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title: "Voorafgaande beslissing 2021.1003 · Personenbelasting"
description: "Personenbelasting, Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2021.1003 van 30 november 2021."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2021-1003-personenbelasting-inkomsten-verkregen-cessie-concessie-5a6c"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Personenbelasting · Personenbelasting - Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten - Computerprogramma - Bedrijfsleider - BTW - Belastingplichtige

**Nummer**

2021.1003

**Datum**

30 november 2021

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

141 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.1003 d.d. 30.11.2021

*Personenbelasting* · *Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten* · *Computerprogramma* · *Bedrijfsleider*

*BTW* · *Belastingplichtige*

## Samenvatting

De bedragen die op basis van de in deze beslissing opgenomen methodologie door de vennootschap ‘X’ aan haar bedrijfsleider (de heer ‘A’) zullen worden toegekend voor de cessie van zijn auteursrechten, zijn roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° WIB 92 waarbij echter geldt dat deze in toepassing van artikel 37, 1e en 2e lid WIB 92 beroepsinkomsten zijn in het geval en voor zover zij meer dan 37.500 euro (niet geïndexeerd) zouden bedragen.

Een natuurlijke persoon die zijn auteursrechten overdraagt (cessie) of in concessie geeft aan de rechtspersoon waarvan hij de zaakvoerder of bestuurder is, is niet verplicht zich voor btw-doeleinden te identificeren voor de cessie of de concessie van deze auteursrechten.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. Les demandeurs souhaitent obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) la confirmation que :

1.1. les montants qui seront attribués par la société « X » (ci-après « la société ») à son dirigeant (Monsieur « A »), à compter de la date de la décision, en contrepartie de la cession de ses droits d’auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, §1er, 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR92 ») ;

1.2. les droits d'auteur constitueront, pour la société, une charge déductible, au sens de l’article 49 CIR92, de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été comptabilisés comme charge, mais seront imposés à l'impôt des personnes physiques dans le chef du dirigeant (Monsieur « A ») au cours de l'année de leur perception par celui-ci ;

1.3. le dirigeant (Monsieur « A ») ne sera pas obligé de se faire identifier à la TVA pour la cession de ses droits d’auteur à la société « X » ;

1.4. la cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (article 344, §1er CIR92).

## II. Description des faits *(1)*

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*\[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par les Demandeurs.\]*

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### *a) Contexte général*

2\. La société « X » est active dans le domaine de l’informatique, en notamment le conseil et la réalisation d’études en informatique, en technologies de l’information et de la communication et de l’éducation, en mangement, marketing et organisation des sociétés,….

3\. Concrètement, la société accomplit notamment des prestations de consultance informatique (élaboration et implémentation de solutions informatiques pour ses clients,…) ; développement sur mesure de solutions de digitalisation, développement de logiciels informatiques en ce compris le code source et le code objet ainsi que le matériel de conception préparatoire permettant d’aboutir à la reproduction du programme (l’architecture, la structure et l’organisation du programme pour des PME), de IoT,…

4\. Parallèlement à l’activité principale ci-dessus, la société exerce également une activité (très) accessoire consistant en la vente de matériel informatique, l’installation de serveur et d’équipement informatique sensu stricto (à savoir non-accompagnée de la réalisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur) *(2).*

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*\[(2) Une projection du chiffre d’affaires (ci-après « CA ») total sur 2021 a été transmise au SDA, on peut y voir que l’activité de développeur en informatique représente 96% du CA global et que les autres activités représentent 4% du CA global.\]*

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5\. La société « X » preste pour le compte de divers clients (principalement la société « Z ») en Belgique, exclusivement via son dirigeant (dans la convention cadre qui lie Monsieur « A » à la société « Z », on peut lire que ce dernier est engagé en tant que Java Developer).

6\. Monsieur « A » est rémunéré par la société « X » en tant que dirigeant (XXXX EUR bruts par mois ATN compris). Aucune convention de cession de droits d’auteur n’existe entre les parties.

7\. Monsieur « A » accomplit dans le cadre de ses activités des œuvres informatiques protégées par la législation sur les droits d’auteur *(3)*, c’est-à-dire des œuvres pouvant bénéficier de la protection reprise au Livre XI, Titres 5 et 6 du Code de droit économique (ci-après « CDE »).

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*\[(3) Le CV et les différents cursus suivis par Monsieur « A » ont été transmis au SDA, ces documents démontrant bien les compétences de ce dernier dans le domaine informatique.\]*

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8\. Dans le cadre de ses missions, Monsieur « A » réalise les activités créatives suivantes :

\- Conception design technique détaillé de la solution ;

\- Elaboration de la stratégie de migration et définition le plan de test ;

\- Développement des programmes IT ;

\- Codage pour implémenter la solution IT chez le client ;

\- Modélisation et conception d’une solution IoT ;

\- Développement de POC ;

\- (…).

9\. En l’espèce par rapport au point 8 ci-avant, les demandeurs ont déterminé pour Monsieur « A » un coefficient de créativité sur base du temps dédié aux activités créatrices, par opposition au temps dédié aux prestations « non créatives » telles que :

\- Gestion du support opérationnel des applications (support technique aux clients et maintenance du paramétrage,…) ;

\- Réalisation des cours/formations d’instructions et d’utilisation pour les clients ;

\- Tâches de routine diverses (reporting, réunion d’équipe chez le client, administratif,…) ;

\- Rencontre et négociation du contrat avec le client ;

\- Installation sur mesure du matériel chez le client ;

\- (…).

Ci-après un tableau reprenant les taux concernés :

| Activité créative : | Activité non créative : |
| --- | --- |
| 75% | 25% |

#### *b) Opération envisagée*

10\. Il est dans l’intérêt pour la société d’acquérir le droit d’exploiter les œuvres créées par son dirigeant et ce, afin de sécuriser ses droits sur ces œuvres et pouvoir en poursuivre l’exploitation.

11\. La société « X » envisage d’acquérir, par le biais d’une cession définitive et exclusive, les droits patrimoniaux de son dirigeant (Monsieur « A »).

12\. En contrepartie de la cession de ses droits d’auteur, Monsieur « A » percevra de la société (outre sa rémunération de dirigeant d’entreprise) un maximum de 25% de son enveloppe financière. Ce pourcentage sera multiplié par le coefficient de créativité déterminé conformément au point 9.

| Fonction : | % enveloppe financière : | Taux de créativité : | % final d’attribution des droits : |
| --- | --- | --- | --- |
| Dirigeant | 25% | 75% | 18,75% |

13\. La rémunération du dirigeant prise en considération pour calculer l’enveloppe financière sera composée de son salaire brut et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef *(4)*.

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*\[(4) En d’autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul.\]*

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##### *c) Rémunération du dirigeant*

14\. Actuellement, Monsieur « A » perçoit des revenus de dirigeant d’entreprise de l’ordre de XXXX EUR bruts par an (ATN compris), qu’il s’engage à ne pas diminuer.

## *d) Traitement fiscal dans le chef de la société « X »*

15\. Les œuvres sont acquises par la société et ensuite cédées par cette dernière aux clients finaux quasi immédiatement (c’est-à-dire à l’occasion de chaque facture intermédiaire adressée aux clients).

16\. Les œuvres ne sont ainsi pas destinées à être affectées durablement à l’activité de la société X ». Les rémunérations en droits d’auteur payées par la société à son dirigeant constituent ainsi une charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ces rémunérations auront acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles.

## *e) Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef du bénéficiaire l’année de leur perception par celui-ci*

17\. Concernant les revenus de droits d’auteur, ceux-ci seront imposés à l’impôt des personnes physiques dans le chef de l’auteur (c’est-à-dire Monsieur « A ») au cours de l’année de leur perception par celui-ci.

### *f) Disposition anti-abus*

18\. La cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus, l’article 344, §1er CIR92 n’est donc pas applicable en l’espèce.

#### *g) Quant à l’éventuelle immatriculation du bénéficiaire à la TVA*

19\. Sur base des éléments communiqués, l'opération envisagée ne donne pas lieu à une obligation d’immatriculation à la TVA dans le chef du dirigeant (Monsieur « A »).

## III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

20\. La société « X » est spécialisée dans le développement de logiciels informatiques.

21\. La société « X » souhaite rémunérer son dirigeant créatif (Monsieur « A » – Java Developer) en droits d’auteur sous la forme d’un pourcentage de son enveloppe financière à partir de la présente décision.

### *III.A. Principes généraux*

22\. Conformément à l'article 17, §1er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

• la cession ou la concession de droits d’auteur et de droits voisins

• ainsi que de licences légales et obligatoires

visés dans le livre XI du CDE ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

23\. Il convient de raisonner en deux étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par la Loi 16.7.2008 :

1° l’œuvre qui lui a permis d’acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée ?

2° les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

### *III.B. Œuvre protégée*

24\. Il ressort de l’analyse effectuée par le SDA que les œuvres décrites ci-avant qui sont réalisées par l’administrateur créatif de la société constituent des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titres 5 et 6 du CDE.

### *III.C. Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sur l’œuvre*

25\. Il ressort de la demande qu’il n’existe actuellement aucune convention de cession ou de concession de droits d’auteur entre l’administrateur créatif et la société et qu'aucune rémunération pour la cession des droits d'auteur n'a été accordée jusqu'à présent.

26\. Il ressort de la demande que la société souhaite accorder une rémunération à son administrateur sous la forme d'un pourcentage de l'enveloppe financière déterminé sur la base d'une estimation du temps consacré par l’administrateur à la création d'œuvres protégées par le droit d'auteur.

27\. A cette fin, une nouvelle convention entre la société et le dirigeant sera établie et prévoira dorénavant les modalités de fonctionnement suivantes :

27.1. Le dirigeant de la société « X », percevra, 18,75% (c’est-à-dire 25% multiplié par le coefficient de créativité ici en l’occurrence 75%) de l’enveloppe financière qui lui est attribuée par la société « X » ;

27.2. Cette enveloppe financière est constituée de sa rémunération augmentée des droits d’auteur ;

27.3. La rémunération de dirigeant prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée de son salaire brut et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul ;

27.4. Il convient de noter que Monsieur « A » exerce son mandat de dirigeant de société à titre onéreux. La rémunération annuelle brute qu’il perçoit pour l’exercice de ce mandat ne sera pas diminuée ;

27.5. La rétribution pour la cession de ses droits d’auteur s’ajoutera à la rémunération de dirigeant d’entreprise ;

27.6. La rémunération pour le transfert des droits d’auteur sera accordée en plus de la rémunération de Monsieur « A » à compter de la date de la présente décision.

28\. Exemple chiffré fictif à titre d’illustration :

| Rémunération brute de l’ administrateur de société | % de droits d’auteur | Formule du brutage : | Rémunération avec les droits d’auteur : | Droits d’auteur pouvant être attribués : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000 | 12,50 % | 10.000 \* (100/87,50) | 11.428,57 | 1.428,57 |

29\. En conséquence, les montants qui seront attribués, à partir de la date de la présente décision, sur base de la méthodologie reprise aux points 26 et 27, par la société à son administrateur créatif dans le cadre de la cession de sers droits d’auteur, constitueront des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1er, 5° CIR 92, étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1 et 2 CIR 92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

30\. Le taux forfaitaire de détermination de la valeur des droits d’auteur octroyés sur la base d'une analyse des tâches individuelles et de la créativité par tâche peut être considéré comme conforme au marché.

31\. L’engagement de ne pas diminuer la rémunération du dirigeant (Monsieur « A ») repris au point 27.4 devra obligatoirement être respecté par les demandeurs.

32\. Cette décision ne concerne que le pourcentage de l'enveloppe financière telle que définie dans la décision pouvant être octroyé sous forme de droits d’auteur. En ce qui concerne les dispositions contractuelles à établir entre les parties, le SDA rappelle que les réglementations en matière de droit du travail et de sécurité sociale doivent être respectées.

33\. Conformément au prescrit de l’article 111 de la Loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses, la présente décision ne comporte d’engagement qu’en matière d’impôts sur les revenus et n’est pas de nature à affecter les dispositions applicables en matière de sécurité sociale.

34\. La durée de validité de la présente décision est de 5 ans à partir de la date de la présente décision.

### *III.D. Traitement fiscal des droits d’auteur acquis par la société « X »*

35\. Lorsqu’une société acquiert des droits d’auteur, ils sont repris à l’actif du bilan s’ils sont destinés à être affectés durablement à l’activité de l’entreprise. Il découle de la lecture combinée de la directive 2013/34/EU, de la norme IAS 16 et de l’avis de la CNC 2012/13 du 10 octobre 2012, qu’en l’occurrence, la notion de « durablement » s’entend de l’acquisition de droits d’auteur pour lesquels la société s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période.

36\. Sans préjudice de l’application de l’article 49 CIR92, les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure :

\- où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient ;

\- où ils sont nécessaires et ;

\- où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (article 61 CIR92).

37\. En outre, les immobilisations incorporelles, à l’exception des investissements en œuvres audiovisuelles, doivent être amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu’il s’agit d’investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres cas (article 63 CIR92).

38\. Les demandeurs déclarent que : « Les œuvres sont acquises par la société et ensuite cédées par cette dernière aux clients finaux quasi immédiatement (c’est-à-dire à l’occasion de chaque facture intermédiaire adressée aux clients). Les œuvres ne sont ainsi pas destinées à être affectées durablement à l’activité de la société ».

39\. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les droits d’auteur acquis par la société « X » ne sont pas destinés à être affectés durablement à l’activité de la société. Ils constitueront par conséquent pour cette société une charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles et ce, à compter de la date de la présente décision.

### *III.E. Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef du bénéficiaire l’année de leur perception par celui-ci*

40\. En vertu de l’article 360 CIR92 :

> « L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.
>
> Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent ».

41\. En ce qui concerne la période imposable à laquelle se rapportent les revenus (revenus mobiliers et, le cas échéant, revenus professionnels), il est renvoyé à la lecture des numéros 360/45 à 73 du Com.IR92 et de l'article 204, 2° et 3°, de l’AR/CIR92.

42\. Compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les revenus de droits d’auteur qui seront perçus par l’administrateur créatif dans le cadre de la convention signée avec la société « X », seront imposables à l’impôt des personnes physiques l’année de leur attribution ou de leur paiement.

### *III.F. Disposition anti abus*

43\. Compte tenu :

43.1. de ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur ;

43.2. des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut » ;

43.3. de l’article XI. 167, §1er du CDE qui stipule que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément » ;

43.4. de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par les parties ;

il peut être conclu que l’article 344, §1er CIR92 n’est pas applicable en l’espèce.

### *III.G. Quant à l’assujettissement à la TVA dans le chef du bénéficiaire personne physique (ici le dirigeant)*

44\. La cession ou la concession de droits d’auteur portant sur des programmes d’ordinateur constitue une prestation de services visée par l’[article 18, § 1er, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18). Cette prestation est en principe passible de la taxe au taux de 21% (v. exception prévue par la rubrique XXIX, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux), lorsqu’elle est fournie dans les conditions de l’[article 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2).

45\. A cet égard, il est rappelé que l’administration admet, en raison de la nature particulière de leur mission de mandataire, que les administrateurs ou gérants, personnes physiques, qui agissent dans l’exercice normal de leur mission statutaire, interviennent à l’égard des tiers en tant qu’organe de la personne morale qu’ils représentent. Dès lors, ils n’agissent pas de manière indépendante au sens de l’[article 4, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) et les opérations qu’ils effectuent dans le cadre de cette mission statutaire ne sont pas soumises à la taxe (décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994).

46\. Dans ces circonstances, il peut également être admis que la personne physique qui, outre son mandat, cède ses droits d’auteur à la personne morale dont elle est le gérant ou l’administrateur, dans des conditions telles que celles décrites par la présente décision, ne soit pas davantage identifiée à la TVA comme assujetti pour la cession de ces droits d’auteur.

47\. Sur base de ce qui précède, il peut être conclu que Monsieur « A » n’a pas l’obligation de se faire identifier à la TVA pour la cession ou la concession de ses droits d’auteur à la société « X », dans les conditions décrites dans la présente décision.

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[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 1 voorkomen

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 1 voorkomen
