---
title: "d37eac1b · 2021.0354 · 1 juni 2021 · Voorafgaande beslissing 2021.0354 · Vennootschapsbelasting, Belastingneutralepartiëlesplitsing"
description: "Vennootschapsbelasting, Belastingneutralepartiëlesplitsing, Zakelijkeoverwegingen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2021.0354 van 1 juni 2021."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2021-0354-vennootschapsbelasting-belastingneutralepartielesplitsing-zakelijkeoverwegingen-d37e"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting, Belastingneutralepartiëlesplitsing, Zakelijkeoverwegingen, Belastingfraude of -ontwijking, Antimisbruikbepaling · Vennootschapsbelasting - Belastingneutralepartiëlesplitsing - Zakelijkeoverwegingen - Belastingfraude of –ontwijking - Antimisbruikbepaling. - BTW - Algemeenheid van goederen - Bedrijfsafdeling

**Nummer**

2021.0354

**Datum**

1 juni 2021

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

66 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Décision anticipée n° 2021.0354 d.d. 01.06.2021

*Vennootschapsbelasting* · *Belastingneutralepartiëlesplitsing* · *Zakelijkeoverwegingen* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Antimisbruikbepaling.*

*BTW* · *Algemeenheid van goederen* · *Bedrijfsafdeling*

## Samenvatting

De DVB bevestigt dat de reorganisatie van de Groep ‘H’ (partiële splitsing van de vennootschap ‘A’ en interne overdracht van bepaalde deelnemingen), (i) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, §1, lid 4 van het WIB 92 en niet als hoofddoel of als één der hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB92; (ii) niet in vraag kan worden gesteld op grond van artikel 344, §1 van het WIB 92 en (iii) in aanmerking komt voor de toepassing van de artikelen [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) en [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) van het WBTW.

**De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.**

## I. Objet de la demande

La demande tend à obtenir la confirmation que :

1\. La scission partielle de la société « A » par laquelle l’ensemble de l’actif et du passif de la division « Z », sera transféré à une société nouvellement constituée, la société « B » répond aux conditions visées à l’article 211, §1er, alinéa 4 du CIR92 et n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis du CIR92.

2\. Conformément à l'article 212 du CIR92, les amortissements, déductions pour investissement, crédits d'impôt pour recherche et développement, déductions pour capital à risque, subsides en capital, moins-values ou plus-values à envisager dans le chef de la société absorbante ou bénéficiaire, ainsi que le capital fiscal libéré sont déterminés, en ce qui concerne les actifs transférés, comme si la scission partielle de la société « A » au profit de la société « B » n’avait pas eu lieu.

3\. Les éléments des fonds propres seront transférés à la société « B » à l’occasion de la scission partielle de la société « A » en fonction de la valeur fiscale nette respectivement de la division « Z » et du bénéficiaire, et ce conformément à l'article 213 du CIR92.

4\. Le transfert interne au sein du Groupe « H » des actions de la société « B », à la suite de la scission partielle en vue de créer une structure de holding distincte pour l’activité « Z », n'a pas pour objectif principal ou comme un de ces objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale, conformément à l'article 344, §1er, du CIR92 juncto article 183bis du CIR92.

5\. L’opération de scission partielle de l’unité TVA Groupe « H », par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs affectés à la branche d’activité « Z » à la société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Pour autant que la société « B » ne soit pas membre de l’unité TVA Groupe « H », ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA puisque la société bénéficiaire de cet apport aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction.

## II. Décision

Le Collège du SDA décide de répondre positivement aux questions posées dans le cadre de la réorganisation du Groupe « H », et ce sur la base des renseignements fournis et notamment compte tenu du fait que :

### *II.1. Contexte et nature des opérations*

6\. Le Groupe « H » a annoncé qu’il souhaite accélérer sa croissance via une nouvelle stratégie et dans ce cadre, il a annoncé une réorganisation internationale par laquelle le Groupe « H » prévoit la séparation dans une nouvelle société cotée en bourse de l’activité « Z ».

7\. A la suite de la réorganisation internationale, le Groupe « N » deviendra le leader mondial pour les activités « Z ».

8\. La mise en place de cette nouvelle structure nécessite une réorganisation du Groupe « H » qui s’effectuera au niveau des entités belges suivant les étapes suivantes : (i) Etape 1 : Constitution de la société « B », (ii) Etape 2 : Scission partielle de la société « A » par transfert à la société « B » de l’activité « Z », (iii) Etape 3 : Transfert des actions « B » détenues par des entités étrangères à d’autres entités étrangères du Groupe « H » par le biais d’une série de distributions et d’apports, et (iv) Etape 4 : Opérations supplémentaires seront effectuées pour le nouveau Groupe « N ».

9\. La scission partielle répond à la définition d’une scission partielle telle que définie à l’article 2, §1er, 6°/1, g), du CIR92 et respectera les règles prescrites par l’article 213, du CIR92.

10\. Enfin, il n’est pas envisagé de rétroactivité comptable.

### *II.2. Impôts sur les Revenus*

#### II.2.1. Scission partielle

11\. L’analyse des impacts fiscaux de la réorganisation est réalisée sur la base de la dernière déclaration fiscale, à savoir l’exercice d’imposition 2020 et sur la base des chiffres préliminaires pour l’année comptable 2020. En conséquence, les chiffres présentés dans la demande et ses annexes seront très certainement modifiés par les résultats comptables définitifs de la période imposable 2021.

12\. Néanmoins, au vu des éléments présentés, il appert que la réorganisation envisagée ne générera pas d’avantage fiscal.

13\. En effet, la société « A » dispose d’un montant de pertes fiscales reportées. Toutefois, sur la base des chiffres préliminaires pour l’année comptable 2020, il ne devrait plus y avoir des pertes fiscales reportées.

14\. Par ailleurs, la société « A » ne dispose pas d’autres fiscales reportées.

15\. Enfin, conformément à l'article 212 du CIR92, les amortissements, les déductions pour investissement, les crédits d'impôt R&D, la DCR, subsides, les plus-values et les moins-values et le montant du capital fiscal libéré sont déterminés, en ce qui concerne les actifs transférés, comme si la scission partielle n'avait pas eu lieu.

16\. La restructuration envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

17\. Tout d’abord, la scission partielle s’inscrit dans le cadre d'une réorganisation mondiale du groupe.

18\. En effet, tout au long de son histoire, le Groupe « H » s'est appuyée sur des stratégies innovantes et a continuellement adapté ses modèles commerciaux pour être compétitif dans un secteur en évolution constante.

19\. Aujourd’hui, le Groupe « H » souhaite accélérer sa croissance et souhaite se séparer de son activité mondiale « Z » vers une nouvelle société « B ». Le Groupe « N » détiendra alors directement et indirectement l'activité « Z » au niveau mondial. Dans une étape ultérieure, le Groupe « H » a l'intention de distribuer toutes les actions ordinaires du Groupe « N » au prorata aux actionnaires actuels du Groupe « H ».

20\. La séparation de l'activité « Z » en Belgique n'est pas une restructuration isolée, mais fait partie d'une restructuration mondiale visant à séparer cette activité dans des entités distinctes au niveau mondial.

21\. La scission partielle permettra au Groupe « H » de scinder les actifs et passifs de l’activité « Z » sans compromettre la continuité de l’activité.

22\. Cette réorganisation mondiale, qui est d’une importance stratégique pour le Groupe « H », revêt d’un caractère prioritaire pour le groupe. En effet, la réorganisation permet (i) d'établir deux sociétés leaders, (ii) une clarté et une flexibilité accrues pour se concentrer sur les modèles commerciaux et financiers respectifs, (iii) la liberté de s'associer et d'investir pour améliorer les résultats des clients et créer de meilleures opportunités de croissance et (iv) une contribution pour une meilleure performance financière.

23\. Il est donc clairement établi que la séparation de l’activité « Z » de la société « A » s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation mondiale plus large au sein du Groupe « H » et revêt d’une importance stratégique pour le Groupe afin d’accélérer sa croissance.

24\. Ensuite, cela permettra une indépendance fonctionnelle et opérationnelle de toutes les activités.

25\. L’opération envisagée donnera également à la nouvelle structure indépendante Groupe « N » une plus grande souplesse pour optimiser ses activités et répondre aux besoins évolutifs de ses clients. Les deux groupes seront ainsi sur une trajectoire claire pour améliorer leur croissance et augmenter leurs marges.

26\. Enfin, la scission partielle n’aura aucune incidence sur l'emploi actuel. En effet, la scission partielle ne devrait pas avoir d'incidence négative sur l'emploi du Groupe « H » en Belgique.

#### II.2.2. Mesure générale anti-abus (article 344, §1er du CIR92)

27\. Le demandeur a démontré que la réorganisation envisagée du Groupe « H » ne procure pas d’avantage fiscal et qu’elle est justifiée par de nombreux motifs économiques et financiers.

28\. En effet, la séparation de l’activité « Z » et le transfert (via une série de distributions et d’apports) des actions de la société « B » sont des opérations réalisées à l'échelle mondiale dans le cadre d'une réorganisation.

29\. Le transfert de toutes les actions de la société « B » à la suite de la scission partielle s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation mondiale du Groupe « H » en fonction de la structure organisationnelle souhaitée du Groupe. De plus, ces transferts se feront sur une base « non monétaire » (à la suite de distributions ou d'apports en nature). Des étapes supplémentaires seront ensuite effectuées pour que le nouveau Groupe « N ».

30\. Compte tenu du fait que ce transfert est effectué uniquement dans le cadre de la restructuration mondiale du Groupe, qui est motivée par des raisons commerciales valables, le transfert envisagé des actions de la société « B » à la suite de la scission partielle de la société « A » ne compromet pas le régime de neutralité fiscale de la scission partielle sur la base de l'article 344, §1er, du CIR92 et de l'article 183bis, du CIR92, étant donné que les motifs économiques valables de la scission partielle peuvent être appliquées mutatis mutandis à ce transfert envisagé.

31\. En conséquence, conformément à l’article 344, §1er, du CIR92, le SDA est d’avis que la réorganisation envisagée (scission partielle de la société « A » et le transfert des actions de la société « B » par le biais de distributions et d’apports en nature) est justifiée par d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt sur les revenus.

### *II.3. TVA*

32\. La société « A » est membre de l’unité TVA Groupe « H ».

33\. Selon les déclarations du demandeur, la société « B » ne sera pas membre de cette unité TVA. L’appréciation de la qualité de membre de l’unité TVA Groupe « H » de cette nouvelle société, au regard de l’[article 1er, § 2, de l’AR n° 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd#ar55-art1) relatif au régime des assujettis formant une unité TVA, relève exclusivement de la compétence du chef de l’office de contrôle dans le ressort duquel le représentant de l’unité TVA est établi. La présente décision ne porte donc pas sur cette question.

34\. Ceci étant, l’’[article 11 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) prévoit que, n’est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

35\. De même, l’[article 18, §3, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) stipule que, ne sont pas considérées comme des prestations de services, les opérations visées au §1er de cet article qui sont effectuées lors de la cession, sous forme d’apport en société ou autrement, d’une universalité de biens ou d’une branche d’activité dans les conditions de l’article 11.

36\. Ces deux dispositions constituent respectivement la transposition en droit belge des articles [19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) et [29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

37\. Concernant ces dispositions, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise que la notion de « transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens » est une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme dans toute l’Union.

38\. La CJUE estime ainsi que cette notion doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome, mais qu’elle ne couvre pas la simple cession de biens, telle que la vente d’un stock de produits. C’est dès lors dans le chef du cessionnaire que doivent s’apprécier ces éléments. Il en résulte que, pour être visé par ce régime particulier, l’ensemble des éléments transférés doit être suffisant pour permettre la poursuite d’une activité autonome (Arrêt CJUE du 27.11.2003, Zita Modes Sàrl, [C-497/01](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest)).

39\. En l’espèce, l’opération de scission partielle de l’unité TVA Groupe « H », par laquelle cette dernière apporte les actifs et passifs affectés à la branche d’activité « Z » à la société « B », doit s’analyser comme un transfert d’entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

40\. Dès lors, pour autant que la société « B » ne soit pas membre de l’unité TVA Groupe « H », ce transfert peut bénéficier de l’application des articles [11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) et [18, §3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18), du CTVA puisque la société bénéficiaire de cet apport aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction.

41\. Par ailleurs, si certains locaux devaient être mis à la disposition de la société « B » par l’unité TVA Groupe « H » en vertu d’un contrat de location immobilière exempté de la taxe par l’article 44, § , 2°, du CTVA ou gratuitement, les taxes ayant grevé les travaux relatifs à ces locaux devront, le cas échéant, faire l’objet d’une révision des déductions dans le chef de l’unité TVA.

### *II.4. Remarques*

42\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas, dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, CIR 92, article 18, §2, CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.

43\. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (article 183bis ou article 344, §1er, du CIR92, article 18, §2, du CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision, telle qu’une éventuelle cession ultérieure des actions de la société « B », ou sur des opérations présentées dans la demande sur lesquelles le SDA ne s’est pas prononcé. En cas de cession ultérieure de ces actions, la décision ne sera plus valable, à moins que le SDA confirme la validité de la décision dans un avenant.

44\. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 11](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-11) 4 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 4 voorkomens

[KB nr. 55 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 19](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-19) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 29](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-29) 1 voorkomen

[C-497/01, arrest van 27 november 2003](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-497-01-arrest) 1 voorkomen
