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title: "Voorafgaande beslissing 2021.0531 · Personenbelasting"
description: "Personenbelasting, Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2021.0531 van 6 juli 2021."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2021-0531-personenbelasting-inkomsten-verkregen-cessie-concessie-7936"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Personenbelasting · Personenbelasting - Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten - Computerprogramma - Bedrijfsleider - BTW - Belastingplichtige

**Nummer**

2021.0531

**Datum**

6 juli 2021

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

190 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2021.0531 d.d. 06.07.2021

*Personenbelasting* · *Inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten* · *Computerprogramma* · *Bedrijfsleider*

*BTW* · *Belastingplichtige*

## Samenvatting

De bedragen die op basis van de in deze beslissing opgenomen methodologie door de vennootschap ‘X’ aan haar bedrijfsleiders (de heer ‘A’ en mevrouw ‘B’) zullen worden toegekend voor de cessie van hun auteursrechten, zijn roerende inkomsten zoals bedoeld in artikel 17, §1, 5° WIB 92 waarbij echter geldt dat deze in toepassing van artikel 37, eerste en tweede lid van het WIB 92, als beroepsinkomsten zullen worden aangemerkt in het geval en voor zover zij meer dan 37.500 euro (niet geïndexeerd) zouden bedragen.

Een natuurlijke persoon die zijn auteursrechten overdraagt of verleent (cessie of concessie) aan de rechtspersoon waarvan hij de zaakvoerder of bestuurder is, is niet verplicht zich voor btw-doeleinden te identificeren voor de cessie of de concessie van deze auteursrechten.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. Les demandeurs souhaitent obtenir du Service des Décisions Anticipées (ci-après SDA) la confirmation que

1.1. Les montants qui seront attribués par la société « X » (ci-après « la société ») à ses deux dirigeants (Monsieur « A » et Madame « B ») en contrepartie de la cession de leurs droits d’auteur, seront qualifiés de revenus mobiliers au sens de l’article 17, § 1er, 5° du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après « CIR92 ») ;

1.2. Les droits d'auteur constitueront, pour la société « X », une charge déductible de l'exercice comptable au cours duquel ils ont été comptabilisés comme charge, et ce, au plus tôt à partir de l’exercice comptable 2020, mais seront imposés à l'impôt des personnes physiques dans le chef des deux dirigeants au cours de l'année de leur perception par ceux-ci ;

1.3. la cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus (article 344, §1er CIR92) ;

1.4. L’opération envisagée ne donne pas lieu à une obligation d’immatriculation à la TVA dans le chef des deux dirigeants concernés. Actuellement, ces derniers ne sont pas immatriculés à la TVA et n’envisagent pas de le faire dans le futur.

## II. Description des faits *(1)*

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*\[(1) Tel qu’il ressort des informations communiquées par les Demandeurs.\]*

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### *a) Contexte général*

2\. La société « X » est une société de développement informatique qui crée des solutions numériques liées à différents secteurs de la vie sociale et économique, en particulier, des inventions en faveur des administrations publiques, du secteur de l’énergie ainsi que du secteur bancaire et financier.

3\. Les deux dirigeants travaillent tous les deux en tant que professionnels de l’informatique depuis de nombreuses années. Ils possèdent chacun un diplôme d’ingénieur en informatique et de nombreuses certifications. Ils ont déjà travaillé sur plusieurs continents différents.

4\. La société « X » est composée pour le moment de deux personnes à savoir les deux dirigeants (Monsieur « A » et Madame « B »), qui sont en même temps les seuls actionnaires de la société. Ces dirigeants sont rémunérés par la société pour les services qu’ils rendent à celle-ci.

5\. Généralement dans le cadre de ses missions, la société opère selon les phases suivantes :

• Recherche et développement d'architectures, de conceptions, de processus et de formules ;

• Architecture de conception (sécurité, application, base de données) ;

• Conception de formules et d’algorithmes ;

• Concevoir des processus de technologie de l’information pour le développement de logiciels ;

• Prédictions de stratégies commerciales basées sur des données historiques et sur la recherche.

6\. Selon les demandeurs, les activités décrites ci-après, qui sont déployées par les deux dirigeants constituent bien des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, titres 5 et 6 du Code de droit économique (ci-après « CDE ») :

\- Recherche et développement pour une sécurité et une architecture avancée pour les applications logicielles ;

\- Architecture et conception de la sécurité (il s'agit d'une approche systématique pour améliorer la sécurité du réseau et atténuer les risques d’agressions électroniques. L'architecture de sécurité fait référence aux systèmes, processus et outils en place utilisés pour prévenir ou atténuer les attaques. La conception fait référence à la manière dont l'architecture de sécurité est construite) ;

\- Architecture et conception de logiciels (l'architecture et la conception de logiciels incluent plusieurs facteurs contributifs tels que la stratégie commerciale, les attributs de qualité, la dynamique humaine, la conception et l'environnement informatique) ;

\- Conception de bases de données (la conception de bases de données est l'organisation des données selon un modèle spécifique. Le concepteur détermine quelles données doivent être stockées et comment les éléments de données interagissent) ;

\- Concevoir des formules pour développer le logiciel de calcul de mathématiques complexes ;

\- Concevoir des algorithmes pour les prévisions en utilisant des données historiques pour décider de la stratégie commerciale ;

\- Concevoir et mettre en œuvre les processus informatiques pour compléter le cycle de vie complet du développement logiciel.

7\. Comme déjà expliqué, les deux dirigeants sont fortement impliqués dans la création de contenu. La société « X » est de petite taille mais sert de nombreux clients. Malgré cette activité assez intense, les tâches administratives et commerciales ne prennent qu'une ampleur limitée permettant à ses deux dirigeants de se concentrer sur le cœur des activités de développement informatique.

8\. Il convient de préciser encore que :

\- Monsieur « A » et Madame « B », en leur qualité de dirigeant et en l’absence d’employés ou de sous-traitants sont les seuls à intervenir dans le processus créatif des œuvres réalisées ;

\- L’activité actuellement développée par la société « X » ne porte pas sur la vente de matériels informatiques.

9\. Le profil créatif de chaque dirigeant peut être synthétisé de la manière qui suit :

9.1. Monsieur « A » :

| Activités créatrices | Conception de l’architecture d’application | 20% |
| --- | --- | --- |
|  | Conception d’algorithmes pour le marketing en ligne utilisant la prédiction des tendances | 20% |
|  | Développement d’algorithmes en utilisant des formules de mathématique complexes | 10% |
|  | Concevoir le processus de développement informatique | 20% |
|  | Adaptation du développement informatique (JIRA Confluence) | 10% |
|  | Sous-total | 80% |
| Activités autres | Documenter les exigences, formations, réunions d’équipes, autres… | 20% |
|  | Sous-total | 20% |

9.2. Madame « B » :

| Activités créatrices | Conception de l’architecture de sécurité | 30% |
| --- | --- | --- |
|  | Conception de l’architecture de bases de données | 25% |
|  | Création de bases de données | 25% |
|  | Sous-total | 80% |
| Activités autres | Rédaction des documents d’analyse technique, tester le développement de la force de vente, réunions d’équipes/projets, autres… | 20% |
|  | Sous-total | 20% |

#### *b) Opération envisagée*

10\. Etant donné que la société « X » exploite les œuvres originales créées par Monsieur « A » et Madame « B » sans pour autant être explicitement propriétaire des droits intellectuels se rapportant aux dites œuvres, la société souhaite maintenant assurer la sécurité juridique quant aux droits intellectuels dont elle pourra se prétendre titulaire.

11\. La société « X » va donc acquérir, par le biais d’une convention de cession, les droits patrimoniaux de ses dirigeants :

11.1. La convention conclue entre la société « X » et Monsieur « A » prévoit dorénavant qu’en contrepartie de cette cession, cette dernière va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l'enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération du dirigeant augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 80% (c’est-à-dire 25% X 80% = 20%) ;

11.2. La convention conclue entre la société et Madame « B » prévoit dorénavant qu’en contrepartie de cette cession, cette dernière va lui attribuer une rémunération correspondant à 25% de l'enveloppe financière qui lui est attribuée annuellement. Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération du dirigeant augmentée des droits d'auteur. Le montant des droits versés sera néanmoins réduit par application d'un coefficient de créativité fixé à 80% (c’est-à-dire 25% X 80% = 20%).

##### *c) Rémunération des dirigeants*

12\. Monsieur « A » et Madame « B » perçoivent, en pratique, une rémunération de dirigeant pour les prestations qu’ils réalisent pour la société « X ». Celle-ci a été fixée contractuellement à XXXX (pour chaque dirigeant) EUR bruts annuel (hors ATN) et ne sera pas modifiée.

##### *d) Début attribution des droits d’auteur*

13\. Les deux dirigeants (Monsieur « A » et Madame « B ») bénéficieront d’une rémunération de droits d’auteur calculée sur l’enveloppe financière qui leur est octroyée à compter du 1er janvier 2020.

##### *e) Traitement fiscal dans le chef de la société « X » des droits d’auteur cédés*

14\. Dans le cas sous examen, les droits d’auteur ne sont pas affectés de manière durable à l’activité de la société « X ». Ils constituent par conséquent pour la société une charge déductible de l’exercice comptable en cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides.

15\. Il convient en effet de prendre en considération le fait que les deux dirigeants déclarent que la question de la prise en charge directe des droits payés est justifiée par le fait que les œuvres des auteurs sont destinés à des clients précis, ce qui requiert des développements informatiques spécifiques qui ne pourraient être utilisés pour d’autres clients. Les contrats conclus par la société « X » avec ses clients renseignent expressément la cession des droits sur les œuvres réalisées par la société pour leur compte.

16\. La société « X » s’engage à ne pas affecter durablement une même œuvre à l’exercice de son activité, les œuvres ne seront pas exploitées au cours de plusieurs exercices consécutifs. Il ne s’agit donc pas pour la société d’un investissement mais d’une charge propre à un exercice déterminé.

## *f) Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef des bénéficiaires l’année de leur perception par ceux-ci*

17\. Concernant les revenus de droits d’auteur, ceux-ci seront imposés à l’impôt des personnes physiques dans le chef des auteurs (c’est-à-dire les deux dirigeants) au cours de l’année de leur perception par ceux-ci.

### *g) Disposition anti abus*

18\. La cession des droits d’auteur est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus, l’article 344, §1er CIR92 n’est donc pas applicable en l’espèce.

#### *h) Quant à l’éventuelle immatriculation des bénéficiaires à la TVA*

19\. Sur base des éléments communiqués, l'opération envisagée ne donne pas lieu à une obligation d’immatriculation à la TVA dans le chef des deux dirigeants (Monsieur « A » et Madame « B »).

## III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

## *A. Principes généraux*

20\. Conformément à l'article 17, §1er, 5°, CIR92, sont imposables à titre de revenus de capitaux et biens mobiliers, les revenus issus de :

• la cession ou la concession de droits d’auteur et de droits voisins

• ainsi que de licences légales et obligatoires

visés dans le livre XI du CDE ou visés par des dispositions analogues de droit étranger.

21\. Il convient de raisonner en trois étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou à un artiste sont visés par cette disposition :

1° l’œuvre qui lui a permis d’acquérir des revenus est-elle une œuvre protégée ?

2° les droits pécuniaires sur l’œuvre ont-ils été cédés ou concédés ?

3° les revenus découlent-ils de la cession ou de la concession de ses droits pécuniaires sur l’œuvre ?

### a) Œuvre protégée

22\. Les notions de droits d’auteur, droits voisins, licences légales et obligatoires sont celles contenues dans le livre XI, Titre 5 du CDE.

23\. En vertu de l’article XI. 172, §1 du CDE « Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée. Les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des juridictions ou dans les réunions politiques, peuvent être librement reproduits et communiqués au public, mais à l'auteur seul appartient le droit de les tirer à part ».

24\. L’on peut également se référer à la définition figurant dans la Convention de Berne du 9.9.1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

25\. Selon l’article 2.1 de la Convention de Berne, il s’agit de toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

26\. L’article XI. 294 du CDE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur stipule que « Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne ».

27\. Pour jouir de la protection relative aux droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titre 5 du CDE, une création doit toutefois remplir deux conditions *(2)* :

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*\[(2) Alain Berenboom in « Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins », p 59.\]*

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• être exprimée dans une certaine forme, qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable ;

• être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs.

28\. En ce qui concerne les programmes d’ordinateur, l’article XI.295 CDE précise qu’un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

#### b) Cession ou concession des droits

29\. Les notions de "cession et concession" sont à entendre au sens du droit commun.

##### c) Revenus découlant de la cession ou de la concession de droits d’auteur sur l’œuvre

30\. Afin de déterminer si les revenus découlent d’une cession ou d’une concession des droits pécuniaires sur l’œuvre, il convient d’apprécier les éléments de droit et de fait propres à chaque cas, sachant qu’il conviendra, le cas échéant, de distinguer :

• d’une part, la rétribution de la prestation de l’auteur ou de l’artiste, c’est-à-dire les revenus obtenus en contrepartie de l’exercice de son art, de l'activité même qui crée, le cas échéant, l'œuvre littéraire ou artistique. Cette rétribution est en principe imposable à titre de revenus professionnels ;

• d’autre part, la rétribution résultant de la cession ou de la concession à un tiers de droits d’auteur, droits voisins ou de licences légales et obligatoires afférents à une œuvre littéraire ou artistique.

31\. On souligne qu'il est possible d'observer des situations dans lesquelles la cession ou la concession de droits d'auteur et de droits voisins est opérée à titre gratuit.

32\. Il sera considéré que tel est le cas en l’absence de convention ou en présence de conventions qui, nonobstant les exigences de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI du CDE, ne précisent pas la quotité de la rémunération spécifiquement afférente à la cession ou à la concession de droits d'auteur ou de droits voisins.

33\. L’article XI. 167, §1er du CDE précise à ce sujet que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément».

34\. Outre la convention, il conviendra également d’être attentif aux éléments de fait propres à chaque cas d’espèce afin de déterminer si la rétribution obtenue par l’auteur rémunère exclusivement, partiellement ou aucunement une (con)cession de droits d’auteur ou de droits voisins.

## *B. En l’espèce*

Des éléments communiqués par les demandeurs, il ressort que :

### a) Œuvre protégée

35\. Les œuvres décrites ci-avant qui sont réalisées par les deux dirigeants créatifs (Monsieur « A » et Madame « B ») de la société « X » constituent des œuvres pouvant bénéficier de la protection sur les droits d’auteur reprise dans le livre XI, Titre 5 du CDE.

36\. En effet, celles-ci respectent les deux conditions que doit revêtir une œuvre afin d’être protégée, à savoir :

• Être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public ;

• Être originale, c'est-à-dire marquée par la personnalité de son auteur.

37\. En ce qui concerne l’application du livre XI, Titre 6 du CDE, les œuvres sont originales au sens de l’article XI.295 CDE. En effet, les programmes d’ordinateur en question sont une création intellectuelle propre à leur auteur.

#### b) Cession ou concession des droits

38\. Les demandeurs revendiquent l’application de l’article 17, §1er, 5° CIR92, ce qui présuppose la cession ou la concession de droits d’auteur.

39\. Afin de pouvoir exploiter les créations de ses dirigeants (Monsieur « A » et Madame « B »), il est nécessaire que la société « X » acquière de ces derniers les droits d’auteur dont disposent ces personnes.

40\. Comme indiqué ci-dessus par les demandeurs (voir points 10 à 11), la cession des droits d’auteur relatifs aux créations réalisées par les deux dirigeants de la société va être explicitement organisée dans une convention écrite.

41\. Dans ces circonstances, il peut être conclu qu’il y a bien une cession des droits d’auteur à la société « X ».

##### c) Revenus découlant d’une cession ou d’une concession de droits d’auteur sur l’œuvre

42\. Dès lors que l'on considère que les droits d’auteur relatifs aux créations réalisées par les différents auteurs ont été cédés à la société « X », il convient de déterminer la rémunération à laquelle les cédants peuvent prétendre au titre de cette cession tenant compte des relations étroites existant entre les parties concernées.

43\. En l’espèce, la nouvelle convention conclue entre la société « X » et ses dirigeants prévoit dorénavant les modalités de fonctionnement suivantes :

43.1. Monsieur « A », dirigeant de la société « X », percevra 20% (c’est-à-dire 25% multiplié par son coefficient de créativité ici en l’occurrence 80%) de l’enveloppe financière qui lui est attribuée par la société « X ». Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération du dirigeant augmentée des droits d’auteur. La rémunération prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée du salaire brut du dirigeant et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul. A noter que Monsieur « A » perçoit, en pratique, une rémunération de dirigeant pour les prestations qu’il réalise pour la société « X ». Celle-ci a été fixée contractuellement à XXXX EUR bruts annuel (hors ATN) et ne sera pas modifiée ;

43.2. Madame « B », dirigeante de la société « X », percevra 20% (c’est-à-dire 25% multiplié par son coefficient de créativité ici en l’occurrence 80%) de l’enveloppe financière qui lui est attribuée par la société « X ». Cette enveloppe financière est constituée de la rémunération de la dirigeante augmentée des droits d’auteur. La rémunération prise en considération pour calculer l'enveloppe financière sera composée du salaire brut de la dirigeante et des avantages de toute nature récurrents qui sont imposés dans son chef. En d'autres termes, les éléments non imposés, tels les avantages sociaux et les bonus non-récurrents seront exclus de la base de calcul. Les tantièmes ne pourront également pas être pris en compte dans ce calcul. A noter que Madame « B » perçoit, en pratique, une rémunération de dirigeante pour les prestations qu’elle réalise pour la société « X ». Celle-ci a été fixée contractuellement à XXXX EUR bruts annuel (hors ATN) et ne sera pas modifiée.

*Illustration*

| Rémunération brute du dirigeant : | % de droits d’auteur : | Formule du brutage : | Rémunération avec les droits d’auteur : | Droits d’auteur pouvant être attribués : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.000 EUR | 20% | 10.000 X (100/80) | 12.500 EUR | 2.500 EUR |

44\. Sur base de la méthodologie reprise ci-dessus (points 42 et 43), il peut être conclu que les montants qui seront attribués par la société « X » à ses dirigeants créatifs (Monsieur « A » et Madame « B ») pour la cession de leurs droits d’auteur, constituent des revenus mobiliers visés à l’article 17, §1er, 5° CIR92 ; étant toutefois entendu qu’en application de l’article 37, alinéas 1er et 2 CIR92, ceux-ci constitueront des revenus professionnels dans l’éventualité et dans la mesure où ils excéderaient 37.500 euros (non indexés).

45\. Le régime de rémunération par droits d'auteur s'appliquera pour les dirigeants (Monsieur « A » et Madame « B ») sur la base l’enveloppe financière qui leur est octroyée à compter du 1er janvier 2020.

46\. Cette décision a une durée de validité de 5 ans à compter de l’exercice comptable 2020.

## d) Traitement fiscal des droits d’auteur acquis par la société « X »

47\. Lorsqu’une société acquiert des droits d’auteur, ils sont repris à l’actif du bilan s’ils sont destinés à être affectés durablement à l’activité de l’entreprise. Il découle de la lecture combinée de la directive 2013/34/EU, de la norme IAS 16 et de l’avis de la CNC 2012/13, qu’en l’occurrence, la notion de « durablement » s’entend de l’acquisition de droits d’auteurs pour lesquels la société s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période.

48\. Sans préjudice de l’application de l’article 49 CIR92, les amortissements sont considérés comme des frais professionnels dans la mesure :

• où ils sont basés sur la valeur d’investissement ou de revient

• où ils sont nécessaires et

• où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable (article 61 CIR92).

49\. En outre, les immobilisations incorporelles, à l’exception des investissements en œuvres audiovisuelles, doivent être amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à 3 lorsqu’il s’agit d’investissements en recherche et développement et à 5 dans les autres cas (article 63 CIR92).

50\. L’application des dispositions de l’article 63 CIR92, implique notamment que :

• les droits d’auteur acquis, repris à la rubrique relative aux immobilisations incorporelles, ne peuvent être amortis en une fois ou de manière dégressive. Seul l’amortissement par annuités fixes (ou amortissement linéaire) est admis ;

• la durée d’amortissement de ces immobilisations est de minimum cinq ans.

51\. Les demandeurs déclarent que « La prise en charge directe des droits payés est justifiée par le fait que les œuvres des auteurs sont destinés à des clients précis, ce qui requiert des développements informatiques spécifiques qui ne pourraient être utilisés pour d’autres clients. Les contrats conclus par la société « X » avec ses clients renseignent expressément la cession des droits sur les œuvres réalisées par la société pour leur compte ».

52\. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les droits d’auteur acquis par la société « X » ne sont pas destinés à être affectés durablement à l’activité de la société. Ils constitueront par conséquent pour cette société une charge déductible de l’exercice comptable au cours duquel ils ont acquis le caractère de dettes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles à partir de l’exercice comptable 2020.

## e) Les revenus de droits d’auteur sont imposables dans le chef du bénéficiaire l’année de leur perception par celui-ci

53\. En vertu de l’article 360 CIR92 :

> « L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable.
>
> Le Roi détermine la période imposable et les revenus qui s'y rapportent ».

54\. En ce qui concerne la période imposable à laquelle se rapportent les revenus (revenus mobiliers et, le cas échéant, revenus professionnels), il est renvoyé à la lecture des numéros 360/45 à 73 du Com.IR92 et de l'article 204, 2° et 3°, de l’AR/CIR92.

55\. Compte tenu de ce qui précède et des éléments communiqués par les demandeurs, il peut être conclu que les revenus de droits d’auteur qui seront perçus par les auteurs (ici les dirigeants) dans le cadre de la convention signée avec la société « X », seront imposables à l’impôt des personnes physiques l’année de leur attribution ou de leur paiement.

### f) Disposition anti abus

56\. Compte tenu :

56.1. de ce que la Loi du 16.07.2008 a organisé une fiscalité forfaitaire des droits d’auteur ;

56.2. des termes de la Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) dd. 04.09.2014 qui précise : « La ventilation éventuelle entre revenus mobiliers et revenus professionnels sera a priori opérée sur la base des termes de la convention, qui traduisent la volonté des parties. Il convient dès lors d'examiner les clauses contractuelles aux fins d'identifier la portée de la convention et les modalités de rémunération des prestations en fonction de leur nature. Il en va de même lorsque la cession du droit d'auteur est actée dans un statut » ;

56.3. de l’article XI. 167, §1er du CDE qui stipule que « pour chaque mode d'exploitation, la rémunération de l'auteur, l'étendue et la durée de la cession doivent être déterminées expressément» ;

56.4. de l’objectif de sécurité juridique poursuivi par les parties ;

il peut être conclu que l’article 344, §1er CIR92 n’est pas applicable en l’espèce.

## g) Quant à l’assujettissement à la TVA dans le chef des bénéficiaires personnes physiques (ici les deux dirigeants)

57\. La cession ou la concession de droits d’auteur portant sur des programmes d’ordinateur constitue une prestation de services visée par l’[article 18, § 1er, 7°, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18). Cette prestation est en principe passible de la taxe au taux de 21% (v. exception prévue par la rubrique XXIX, 1°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux), lorsqu’elle est fournie dans les conditions de l’[article 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2).

58\. A cet égard, il est rappelé que l’administration admet, en raison de la nature particulière de leur mission de mandataire, que les administrateurs ou gérants, personnes physiques, qui agissent dans l’exercice normal de leur mission statutaire, interviennent à l’égard des tiers en tant qu’organe de la personne morale qu’ils représentent. Dès lors, ils n’agissent pas de manière indépendante au sens de l’[article 4, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) et les opérations qu’ils effectuent dans le cadre de cette mission statutaire ne sont pas soumises à la taxe (décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994).

59\. Dans ces circonstances, il peut également être admis que la personne physique qui, outre son mandat, cède ou concède ses droits d’auteur à la personne morale dont elle est le gérant ou l’administrateur, dans des conditions telles que celles décrites par la présente décision, ne soit pas davantage identifiée à la TVA comme assujetti pour la cession ou la concession de ces droits d’auteur. Dans cette hypothèse, aucune TVA n’est donc due.

60\. Sur base de ce qui précédé, il peut être conclu que Monsieur « A » et Madame « B » n’ont pas l’obligation de se faire identifier à la TVA pour la cession ou la concession de leurs droits d’auteurs à la société « X », dans les conditions décrites dans la présente décision.

## Aangehaalde teksten

3

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 1 voorkomen

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 1 voorkomen
