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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2020.1980 d.d. 17.11.2020
Btw · Tarief · Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden
Samenvatting
De werken in onroerende staat bestaande in de afbraak van een garage en een kelder en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een eengezinswoning komen in aanmerking voor het verlaagde tarief van 6% bepaald in tabel A, rubriek XXXVII van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 betreffende de tarieven van de btw, met uitsluiting van tuinwerkzaamheden, voor zover het pand is gelegen in een gemeente die onder deze bepaling valt.
Tekst van de beslissing
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que le taux de TVA de 6% prévu par la rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe à l’AR n°20 relative à la démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines, peut s’appliquer à la démolition d’un garage, s’agissant des vestiges d’une habitation ayant été sinistrée par un incendie, et à la reconstruction au même endroit d’une maison d’habitation unifamiliale.
II. Description
2. Le demandeur est la société X.
3. L’opération porte sur un bien situé à X.
4. A l’origine, l’habitation était la propriété de Madame Y.
5. En 20XX, la maison subit un incendie et est presque totalement détruite par le feu, seul le garage subsiste. Peu après le sinistre, une demande de permis de démolition est introduite par Madame Y et ce, pour « raser » l’habitation mais la demande précise qu’il est possible que le garage soit conservé dans le but d’y adjoindre éventuellement à nouveau une habitation.
6. Le permis de démolition est délivré en 20XX par la ville de X ; celui-ci renseigne : « démolition d'une habitation incendiée, remise du terrain à nu avec un éventuel maintien du garage qui n'a pas été touché par I’incendie, aucune nouvelle construction n'est prévue ».
7. Les travaux de démolition sont entrepris et finalisés en 20XX ; il est décidé de ne pas supprimer le garage étant donné que celui-ci est en parfait état et que toutes les arrivées techniques (électricité, eau, mazout) y sont présentes.
8. En 20XX, l’immeuble change de propriétaire des suites d’un acte de vente passé entre la société X (acheteur) et Madame Y (vendeur). L’acte précise qu’il s’agit d’une maison d’habitation avec dépendance et terrain, la maison étant totalement incendiée, située à X.
9. Au moment de la signature de l’acte, les travaux de démolition avaient bien été réalisés et à cet effet, le demandeur a communiqué l’attestation de la notaire qui précise dans quel état se trouvait exactement le bien au moment de la vente ainsi qu’une série de photos prises par la notaire.
10. Suite à l’introduction de la demande de permis de démolition, le cadastre a été revu automatiquement à la baisse. Le nouveau cadastre n’entrant en vigueur que l’année suivante, c’est bien l’ancien qui était encore renseigné dans l’acte de vente. Le nouveau cadastre est entré en vigueur en 20XX+1 ; il mentionne qu’il s’agit d’un bien ordinaire (et pas une ruine ou terrain à nu).
11. Le bien à démolir s’étend sur 53 m² et dispose d’une cave en sous-sol d’une surface de 22 m² pour un total donc de 75 m² sur 2 niveaux.
12. La société X a introduit une demande de permis de démolition et reconstruction en 20XX+1. Le projet porte donc sur la démolition du bien existant et la reconstruction d’une habitation unifamiliale d’une contenance de 637,7 m².
13. Le bien sera affecté exclusivement à des fins d’habitation.
14. Le permis a été délivré en 20XX+1 par la ville de X.
III. Décision
15. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
16. Conformément à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe à l’arrêté royal précité.
17. La rubrique XXXVII du tableau A de l’annexe du même arrêté prévoit l’application du taux réduit pour les travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d’un bâtiment d’habitation pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :
Condition 1 : les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé ;
Condition 2 : les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine ;
Condition 3 : le maître d'ouvrage doit avant le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22, § 1er et 22bis du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé. Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie du permis de bâtir et du (des) contrat(s) d'entreprise et produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée ci-avant ;
Condition 4 : le moment où la taxe devient exigible conformément aux articles 22, § 1er et 22bis du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment ;
Condition 5 : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
18. En l’espèce, des informations fournies (demande de permis d’urbanisme, permis d’urbanisme, plans, photos), il ressort que le projet consiste bien à démolir un garage et une cave existants pour reconstruire une habitation unifamiliale. Cette maison d’habitation sera reconstruite à l’emplacement du garage démoli.
19. Le demandeur a confirmé que cette habitation sera totalement destinée au logement privé. La condition 1 est donc remplie.
20. Le bâtiment qui fait l’objet d’une démolition suivie d’une reconstruction conjointe se trouve sur le territoire de la ville de X. Dès lors, la condition 2 est bien respectée (v. n° 79 de la circulaire AAF n° 3 du 15 février 2007).
21. Ceci étant, pour autant que les autres formalités et conditions de la rubrique XXXVII soient bien remplies (v. conditions 3 à 5 ci-avant), les travaux immobiliers relatifs à la démolition du garage et de la cave existants situés à X et à la reconstruction conjointe d’une habitation unifamiliale pourront bénéficier du taux réduit de 6%.
22. Pour le reste, conformément à l’alinéa 3 de la rubrique XXXVII précitée, ce taux réduit ne sera pas applicable :
22.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne seraient pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
22.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui auraient pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;
22.3. au nettoyage de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation.
23. Par conséquent les éventuels travaux d’aménagement du jardin seront exclus du bénéfice du taux réduit de 6% et passibles de la taxe au taux de 21%.
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