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Fiche van de FOD Financiën
Voorafgaande beslissing nr. 2020.1910 d.d. 20.10.2020
Vennootschapsbelasting · Belastingvrije inbreng van een bedrijfsafdeling of tak van werkzaamheid · Zakelijke overwegingen · Belastingfraude of –ontwijking
BTW · BTW eenheid · Interne handelingen
Samenvatting
De aanvraag is bedoeld om de bevestiging te verkrijgen van het volgende:
1. De inbreng van een bedrijfstak door de vennootschap A in de vennootschap B wordt beschouwd als een inbreng van een bedrijfstak in de zin van artikel 46, §1, eerste lid, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna 'WIB 92') en beantwoordt aan de voorwaarden bepaald in artikel 46, §1, derde lid van het WIB 92 en heeft niet als hoofddoel of één der hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking in de zin van artikel 183bis van het WIB 92.
2. De inbreng van een bedrijfstak door de vennootschap A ten gunste van de vennootschap B, allebei lid van een btw-eenheid die zal worden opgericht vóór de verrichting van de inbreng van de bedrijfstak, valt buiten het toepassingsgebied van de btw voor zover alle beoogde verrichtingen tussen de leden van de btw-eenheid als interne handelingen van de btw-eenheid niet aan de btw onderworpen zijn en geen aanleiding geven tot herziening van de afgetrokken voorbelastingen. De goederen en diensten waarvan de belastingen worden onderworpen aan herziening, zullen verder door de btw-eenheid worden aangewend om externe handelingen te verrichten die in dezelfde mate recht geven op aftrek als vóór de verrichting van de inbreng van een bedrijfstak.
Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.
De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.
I. Objet de la demande
3. La demande vise à obtenir la confirmation que :
3.1. L’apport de branche d’activité « X » de la société A à la société nouvellement constituée B peut être considérée comme un apport d’une branche d’activité au sens de l’article 46, § 1er, alinéa 1, 2° du Code des Impôts sur les Revenus (ci-après « CIR92 ») et répond aux conditions fixées à l’article 46, § 1er, alinéa 3, CIR92 et qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis du CIR92;
3.2. L’apport de branche d’activité de la société A en faveur de la société B SRL, toutes les deux membres d’une unité TVA qui sera mise en place avant l’opération d’apport de branche, se situe en dehors du champ d’application de la TVA dans la mesure où l’ensemble des opérations envisagées entre les membres de l’unité TVA ne sont pas soumises à la TVA en tant qu’opérations internes à l’unité TVA et ne donnent pas lieu à révision des taxes déduites en amont. Les biens et les services, dont les taxes sont sujettes à révision, continueront à être utilisées par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant l’opération d’apport de branche d’activité.
II. Décision
Le Collège du SDA décide que :
En matière d’Impôt sur les revenus
4. L’apport par la société A à la société B préconstituée, de son activité « X » constitue un apport de branche d’activité au sens de l'article 46, § 1, premier alinéa, 2°, CIR92.
5. Cette opération d'apport de branche d'activité n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux, la fraude ou l'évasion fiscales au sens des articles 46, § 1, troisième alinéa, 3°juncto 183bis, CIR92 et par conséquent, les plus-values obtenues ou constatées à l'occasion de cet apport de branche d'activité seront entièrement, mais temporairement exonérées.
6. L’attention est attirée sur le fait que la clause de rétroactivité comptable ne peut être acceptée sur le plan fiscal que lorsqu’elle correspond à la réalité et porte sur une courte période. A ce sujet, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
Quant à la TVA
7. Pour autant que les sociétés A et B soient membres d’une unité TVA valablement constituée, l’opération par laquelle la société A apportera sa branche d’activité « X » à la société B tombera en dehors du champ d’application de la taxe.
8. Cette opération d’apport de branche en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération d’apport de branche.
Remarques finales
9. La présente décision est basée sur les éléments tels que décrits par les demandeurs. Le SDA ne se prononce pas dans la présente décision, sur l’application éventuelle des dispositions anti-abus (art. 344, § 1er, CIR92, art. 18, § 2, CDE, etc. …) à la suite d’opérations qui n’auraient pas été explicitées dans ce descriptif.
10. Le SDA ne se prononce pas sur :
10.1. Le montant des latences fiscales de la société A et leur caractère effectivement déductible;
10.2. Les conditions de mise à disposition de l’immeuble détenu en emphytéose par la société A à la société B;
10.3. Les conséquences fiscales propres aux opérations réalisées préalablement à l’apport de branche d’activité envisagée, que ce soit dans le chef desdites sociétés ou dans le chef de leurs actionnaires.
11. D’une manière générale, le SDA ne se prononce pas sur les chiffres et les calculs fournis par les demandeurs.
et cela, notamment compte-tenu des éléments suivants :
II.1. Nature de l’opération, intervenants et contexte
12. La société A, constituée en xxx, est une société belge en services xxx à destination des xxx.
13. Depuis xxx, la société A développe des xxx afin de répondre aux besoins des xxx. Ces xxx sont regroupées sous le nom de projet « X ».
14. Aujourd’hui, afin de pouvoir s’associer avec des investisseurs tiers et ainsi développer cette activité spécifique, la société A envisage de procéder à l’apport de l’ensemble des actifs et passifs, droits et obligations se rapportant à ce projet « X » à la société B qu’elle a préconstituée avec deux actionnaires personnes physiques (tous deux actifs dans la société A).
15. Cet apport sera entièrement rémunéré par des parts de la société B.
16. La société A - société apporteuse - continuera par ailleurs, d’exister à travers ses activités de services xxx à destination des xxx.
17. Cette opération de restructuration répond à la définition d’apport de branche d’activité telle que mentionnée à l’article 2, § 1, 6°/2, b) du CIR92.
18. La société A souhaite procéder à cet apport de branche d’activité au plus tard le xxx. Celle-ci sera réputée avoir eu lieu comptablement et fiscalement au plus tôt 7 mois avant la passation de l’acte d’apport et postérieurement à la date de préconstitution de la société B.
19. Les demandeurs indiquent par ailleurs, procéder aux démarches visant la création d’une unité TVA dont seront membres : les sociétés A et B. L’acte d’apport de branche d’activité sera réalisé dès que celle-ci aura été valablement constituée.
20. Il n’est pas dans l’intention de la société A de céder les parts de la société B émises dans le cadre du présent apport de branche d’activité.
II.2. Quant à la neutralité fiscale de l’apport de branche d’activité en matière d’impôts sur les revenus
II.2.1. Quant à la notion de branche d’activité au sens de l’article 46, § 1er, 1er alinéa, 2° CIR92
21. La Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23.07.1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’Etats membres différents, (JOCE L225 du 20.08.1990) définit une branche d’activité comme étant « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens » (article 2, i).
22. La qualification de branche d’activité relève de l’appréciation des faits.
23. D'après le demandeur et selon sa description, l’opération concerne l’apport de l’ensemble des actifs et passifs en lien avec le projet « X », en ce compris les moyens humains (x employés), les droits et obligations.
24. Selon les informations communiquées, avant l’apport, l’activité « X » fonctionnait au sein de la société A, de manière autonome des points de vue comptable et économique.
25. Les deux sociétés continueront par ailleurs, de fonctionner de manière autonome après l’apport de branche d'activité.
26. L’apport de l’activité « X » tel qu’envisagé, répond par conséquent, à la notion de branche d’activité.
27. En outre, l’opération envisagée par laquelle la société A, sans être dissoute, apporte sa branche d’activité « X » à la société B, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport, est en conformité avec l’article 46, § 1, al. 1, 2°, CIR92.
II.2.2. Quant à la neutralité de l’apport de branche d’activité (articles 46, § 1, 3e alinéa, 3°juncto 183bis, CIR92)
II.2.2.a. Impact fiscal de l’opération envisagée
28. Les impacts fiscaux calculés par le demandeur ont été établis sur base des dernières informations disponibles, à savoir celles qui sont reprises dans la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition xxx (bilan au xxx) et au regard des bilans intermédiaires des sociétés apporteuse et bénéficiaire au xxx.
29. Au vu des éléments présentés, il appert que l’apport de la branche d’activité « X » par la société A ne procurera pas d’avantage fiscal dans le chef des demandeurs.
30. L’activité maintenue dans la société A est rentable. Contrairement aux derniers exercices comptables, le compte de résultats de la société A au xxx présente néanmoins, une perte de l’exercice à affecter de xxx EUR. Celle-ci résulte principalement du paiement d’une charge exceptionnelle non récurrente.
31. L’activité transférée à la société B étant toujours en phase de développement, son chiffre d’affaires est encore insuffisant à couvrir ses charges. Selon les projections transmises, la société B devrait être rentable à l’horizon xxx.
32. Par conséquent, les sociétés apporteuse et bénéficiaire de l’apport devraient être, toutes deux, viables.
33. La société A dispose d’une base imposable correspondant à la quotité imposable de l’ATN voiture, de pertes fiscales reportées et d’un report de déduction pour investissement.
34. A l’occasion de l’apport de branche, les latences fiscales seront entièrement conservées par la société A.
35. Il n’y aura pas de déperdition de base imposable : la somme des bases imposables des sociétés A et B sera égale à celle de la société A avant l’opération ; soit la quotité imposable de l’ATN voiture.
36. L’opération d’apport de branche d’activité « X » ne devrait donc pas générer d’avantage fiscal et n’a dès lors, pas d’objectif fiscal.
II.2.2.b. Présence de motifs économiques valables à la restructuration
37. L’opération d’apport de la branche d’activité « X » répond, par ailleurs, à des motifs économiques valables.
38. En effet, cette restructuration intervient dans le cadre de l’entrée d’un nouvel actionnaire dans le capital de la société B.
39. Cela facilitera également la mise en œuvre de partenariats avec d’autres investisseurs intéressés par le projet « X » qui lui garantira des sources de financement et de conseil importants.
40. En outre, la nouvelle structure permettra de définir dans des entités spécialisées, les projets de développement et d’investissements de chacune des activités.
41. Cette réorganisation visant la séparation des activités stables et matures de la société A, des activités relatives au projet « X » en cours de développement, permettra également d’isoler les risques de chaque activité dans des entités dédiées.
42. Il y a lieu de relever que la société A n’envisage pas à l’heure actuelle, de céder les parts qu’elle détiendra dans la société B suite à l’apport de branche d’activité.
43. Le demandeur précise que l’opération n’a en outre, aucun impact négatif sur l’emploi.
44. Tous ces éléments confortent la légitimité économique de l’opération projetée telle que visée à l’article 183bis CIR92.
II.2.2.c. Rétroactivité comptable et fiscale
45. Le demandeur envisage de réaliser l’apport de branche d’activité au plus tard fin du mois de xxx avec effet rétroactif comptable et fiscal de maximum 7 mois et au plus tôt à la date de constitution de la société B.
46. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération d’apport de branche d’activité n’est admissible que lorsqu’elle :
- porte sur une courte période;
- correspond à la réalité;
- ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte d’apport de branche d’activité par la société, susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de l’opération de restructuration que sa rétroactivité.
47. A cet égard, une clause de rétroactivité comptable de plus de sept mois ne peut être considérée, dans des circonstances normales, comme portant sur une courte période.
48. En l’occurrence, ce délai de 7 mois ne serait pas dépassé.
II.2.2.d. Conclusion
49. Compte tenu des renseignements fournis par le demandeur et de ses engagements, il appert que l’opération d’apport de la branche d’activité « X » par la société A telle que présentée, n’a pas d’objectif fiscal et est justifiée par des motifs économiques valables.
II.3. Quant à la TVA
50. Selon les déclarations du demandeur, l’opération par laquelle la société A apportera sa branche d’activité « X » à la société B, s’opérera après la mise en place d’une unité TVA dont ces deux sociétés seront membres.
51. Conformément à l’article 2 de l’AR n° 55, la validité de la constitution de l’unité TVA relève exclusivement de la compétence du chef de l’office de contrôle dans le ressort duquel le représentant de l’unité TVA est établi.
52. La présente décision ne porte donc pas sur l’unité TVA et est donc rendue sous la condition expresse que l’unité TVA soit valablement constituée avant l’opération d’apport de branche.
53. Ceci étant, comme l’unité TVA est considérée comme un assujetti unique, les opérations réalisées entre les membres d’une unité TVA, dénommées opérations internes, n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
54. Par conséquent, l’opération par laquelle la société A apportera sa branche d’activité « X » à la société B, tombera en dehors du champ d’application de la taxe.
55. Cette opération d’apport de branche en tant que telle ne donnera pas lieu à révision des taxes déduites en amont dans le chef de l’unité TVA, pour autant bien entendu que les biens et les services dont les taxes sont sujettes à révision, continuent à être utilisés par l’unité TVA pour effectuer des opérations externes ouvrant droit à déduction dans la même mesure qu’avant cette opération d’apport de branche.
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