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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0939 d.d. 14.06.2022
Verrekenprijzen · Abnormaal of goedgunstig voordeel · Arm’s length principe · Vaste inrichting
BTW · Plaats van de dienst
Samenvatting
De vergoeding voor de ondersteunende diensten verleend door A ten gunste van haar moedervennootschap en de verbonden vennootschappen van de groep waartoe ze behoort, is in overeenstemming met het ‘arm’s length’-principe en vormt geen abnormaal of goedgunstig voordeel in de zin van de artikelen 26, 79 en 207 van het WIB 92.
De werkzaamheden uitgeoefend door A voor rekening van haar moedervennootschap en gelieerde vennootschappen creëren, in de zin van artikel 5 van het OESO-modelverdrag, geen vaste inrichting in België in hoofde van die vennootschappen.
De administratieve diensten, boekhoudkundige diensten, juridische diensten, informaticadiensten, marketing- en communicatiediensten, consultancydiensten en onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten uitgevoerd door een in België gevestigde vennootschap ten gunste van een buiten de EU gevestigde vennootschap, worden geacht plaats te vinden op de plaats waar de ontvanger van de diensten is gevestigd overeenkomstig artikel 21, § 2, van het WBTW. Overeenkomstig artikel 21, § 2, van het WBTW zullen gelijkaardige diensten die worden verstrekt aan een Belgische vennootschap door haar buitenlandse onderaannemers, worden geacht plaats te vinden in België op de plaats waar de Belgische vennootschap de zetel van haar economische activiteit heeft gevestigd.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation des points suivants :
Prix de transfert
2. La rémunération reçue par la société belge A pour les services de support, selon la politique en matière de prix de transfert décrite dans la demande :
2.1. ne constitue pas un avantage anormal ou bénévole (accordé ou reçu) au sens des articles 26, 79 et 207 du Code belge des impôts sur les revenus 1992 (« CIR ») ;
2.1 n’entraînera pas l’application de l’article 185, § 2, a), du CIR compte tenu du respect du principe de pleine concurrence.
Établissement stable
3. Les activités de support exercées par A, ne sont pas constitutives d’un établissement stable en Belgique dans le chef de X, Y et Z au sens des conventions préventives de la double imposition conclues entre la Belgique et les états de résidence de X, Y, et Z .
TVA
4. Aux fins de la TVA belge, A sera considérée à la fois comme le bénéficiaire de différents services fournis et facturés à A par les sociétés affiliées et les fournisseurs tiers, et comme le prestataire de différents services fournis et facturés à X, Y et Z.
5. À cet égard, A sera considérée du point de vue de la TVA belge et européenne, comme :
5.1 Bénéficiaire des frais relatifs à un service D fourni et facturé par les sociétés affiliées, les sociétés locales et les fournisseurs tiers. Le lieu de prestation des services fournis à A par les sous-traitants internes et externes sera réputé se situer en Belgique, à l’endroit où A a établi le siège de son activité économique.
5.2 Prestataire des services D fournis et facturés à X, Y et Z Le lieu de prestation des services que A fournit à X, Y et Z sera réputé se situer dans les pays où les entités ont établi le siège de leur activité économique.
6. Par conséquent, les articles 28, 44 et 196 de la directive TVA européenne 2006/112/CE, transposés en Belgique par les articles 13, 20, 21 § 2 et 51 § 2, 1°, du Code belge de la TVA, sont applicables.
II. Description des faits
7. La société A est le centre de services européen du groupe Z.
8. A fournit et facture divers services de support aux entités du groupe selon les instructions de X, sa société-mère et à Y et Z, des sociétés affiliées locales qui fournissent également certains services à A.
9. Ces services de support couvrent des services marketing, des services contractuels de R&D, des services administratifs, comptables et juridiques, des services informatiques (IT) et les ressources humaines.
10. La rémunération reçue par A en contrepartie des services fournis à X, Y et Y se calcule actuellement comme suit :
10.1 100 % des charges d’exploitation liées aux prestations de services effectuées par A (comptes 60 à 64 du Plan Comptable Minimum Normalisé Belge (« PCMN »)) ;
10.2 100 % des charges financières nettes liées aux prestations de services effectuées par A (compte 65 moins compte 75 du PCMN, pour autant que les charges financières soient supérieures aux produits financiers) ;
10.3 100 % des charges d’exploitation et financières non récurrentes nettes liées aux prestations de services effectuées par A (la somme (i) du compte 66A moins le compte 76A et (ii) du compte 66B moins le compte 76B du PCMN, pour autant que les charges d’exploitation et financières non récurrentes soient supérieures aux produits d’exploitation et financiers non récurrents) ;
10.4 7 % de marge calculée sur les charges d’exploitation liées aux prestations de services effectuées par A, à l’exclusion expresse des débours, des charges financières nettes et des charges d’exploitation et financières non récurrentes nettes (dont les frais de restructuration) ;
10.5 Les montants relatifs à la dispense partielle de versement du précompte professionnel belge pour les chercheurs doivent être déduits de la base des coûts avant application du mark-up.
11. Les services de A sont facturés presque exclusivement à X, Y et Z.
12. Le caractère de pleine concurrence de la marge à appliquer aux charges d’exploitation est vérifiée selon la méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM »).
13. Il est envisagé de continuer à appliquer cette politique en matière de prix de transfert à partir du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.
III. Décision
III.1 En matière de contributions directes
III.1.1 Quant à l’aspect prix de transfert
14. A est une société qui preste des services de support au nom et pour compte de X, sa société-mère, et les entités affiliées Y et Z.
15. A n’intervient ni dans la production ni le processus de vente des produits de son groupe. Cette société n’assume par conséquent aucun risque de marché, risque de produit, risque d’inventaire, risque de crédit ou risque lié à la R&D.
16. A facture régulièrement ses services à X, Y, Z en euros et n’assume dès lors aucun risque de change ; néanmoins, dans la mesure où elle assume un risque de change sur les factures reçues des sous-traitants, la politique en matière de prix de transfert permettra une refacturation des charges financières nettes, ainsi que des charges d’exploitation et financières non récurrentes nettes.
17. A ne détient aucun actif incorporel unique ou de grande valeur ; elle détient les immobilisations corporelles nécessaires à ses activités.
18. La demande est étayée par une étude de prix de transfert basée sur le principe de pleine concurrence, tel que présenté dans les directives de l’OCDE relatives aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales.
19. L’applicabilité des différentes méthodes de prix de transfert préconisées et listées par l’OCDE a été évaluée.
20. La méthode transactionnelle de la marge nette (« TNMM ») avec comme indicateur de niveau de bénéfice « la marge sur coûts totaux » a été retenue comme méthode la plus adaptée.
21. Des sociétés ayant un profil de risque et un profil fonctionnel comparables à ceux de A ont été sélectionnées dans la base de données TP Catalyst.
22. Pour chaque type de service fourni par A, un écart interquartile des marges nettes a été déterminé.
23. Un écart interquartile de la marge bénéficiaire globale a ensuite été calculé en faisant une pondération en fonction du nombre d’employés par département.
24. L’intervalle interquartile de pleine concurrence ainsi obtenu, oscille entre 3,78 % et 14,65 %, avec une médiane de 6,37 %.
25. Une étude interne a été réalisée par le SDA en vue de valider les résultats de l’étude produite par le demandeur.
26. La marge de 7 % qui a été retenue par le demandeur se situe dans l’écart interquartile de son étude et se retrouve également dans l’écart interquartile de l’étude réalisée par le SDA.
27. Cette marge de 7 % s’appliquera de la manière décrite à l’ensembles des coûts repris en comptes 60 à 64 du PCMN, à l’exception des débours (tels qu’ils sont définis dans la circulaire 2020/C/35 du 25/02/2020).
28. En conclusion, le SDA considère que l’opération analysée dans son ensemble aboutit à une rémunération de pleine concurrence et ne donne pas lieu à l’existence d’un avantage anormal ou bénévole.
III.1.2. Quant à l’existence d’un établissement stable
29. Les prestations de services de A ne créent pas d’établissement stable en Belgique dans le chef de X, Y et Z.
30. En effet, les conventions préventives de la double imposition requièrent, pour qu’une entreprise résidente d’un Etat soit taxable dans un autre Etat, que celle-ci ait une installation fixe d’affaires (article 5 § 1 du modèle de convention fiscale de l’OCDE) ou un agent dépendant (article 5 § 5 du modèle de convention fiscale de l’OCDE) constitutifs d’un établissement stable dans cet autre Etat.
31. X, Y et Z n’ont ni bureau ni présence physique en Belgique.
32. De même, A preste des services de support et n’intervient pas dans le processus de production et de vente des produits du groupe.
33. L’analyse ayant mené à cette conclusion a été menée en tenant compte de l’impact de l’Instrument Multilatéral signé par la Belgique le 7 juin 2017.
III.2 En matière de TVA
III.2.1. Quant aux prestations de services fournies par A
34. L’article 21, § 2, du CTVA, qui constitue la transposition en droit belge de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dispose que « le lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique ».
35. L’article 21, § 3, du CTVA énumère de façon limitative les prestations de services qui, en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques, ne sont pas visées par la règle générale de localisation prévue par l’article 21, § 2, précité.
36. En vertu des contrats de services qu’elle a conclus avec X, Y et Z respectivement, A fournit divers services de support conformément aux stratégies, priorités, budgets et directives établis par la société-mère.
37. Les prestations de services fournies par A à X, à Y, et Z seront toujours réputées se situer à l’étranger, à l’endroit où ces sociétés ont établi le siège de leur activité économique, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.
38. Compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces prestations ne sont pas susceptibles d’être visées par l’article 21, § 3, du CTVA.
III.2.2. Quant aux prestations de services reçues par A
39. Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par X, A sera amenée à contracter avec des sous-traitants établis à l’étranger qui lui rendront des services de nature diverse.
40. Les prestations de services qui seront fournies à A par ces sous-traitants seront réputées se situer en Belgique, à l'endroit où A a établi le siège de son activité économique, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA. Compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, ces prestations ne sont pas susceptibles d’être visées par l’article 21, § 3, du CTVA.
41. En vertu de l’article 51, § 2, 1°, du CTVA, la taxe sur ces prestations sera due par A.
Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée, et eu égard aux considérations reprises ci-dessus, le Collège du SDA décide que :
Prix de transfert
42. A n’accorde pas d’avantage anormal ou bénévole au sens de l’article 26 CIR 92 ni ne reçoit d’avantage anormal ou bénévole au sens des articles 79 et 207 CIR 92 pour autant que la rémunération facturée en échange des services rendus soit établie comme suit :
42.1 (+) 100 % des charges d’exploitation relatives aux services rendus par A (comptes 60 à 64 du PCMN) ;
42.2 (+) 100 % des charges financières nettes relatives aux services rendus par A (différence positive entre les comptes 65 et 75 du PCMN) ;
42.3 (+) 100 % des charges d’exploitation ou financières non récurrentes nettes, relatifs aux services rendus par A (différence positive entre les comptes 66 moins 76 du PCMN) ;
42.4 (+) Marge de 7% calculée sur les charges d’exploitation relatives aux services rendus par A (comptes 60 à 64 du PCMN), en excluant les débours, les charges financières nettes, les charges d’exploitation ou financières non récurrentes nettes (y compris les frais de restructuration), et les montants relatifs à la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les chercheurs.
La Déduction des montants relatifs à la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour les chercheurs se fait avant la refacturation à X, Y et Z.
Établissement stable
43. Les activités qui sont effectuées par A ne donnent pas lieu à un établissement stable en Belgique dans le chef de X, Y et Z en vertu des conventions préventives de la double imposition conclues entre la Belgique et les états de résidence de X, Y et Z.
TVA
44. Les prestations de services fournies par A à X, Y et Z seront toujours réputées se situer à l’étranger dans les pays où X, Y et Z ont établi le siège de leur activité économique, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.
45. Les prestations de services qui seront fournies à A par les sous-traitants seront réputées se situer en Belgique, à l'endroit où A a établi le siège de son activité économique, conformément à l’article 21, § 2, du CTVA.
Durée de la décision
46. La présente décision est valable pour une période de 3 ans prenant cours le 1er janvier 2021 et pourra être prolongée pour autant qu’une nouvelle demande soit introduite en temps utile auprès du SDA, au plus tard pour le 30/09/2024.
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