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title: "Voorafgaande beslissing 2020.2002 · Registratierechten, Inbreng van bedrijfsadeling"
description: "Registratierechten, Inbreng van bedrijfsadeling, Inbreng van roerende goederen. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2020.2002 van 8 december 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2020-2002-registratierechten-inbreng-bedrijfsadeling-roerende-goederen-b7eb"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Registratierechten, Inbreng van bedrijfsadeling, Inbreng van roerende goederen · REGISTRATIERECHTEN - Inbreng van bedrijfsadeling - Inbreng van roerende goederen - Inbreng van onroerende goederen - Artikels 18, § 2, 115, 115bis et 117 § 2 - BTW - BTW Eenheid - Interne Handelingen - IB - Gedeeltelijke vereffening - Roerende voorheffing

**Nummer**

2020.2002

**Datum**

8 december 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

232 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.2002 d.d. 08.12.2020

*REGISTRATIERECHTEN* · *Inbreng van bedrijfsafdeling* · *Inbreng van roerende goederen* · *Inbreng van onroerende goederen* · *Artikels 18, § 2, 115, 115bis et 117, § 2*

*BTW* · *BTW Eenheid* · *Interne Handelingen*

*IB* · *Gedeeltelijke vereffening* · *Roerende voorheffing*

## Samenvatting

## De voorgenomen verrichtingen bestaan uit:

**a)** De inbreng door X van alle aandelen van B (dochtervennootschap van X) in Y;

**b)** De partiële splitsing van Z (dochtervennootschap van X) waarbij alle activa van het segment ‘*kantoorvastgoed’* worden overgedragen aan de op te richten vennootschap ‘W’. De vergoeding van deze inbreng gebeurt uitsluitend in aandelen ten gunste van X;

**c)** De inbreng door X van haar volledige bedrijfstak ‘*vastgoed*’ en de aandelen van W. in Y;

**d)** De eventuele (en minderheids-) overdracht door X van haar deelneming in Y aan één of meerdere mede-investeerders met het oog op de uitbouw van een partnerschap op lange termijn (joint-venture).

## De voorafgaande inbreng van de aandelen onder a):

Zal worden onderworpen aan het registratierecht van 0% overeenkomstig artikel 115 W.Reg.

## De partiële splitsing onder b):

\- toepassing van de artikelen 210, § 1, 1°*bis*, en § 3, WIB en 106, § 6, KB/WIB;

\- toepassing van de artikelen 115*bis*, W.Reg. en 2.9.1.0.3 VCF;

\- aangezien de nieuwe vennootschap W wordt toegelaten als lid van de btw-eenheid, valt de beoogde verrichting buiten het toepassingsgebied van de belasting;

\- deze verrichting van partiële splitsing geeft geen aanleiding tot herziening van de afgetrokken voorbelastingen in hoofde van de btw-eenheid, rekening houdend met het gebruikelijk voorbehoud.

## De inbreng van de bedrijfstak ‘kantoorvastgoed’ onder c):

\- toepassing van de artikelen 117, § 2 en 120, lid 3, W.Reg. en artikel 2.9.1.0.3, 3 e lid, VCF;

\- aangezien de nieuwe vennootschap Y. wordt toegelaten als lid van de btw-eenheid, valt de beoogde verrichting buiten het toepassingsgebied van de belasting;

\- deze verrichting van inbreng geeft geen aanleiding tot herziening van de afgetrokken voorbelastingen in hoofde van de btw-eenheid, rekening houdend met het gebruikelijk voorbehoud.

## Fiscaal misbruik:

De beoogde verrichtingen vormen, samen of afzonderlijk, geen misbruik in de zin van de artikelen 18, § 2, W.Reg., 3.17.0.0.2 VCF en 344, § 1, WIB, of worden althans verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van respectievelijk registratierechten en inkomstenbelasting. Bovendien legt de aanvrager voldoende andere motieven dan fiscale motieven voor.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

**1.** Votre demande vise à obtenir la confirmation que :

*1.1.* Pour ce qui concerne l’apport du segment « immobilier » de X. à Y. :

1.1.1. En matière de droits d’enregistrement, cet apport bénéficiera de l’exemption de droits d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr. et à l’article 2.9.1.0.3, 3 ème alinéa, VCF ;

1.1.2. En matière de TVA, cet apport constituera une opération interne exclue du champ d’application de la taxe dans la mesure où les sociétés impliquées sont ou seront membres de l’unité TVA de X. conformément à l’[article 4, § 2, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) et à l’arrêté royal n° 55 du 9 mars 2007, et ne donnera donc pas lieu à une révision de la taxe dans le chef de l’unité.

*1.2.* Pour ce qui concerne l’apport préalable des actions de B. à Y. :

1.2.1. En matière de droits d’enregistrement, cet apport sera soumis au droit d’enregistrement de 0 % conformément à l’article 115 C. enr.

*1.3.* Pour ce qui concerne la scission partielle de Z. :

1.3.1. En matière d’impôts sur les revenus, cette opération sera traitée comme une liquidation partielle de Z., pour ce qui concerne les avoirs transférés, conformément à l’article 210, § 1 er, 1°*bis*, et § 3, CIR, et l’éventuel dividende que Z. sera censé distribuer à X. à cette occasion ne devra pas faire l’objet d’un précompte mobilier, conformément à l’article 106, § 6 de l’AR/CIR ;

1.3.2. En matière de droits d’enregistrement, cette scission partielle constituera un apport soumis au droit d’enregistrement de 0 % conformément aux articles 115*bis* et 120 C. enr. et 2.9.1.0.3 VCF, dans la mesure où cet apport sera exclusivement rémunéré par les actions de la société bénéficiaire, à l’exclusion de toute reprise de dette;

1.3.3. En matière de TVA, cette scission partielle constituera une opération interne exclue du champ d’application de la taxe dans la mesure où les sociétés impliquées sont membres de l’unité TVA de X. conformément à l’[article 4, § 2, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) et à l’AR n° 55 du 9 mars 2007, et ne donnera donc pas lieu à une révision de la taxe dans le chef de l’unité.

*1.4.* Les opérations envisagées, prises ensemble ou isolément, ne constituent pas un abus au sens des articles 18, § 2, C. enr., 3.17.0.0.2 VCF et 344, § 1, CIR ou à tout le moins, se justifient par d’autres motifs que celui d’éviter respectivement les droits d’enregistrement et l’impôt sur les revenus.

## II. Description des faits

### *II.A. Identité du demandeur*

**2.** Le demandeur est la société anonyme X. dont le siège social est situé …, inscrite à la BCE sous le numéro … et membre de l’Unité TVA dénommée « Unité X. », enregistrée à la TVA sous le numéro ….

**3.** Les activités de X. se concentrent autour de quatre branches d’activité.

### *II.B. Description de l’opération envisagée d’apport du segment « immobilier » à Y. à constituer*

#### II.B.1. Contexte, objectifs et descriptions des opérations envisagées

**4.** X. souhaite poursuivre l’expansion de son segment « … » pour lequel son expertise et son excellence sont de plus en plus reconnues par le marché et concentrer, sur ce segment, l’essentiel de ses ressources financières et humaines. Pour dégager les ressources nécessaires, X. n’exclut pas, à court ou moyen terme, si l’opportunité se présente, de s’adjoindre un co-investisseur pour son segment « immobilier ».

**5.** Concrètement, X. apporterait l’ensemble du segment « immobilier » à Y. (c’est cette opération que X. envisage dès à présent de réaliser). X. pourrait ensuite le cas échéant rechercher un ou plusieurs co-investisseurs à qui elle cèderait une participation minoritaire dans Y., afin d’établir un partenariat sur le long terme (joint-venture).

**6.** L’apport devrait être réalisé entre … et …, avec effet rétroactif comptable au … (en fonction de la date de réalisation de l’opération – en toute hypothèse, la rétroactivité n’excèdera pas 12 mois, conformément à ce que permet le nouveau CSA).

**II.B.2. Description du segment « immobilier » de X.**

**7.** Le segment « immobilier » de X. se compose (i) d’un portefeuille d’immeubles détenus directement et indirectement ainsi que (ii) d’une organisation et d’une gestion distinctes et indépendantes des trois autres segments dans lesquels X. est active.

*A. Le portefeuille immobilier*

**8.** Ce portefeuille se compose de … immeubles, tous situés en Belgique, représentant une surface d’environ …. Sa valeur est estimée à ….

**9.** Pour autant que de besoin, l’on précisera que la composition du portefeuille « immobilier » de X. est en constante évolution (en raison par exemple d’achats et de ventes de biens). Les biens repris ci-dessus représentent l’état de ce portefeuille à un instant donné mais il est probable que ce portefeuille ne sera pas identique au jour de l’apport envisagé.

*B. L’organisation et la gestion distinctes et indépendantes des trois autres segments*

**10.** L’immobilier est un métier très différent des autres segments.

**11.** Cette différence de gestion et d’organisation s’appuie sur différentes raisons/facteurs.

**12.** L’organisation et la gestion distinctes et indépendantes dont fait l’objet le segment « immobilier » se matérialisent au travers de différents éléments :

12.1. Une comptabilité analytique propre ;

12.2. Une stratégie, une connaissance et une expertise interne propres ;

12.3. La conclusion de contrats de service liés à ce segment, dont un contrat de prestation de service conclu entre X. et … ;

12.4. Les contrats relatifs à la maintenance technique, à l’entretien des ascenseurs, au nettoyage des immeubles, aux contrôles légaux obligatoires, à l’audit des prestations de maintenance technique, à l’enlèvement des déchets, à l’entretien des équipements de protection incendie, au gardiennage, à l’entretien des jardins, ainsi que tous les contrats relatifs aux prestations permettant aux locataires de jouir des immeubles en bon père de famille ;

12.5. Une page internet spécifiquement dédiée à ce segment (www…) ;

12.6. Des ressources humaines dédiées, que l’on retrouve tant au sein de départements dits opérationnels que de départements dits de support ou *corporate* de X. L’affectation de ces ressources humaines au segment de l’immobilier est tantôt exclusive (100 %), tantôt principale (75 % ou plus) et tantôt partielle (moins de 50 %). A l’instar du portefeuille d’immeubles, les ressources humaines sont elles aussi en perpétuelle évolution afin de s’adapter à la charge de travail que représente le segment immobilier. Il est donc probable que le nombre d’employés visés dans la présente ne sera pas identique au jour de l’apport envisagé.

#### II.B.3. Identification des éléments qui feront l’objet de l’apport envisagé

**13.** X. apportera à Y. l’ensemble de sa branche d’activité « immobilier », à savoir :

13.1. Le portefeuille d’immeubles : les droits immobiliers dont X. est titulaire directement et les actions des filiales de X. titulaires de droits sur ces immeubles ;

13.2. Les contrats par lesquels X. ou ses filiales mettent ces immeubles à disposition de leurs occupants ;

13.3. Les différents contrats qui sont liés à ces immeubles, y compris le contrat conclu entre X. et … ;

13.4. La clientèle et, plus généralement, le goodwill attaché à ce segment : fichiers, contacts, connaissance du marché ;

13.5. Tout autre élément corporel ou incorporel qui est spécifiquement lié à la branche d’activité « immobilier » de X. et qui n’aurait pas été spécifiquement identifié ; l’acte d’apport contiendra une clause « balai » en ce sens.

**14.** En revanche, les éléments qui ne concernent que partiellement le segment « immobilier » et qui ne peuvent pas être alloués directement à celui-ci ne seront pas transférés à Y. mais seront maintenus au sein de X. qui les mettra à la disposition de Y. dans le cadre d’un contrat de service à conclure (essentiellement les contrats qui ne sont pas spécifiquement liés au segment « immobilier », comme les logiciels SAP, divers abonnements, etc.). De la même manière, Y. mettra à la disposition de X., en vertu d’un contrat de service, les quelques éléments qui lui seront transférés et qui concernent, en très faible partie, d’autres branches d’activité de X.

**15.** En termes de ressources humaines, par application des dispositions de la convention collective de travail n° …, X. transfèrera à Y. environ … collaborateurs dépendant de leur situation lors de l’apport effectif de la branche, à savoir :

15.1. Non seulement l’ensemble des collaborateurs qui sont exclusivement affectés à la branche d’activité immobilier (100 % - ) ;

15.2. Mais aussi l’ensemble des collaborateurs qui sont principalement affectés à cette branche (75 % ou plus - ). A l’issue de ce transfert, les tâches qu’ils accomplissaient pour d’autres segments que celui de l’immobilier seront dévolues aux autres collaborateurs de leurs anciens départements respectifs (qui seront, eux, maintenus chez X.). Inversement, ces collaborateurs transférés à Y. se verront attribuer les tâches qu’accomplissaient leurs anciens collègues, maintenus chez X., pour le segment « immobilier ».

Les collaborateurs engagés *ad interim* seront également transférés selon la même clé de répartition.

Les collaborateurs qui ne sont que partiellement affectés au segment « immobilier » (moins de 50 %) ne seront en revanche pas transférés à Y., mais maintenus au sein de X. qui les mettra à la disposition de Y. dans le cadre d’un contrat de prestation de service à conclure. De la même manière, Y. mettra à la disposition de X., en vertu d’un contrat de prestation de service à conclure, les collaborateurs qui lui seront transférés mais qui sont néanmoins affectés, en faible partie, aux autres branches d’activité de X.

**16.** L’apport envisagé inclura également une partie de la dette de X.

***A. Description de la dette de X.***

**17.** Les dettes de X. se composent, d’une part, de dettes opérationnelles, comme par exemple des dettes fournisseurs ou des dettes de salaires (ces dettes ne représentent toutefois qu’une infime partie de sa dette) et d’autre part, d’une importante dette financière.

**18.** La dette financière de X. provient de diverses sources, à savoir de tirages sur des lignes de crédit bancaires et de divers titres (obligations, billets de trésoreries, etc.).

**19.** Cette dette financière diffère des crédits d’investissement classiques. Elle forme en effet une masse allouée à la réalisation de l’objet social de X. en général, sans aucun lien direct avec une branche ou un actif déterminé, que ce soit sur le plan juridique ou économique. Cette dette se répartit tout entière sur l’ensemble des actifs qui composent les différentes branches d’activité de X. Cela ressort clairement de nombreux éléments :

19.1. Les dettes financières de X. ne sont pas contractées en vue d’acquérir ou de financer un ou plusieurs actifs déterminés, voire une ou plusieurs branches déterminées ;

19.2. Elles ne sont pas garanties par des sûretés portant sur un ou plusieurs actifs déterminés, voire une ou plusieurs branches déterminées ;

19.3. Leurs modalités de remboursement sont totalement indépendantes de la durée d’utilisation ou d’amortissement des actifs de X.

19.4. Lorsque X. cède un actif, le produit de cession n’est pas automatiquement affecté au remboursement d’un crédit, mais peut être distribué à ses actionnaires par X. et/ou éventuellement réinvestit ;

19.5. Le taux moyen d’endettement de X. est, au fil des années, resté stable.

***B. Description de la dette qui sera transférée à Y.***

**20.** Tout d’abord, X. transfèrera à Y. l’ensemble de ses dettes opérationnelles qui se rapportent aux actifs composant sa branche « immobilier », comme par exemple, les dettes fournisseurs liées à ces immeubles et les dettes de salaires des collaborateurs qui y sont affectés.

**21.** X. transfèrera ensuite à Y. une partie de sa dette financière.

**22.** Comme cette dette se répartit indistinctement sur l’ensemble des actifs qui composent ses différentes branches d’activités, le montant de cette dette qui sera transféré à Y. sera fonction de la quote-part des actifs qui lui seront apportés. Plus précisément, ce montant sera déterminé de sorte que le ratio d’endettement de Y. soit analogue à celui de X., à savoir environ …% de la valeur de marché de ses actifs consolidés (égale à leur valeur comptable). Pour déterminer le montant précis de la dette qui sera transféré à Y., l’on se fondera sur la valeur qu’ont les actifs qui lui seront apportés à la date à laquelle l’opération rétroagira sur le plan comptable. Selon une première estimation, la dette de Y. devrait s’élever à environ … € pour des actifs de … €.

**23.** Pour ce qui concerne les modalités du transfert de cette dette, certaines contraintes doivent être intégrées.

**24.** Les conditions d’émission des titres interdisent à X. de transférer la dette résultant de ces instruments, même dans le cadre d’une réorganisation telle qu’un apport de branche d’activité. Il est donc matériellement impossible de céder ces titres dans le cadre de l’apport envisagé.

**25.** Il est vrai que les conditions des lignes de crédit prévoient elles aussi l’interdiction de céder les lignes de crédit de X. Mais en pratique, l’on peut néanmoins espérer obtenir l’accord de certaines banques avec lesquelles X. entretient de bonnes relations pour la cession de leurs lignes de crédit à Y., moyennant la garantie de X. S’agissant toujours des lignes de crédit, la cession d’un tirage sur une ligne de crédit suppose nécessairement le transfert de l’intégralité de la ligne de crédit à laquelle se rapporte le tirage.

**26.** Dans ce contexte, le montant de la dette financière que X. transfèrera à Y. s’imputera exclusivement sur des tirages sur lignes de crédit, puisque ces tirages (et par conséquent les lignes de crédit associées) sont les seuls qui puissent faire l’objet d’une cession pleine et entière. Ce transfert se matérialisera par la cession à Y. de certaines de ses lignes de crédit dont les tirages atteindront le montant nécessaire et dont les créanciers auront accepté la cession, moyennant la garantie de X.

**27.** L’on soulignera que, afin d’être en mesure de réaliser un tel transfert de dettes, X. devra, le cas échéant, augmenter le montant de ses tirages sur les lignes de crédit concernées avant la date à laquelle l’opération rétroagira sur le plan comptable, de sorte que le montant cumulé de ces tirages atteigne le montant qui doit être transféré à Y. Pour ne pas conserver inutilement des espèces, X. remboursera sans doute des titres ou des tirages sur d’autres lignes de crédit au moyen des sommes ainsi obtenues.

**28.** Enfin et pour autant que de besoin, l’on précisera que l’apport envisagé sera, sous réserve de la reprise de la dette indiquée ci-dessus, exclusivement rémunéré par les actions émises par Y. et qu’il ne donnera pas lieu à la reconstitution de la pleine propriété d’immeubles qui sont actuellement détenus en démembrement.

***II.C. Description de l’apport des actions de B. à Y.***

**29.** D’ici la fin de l’année, X. apportera à Y. l’intégralité des actions de sa filiale belge B.

**30.** B. est soumise à l’impôt des sociétés, sans bénéficier du régime prévu par l’article 185*bis,* CIR.

**31.** Elle détient à la fois des actifs qui relèvent du segment « immobilier » et des actifs qui relèvent des autres branches d’activité de X.

**32.** En pratique, l’apport des actions de B. à Y. sera réalisé au plus tard le ... et sera exclusivement rémunéré par des actions de Y., à l’exclusion de toute reprise de dette.

***II.D. Description de la scission partielle de Z.***

**33.** Z. détient à la fois des actifs qui relèvent du segment « immobilier » et des actifs qui relèvent des autres branches d’activité de X.

**34.** Cette filiale devra préalablement faire l’objet d’une scission partielle pour permettre à X. de n’apporter que sa branche d’activité « immobilier » à Y. : à l’occasion de cette scission partielle, ses actifs qui relèvent du segment « immobilier » seront transférés à « W. ». Les actions de cette société reviendront à X., qui les apportera ensuite à Y., avec l’ensemble de son segment « immobilier » dans le cadre de l’apport décrit ci-avant.

**35.** Z. est soumise à l’impôt des sociétés et ne bénéficie pas du régime prévu par l’article 185*bis,* CIR.

**36.** En pratique, à l’occasion de la scission partielle de Z., W. ne reprendra aucune dette de Z.

## III. Decision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

**37.** Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

**38.** Les opérations projetées consistent en

1.1. L’apport par X. de l’intégralité des actions B. à Y. ;

1.2. La scission partielle de Z. par laquelle tous les actifs relevant du segment « immobilier » seront transférés à la société à constituer « W. ». La rémunération de cet apport se fera exclusivement en actions en faveur de X. ;

1.3. L’apport par X. de l’ensemble de sa branche d’activité « immobilier » ainsi que des actions de W. à Y. ;

1.4. La cession éventuelle d’une participation minoritaire par X. dans Y. à un ou plusieurs co-investisseurs afin d’établir un partenariat sur le long terme (joint-venture).

**39.** L’ensemble des immeubles faisant partie de la branche d’activité sont situés en Région bruxelloise, wallonne et flamande.

***III.A. Pour ce qui concerne l’apport préalable des actions de B. à Y.***

**III.A.1. En matière de droits d’enregistrement,**

**40.** Au plus tard le …, X. apportera à Y. l’intégralité des actions de sa filiale belge B. qui détient à la fois des actifs qui relèvent du segment « immobilier » et des actifs qui relèvent des autres branches d’activité de X. Cet apport sera exclusivement rémunéré par des actions de Y., à l’exclusion de toute reprise de dette.

**41.** L’article 115, al. 1 et 2, C. enr. dispose que « *sont assujettis à un droit de 0 p.c. les apports de biens meubles à des sociétés civiles ou commerciales ayant soit leur siège de direction effective en Belgique, soit leur siège statutaire en Belgique et leur siège de direction effective hors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, que ces apports soient effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement. Le droit est liquidé sur le montant total des apports* ».

**42.** Il en résulte que conformément à l’article 115 C. enr., l’apport des titres de B. à Y. sera soumis au droit proportionnel de 0 %.

### *III.B. Pour ce qui concerne la scission partielle de Z. :*

#### III.B.1. En matière de droits d’enregistrement

**43.** Z. détient à la fois des actifs qui relèvent du segment « immobilier » et des actifs qui relèvent des autres branches d’activité de X.

**44.** Afin de permettre à X. de n’apporter que sa branche d’activité « immobilier » à Y., cette filiale devra donc préalablement faire l’objet d’une scission partielle.

**45.** A l’occasion de cette scission partielle, les actifs qui relèvent du segment « immobilier » seront transférés à W. et les actions de cette dernière reviendront à X., qui les apportera ensuite à Y., avec l’ensemble de son segment « immobilier » dans le cadre de l’apport décrit ci-dessus.

**46.** En droits d’enregistrement, le mécanisme de la scission partielle ne connaît pas de régime particulier. Cela a pour conséquence que les règles traditionnelles du droit d’apport y sont d’application.

**47.** L’apport par la société Z. portera sur des immeubles. Aucune dette liée aux actifs ne sera transférée lors dudit apport. Ce dernier sera dès lors entièrement rémunéré en droits sociaux. Il s’agira donc d’un apport ordinaire.

**48.** En conséquence, l’article 115*bis,* C. enr. trouvera à s’appliquer à la scission partielle de la société Z.

**III.B.2. En matière d’impôts sur les revenus,**

**49.** Cette opération sera traitée comme une liquidation partielle de Z., pour ce qui concerne les avoirs transférés, conformément à l’article 210, §1 er, 1°*bis*, et § 3, CIR.

**50.** En effet, cette disposition prévoit que la scission partielle d’une société est traitée comme une liquidation de cette société, mais uniquement pour ce qui concerne les avoirs transférés. Plus précisément, cette disposition prévoit que les articles 208 et 209 CIR, qui régissent le régime fiscal de la liquidation d’une société :

> « *sont également applicables (…) en cas d'opération assimilée à la scission (…) » mais que, dans ce cas, « les dispositions des articles 208 et 209 ne sont pas applicables à l'avoir social qui n'est pas transféré par la société transférante suite à l'opération » et que « l'assimilation à une somme répartie en cas de partage de l'avoir social (…) est limitée à la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération » et que, en outre, « pour l'application de l'article 209, alinéa 2, 1°, le capital libéré de la société transférante est, en ce qui concerne une telle opération, déterminé en proportion de la part que représente la valeur réelle de l'avoir social qui est apporté à la société bénéficiaire suite à l'opération dans le total, avant l'opération, de la valeur réelle de l'avoir social de la société transférante* ».

**51.** Le régime de neutralité fiscale prévu par l’article 211 u CIR n’est, en effet, pas applicable aux opérations auxquelles un FIIS et une société pleinement imposable prennent part. C’est en effet ce que prévoit l’article 211, § 1, al.6, CIR :

> « *\[Le régime de neutralité\] ne s'applique pas non plus aux opérations auxquelles prend part une société (…) qui est inscrite auprès du SPF Finances (…) sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés, sauf si uniquement de telles sociétés prennent part à l'opération* ».

**52.** Dès lors, conformément aux dispositions précitées et spécifiquement l’article 209, al.2, CIR, lorsqu’une société pleinement imposable fait l’objet d’une scission partielle au profit d’une nouvelle société qui adopte le statut de FIIS, la société partiellement scindée est imposée sur :

52.1. Les éventuelles plus-values latentes sur les actifs qui sont transférés (différence positive entre la valeur de marché des biens transférés et leur valeur fiscale nette), ainsi que

52.2. Sur ses éventuelles réserves immunisées sous la condition de l’article 190 CIR, si ces réserves font l’objet d’un prélèvement à l’occasion de la scission.

**53.** Conformément à l’article 217, al.1 er, 1°, CIR, premier tiret, la base imposable ainsi déterminée est soumise à un taux réduit de 15 % (*exit tax*). Elle peut être réduite par les pertes fiscales récupérables de la société scindée et par les autres déductions visées aux articles 199 à 206 CIR, dans les limites du droit commun.

**54.** En application de l’article 209, al.1 er, CIR, la société ainsi partiellement scindée est par ailleurs censée distribuer un dividende correspondant à l’excédent que présente la valeur réelle des actifs de la société scindée, déduction faite de l’*exit* *tax* et des dettes, sur la valeur de son capital libéré.

**55.** A supposer qu’un précompte mobilier doive être retenu sur ce dividende fictif, les renonciations à la perception du précompte qui sont prévues par le droit commun sont pleinement applicables. Tel est notamment le cas de la renonciation prévue à l’article 106, § 6, de l’AR/CIR selon lequel :

> « *Il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur les dividendes dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés résidentes. Toutefois, la renonciation n'est pas applicable lorsque la participation de la société mère génératrice des dividendes n'atteint pas le pourcentage minimal du capital de la société filiale \[de 10 %\] et cette participation minimale n'est ou n'a pas été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an* ».

**56.** En conclusion, ce régime fiscal de la liquidation partielle s’appliquera à la scission partielle Z. L’éventuel dividende que Z. sera censée distribuer à X. à cette occasion ne devra en tout état de cause pas faire l’objet d’un précompte mobilier, conformément à l’article 106, § 6, de l’AR/CIR, dans la mesure où X. détient en pleine propriété et depuis plus d’un an une participation de plus de 10 % dans Z.

#### III.B.3. En matière de TVA

**57.** Z. est membre de l’unité TVA Unité X.

**58.** Selon les déclarations du demandeur, la scission partielle par laquelle Z. apportera ses actifs qui relèvent du segment « immobilier » à une nouvelle société à constituer W. s’opèrera après l’entrée de cette nouvelle société dans l’unité TVA Unité X.

**59.** Conformément à l’[article 4 de l’AR n° 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd#ar55-art4), la validité de l’entrée d’un nouveau membre dans l’unité TVA relève exclusivement de la compétence du chef de l’office de contrôle dans le ressort duquel le représentant de l’unité TVA est établi. La présente décision ne porte donc pas sur l’entrée de cette nouvelle société dans l’unité TVA et est donc rendue sous la condition expresse de la validité de son entrée dans l’unité TVA avant l’opération de scission partielle.

**60.** Ceci étant, comme l’unité TVA est considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**61.** Par conséquent, l’opération de scission partielle par laquelle Z. apportera ses actifs qui relèvent du segment « immobilier » à une nouvelle société à constituer W. tombera en dehors du champ d’application de la taxe.

**62.** Cette opération de scission partielle, en tant que telle, ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

***III.C. Pour ce qui concerne l’apport du segment « immobilier » de X. à Y.***

#### III.C.1. En matière de droits d’enregistrement

**63.** Pour bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue à l’article 117 § 2, C. enr., plusieurs conditions doivent être accomplies.

63.1. La première condition exige que l’apport soit effectué par une société. En l’espèce, l’apportant, la société X., est une société anonyme.

63.2. La deuxième condition exige que la société apporteuse ait son siège de direction effective ou son siège statutaire sur le territoire d’un Etat membre des Communautés européennes. C’est le cas de la société X. dont le siège est situé à ….

63.3. La troisième condition exige que l’apport soit effectué dans une société nouvelle ou préexistante. En l’espèce, la société bénéficiaire de l’apport de branche est une société belge nouvellement constituée.

63.4. La quatrième condition exige que déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au moment de l’apport par la société apporteuse, l’apport soit rémunéré exclusivement par l’attribution d’actions ou de parts représentatives de droits sociaux, soit par l’attribution d’actions ou parts représentatives de droits sociaux, accompagnée d’un versement en espèce ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts sociales attribuées. Le demandeur a confirmé que l’apport projeté sera rémunéré exclusivement en actions de la société bénéficiaire.

63.5. La cinquième condition exige que l’apport ait pour objet l’ensemble des biens qui sont affectés à l’exploitation de la branche d’activité. Il s’agit ici d’apprécier la notion même de branche ainsi que le caractère global dudit apport. Dans le cas présent, les actifs et passifs, objet de l’apport, sont les suivants : le portefeuille d’immeubles, les contrats par lesquels X. ou ses filiales mettent ces immeubles à disposition des occupants, les différents contrats qui sont liés à ces immeubles, y compris le contrat conclu entre X. et …, les actions de la société X. qui est dédiée au « *…* » de ces immeubles, la clientèle et plus généralement, le goodwill attaché à ce segment, les collaborateurs dédiés à cette branche et les dettes y liées.

De plus, il est à noter que l’activité « immobilier » est déjà clairement distincte des autres activités du demandeur dans les comptes de ce dernier (recours à une comptabilité analytique propre) et qu’il s’agit d’une activité commerciale à part entière sans synergie particulière avec ses autres activités (clientèle propre et spécifique à cette activité disposant d’une gestion propre).

Par ailleurs, la garantie que X. consentira aux banques dans le cadre de la cession de certaines de ses lignes crédit à Y. n’est pas de nature à remettre en cause l’autonomie de la filiale à l’égard de sa mère, dans l’exploitation de la branche transférée, ni, dès lors, la qualification de l’opération envisagée comme apport de branche d’activité.

**64.** L’apport projeté porte donc incontestablement sur un ensemble de biens au sens de l’article 1 er de l’arrêté royal du 18 juillet 1972 relatif à l’exécution des articles 117 et 120 C. enr. Les éléments d’information apportés par le demandeur sont donc suffisants pour que la notion de branche soit admise.

**65.** En conclusion, il est satisfait aux conditions requises, de sorte que l’opération projetée peut bénéficier de l’exemption du droit d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2, et 120, alinéa 3, C. enr.

#### III.C.2. En matière de TVA

**66.** X. est membre de l’unité TVA Unité X.

**67.** Selon les déclarations du demandeur, l’opération par laquelle X. apporte son segment « immobilier » à une nouvelle société à constituer Y. s’opèrera après l’entrée de cette nouvelle société dans l’unité TVA Unité X.

**68.** Conformément à l’[article 4 de l’AR n° 55](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd#ar55-art4), la validité de l’entrée d’un nouveau membre dans l’unité TVA relève exclusivement de la compétence du chef de l’office de contrôle dans le ressort duquel le représentant de l’unité TVA est établi.

**69.** La présente décision ne porte donc pas sur l’entrée de cette nouvelle société dans l’unité TVA et est donc rendue sous la condition expresse de la validité de son entrée dans l’unité TVA avant l’opération de scission partielle et l’opération d’apport.

**70.** Ceci étant, comme l’unité TVA est considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

**71.** Par conséquent, l’opération par laquelle X. apporte son segment « immobilier » à une nouvelle société à constituer Y. tombera en dehors du champ d’application de la taxe.

**72.** Cette opération d’apport, en tant que telle, ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération d’apport.

### *III.D. Quant à l’abus fiscal*

**73.** L’article 18, § 2, C. enr. prévoit que :

> « *N'est pas opposable à l'administration, l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés à l'article 185 et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.*
>
> *Il y a abus fiscal lorsque le redevable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :*
>
> *1.* *une opération par laquelle il se place, en violation des objectifs d'une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en-dehors du champ d'application de cette disposition ; ou*
>
> *2.* *une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage ».*

**74.** Le texte précise que si l’administration fait la preuve d’un tel abus fiscal, « *l'opération est soumise à un prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si l'abus n'avait pas eu lieu* », sauf si le redevable peut « *prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter les droits d'enregistrement* ».

**75.** L’article 344, § 1, CIR prévoit une disposition analogue en matière d’impôts sur les revenus.

**76.** En l’espèce, l’ensemble des opérations envisagées – l’apport des actions de B. à Y., la scission partielle de Z, l’apport par X. à Y. des actions de la société bénéficiaire de cette scission, avec l’ensemble du segment « immobilier », et enfin, le cas échéant, la cession d’une participation dans la société bénéficiaire de cet apport à un ou plusieurs tiers investisseurs – ne constitue pas un abus fiscal au sens des articles 18, § 2, C. enr. et 344, § 1, CIR et se justifie en outre par d’autres motifs que la volonté d’éluder l’impôt.

**77.** En droits d’enregistrement, la cession à titre onéreux de parts ou d’actions d’une société dotée de la personnalité juridique doit s’analyser comme étant une transmission de valeurs mobilières, laquelle n’est pas tarifée par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

**78.** Néanmoins, suivant une position administrative bien établie, le droit de mutation de l’article 44 C. enr. est dû sur le(s) immeuble(s) de la société situé(s) en Belgique, s’il résulte des circonstances particulières de l’affaire que ce ne sont pas les actions mais les biens immobiliers de la société qui font l’objet de la convention (*Répertoire R.J., E 44/16-01*).

**79.** Il en résulte que la vente par le demandeur des actions de Y. (nouvellement constituée par l’apport initial) amène à s’interroger sur ce qui fait réellement l’objet de la convention de cession : les actions ou les immeubles de Y.

**80.** De manière plus générale, l’opération projetée - dans son ensemble - pose la question de l’application éventuelle de la mesure anti-abus (article 18, § 2, C. enr.) quant au choix de l’ensemble des actes juridiques.

**81.** En l’espèce, des éléments concrets tirés du dossier font apparaître des motifs non fiscaux incontestables. Ce sont :

•La scission partielle de Z. et l’apport des actions de B. visent à permettre à X. de n’apporter à Y. que sa branche d’activité « immobilier ».

•En procédant à cet apport, X. isole la branche d’activité « immobilier » - et non exclusivement les immeubles - dans Y. afin de rechercher un ou plusieurs partenaires qui permettront à cette nouvelle société de gérer et de développer de manière autonome cette branche d’activité dans un marché concurrentiel, tout en lui permettant de son côté de se concentrer opérationnellement et financièrement sur ses autres segments. Cette opération se justifie donc par des motifs de caractères financiers et économiques.

•On peut déceler un véritable « *affectio societatis* » dans le chef du demandeur. En effet, X. - qui détiendra toujours une participation majoritaire- continuera à partager les risques.

**82.** Les opérations envisagées, prises ensemble ou isolément, ne constituent pas un abus au sens des articles 18, § 2, C. enr. et 344, § 1, CIR ou à tout le moins se justifient par d’autres motifs que celui d’éviter respectivement les droits d’enregistrement et l’impôt sur les revenus.

### *III.E. Avis liant de VLABEL*

**83.** Le … 2020, le SDA a reçu l’avis liant du Vlaamse Belastingdienst (ci-après « VLABEL »). Cet avis stipule ce qui suit :

*« Vu l’article 3.22.0.0.2 VCF, l’organe décisionnel rend l’avis liant suivant :*

## *En ce qui concerne l’apport de la branche d’activité « immobilier » de X. à Y. :*

*L’opération décrite ci-avant tombe dans le champ d’application de l’article 2.9.1.0.3, 3**ème* *alinéa, VCF. Aucun droit d’enregistrement flamand ne sera prélevé sur cette opération.*

*L’acte juridique envisagé est suffisamment motivé par des motifs économiques de sorte que pris isolément ou avec les autres actes juridiques préalables, il n’est pas visé par l’article 3.17.0.0.2. VCF et qu’aucun droit d’enregistrement flamand ne sera perçu.*

*Cette décision est basée sur les éléments tels que communiqués par les demandeurs. Le service de l’impôt flamand se prononce exclusivement sur les aspects fiscaux liés aux droits d’enregistrement flamands. Il ne se prononce pas sur les aspects comptables et relatifs au Code des sociétés quant à l’opération décrite ci-avant.*

## *En ce qui concerne l’apport envisagé des parts de B. à Y. :*

*L’acte juridique envisagé est suffisamment motivé par des motifs économiques de sorte qu’il n’est pas visé par l’article 3.17.0.0.2 VCF et qu’il ne sera pas prélevé de droits d’enregistrement flamands.*

*Cette décision est basée sur les éléments tels que communiqués par les demandeurs. Le service de l’impôt flamand se prononce exclusivement sur les aspects fiscaux liés aux droits d’enregistrement flamands. Il ne se prononce pas sur les aspects comptables et relatifs au Code des sociétés quant à l’opération décrite ci-avant.*

## *En ce qui concerne la scission partielle de Z. :*

*L’opération décrite ci-avant tombe dans le champ d’application de l’article 2.9.1.0.3 VCF. Aucun droit d’enregistrement flamand ne sera prélevé sur cette opération.*

*Que la scission partielle constitue ou non une branche d'activité au sens de l'article 2.9.1.0.3 VCF, troisième alinéa, l’apport est entièrement rémunéré par l’attribution de droits sociaux de sorte qu'aucun droit d’enregistrement flamand ne peut être prélevé.*

*L’acte juridique envisagé est suffisamment motivé par des motifs économiques de sorte qu’il n’est pas visé par l’article 3.17.0.0.2 VCF et qu’il ne sera pas prélevé de droit d’enregistrement flamand.*

*Cette décision est basée sur les éléments tels que communiqués par les demandeurs. Le service de l’impôt flamand se prononce exclusivement sur les aspects fiscaux liés aux droits d’enregistrement flamands. Il ne se prononce pas sur les aspects comptables et relatifs au Code des sociétés et des associations quant à l’opération décrite ci-avant.*

*Puis-je vous demander de me communiquer la décision anticipée qui sera rendue ?*

*Excepté dans les cas où l’objet de la demande le justifie, il est confirmé à cette fin que la décision sur la base de cet avis liant est prise pour une durée de 5 ans. Il convient de mentionner dans les actes notariés visés le numéro de l’avis liant … lors des déclarations fiscales.*

*La décision anticipée lie VLABEL pour l’avenir sauf :*

•*si les conditions auxquelles la décision anticipée est soumise ne sont pas remplies ;*

•*s’il s’avère que la situation ou que les opérations sont décrites par le demandeur de manière incomplète ou inexacte, ou si les éléments essentiels des opérations ne se sont pas déroulés de la manière décrite par le demandeur ;*

•*en cas de modification des dispositions des Traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou aux opérations visées par la décision anticipée ;*

•*s’il s’avère que la décision anticipée n’est pas en conformité avec les dispositions des Traités, du droit communautaire ou du droit interne ;*

•*si les effets essentiels de la situation ou des opérations ont été modifiés par la faute du demandeur; dans ce cas, la nullité de la décision anticipée a effet à dater du jour desdits faits établis.*

*Prière d’indiquer systématiquement dans votre correspondance avec VLABEL la référence suivante : ….*

*Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec … au numéro suivant … ou par écrit à l’adresse susmentionnée ».*

## Le Collège du SDA décide que :

**84.** L’apport préalable des actions de B. à Y. sera soumis au droit d’enregistrement de 0 % conformément à l’article 115 C. enr.

**85.** Pour ce qui concerne la scission partielle de Z. :

85.1. En matière d’impôts sur les revenus, cette opération sera traitée comme une liquidation partielle de Z., pour ce qui concerne les avoirs transférés, conformément à l’article 210, § 1 er, 1°*bis*, et § 3, CIR, et l’éventuel dividende que Z. sera censé distribuer à X. à cette occasion ne devra pas faire l’objet d’un précompte mobilier, conformément à l’article 106, § 6 de l’AR/CIR ;

85.2. En matière de droits d’enregistrement, cette scission partielle constituera un apport soumis au droit d’enregistrement de 0 % conformément aux articles 115*bis,* C. enr. et 2.9.1.0.3 VCF, dans la mesure où cet apport sera exclusivement rémunéré par les actions de la société bénéficiaire, à l’exclusion de toute reprise de dette ;

85.3. Pour autant que la nouvelle société W. soit valablement admise comme membre de l’unité TVA Unité X., l’opération de scission partielle par laquelle Z. apportera ses actifs qui relèvent du segment « immobilier » à une nouvelle société à constituer W. tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;

85.4. Cette opération de scission partielle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération de scission partielle.

**86.** Pour ce qui concerne l’apport du segment « immobilier » de X. à Y. :

86.1. En matière de droits d’enregistrement, cet apport bénéficiera de l’exemption de droits d’enregistrement prévue aux articles 117, § 2 et 120, alinéa 3, C. enr. et à l’article 2.9.1.0.3, 3 ème alinéa, VCF;

86.2. Pour autant que la nouvelle société Y. soit valablement admise comme membre de l’unité TVA Unité X., l’opération par laquelle X. apporte son segment « immobilier » à une nouvelle société à constituer Y. tombera en dehors du champ d’application de la taxe ;

86.3. Cette opération d’apport, en tant que telle, ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération d’apport.

**87.** Les opérations envisagées, prises ensemble ou isolément, ne constituent pas un abus au sens des articles 18, § 2, C. enr., 3.17.0.0.2 VCF et 344, § 1, CIR ou à tout le moins, se justifient par d’autres motifs que celui d’éviter respectivement les droits d’enregistrement et l’impôt sur les revenus.

## Dispositions finales :

**88.** La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par le demandeur. Le SDA ne se prononce pas sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus à la suite d’opérations qui n’auraient pas été décrites dans la présente décision.

**89.** D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par le demandeur, dans la demande de décision anticipée et/ou en annexe de celle-ci.

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[KB nr. 55 art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-55-maart-betrekking-regeling-belastingplichtigen-eenheid-d8bd) 2 voorkomens

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 2 voorkomens
