december 2021

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
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niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

55 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.1051 d.d. 07.12.2021

VENNOOTSCHAPSBELASTING : · Belastingneutrale fusie door overneming · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking · Antimisbruikbepaling.

BTW · Handeling buiten de werkingssfeer van de BTW

Samenvatting

De DVB bevestigt dat (i) de fusie door overneming van de vennootschap ‘B’ door vennootschap ‘A’, beantwoordt aan rechtmatige economische motieven en niet als hoofddoel of als een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB92 en dat ze kan genieten van de vrijstellingsregeling bedoeld in artikel 211, §1, van het WIB 92 (ii) de fusie buiten het toepassingsgebied van de btw valt, en (iii) de vraag betreffende artikel 344, §1 van het WIB92 zonder voorwerp is, aangezien de voorgenomen fusie onder toepassing valt van de specifieke antimisbruikbepaling bedoeld in artikel 183bis, van het WIB92.

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.

I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1. La fusion par absorption de la société « A » par la société « B », répond aux conditions prévues à l'article 211, §1er, alinéa 4, du CIR92 ») et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.

2. La fusion par absorption envisagée par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société « A » est intégrée dans la société « B », constitue une opération se situant hors du champ d’application de la TVA.

3. La fusion par absorption envisagée est justifiée par d'autres motifs que l'évitement des impôts sur les revenus dans le cadre plus général de l'article 344, §1er, du CIR92.

4. La rétroactivité comptable et fiscale de la fusion par absorption envisagée sera opposable à l'administration fiscale.

II. Décision

Le Collège du SDA décide que (i) la fusion par absorption de la société « A » par la société « B » répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92 et qu’elle peut bénéficier du régime d’exonération visé à l’article 211, §1er, du CIR92, (ii) la fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société « A » est intégrée dans la société « B », constitue une opération se situant hors du champ d’application de la TVA, (iii) la rétroactivité comptable et fiscale de la fusion par absorption envisagée sera opposable à l’administration fiscale, (iv) la question relative à l’abus fiscal au sens de l’article 344, §1er, du CIR 92 est sans objet dès lors que la fusion envisagée relève de la disposition anti-abus spécifique visée à l’article 183bis CIR92, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

II.1. Contexte et nature des opérations

5. L’opération envisagée consiste en une fusion par absorption de la société « A » par la société « B ».

6. L'opération envisagée respectera les règles du droit des sociétés applicables aux fusions par absorption, et répondra également à la définition de fusion par absorption au sens de l'article 2, §1, 6°/1, a, du CIR92.

7. Selon les demandeurs, la fusion par absorption ne sera pas remise en cause par l'actif net comptable négatif de la société « A » étant donné que son actif net réel (compte tenu des plus-values latentes) est positif, et générera donc une attribution d'actions lors de l'opération de fusion.

8. Enfin, la fusion par absorption est envisagée avec une rétroactivité comptable et fiscale au 1er juillet 2021.

II.2. Fusion par absorption

9. A la lecture de la dernière déclaration fiscale des sociétés concernées par la fusion, il apparaît que la société « B » présente une base imposable nulle compte tenu de la déduction de RDT, et que la société « A » présente également un base imposable nulle dès lors qu’elle récupère des pertes fiscales reportées.

10. Au vu des faibles montants des latences fiscales des sociétés concernées par la fusion, celle-ci n’a pour objectif de permettre une accélération de la récupération de latences fiscales reportées. De plus, la société « A », toute chose restant égale, aurait été en mesure de récupérer ses pertes fiscales reportées lors du prochain exercice fiscal.

11. La société « B » dispose d’excédents de RDT reportés et la société « A » de pertes fiscales reportées.

12. La fusion envisagée ne générera pas d'avantage fiscal à ce niveau car les principales conséquences se limiteront, en application de l’article 206, §2, du CIR92, en une déperdition totale des pertes fiscales reportées dans le chef de la société « A » compte tenu de son actif net fiscal négatif, et en un maintien total des excédents RDT reportés dans le chef de la société « B ».

13. La fusion envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables. En effet, elle permettra la centralisation de activités dans un seul véhicule, dès lors qu’il n'y a plus aucune justification économique à conserver deux entités jumelles.

14. L'opération envisagée est également faite dans l'intérêt des actionnaires dès lors qu'elle s'inscrit dans la cadre d'une intention globale de la famille « R » de ne plus participer aux investissements coordonnés par l'association « H ». La société « B » a d'ailleurs été constituée, à l'origine, exclusivement pour la réalisation d'investissements s'inscrivant dans la politique d'investissement de l'association « H ». Dès lors que cette stratégie d'investissement va être abandonnée, il est dans l'intérêt des actionnaires de bénéficier d'une structure de détention simplifiée et de possibilités d'investissement optimales, ce qui devrait être le cas à la suite de la fusion.

15. Par la fusion envisagée, la nouvelle société fusionnée aura une meilleure assise financière pour investir.

16. La fusion permettra également une rationalisation et une simplification des activités dans une structure opérationnellement efficace avec une seule entité.

17. Les demandeurs précisent encore que durant la période imposable précédant directement la date de prise d'effet juridique de la fusion envisagée, la société « B » devrait fournir les fonds issus de la réalisation des actions à la société « A » en vue de lui permettre d'investir ces sommes dans les fonds auxquels elle est aujourd'hui la seule à avoir accès.

18. Enfin, la famille « R » confirme (i) qu'à ce jour elle n'a nullement l'intention de transférer en dehors de la Belgique le siège de la société issue de la fusion par absorption envisagée, (ii) qu'elle a l'intention de continuer leur activité d'investissement au travers de la société unique issue de la fusion, (iii) que la liquidation des sociétés n'est pas une solution satisfaisante compte tenu de la volonté de continuer les activités et d'y consacrer les actifs actuellement disponibles au travers de l'entité issue de la fusion, et (iv) que le sens de la fusion, la société « B » absorbe la société « A », n'est pas non plus motivé par des considérations fiscales puisque l'opération envisagée aurait des conséquences fiscales identiques si la société « A » absorbait la société « B ».

II.3. Rétroactivité comptable et fiscale

19. Les demandeurs envisagent d’effectuer la fusion par absorption avec un effet rétroactif.

20. A ce sujet, l’attention est attirée sur le fait que l’administration considère qu’une clause de rétroactivité comptable insérée dans un acte de fusion ne lui est en règle pas opposable. L’administration accepte néanmoins de déroger à ce principe lorsque la clause de rétroactivité comptable correspond à la réalité, porte sur une courte période et n’empêche pas une juste application de la loi fiscale.

21. L’attention est également attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal.

22. En l’espèce, la clause de rétroactivité comptable correspondra à la réalité, portera sur une courte période qui n’excédera en tout cas pas sept mois.

23. Les demandeurs soulignent que la rétroactivité ne constituera pas un obstacle à la loi fiscale belge dès lors qu'aucune opération anormale ne devrait être réalisée entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l'acte de fusion.

24. Au vu de ce qui précède, l’effet rétroactif peut être acceptée.

II.4. Abus fiscal au sens de l’article 344, §1er, du CIR 92

25. Il y a abus fiscal en présence d’un acte juridique ou d’un ensemble d'actes juridiques par lequel un contribuable réalise : (i) une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du CIR92 ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition, et (ii) une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du CIR92 ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

26. En d'autres termes, le contribuable se soustrait à l'impôt dû ou revendique indûment un avantage fiscal. En l’espèce, il a été démontré ci-avant que la fusion par absorption répond à des motifs économiques valables et n’a pas comme objectif principal ou comme un des objectifs principaux, la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis, CIR92.

27. Or, comme spécifié dans l’exposé des motifs, l’article 344, §1er, du CIR92 ne peut s’appliquer qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque les dispositions spécifiques anti-abus ne sont pas applicables, par exemple : mesures en matière de réorganisation (Doc. parl., no 53-2081/001, précité, pp. 112-113 ; circ. A.A.F. no 3/2012, p. 9.).

28. Ainsi la disposition anti-abus en matière de réorganisation prévue à l’article 183bis, du CIR92, prime l’application de la disposition générale anti-abus visée à l’art. 344, §1er, du CIR92.

29. Par conséquent, l’article 344, §1er, du CIR92 n’est pas applicable en l’espèce.

II.5. TVA

30. La société « B » n’est pas assujettie à la TVA et la société « A » a radié son immatriculation à la TVA et n’est donc plus assujettie à la TVA.

31. Par conséquent, l’opération de fusion par absorption par laquelle la totalité des actifs et passifs de la société « A » est intégrée dans la société « B », constitue une opération se situant hors du champ d’application de la TVA.

II.6. Remarques

32. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, du CIR92, article 18, §2, du CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision.

33. Le SDA ne se prononce pas sur l’estimation de l’actif net réel positif de la société « A » et l’attribution d'actions lors de l'opération de fusion envisagée.

34. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.