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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2021.0340 d.d. 04.05.2021
Btw · Verlaagd tarief · Levering van goederen · Levering van een onroerend goed · Instellingen voor gehandicapten
Samenvatting
De levering van onroerende goederen kan genieten van het verlaagd tarief van 6% dat is bepaald in rubriek XXXIII, §3 van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 wanneer deze goederen bestemd zijn om als woningcomplex te worden gebruikt voor de huisvesting van gehandicapten en ze worden geleverd en gefactureerd aan een in deze rubriek bedoelde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke persoon.
Tekst van de beslissing
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que la cession/livraison par la société X de nouveaux bâtiments constituant « un complexe d’habitation pour l’hébergement de personnes handicapées » au CPAS de X sera soumise au taux réduit de TVA de 6% conformément à la rubrique XXXIII, § 3, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
II. Description des faits
2. La société X est une société qui a pour seule activité la réhabilitation et le développement de l’ancien site industriel de X.
3. L’ancien site industriel de X appartient à la société C.
4. La société C va consentir un droit de superficie à la société X, laquelle va redévelopper et reconvertir le site.
5. Sur une partie du site, la société X envisage notamment la démolition d’anciens bâtiments industriels en vue de reconstruire un ensemble de trois nouveaux bâtiments qui constitueront un complexe d’habitation destinés exclusivement à l’hébergement (jour et nuit) de longue durée de X personnes handicapées et comprenant également X nouveaux emplacements de parkings.
6. Le bâtiment I comportera X chambres. La bâtiment II comportera X chambres et le bâtiment III comportera X chambres. Les bâtiments intégreront bien entendu tous les éléments nécessaires à l’hébergement de longue durée de personnes handicapées.
7. Les trois nouveaux bâtiments d’une superficie de l’ordre de 2.300 m² seront reconstruits à la place d’un bâtiment existant qui sera préalablement entièrement démoli.
8. Il existe également deux anciennes petites annexes industrielles (+/- 150 m²) (bâtiments IV et V) en fond de parcelle, actuellement en état de délabrement total. Ces deux annexes seront complètement transformées en nouveaux locaux d’activités pour le centre d’accueil. Après transformation, ces deux petites annexes constitueront également des bâtiments neufs.
9. Il est envisagé que ces nouveaux bâtiments (bâtiments I, II et III et les annexes IV et V) soient cédés, dans le cadre d’un contrat de vente en état futur d’achèvement des nouveaux bâtiments, au CPAS de X qui les affectera et les utilisera en tant que complexe d’habitation pour l’hébergement (jour et nuit) de longue durée pour handicapés.
10. Sur les autres parties du site, la société X envisage la démolition d’un ancien silo et la reconstruction d’un immeuble de X appartements, la réhabilitation et la transformation d’un bâtiment en structure béton en X lofts, la construction d’une dalle de toiture recouvrant les parkings, des travaux de conservation de la tour (affectation à définir ultérieurement), l’aménagement paysager de l’ensemble du site en cohérence avec son passé industriel et la création de X emplacements pour les logements et X emplacements pour l’établissement pour handicapés, ainsi que X places mutualisées.
11. Ces autres constructions (hormis les X emplacements de parkings) ne font pas l’objet de la présente demande de ruling.
12. La société X a obtenu un permis d’urbanisme en 20XX.
III. Décision
13. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
14. En préliminaire, il convient de préciser que la présente décision ne concerne que la livraison de bâtiments au CPAS de X qui les affectera et les utilisera pour l’hébergement des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit. Elle ne porte pas sur les bâtiments visés au point 10 ci-avant, hormis les X emplacements de parkings.
15. Conformément l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.
16. La rubrique XXXIII, § 3, du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 précise que le taux réduit est applicable aux livraisons de biens visés à l’article 1er, § 9, du Code ainsi qu’aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l’article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés à être utilisés comme complexes d’habitation pour l’hébergement des personnes handicapées et sont livrés et facturés à une personne de droit public ou de droit privé visées au paragraphe 1er, 2°, de cette rubrique. Le paragraphe 1er, 2°, dont question ci-avant vise les opérations fournies et facturées à une personne de droit public ou de droit privé qui gère une institution qui héberge des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit et qui bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité.
17. En l’espèce, X va vendre sur plan (v. n° 9 ci-avant) un complexe immobilier neuf au CPAS de X. La Présidente du CPAS de X a confirmé que ce complexe immobilier sera exclusivement affecté à l’hébergement des personnes handicapées de manière durable, en séjour de jour et de nuit.
18. Dès lors, pour autant que le CPAS de X bénéficie pour cette raison d'une intervention d'un fonds ou d'une agence pour personnes handicapées qui est reconnue par cette autorité, la livraison sur plan de ce complexe immobilier (bâtiments I, II et III d’une superficie de 2300 m²) pourra bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXIII, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
19. Sont visés tous les locaux qui sont ou seront affectés à l'hébergement de ces personnes, pour satisfaire aux exigences de leur séjour et de leur existence en commun. Sont donc visés non seulement les locaux réservés au logement proprement dit (appartements, chambres privées ou communes, dortoirs, …), mais aussi les lieux de séjour (restaurants, salles de récréation ou de lecture, salons-bar ou T.V., salles d'étude, bibliothèques ou chapelles réservées aux pensionnaires), les locaux réservés au personnel affecté à l'hébergement (moniteurs, surveillants, infirmiers, personnel de service, etc.), ainsi que les locaux techniques (cuisines, lavoirs, infirmeries, caves, greniers, débarras, …) (1). Le taux réduit de 6% pourra être appliqué même si certains locaux ne sont pas affectés exclusivement à l’hébergement et qu’ils sont donc utilisés à d’autres fins. En revanche, les locaux utilisés exclusivement à d’autres fins que l’hébergement des personnes handicapées (centre de jour, …) ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de 6%. Le cas échéant, la base d’imposition de la cession/livraison devra être ventilée en conséquence.
[(1) v. circulaire n° 12 dd. 10.10.1984 sur le taux réduit dans le secteur immobilier, point 16.]
20. En ce qui concerne les deux anciennes petites annexes industrielles en fonds de parcelles (bâtiments IV et V d’une superficie de 150 m²), il n’est à ce stade pas établi que les travaux immobiliers qui les concerneront, permettront de les considérer après travaux comme des bâtiments neufs pour l’application de la TVA. Néanmoins, dans la mesure où ces deux bâtiments feront l’objet d’une vente sur plan, dans leur futur état, au CPAS de X et qu’ils constitueront des locaux d’activités du centre d’hébergement pour personnes handicapées, leur vente pourra aussi bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 et ce, que ces annexes puissent ou non être considérées après travaux comme des bâtiment neufs pour l’application de la TVA.
21. Enfin, la rubrique XXXIII, § 2, 1°, du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 prévoit que le taux réduit n'est en aucune façon applicable aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou de jardinage et les travaux de clôture. Par conséquent, la livraison des 27 emplacements de parking restera passible de la taxe au taux normal de 21% puisqu’ils ne se rapportent pas au logement proprement dit (2).
[(2) v. décision TVA n° E.T.80.398 dd. 01.10.1996 sur les taux réduits dans le secteur immobilier.]
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