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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0673 d.d. 24.08.2021
Vennootschapsbelasting · Fusie – Fusie door opslorping – Geruisloze fusie · Fusie – Belastingfraude of –ontwijking – Zakelijke overwegingen
BTW · Algemeenheid van goederen · Bedrijfsafdeling
Samenvatting
De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen aangaande de volgende vraag:
●. De inbreng van de bedrijfstak X van de vennootschap A kan worden beschouwd als een handeling die buiten het toepassingsgebied van de btw valt krachtens artikel 11 en 18, §3 van het Btw-Wetboek;
●. De geruisloze fusie van de vennootschap B en de vennootschap C met de vennootschap D kan worden beschouwd als een handeling die buiten het toepassingsgebied van de btw valt krachtens artikel 11 en 18, §3 van het Btw-Wetboek;
●. De geruisloze fusie van de vennootschap van B en C met de vennootschap D beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, §1, lid 4 van het WIB 92, en heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen, de belastingfraude of belastingontwijking in de zin van artikel 183 bis van het WIB 92.
●. De verrichtingen die in deze aanvraag tot voorafgaande beslissing worden beschreven, vormen afzonderlijk noch gezamenlijk een fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, §1 van het WIB92.
Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
La demande vise à obtenir la confirmation que :
1. L’apport de la branche d’activité X de la société A à la société D peut être considéré comme une opération hors champ d’application de la TVA en vertu des articles 11 et 18, §3 du CTVA ;
2. La fusion silencieuse de la société B et de la société C avec la société D peut être considérée comme une opération hors champ d’application de la TVA en vertu des articles 11 et 18, §3 CTVA ;
3. La fusion silencieuse de la société B et de la société C dans la société D répond aux conditions fixées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales en application de l’article 183bis du CIR92 ;
4. Les opérations décrites dans cette demande de décision anticipée ne constituent pas, séparément ou dans leur ensemble, un abus fiscal au sens de l'art. 344 §1er du CIR92.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
5. Sur la base de renseignements fournis par les demandeurs et de l’examen que le SDA en a fait, la fusion par absorption des sociétés B et C par la société D, pourra être réalisée de manière fiscalement neutre car elle remplit les conditions énoncées par l’article 211, §1er, alinéa 4 CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR92.
6. La restructuration envisagée est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus, dans le cadre plus général de l’article 344, §1er, CIR92.
7. L’apport par la société A, de l’ensemble des actifs et passifs affectés à la branche d’activité X à la société D doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome et peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA ;
8. les opérations de fusion par absorption par lesquelles la totalité des actifs et passifs de la société B et de la société C est intégrée dans la société D, doivent s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome et peuvent bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
Remarques finales
9. L’attention est attirée sur le fait qu’une clause de rétroactivité de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période et, par conséquent, ne peut être acceptée sur le plan fiscal. En l’espèce, la rétroactivité sera de moins de 7 mois et peut donc être admise.
10. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, § 1er CIR92, article 18, §2 CDE, etc…) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
11. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.
Le SDA tient notamment compte tenu du fait que :
II.A. En matière d’impôt sur les revenus
II.A.1. Régime d’immunisation fiscale de la fusion
12. L’article 211, § 1er, CIR92 prévoit le régime de la neutralité de la fusion pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.
13. Les conditions sont les suivantes :
13.1. La société absorbante ou bénéficiaire doit être une société résidente ou intra-européenne ;
13.2. L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183 bis, CIR92.
14. En l’espèce, la société absorbante est une société résidente.
15. L’opération décrite correspond par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1, 6°/1, CIR92.
16. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.
II.A.1.1. Impact fiscal de l’opération envisagée
17. Compte-tenu des renseignements fournis par les demandeurs, la fusion envisagée n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.
18. En effet, il résulte de l’examen de leur dernière déclaration fiscale disponible (exercice d’imposition n) que les futures sociétés absorbées présentent chacune une base imposable positive.
19. Selon les données fiscales communiquées, les sociétés absorbées ne disposent d’aucune latence fiscale particulière (aucune perte professionnelle antérieure à reporter, aucun solde de revenus définitivement taxés à reporter, aucune déduction pour investissement à reporter, aucun solde de déduction pour capital à risque à reporter).
20. Selon les projections chiffrées communiquées par les demandeurs, il appert que post-opération, la société absorbante sera en situation de base imposable positive.
21. La société ayant été constituée fin 2020, n’a pas encore introduit de déclaration à l’impôt des sociétés. Elle ne dispose dès lors d’aucune latence fiscale particulière.
22. Enfin, l’opération de fusion donnera lieu à des moins-values de fusion décrites dans la demande quant à leur calcul et à leur traitement fiscal.
23. En conclusion, l’opération envisagée ne donne lieu à aucun avantage fiscal dans le chef des sociétés concernées.
II.A.1.2. Motifs économiques valables
24. La fusion silencieuse envisagée est, par ailleurs, motivées par des motifs économiques valables.
25. L’opération de fusion s’inscrit dans une logique de rationalisation de la collaboration entre 3 acteurs importants d’un même secteur au sein d’une même entité légale dénommée D.
26. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR92.
II.A.1.3. Rétroactivité
27. Les demandeurs envisagent de réaliser l’opération de restructuration avant le XX/XX/XXXX, avec effet rétroactif comptable et fiscal au XX/XX/XXXX.
28. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :
● Porte sur une courte période ;
● Correspond à la réalité ;
● Ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la scission que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de scission de la société.
29. Ces conditions étant remplies en l’espèce, le SDA accepte une telle rétroactivité comptable et fiscale.
II.A.2. L’opération est justifiée par d’autres motifs que l’évitement des impôts sur les revenus
30. Conformément aux dispositions des articles 344, §1, alinéas 2 et 3, CIR 92 :
« Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridique qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
1° une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ou ;
2° une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage.
Il appartient au redevable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d’actes juridiques se justifient par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus. »
31. En l’espèce, l’ensemble des opérations projetées est justifié par d’autres motifs que l’évitement de l’impôt sur les revenus au sens de l’article 344, §1, alinéas 2 et 3, CIR 92.
32. En effet, la restructuration s’inscrit dans une logique de rationalisation de la collaboration entre 3 acteurs importants du même secteur. De plus aucune des parties à la transaction n’obtient d’avantage fiscal particulier suite aux transactions décrites dans la présente requête.
33. En conséquence, le SDA estime que l’opération telle que décrite n’est pas constitutive d’un abus fiscal au sens de l’article 344, §1er, CIR92.
II.B. En matière de TVA
34. L’article 11 du CTVA prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.
35. De même, l’article 18, § 3, du CTVA stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au § 1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.
36. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles 19 et 29 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
37. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.
38. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, C-497/01).
39. En l‘espèce, l’apport par la société A, de l’ensemble des actifs et passifs affectés à la branche d’activité X à la société D doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.
40. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ce transfert peut bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
41 Par ailleurs, les opérations de fusion par absorption par lesquelles la totalité des actifs et passifs de la société B et de la société C est intégrée dans la société D, doivent s’analyser comme deux transferts d’entreprise susceptibles de poursuivre une activité économique autonome.
42. Dès lors, dans la mesure où la société bénéficiaire de cet apport a la qualité d’assujetti avec droit à déduction, ces transferts peuvent bénéficier de l’application des articles 11 et 18, § 3, du CTVA.
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