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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0718 d.d. 24.08.2021
IB · Inbreng van bedrijfsadeling · Zakelijkeoverwegingen · Belastingfraude of –ontwijking · Overdracht van aandelen
REGISTRATIERECHTEN · Inbreng van bedrijfsadeling · Fiscaal misbruik · Artikelen 18, § 2 en 117, § 2, W.Reg.
BTW · BTW Eenheid · Interne Handelingen · Overdracht van aandelen · Levering van een onroerend goed · Vrijstelling
Samenvatting
De inbreng door A van haar vastgoedactiviteit in haar dochteronderneming B beantwoordt aan de definitie van ‘tak van werkzaamheid’ in de zin van artikel 2, § 1, 6°/2, WIB 92 en aan de voorwaarden bepaald in artikel 46, § 1, eerste lid, 2° en derde en vijfde lid, van hetzelfde wetboek en heeft niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis, WIB 92; de eventuele meerwaarden op de aandelen van B, gerealiseerd bij de overdracht door A van haar activiteiten aan X, zullen van de Ven.B. worden vrijgesteld overeenkomstig artikel 192, § 1, WIB 92; de eventuele meerwaarden gerealiseerd op de aandelen gehouden door B in Belgische vastgoedvennootschappen op het ogenblik van hun verkoop zullen van de Ven.B. worden vrijgesteld op grond van artikel 192, § 1, WIB 92, op voorwaarde dat aan alle in de artikelen 202 en 203 WIB 92 gestelde voorwaarden voor vrijstelling is voldaan. De inbreng van een bedrijfstak kan in aanmerking komen voor de vrijstelling van registratierecht bedoeld in de artikelen 117, § 2 en 120, derde lid, W.Reg., mits het bewijs wordt geleverd dat aan de voorwaarden voor vrijstelling werd voldaan. De antimisbruikmaatregelen van de artikelen 18, § 2, W.Reg. en 344, § 1, WIB 92 kunnen niet op de beoogde verrichtingen worden toegepast. De interne handelingen van een btw-eenheid worden beschouwd als handelingen die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen en geven in principe geen aanleiding tot herziening van de belastingen die door de leden van de btw-eenheid in aftrek zijn gebracht. De levering van een oud onroerend goed wordt in de regel van btw vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 3, 1°, a), W.Btw. De verrichtingen inzake aandelen worden in de regel van btw vrijgesteld overeenkomstig artikel 44, § 3, 10°, W.Btw.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
La demande tend à obtenir la confirmation que :
1. En matière d’impôts sur les revenus :
1.1. l’apport par ‘A’ de son activité immobilière à ‘B’ répond à la définition de « branche d’activité » au sens de l’article 2, § 1er, 6°/2, CIR 92 et aux conditions fixées par l’article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°et alinéas 3 et 5, du même code et n’a pas pour objectif principal ou l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l'article 183bis, CIR 92 ;
1.2. les éventuelles plus-values sur les actions ‘B’, réalisées lors de la cession par ‘A’ de ses activités à X, seront exonérées de l’ISoc conformément à l’article 192, § 1er, CIR 92 ;
1.3. les plus-values éventuelles réalisées sur les actions détenues par ‘B’ dans des sociétés immobilières belges lors de leur vente seront exonérées à l'ISoc sur base de l’article 192, § 1er, CIR 92, et ce, pour autant que toutes les conditions d’exonération reprises dans articles 202 et 203, CIR 92 soient remplies ;
1.4. envisagées de concert, les opérations d’apport et de cession d’activités précitées, combinées aux autres opérations subséquentes décrites dans la présente demande, se justifient par des motifs autres que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus et répondent ainsi au prescrit de l'article 344, § 1er, CIR 92.
2. En matière de droits d’enregistrement :
2.1. l’apport par ‘A’ de son activité immobilière à ‘B’ répond à la qualification de branche d’activité et sera exempté de droits d’enregistrement conformément à l’article 117, § 2, C. enr. ;
2.2. la disposition générale anti-abus de l’article 18, § 2, C. enr. ne s’appliquera pas aux opérations décrites dans la présente demande.
3. En matière de TVA :
3.1. l’apport de l’activité immobilière de ’A’ à ‘B’, membres d’une même unité TVA, ne sera pas soumis à la TVA en tant qu'opération interne à l'unité TVA concernée ;
3.2. la cession des actions de ’B’ par ‘A’ à X dans le cadre de la cession des activités de ‘A’ ainsi que la cession subséquente d’actions de ‘B’ par X à sa société-mère W constitueront des opérations financières exemptées de TVA, sur la base de l’article 44, § 3, 10°, C.TVA ;
3.3. les ventes des immeubles détenus par ‘B’ et par les sociétés immobilières belges détenues par ‘B’, qui ne qualifient pas d’« immeubles neufs » au sens du C.TVA, seront exemptée de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA ;
3.4. la cession par ‘B’ des actions qu’elle détient dans des sociétés immobilières belges constituera une opération financière exemptée de TVA, sur base de l’article 44, § 3, 10°, C.TVA.
II. Décision
4. Le Collège du SDA répond par l’affirmative aux questions posées, et ce, sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :
II.1. Contexte et nature des opérations
5. ‘A’ est une entreprise belge active dans un domaine réglementé. ‘A’ dispose de 115 employés répartis entre son siège et ses bureaux régionaux.
6. Au titre de […], ‘A’ dispose d’un important portefeuille immobilier, constitué, à la fois, de plusieurs biens immeubles situés en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, détenus directement ou indirectement au travers de sociétés immobilières belges, d’un portefeuille de prêts subordonnés octroyés à certaines sociétés immobilières et de contrats de crédit-bail (leasings) octroyés sur des immeubles situés en Belgique ainsi que des dettes de financement y relatives.
7. ‘B’ est une filiale d’’A’ dont l’activité opérationnelle principale consiste en la gestion, la location et l’exploitation de biens immobiliers du groupe. ‘B’ elle-même détient actuellement des biens immobiliers.
8. Pour exercer son activité, ‘B’ dispose de 10 employés chargés d’exercer l’activité immobilière du groupe. Ainsi, ces employés s’occupent de la gestion tant des immeubles détenus par ‘B’ que des immeubles détenus par ‘A’ directement ou au travers de ses filiales immobilières. Ces employés s’occupent, à la fois, de la gestion du patrimoine immobilier du groupe, de l’analyse et de l’évolution des investissements immobiliers, de la mise en place du financement des acquisitions au travers de leasing et autres structures appropriées, des opérations de « sale and lease back », et de la gestion et du suivi des projets immobiliers en cours.
9. X est une entreprise belge active dans le même domaine.
10. X ne détient actuellement aucun bien immobilier. En effet, conformément à sa politique interne, aucun bien immobilier n’est détenu au titre de […].
11. ‘A’ est une entreprise qui connaît des difficultés importantes.
12. Cette situation problématique – en détérioration constante - a conduit l’Autorité à prendre diverses mesures exceptionnelles sur la base des pouvoirs que lui octroie, dans une telle hypothèse, la Loi.
13. Au terme des différentes étapes de cette procédure, une convention relative au transfert des activités de ‘A’ a pu être conclue entre ‘A’ et X grâce à l’approbation explicite de l’Autorité agissant dans le cadre de la Loi.
14. Dans le cadre de la cession des activités de ’A’ à X, quatre opérations successives sont actuellement envisagées :
14.1. Préalablement à l’opération de cession des activités, l’apport par ‘A’ de sa branche d’activité immobilière à sa filiale ‘B’ ;
14.2. Cession de tous les actifs et passifs liés aux activités de ’A’, en ce compris les actions dans sa filiale ‘B’, à X ;
14.3. Scission des actions de ’B’ en deux classes d’actions différentes (A et B) et cession des actions de classe B à sa maison-mère, W ;
14.4. Vente par ‘B’ des actifs immobiliers qu’elle détient immeubles et participations immobilières.
II.2. ISR
II.2.1. Scission partielle
15. Pour bénéficier d'un régime de neutralité fiscale, les conditions suivantes doivent dont être remplies : (i) les éléments apportés doivent former une ou plusieurs branches d’activité au sens de l'article 2, § 1, 6°/2, CIR 92 ; (ii) l’apport doit être rémunéré exclusivement en actions ; (iii) la société qui reçoit l'apport doit être une société résidente (ou intra-européenne) et, (iv) l’apport ne doit pas avoir pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux l'évasion ou la fraude fiscale.
16. La première condition, qui relève d’une appréciation de fait, sera remplie en l'espèce eu égard, notamment, aux circonstances suivantes :
16.1. tous les actifs et passifs liés à l'activité immobilière actuelle de ‘A’ ainsi que tous les droits (contrats de location, contrats de crédit-bail (leasings), etc.) et obligations y relatifs feront partie de l'apport ;
16.2. toutes les dettes spécifiques liées à l'activité immobilière feront également partie de l'apport ; ces dettes constituent uniquement les financements externes conclus avec des institutions financières pour des contrats de location ; seuls ces financements font partie de la branche d’activité immobilière transférée ;
16.3. les participations détenues dans les sociétés immobilières belges qui sont transférées dans le cadre de l’apport de branche d’activité, sont normalement intégrées à l’exploitation de la branche d’activité immobilière, sans en constituer l'élément essentiel ; ces participations sont en effet détenues au sein de la société en raison de l’intérêt essentiel qu’elles présentent pour l’exploitation de la branche d’activité immobilière cédée.
17. La seconde condition sera également remplie dans la mesure où l’apport de branche d’activité sera exclusivement rémunéré en actions représentatives du capital de ‘B’ sans versement d’une soulte en espèce.
18. Enfin, ‘B’ est une société résidente belge.
19. Par ailleurs, en ce qui concerne le respect de l’article 183bis, CIR 92, l’opération d’apport de branche envisagée n’a pas d’impact fiscal et répond à des motifs économiques valables.
20. En effet,
20.1. l’opération envisagée vise à simplifier la structure de l’activité immobilière de ’A’ en la regroupant au sein de ’B’, filiale de ’A’ qui détient déjà de plusieurs biens immobiliers et qui est chargée de la gestion immobilière du groupe, en ce compris des biens immobiliers détenus actuellement directement ou indirectement par ‘A’ ;
20.2. cet apport, préalable à la cession des activités de ’A’, permet de tenir compte de la politique interne d’investissement de la société cessionnaire, X, qui s’oppose à la détention de biens immobiliers en tant qu’actifs ;
20.3. cette opération d’apport permet, en cela, de garantir la bonne fin de la convention de cession conclue, sous l’égide de l’Autorité, par ‘A’ et X.
21. Les impacts fiscaux ont été établis sur la base des dernières informations disponibles au jour de la demande de décision anticipée.
22. Tant ‘A’ que ’B’ disposent d’importantes latences fiscales.
23. Les pertes fiscales reportées de ’A’ ne seront pas impactés par l’opération d’apport.
24. Par ailleurs, suite à l’apport de branche d’activité, ‘B’ perdra l’entièreté de son stock de pertes fiscales, conformément à l’article 206, § 2, CIR 92, dans la mesure où ses capitaux propres avant l’opération sont négatifs.
25. L’opération précitée sera réalisée dans le courant du quatrième trimestre de 2021. L’opération d’apport de branche d’activité est prévue avec une date d’effet rétroactif comptable fixée au 1er janvier 2021.
26. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration est admissible lorsque :
26.1. cette rétroactivité correspond à la réalité des opérations et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période ;
26.2. en l’absence d’opérations anormales ou susceptibles de remettre en cause la neutralité fiscale de l’opération, réalisée entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte d’apport de branche ;
26.3. la rétroactivité ne constitue pas un obstacle à la correcte application de la loi fiscale belge.
27. Le demandeur s’engage à ce qu’il n’y ait pas d’opérations anormales ou susceptibles de remettre en cause la neutralité fiscale de l’opération, réalisée entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte d’apport de branche.
28. Compte tenu de la complexité et de la spécificité des procédures juridiques à l’œuvre dans le cas d’espèce, il faut considérer que l’opération précitée ne se déroule pas dans des circonstances normales en manière telle qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois peut être opposable sur le plan fiscal.
II.2.2. En ce qui concerne les éventuelles plus-values sur actions -’B’- réalisées par ‘A’ lors de la cession de ses activités à X
29. En vertu de l’article 192, § 1er, alinéa, 1er, in fine, CIR 92, les plus-values réalisées sur actions par une entreprise sont exonérées d’impôts des sociétés pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
29.1. Condition de taxation : les plus-values concernent des actions d’une société qui respectent certaines conditions strictes de taxation dans le pays dans lequel elle est considérée comme étant résidente fiscale, et ;
29.2. Condition de détention : les actions ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an.
30. La première condition est réunie en l’espèce étant donné qu’’B’ est une société belge soumise au régime normal de l’ISoc.
31. En ce qui concerne la condition de détention d’un an imposée par l'article susmentionné aux actions de la société ‘B’, il convient de distinguer les actions primitives de ‘B’ avant l’opération d’apport de branche des actions nouvelles émises à l’occasion de cet apport :
31.1. avant l’opération d’apport de branche, ‘A’ a détenu les actions primitives de ‘B’ en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au moins un an en manière telle que la condition de détention est remplie s’agissant de telles actions ;
31.2. par la suite, lors de l’opération d’apport de branche d’’A’ à ‘B’, de nouvelles actions -’B’- ont été émises en rémunération de cet apport.
32. L’exposé des motifs de la loi du 13 décembre 2012 portant des dispositions fiscales et financières, qui a introduit un alinéa 8 au paragraphe 1er de l’article 192 CIR 92 précise que : « Afin de confirmer, pour l’application de l’article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92, la neutralité fiscale des opérations d’apport, de fusion ou de scission réalisées conformément aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, il est utile de le préciser expressément dans le texte légal. C’est pour cette raison que l’article 192, § 1er, CIR 92, outre l’alinéa 7, est complété par un alinéa nouveau qui permet de confirmer intégralement la neutralité fiscale de ces opérations en matière de taxation des plus-values sur actions ou parts. (…) L’application particulière instaurée ici confirme le principe général de continuité qui est prévu dans le Code des sociétés sans que cette application ne puisse porter atteinte à l’application générale de ce même principe. ».
33. A cet égard, la circulaire n° Ci.RH.421/620.779 (AAFisc 19/2013) du 21 mai 2013 indique que « les al. 7 et 8 ajoutés à l'article 192, § 1er, CIR 92 prévoient, pour l'appréciation de la condition de détention, la neutralité fiscale des opérations d'apport (…) réalisées conformément aux articles 46, § 1er, al. 1er, 2° (…) CIR 92 dans le chef des sociétés absorbantes ou bénéficiaires ainsi que pour les sociétés actionnaires des sociétés absorbées ou scindées. ».
34. Il en résulte que, pour l'application de l'article 192, § 1er, alinéas 7 et 8, CIR 92, ‘A’ sera réputée avoir détenu la totalité des actions de ’B’ en pleine propriété pendant plus d'un an au moment de la cession des activités de ‘A’ à X. La plus-value éventuelle réalisée sur ces actions à l’occasion du transfert sera, dès lors, exonérée à l’ISoc, conformément à l'article 192, § 1er, alinéa 1er, CIR 92.
II.2.3. En ce qui concerne les plus-values éventuelles réalisées sur les actions détenues par ‘B’ dans des sociétés immobilières belges lors de leur vente lors de la quatrième opération
35. L’espèce vise l’hypothèse les participations dans sociétés immobilières détenues par ‘B’ soient cédées comme telles.
36. Dans cette hypothèse, les plus-values réalisées sur les actions cédées bénéficieront, en principe, de l'exonération à l’ISoc sur la base de l’article 192, § 1er, CIR 92, et ce, pour autant que les conditions de participation, de détention et de taxation, visées aux articles 202 et 203 du même code soient remplies.
37. Par ailleurs, les éventuelles moins-values réalisées sur les actions cédées seront traitées comme des dépenses non admises.
II.2.4. En ce qui concerne l’article 344, § 1er, CIR 92
38. Dans la présente demande, les différentes opérations suivantes sont envisagées :
38.1. apport de branche d’activité immobilière de ’A’ à sa filiale, ‘B’ ;
38.2. cession, à titre onéreux, des activités de ’A’ à X ;
38.3. cession, à titre onéreux, des actions de classe B de ‘B’ par X à sa maison-mère, W ;
38.4. vente des immeubles par ‘B’ et des participations dans les sociétés immobilières qu’elle détient.
39. A l’analyse, les opérations envisagées sont justifiées par des motifs tant économiques que juridiques et organisationnels et par conséquent, non fiscaux. En effet :
39.1. les opérations envisagées ont pour but de simplifier la structure de l’activité immobilière de ‘A’ en la regroupant au niveau de ‘B’ ;
39.2. les opérations envisagées doivent permettre de transférer l’activité de ‘A’ à une autre entreprise et cela, dans le cadre des mesures adoptées par l’Autorité à l’encontre d’’A’ ;
39.3. la réorganisation du portefeuille immobilier d’’A’ est une des conditions du transfert des activités de ‘A’ ;
40. Il convient enfin de relever au surplus qu’en ce qui concerne plus particulièrement l’ISoc, l’ensemble des opérations envisagées ne génère pas de gain fiscal particulier. Plus encore, il apparaît que les pertes fiscales reportées et les réserves taxées existantes dans le chef de ‘A’ et de ‘B’ resteront largement inutilisées. Les opérations précitées conduiront donc à un report de taxation des plus-values, plutôt qu’à un évitement de l’impôt.
41. Au vu de ce qui précède, il peut être conclu que les opérations envisagées répondent à d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt sur les revenus.
II.3. Droits d’enregistrement
II.3.1. En ce qui concerne l’apport de la branche d’activité immobilière de ’A’ à sa filiale ‘B’
42. L’opération juridique envisagée consiste en un apport de branche d’activité.
43. Les bases légales de cette opération juridique figurent aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr., lesquels stipulent :
Article 117, § 2 : « Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité ».
Article 120, alinéa 3, : « […]
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables en cas d’apport d’universalité de biens ou de branche d’activité conformément à l’article 117 ».
44. Par ailleurs, l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe précise la mise en œuvre de l’apport d’une branche d’activité.
45. Il résulte de ce qui précède que l’exemption du droit d’enregistrement – relativement à un apport de branche d’activité - suppose l’accomplissement de certaines conditions :
45.1. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apportant est ‘A’, société belge.
45.2. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. ‘A’ est une société établie en Belgique.
45.3. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, l’apport bénéficiera à ‘B’, société existante.
45.4. La quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. En l’espèce, il est confirmé que l’apport de la branche d’activité sera rémunéré totalement en actions représentatives du capital de la société bénéficiaire de l’apport. Il est également précisé qu’aucun versement en espèces n’aura lieu en rémunération dudit apport.
45.5. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport. L’existence ou non d’une branche d’activité est une pure question de fait. En l’espèce, et de manière générale, tous les actifs et passifs liés à l’activité immobilière de ’A’ feront partie de l’apport. Plus précisément, il s’agira des immeubles détenus directement par ‘A’, des immeubles détenus indirectement par les sociétés immobilières dont ‘A’ détient une participation, du portefeuille de prêts subordonnés accordés par ‘A’ à des sociétés immobilières belges, de toutes les dettes spécifiques à l’activité immobilière, de tous les droits et obligations relatifs à l’activité immobilière (contrats de location, contrats de leasings, …). Il convient de préciser que le personnel qui est actuellement en charge de la gestion et de l’exploitation de l’activité immobilière est déjà actuellement employé par la société bénéficiaire de l’apport de sorte que l’apport de la branche d’activité ne comprendra pas l’apport du personnel.
46. En l’espèce, l’apport envisagé porte incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120, C. enr. En synthèse, les éléments de preuve apportés par les demandeurs sont suffisants pour que la notion même de branche d’activité soit retenue.
47. En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’apport de branche d’activité envisagé peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, C. enr.
II.3.2. En ce qui concerne la disposition anti-abus de l’article 18, § 2, C. enr.
48. Il résulte de l’analyse effectuée que la mesure anti-abus de l’article 18, § 2, C. enr. ne peut s’appliquer aux opérations décrites dans la présente demande pour les motifs suivants.
48.1. Les opérations envisagées ont pour but de simplifier la structure de l’activité immobilière d’Intégrale en la regroupant au niveau de ‘B’.
48.2. Les opérations envisagées doivent permettre de transférer l’activité de ‘A’ à une autre entreprise exerçant dans le même domaine et cela, dans le cadre des mesures adoptées par l’Autorité à l’encontre d’’A’.
48.3. La réorganisation du portefeuille immobilier de ’A’ est une des conditions du transfert des activités d’’A’ imposée par l’Autorité.
II.4. TVA
II.4.1. En ce qui concerne l’apport de la branche d’activité immobilière de ’A’ à sa filiale ‘B’
49. ‘A’ et ‘B’ sont membres de la même unité TVA.
50. L’unité TVA étant considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
51. Par conséquent, l’opération par laquelle ‘A’ apporte sa branche d’activité immobilière à ‘B’ tombera en dehors du champ d’application de la taxe.
52. Cette opération d’apport de branche, en tant que telle, ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération d’apport de branche.
II.4.2. En ce qui concerne les opérations de cession d’actions
53. Conformément à l’article 44, § 3, 10°, C.TVA, les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises sont en principe exemptées de la taxe.
54. Dès lors, l’opération de cession des actions de ’B’ par ‘A’ à X, pourra bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 10°, C.TVA.
55. Quant à l’opération de cession des actions de ’B’ par X, membre de l’unité TVA X, à sa maison-mère W établie dans un pays étranger, elle sera réputée se situer dans ce pays et ne rendra aucune taxe exigible en Belgique.
56. Par ailleurs, si elles sont réputées se situer en Belgique, les opérations de cessions des actions dans des sociétés immobilières belges par ‘B’ pourront bénéficier de l’exemption visée à l’article 44, § 3, 10°, C.TVA.
II.4.3. En ce qui concerne la vente des immeubles détenus par ‘B’
57. Conformément à l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA, les livraisons de biens immeubles par nature sont en principe exemptées de la taxe. Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l’article 1er, § 9, alinéa 1er, 1°, par différentes catégories d’assujettis.
58. En l’espèce, les livraisons de biens immeubles, effectuées après le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la première occupation ou la première utilisation de ces immeubles, par ‘B’ seront exemptées de la taxe par l’article 44, § 3, 1°, a), C.TVA.
59. Dans la mesure où les livraisons de ces immeubles feront l’objet d’opérations exemptées de la TVA, les taxes ayant grevé leur acquisition et les travaux y relatifs devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de l’unité TVA A à laquelle appartient ‘B’.
60. En outre, lorsque les immeubles cédés font l’objet de contrats de location-financement visés par l’article 44, § 3, 2°, b), C.TVA, la cession de ces immeubles à un tiers avant l'expiration du terme convenu dans les contrats de leasing aura pour effet de faire sortir ces contrats de location-financement du champ de l'article 44, § 3, 2°, b), C.TVA.
II.5. Remarques
61. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 183bis ou art. 344, § 1er, CIR 92, art. 18, § 2, C. enr., etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
62. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et méthodes de calcul fournis par les demandeurs.
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