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title: "Voorafgaande beslissing 2021.0709 · Vennootschapsbelasting"
description: "Vennootschapsbelasting. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2021.0709 van 26 oktober 2021."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2021-0709-vennootschapsbelasting-belastingvrije-inbreng-bedrijfsafdeling-tak-41a1"
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting · VENNOOTSCHAPSBELASTING - Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid - Zakelijke overwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Antimisbruikbepaling - REGISTRATIERECHTEN - Inbreng van tak van werkzaamheid - Vrijstelling van evenredige rechten - BTW - BTW Eenheid Interne Handelingen

**Nummer**

2021.0709

**Datum**

26 oktober 2021

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

88 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.0709 d.d. 26.10.2021

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid* · *Zakelijke overwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Antimisbruikbepaling*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Inbreng van tak van werkzaamheid* · *Vrijstelling van evenredige rechten*

*BTW* · *BTW Eenheid* · *Interne Handelingen*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat (i) de inbrengen door de vennootschap ‘A’ van de bedrijfsafdelingen ‘M’ en ‘N’ in de bestaande vennootschap ‘B’ en de inbreng van de bedrijfstafdeling ‘O’ in de bestaande vennootschap ‘C’ betrekking hebben op takken van werkzaamheid in de zin van artikel 46, § 1, 1 e lid, 2°, WIB 92, en niet als hoofddoel of een van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking hebben in de zin van artikel 183*bis*, WIB 92, (ii) de daaropvolgende reorganisatie geen fiscaal misbruik vormt in de zin van artikel 344, § 1, WIB 92, (iii) de meerwaarde die voortvloeit uit de latere inbreng door de vennootschap ‘A’ van de deelneming van de vennootschap ‘C’ in de vennootschap ‘B’ zal worden vrijgesteld op grond van artikel 192, § 1, 7 e lid, WIB 92, (iv) dat de inbrengen van de bedrijfsafdelingen in aanmerking komen voor artikel 117, § 2, W.Reg. en (v) dat de inbrengen van de bedrijfsafdelingen moeten worden beschouwd als verrichtingen tussen leden van een btw-eenheid die buiten het toepassingsgebied van de btw vallen.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

**1.** Les apports par la société « A » des branches d’activité « M » et « N » à la société « B », et de la branche d’activité « O » à la société « C », peuvent être considérés comme des apports d’une ou plusieurs branches d’activité au sens de l’article 46, § 1 er, alinéa 1, 2°, CIR 92 qui répondent aux conditions prévues à l’article 46, § 1 er, alinéa 3, CIR 92 et n’ont pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183*bis*, CIR 92.

**2.** La plus-value résultant de l’apport subséquent par la société « A » de la participation de la société « C » à la société « B » sera exemptée au regard de l’article 192, § 1 er, alinéa 7, CIR 92.

**3.** Le transfert interne des participations ainsi que l’entrée éventuelle d’investisseurs tiers au capital des sociétés « B » et/ou « C » ne compromettent pas le régime de neutralité fiscale des apports de branches d’activité envisagés, ne constituent pas un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1 er, CIR 92 et se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.

**4.** Les apports peuvent bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement proportionnels, conformément aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, C. enr.

**5.** Les apports de branches sont à considérer comme des opérations entre membres d’une unité TVA qui tombent en dehors du champ d'application de la TVA.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre favorablement à l’ensemble des questions posées, et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Contexte et nature des opérations envisagées*

**6.** Le Groupe « H » dispose de sociétés opérationnelles un peu partout dans le monde et les activités opérationnelles du Groupe « H » sont regroupées en plusieurs secteurs. Ces secteurs s’appuient sur des entités opérationnelles réparties sur un ou plusieurs sites géographiques et sur des centres d’expertise technologique.

**7.** Un des secteurs d’activité se compose de 3 grands pôles, regroupant eux-mêmes plusieurs activités distinctes, à savoir les activités « M », « N » et « O ».

**8.** Afin de pouvoir saisir toutes les opportunités qui se présenteront dans ce secteur d’avenir, le Groupe « H » envisage de filialiser ces activités afin de pouvoir attirer des investisseurs externes pour financer les coûts liés au développement de ces activités notamment en matière de recherche et développement.

**9.** Dans ce cadre, les opérations suivantes seront effectuées : Etape 0 : création de nouvelles entités légales : (i) « B » – société résidente, (ii) « C » – société résidente belge, (iii) « D » - société résidente française, et (iv) « E » – société résidente française ; Etape 1 : apports des branches d’activité « M » et « N » à la société « B », et de la branche d’activité « O » à la société « C » ; Etape 2 : apport, dans un deuxième temps, par la société « A » de sa participation dans la société « C » à la société « B » ; Etape 3 : la société « B » fera l’acquisition pour la valeur des fonds propres des actions de la société « D » et la société « D » de celles de la société « E » ; Etape 4 : la société « B » apportera sa participation dans la société « C » à la société « D » ; Etape 5 : des investisseurs tiers prendront une participation au capital soit de la société « B » soit de la société « D » en souscrivant à l’émission de nouvelles actions.

### *II.2. Quant aux apports des différentes branches d’activités par la société « A »*

**10.** Sur la base d’éléments fournis de la demande, tous les éléments d'actif, de passif et le personnel afférents aux différentes activités seront apportés.

**11.** En effet, les sociétés bénéficiaires se verront transférer : (i) le personnel managérial des activités respectives, (ii) le personnel attaché aux activités respectives (plus particulièrement le personnel R&D et la force de vente) - les activités apportées ayant déjà un organigramme fonctionnel propre, (iii) les actifs spécifiques attachés à l'activité, (iv) les créances et dettes spécifiques.

**12.** Les branches d’activité apportées sont reprises dans le système comptable de la société « A » et donc tous les éléments d’actifs et de passifs qui y sont alloués peuvent être clairement identifié.

**13.** Le demandeur a fourni en annexe de la demande, le détail des P&L segmentés pour chaque branche d’activité, détaillant les actifs et passifs alloués à ces unités d’exploitation.

**14.** La société apporteuse conservera, en revanche, les fonctions communes et de support.

**15.** Les sociétés bénéficiaires et leurs personnels occuperont une partie du bâtiment actuellement occupé par la société apporteuse. Ces sociétés bénéficiaires disposeront d’un espace défini et distinct, qui leur sera attribué. A noter que la société apporteuse hébergeant actuellement ces trois unités d’exploitation loue les bâtiments concernés à une autre société du Groupe et dispose dès lors d’un bail conclu entre la société apporteuse et la société liée (propriétaire des bâtiments). Une sous-location ou un ajustement de la convention initiale sera mis en place entre la société apporteuse et les deux sociétés bénéficiaires afin de refléter la mise à disposition d’un espace distinct et séparé alloué à ces unités d’exploitation.

**16.** Sur cette base, le SDA est d’avis que les unités d’exploitations transférées sont bien trois activités autonomes, chaque branche disposant d'un personnel qui a des compétences distinctes, que les branches d'activité fonctionnent par leurs propres moyens, et qu’elles sont autonomes d'un point de vue fonctionnel. La société dispose depuis plusieurs années d'une comptabilité analytique qui le justifie.

**17.** Les apports ne procurent pas d’avantage fiscal favorable dans le chef de l’ensemble des sociétés concernées par la réorganisation de la société « A ».

**18.** La filialisation des deux entités aboutira même à une déconsolidation des résultats fiscaux générés par les unités d’exploitations transférées et la société apporteuse.

**19.** En effet en date du 31.12.2020, la société « A » I dispose de latences fiscales importantes et bénéficie également de déductions permettant de ramener la base imposable à la base minimale d’imposition formée par les ATN sur voitures notamment.

**20.** Lors de l’apport des branches d’activités, aucun excédent RDT ni de pertes fiscales reportées disponibles ne seront transférés vers les nouvelles entités légales. Quant aux déductions pour investissements/crédits d’impôts seront transférés uniquement si les actifs générant ces déductions font partie de la composition des branches d’activités concernées, et ce en application de l’article 46, § 2, CIR 92.

**21.** Considérant que ces branches d’activités pourraient générer à moyen-long terme des résultats positifs, toute hypothèse étant égale par ailleurs, la déconsolidation des bases taxables pourrait générer des revenus imposables additionnels (au travers des deux nouvelles sociétés constituées), contrairement à la situation initiale où ces branches d’activités restent intégrées dans la société « A ».

**22.** Enfin, il est à noter que les activités transférées ne pourront pas bénéficier du mécanisme de consolidation fiscale telle qu’instauré au travers de l’article 205/5 CIR 92, la nouvelle structure juridique et actionnariale ne permettra pas de postuler au bénéfice de cette mesure fiscale pour les cinq prochaines années.

**23.** Les apports des branches d’activité répondent également à des motifs économiques valables.

**24.** En effet, les apports permettent d’isoler les activités à fort potentiel dans des sociétés dédiées, qui poursuivront leur propre stratégie de développement (marché, produits etc.).

**25.** Ils permettront de créer une structure permettant de déployer diverses sources de financement, sans mettre en péril ni impacter l’entité apporteuse. Ces activités nécessiteront en effet des investissements importants afin de soutenir la croissance de celles-ci.

**26.** L’opération envisagée permettra de mettre en place une structure qui pourrait accueillir dans une phase ultérieure des investisseurs potentiels (sous la forme de dettes ou d’investissements en capital) et qui nécessitent la création d’entités légales distinctes ou de véhicules particuliers.

**27.** Les apports envisagés permettront de séparer et concentrer dans une même entité légale des expertises spécifiques et des savoir-faire distincts.

**28.** Enfin, les opérations envisagées ont principalement pour but d’attirer des investisseurs externes en vue de financer le développement des activités « M et N » et notamment « O » qui est vu par le Groupe « H » comme un axe de développement majeur mais nécessitant des investissements que le groupe ne peut développer seul. Quoique le pourcentage de détention par les investisseurs tiers n’est pas déterminé précisément à ce jour, l’intention du Groupe « H » est de garder une participation majoritaire.

**29.** Par conséquent, les apports de branches d’activité peuvent bénéficier du régime de neutralité fiscale visé aux articles 46, § 1 er, alinéa 1, 2°, CIR 92 et doivent être considérés comme effectués pour des motifs économiques valables au sens de l'article 183*bis* CIR 92 et n’ont pas pour objectif principal ou pour l’un de leurs objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

### *II.3. Exonération de la plus-value sur actions*

**30.** En application de l’article 192, § 1 er, CIR 92, les plus-values réalisées sur participations détenues depuis plus d’un an et éligible au régime des RDT peuvent être considérées commet exonérées.

**31.** Dans le cas particulier des apports de branches d’activité ainsi que dans l’hypothèse d'une revente dans un délai inférieur à 12 mois, il convient, en ce qui concerne le calcul du délai d'un an, compte tenu du renvoi explicite par l'article 192, § 1 er, alinéa 7, CIR 92, à l'article 46, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, CIR 92, de ne pas tenir compte uniquement de la durée pendant laquelle la société apporteuse a détenu une participation dans la société bénéficiaire. Dans une telle opération, il n'y a, en effet, pas d'échange d'actions.

**32.** Il y a dès lors lieu de considérer que le point de départ du délai, commence à courir à partir du moment où la banche d'activité est devenue indépendante sur le plan opérationnel dans le chef de la société apporteuse.

**33.** Dans le cas d’espèce, l’apport subséquent des participations de la société « C » à la société « B » surviendra dans un court laps de temps postérieurement à cet apport de branche d’activité.

**34.** Le délai ne pouvant être apprécié à la date de transfert, celui-ci doit être validé au regard de l’existence de la branche d’activité dans la société apporteuse, quant à son autonomie opérationnelle et analytique.

**35.** Il ressort des éléments factuels que la branche d’activité « O » existe depuis plusieurs années au sein de la société « A » et a fait l’objet d’une comptabilité analytique distincte dès 2019.

**36.** Depuis cette date, la branche d’activité « O » constitue une branche d’activité permettant aux responsables de cette unité d’exploitation d’isoler et de piloter les résultats liés à cette branche d’activité, ainsi que déterminer et fixer les objectifs financiers attachés à ce segment de marché.

**37.** Sur cette base, le délai d’une année peut dès lors être considéré comme rempli et la plus-value réalisée par la société « A » lors de l’apport de la participation de la société « C » à la société « B » peut être exonérée sur la base de l’article 192 § 1 er, alinéa 7, CIR 92.

### *II.4. Absence d’abus fiscal*

**38.** Le demandeur a démontré que la réorganisation interne envisagée de certaines participations au sein de la société « A » ne procure pas d’avantage fiscal et que les transferts internes sont motivés par des motifs économiques valables autres que fiscaux.

**39.** En effet, lors des étapes 2 et 4, la société « A » envisage le transfert interne de participations issus de l’apport des branches d’activités. Ces apports ont pour objectif d’aligner la structure actionnariale du Groupe avec les impératifs opérationnels définis mais également de permettre une structuration pouvant accueillir à court ou moyen terme l’entrée d’investisseurs externes.

**40.** Ces apports seront rémunérés par l’émission de nouvelles actions et seront réalisées avec des entités directement contrôlées par la société « A ». Il ne s’agit dès lors pas de cessions de participations.

**41.** Il n’est pas dans l’intention de la société « A » de procéder à court terme (à moins de 5 ans) à une cession des titres des sociétés « B » et/ou « C » en dehors des apports repris ci-avant.

**42.** De plus, le Groupe « H » a en effet l’intention de garder le contrôle sur ces sociétés nouvellement créées. L’entrée des investisseurs tiers n’est envisagée à ce stade que sous la forme d’une participation minoritaire. Leur entrée au capital s’effectuera sous forme d’apport en échange de l’émission de nouvelles actions, sur la base d’un rapport d’échange tenant compte des valeurs de marché.

**43.** Dans cette hypothèse, il n’y aura également aucune cession de titres ni de réalisation de plus-value.

**44.** En conséquence, conformément à l’article 344, § 1 er, CIR 92, le SDA est d’avis que le transfert interne de participations ainsi que l’entrée d’investisseurs tiers au capital des entités concernées est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt sur les revenus.

### *II.5. Droit d’enregistrement*

**45.** L’article 117, § 2, C. enr. stipule : « Le droit prévu à l'article 115 n'est de même pas dû, dans les conditions à déterminer par le Roi, pour les apports, effectués par une société ayant son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d'un État membre des Communautés européennes, des biens composant une ou plusieurs de ses branches d'activité ».

**46.** L’exemption de l’article 117, § 2, C. enr. suppose donc la réunion de plusieurs conditions :

46.1. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, la société « A » est une société anonyme.

46.2. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne. C’est le cas de la société « A ».

46.3. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, les sociétés bénéficiaires des apports sont les sociétés existantes « B » et « C ».

46.4. La quatrième condition exige que déduction faite – le cas échéant – des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse (la société « A »), l’apport soit rémunéré exclusivement soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux accompagnée d’un versement en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Dans le cas présenté, la rémunération des apports projetés comporte d’une part l’émission d’actions nouvelles des sociétés « B » et « C » bénéficiaires des apports, et d’autre part, une rémunération consistant en une reprise de dettes. Dans la mesure où les apports ne sont pas totalement rémunérés en droits sociaux, il s’agit d’apports mixtes soumis au paiement de droits d’enregistrement. Par dérogation au régime de l’apport mixte, les apports peuvent toutefois être exonérés de droits d’enregistrement dans le cadre d’apports de branches d’activité (conformément aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr.).

46.5. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche, ainsi que le caractère global dudit apport.

**47.** En l’espèce, les apports envisagés portent incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1 er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120, C. enr. En bref, les éléments de preuve apportés par le demandeur sont suffisants pour que la notion même de branche d’activité soit retenue pour chaque branche apportée (voir supra, sections II.5. et II.6.).

**48.** En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que Les apports envisagés peuvent bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, C. enr.

### *II.6. TVA*

**49.** Les sociétés « A », « B » sont membres de l’unité TVA Groupe « H ».

**50.** Selon le demandeur, l’opération par laquelle la société « A » apportera sa branche d’activité « O » à une nouvelle société à constituer « C » s’opérera après l’entrée de cette nouvelle société dans l’unité TVA Groupe « H ».

**51.** Conformément à l’[article 4 de l’AR n° 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd#ar55-art4), la validité de l’entrée d’un nouveau membre dans l’unité TVA relève exclusivement de la compétence du chef de l’office de contrôle dans le ressort duquel le représentant de l’unité TVA est établi. La présente décision ne porte donc pas sur l’entrée de cette nouvelle société dans l’unité TVA et est donc rendue sous la condition expresse de la validité de son entrée dans l’unité TVA avant l’opération d’apport.

**52.** Ceci étant, comme l’unité TVA est considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**53.** Par conséquent, les opérations par lesquelles la société « A » apportera ses branches d’activité « M » et « N » à la société « B » et sa branche d’activité « O » à une nouvelle société à constituer « C », tomberont en dehors du champ d’application de la taxe.

**54.** Ces opérations d’apport, en tant que telles, ne donneront pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant ces opérations d’apport.

### *II.7. Remarques*

**55.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183*bis* ou article 344, § 1 er, CIR 92, article 18, § 2, C. enr., etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision, telle que la cession ultérieure des actions des sociétés « B », « D » et/ou « B », ou sur des opérations présentées dans la demande sur lesquelles le SDA ne s’est pas prononcé. En cas de cession ultérieure des actions d’une des sociétés précitées, la décision telle qu’elle est énoncée ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.

**56.** Le SDA ne se prononce pas sur le montant des latences fiscales reportées.

**57.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres fournis par le demandeur dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci et/ou précédemment à l’introduction de la demande.

## Aangehaalde teksten

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[KB nr. 55 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd) 1 voorkomen
