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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0481 d.d. 29.06.2021
Btw · Werk in onroerende staat · Renovatie van een privé-woning · Verlaagd tarief
Samenvatting
Op de omvorming tot eengezinswoning van een loods die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen, geldt onder bepaalde voorwaarden het verlaagd tarief van 6% zoals bepaald in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde.
Tekst van de beslissing
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que les travaux de transformation d’un entrepôt en un logement unifamilial pourront bénéficier du taux réduit de TVA de 6% applicable pour les travaux immobiliers affectés à des logements privés et visé par l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970, tableau A, rubriques XXXI et XXXVIII (pour autant que toutes les conditions de forme visées par ces dispositions soient remplies).
II. Description des faits
2. Monsieur X est propriétaire d'un hangar / entrepôt. Il a obtenu un permis d'urbanisme lui permettant de le transformer en un logement unifamilial.
3. A l'issue des travaux de transformation de l'immeuble en un logement unifamilial, la superficie au sol de celui-ci sera réduite.
4. Le projet de transformation de l'immeuble comprendra notamment les éléments suivants:
4.1. la destruction de la partie avant de l'immeuble en vue de créer un jardinet et une zone de parking;
4.2. la légère surélévation du mur de la façade arrière ;
4.3. la pose d'une nouvelle toiture et la création d'un patio d'environ 13m² à l'arrière du premier étage pour créer un puits de lumière ;
4.4. l'emprise au sol du bâtiment existant ainsi que le gabarit seront réduits ;
4.5. la dalle de béton de l'immeuble sera conservée de même que les hourdis existants entre le rez-de-chaussée et le premier étage ;
4.6. la charpente métallique existante sera conservée pour la partie avant du bâtiment et redressée pour la partie arrière ;
4.7. les murs porteurs de l'immeuble seront conservés de même que les murs intérieurs du rez-de-chaussée.
5. De manière générale, les travaux reposeront donc de manière significative sur les anciens murs porteurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure actuelle du bâtiment. Il ressort en effet du rapport de l’architecte en charge du projet que les éléments porteurs ou structurels actuels resteront largement majoritaires à l’issue des travaux de transformation, à savoir notamment, les fondations périphériques : 100%, les murs porteurs : 66,12% et les fermes métalliques de toiture : 50%.
6. Une fois transformé, l'immeuble sera conservé par Monsieur X et donné en location à des tiers (à usage d’habitation).
III. Décision
7. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
8. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
9. La rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
9.1. Condition 1° : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
9.2. Condition 2° : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
9.3. Condition 3° : les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l’article 22bis du Code ;
9.4. Condition 4° : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;
9.5. Condition 5° : la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
10. En l’espèce, des informations fournies et, notamment, des plans et de la description des travaux communiqués ainsi que du tableau détaillé des transformations, il ressort que les travaux envisagés pour transformer l’immeuble en un logement unifamilial reposent de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant. En effet, les éléments porteurs anciens conservés représenteront 66,12 % du total des éléments porteurs après travaux (murs périphériques et intérieurs, cage d’escalier, poutrelles et linteaux surplombant les baies, …), les surfaces anciennes conservées représenteront 71,22 % des surfaces totales après travaux (dalle de sol du rez-de-chaussée, sol d’étage en hourdis, mezzanines) et la charpente métallique ancienne conservée représente 50 % de la charpente après travaux.
11. Par conséquent, les travaux qui seront effectués constituent bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. La condition 1 est donc remplie.
12. Dans la mesure où le demandeur a confirmé que l’immeuble sera effectivement utilisé à l’issue des travaux comme logement privé et qu’il ne fait aucun doute que la première occupation de l’entrepôt précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer, les conditions 2 et 3 sont donc bien remplies.
13. Ensuite, en tant que propriétaire/bailleur, Mr X doit être considéré comme un consommateur final visé à la condition 4 ci-avant.
14. Dès lors, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXI précitée soient bien remplies (v. condition 5 ci-avant), les travaux immobiliers relatifs à la rénovation/transformation de l’entrepôt/hangar en un logement unifamilial pourront en principe bénéficier du taux de 6%.
15. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :
15.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
15.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
16. En conséquence, les travaux d’aménagement des espaces à l’avant de l’immeuble (jardinet et emplacements de parking) seront en principe passibles du taux de TVA de 21% sauf dans la mesure où ces espaces peuvent être considérés comme des voies d’accès à l’habitation ou au garage.
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