---
title: "Voorafgaande beslissing 2020.1674 · Cafeteriaplan, Opeisbaarheid van de belasting"
description: "Cafeteriaplan, Opeisbaarheid van de belasting, Maatstaf van heffing, Recht op aftrek. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2020.1674 van 22 september 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2020-1674-db-cafeteriaplan-opeisbaarheid-belasting-maatstaf-9acd"
lang: "nl"
---

Tekst in het Frans

# Cafeteriaplan, Opeisbaarheid van de belasting, Maatstaf van heffing · DB - Cafeteriaplan - BTW - Opeisbaarheid van de belasting - Maatstaf van heffing - Recht op aftrek

**Nummer**

2020.1674

**Datum**

22 september 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

389 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.1674 d.d. 22.09.2020

*DB* · *Cafeteriaplan*

*BTW* · *Opeisbaarheid van de belasting* · *Maatstaf van heffing* · *Recht op aftrek*

## Samenvatting

Directe belastingen

Binnen het raam van het cafetariaplan moeten voor de verkregen voordelen de specifieke fiscale regelingen in hoofde van de werknemers en van de werkgever in acht worden genomen.

Belasting over de toegevoegde waarde

Bij de toewijzing van Ucoins is er geen belasting verschuldigd. Wanneer Ucoins worden omgezet in voordelen zoals bedoeld in het WBTW, zijn belastingen verschuldigd op het moment dat de Ucoins in mindering worden gebracht van de rekening van de werknemer. De belastbare grondslag voor deze verrichtingen is de normale waarde van deze verrichtingen.

**De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend**

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à confirmer que, dans le cadre du plan cafétéria mis en place en faveur de son personnel par la société X (ci-après « la demanderesse » ou « la société ») :

1.1. les avantages résultant de la conversion des Ucoins seront imposés conformément au traitement fiscal propre à l'avantage en question, tel que prévu par la législation fiscale belge ;

1.2. pour évaluer le caractère imposable ou non de l’avantage obtenu par le bénéficiaire, il convient de se placer au moment où le bénéficiaire peut effectivement en disposer, c'est-à-dire au moment de la conversion des Ucoins en un avantage particulier ;

1.3. la société X peut déduire les coûts y afférents et ce, conformément aux règles applicables à chaque avantage spécifique au moment où la conversion a lieu, c’est-à-dire au moment où les coûts acquièrent un caractère certain et définitif ;

1.4. conformément à l'article 57 du Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après « CIR92 »), la société X s'acquitte de ses obligations en ce qui concerne la déclaration des avantages imposables en les reportant sur les fiches salariales 281.X correspondantes et ce, au cours de l’année durant laquelle le bénéficiaire reçoit l’avantage ;

1.5. la possibilité de convertir des Ucoins en warrants dans le plan cafétéria ne constitue pas un usage impropre des warrants ;

1.6. la mise en œuvre d’une nouvelle politique de rémunération incluant un plan cafétéria est justifiée par d’autres raisons que des raisons fiscales et ne constitue dès lors pas un abus fiscal au sens de l'article 344, § 1 du CIR92.

2\. Concernant les aspects TVA, la demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

2.1. le financement ou l’attribution des Ucoins tombent en dehors du champ d’application de la TVA ;

2.2. dans la mesure où l’avantage choisi tombe dans le champ d’application de la TVA, la dépense ou la conversion des Ucoins est considérée comme une livraison / prestation de service à titre onéreux ;

2.3. dans le cas où la conversion des Ucoins vers l’avantage choisi doit être considérée comme une livraison / prestation de service à titre onéreux, la TVA est due au moment de la mise à disposition effective de l’avantage et les règles de la « valeur normale » sont applicables ;

2.4. dans la mesure où les biens / services choisis sont considérés comme étant accordés aux travailleurs à titre onéreux et sous réserve de restrictions spécifiques en la matière, la société X pourra exercer son droit à déduction conformément aux principes généraux de l’[article 45, § 1er, CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45). Si la société dispose d’un droit à déduction limité en raison de ses activités mixtes, elle exercera son droit à déduction en tenant compte des principes de l'article 46, § 1er ou § 2, CTVA.

## II. Description des faits

Des informations fournies par vos soins, il résulte que :

### *II.A. Identité et présentation de la Demanderesse*

3\. Le groupe X (ci-après, le groupe), qui rassemble les enseignes X, Y et Z, intervient dans le secteur de la vente de produits et services financiers. Le groupe distribue ses produits à travers toute l’Europe en direct et via des partenaires, en magasin, sur internet ou par correspondance.

4\. Le groupe est présent dans plusieurs pays européens.

5\. En Belgique, la société propose et gère des services financiers simples et souples, adaptés aux besoins et à la situation particulière de chacun de ses clients. La société emploie plus de 400 collaborateurs en Belgique.

### *II.B. Description de l’opération*

#### II.B.1. Contexte

6\. Les employeurs sont à la recherche de créativité tandis que les salariés exigent un travail stimulant combiné avec un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pour rapprocher l’offre et la demande, la société souhaite introduire une nouvelle politique de rémunération qui se fonde sur l’autonomie, le choix et la flexibilité pour les travailleurs.

7\. La société considère la politique de rémunération au sein de l’entreprise non seulement comme un outil permettant de rémunérer les travailleurs, mais également comme une possibilité pour ceux-ci de se développer tant sur le plan professionnel que privé, contribuant ainsi à leur qualité de vie.

8\. La société souhaite via cette politique de rémunération créer davantage de valeur ajoutée pour son personnel, en répondant aux besoins de différentes générations, à travers des règles claires et équitables, en ligne avec la stratégie de l’entreprise, afin de contribuer à renforcer l’engagement des travailleurs et leur sentiment d’appartenance à l’entreprise.

9\. Dans le plan cafétéria que la société souhaite introduire, chaque travailleur reçoit un certain nombre de « Ucoins ». Il peut ensuite convertir ces Ucoins sous la forme de certains avantages qui lui sont proposés, et ce à sa propre discrétion. Pour rendre cela possible, la société utilisera un outil informatique (AA) lequel rend ce système de rémunération fonctionnel, attrayant et efficace pour les employeurs.

10\. Ce nouveau système de rémunération fonctionnant au moyen de Ucoins et de l’utilisation de (AA) sera introduit pour l’ensemble du personnel de la société.

11\. Le choix pour l’attribution d’éléments du salaire sous la forme de Ucoins aura lieu avant que tout droit acquis et exigible sur ceux-ci soit né. Le plan cafétéria est mis en œuvre au sein du cadre légal prévu à cet effet et conformément à la hiérarchie des normes juridiques. Devront ainsi être strictement respectées la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs ainsi que les CCT conclues.

12\. Dans ce cadre, la société a également demandé l’avis du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et de l’ONSS.

#### II.B.2. Les objectifs de la nouvelle politique salariale

13\. Les objectifs qui président à l’élaboration de cette nouvelle politique de rémunération sont notamment les suivants :

● Créer de la valeur ajoutée pour les travailleurs, en leur offrant la possibilité de choisir des dépenses qui répondent à leurs besoins spécifiques. Par exemple, des jours de congé « cafétéria » pour les personnes qui souhaitent ajuster à leur situation personnelle l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, des possibilités de formation pour les personnes qui désirent investir dans leur propre développement, etc. ;

● Répondre aux besoins de différentes générations : les éléments de dépense que l’employeur souhaite offrir répondent aux besoins de jeunes travailleurs ainsi qu’aux membres du personnel plus expérimentés ;

● Assurer une meilleure compréhension du reward package pour le personnel via l’introduction de règles claires et justes : la Reward Policy (en cours de mise à jour par la société) expliquera les règles relatives aux différents éléments du plan cafétéria de façon objective, et sera consultable à travers la plateforme (AA). Ces règles seront traduites dans le fonctionnement du (AA) et formeront donc le canevas dans lequel chaque travailleur pourra gérer son portefeuille de Ucoins et ses dépenses ;

● Assurer une meilleure compréhension pour le personnel de l’aspect « équité » de la rémunération : rémunération équivalente pour des responsabilités, expertises et prestations équivalentes, et ce indépendamment par exemple de l’ancienneté au sein de l’entreprise. La Reward Policy part d’une base objective, uniforme et équitable pour déterminer les éléments de financement dans le plan cafétéria. Chaque travailleur aura accès à tous les éléments de dépense disponibles dans le (AA) ;

● Renforcer l’engagement des travailleurs et leur sentiment d’appartenance à l’entreprise, notamment en leur donnant l’opportunité de personnaliser leur package de rémunération de façon flexible.

#### II.B.3. Les principes du plan cafétéria

*II.B.3.1. Principes généraux*

14\. Le plan cafétéria comprend deux volets :

● Le financement (« funding »), à savoir la construction d’une réserve de Ucoins au moyen d’une inscription sur un compte Ucoins ; et,

● La dépense (« spending »), laquelle comprend deux étapes :

● L’allocation des Ucoins, à savoir le choix de l’utilisation des Ucoins pour un ou plusieurs avantages ;

● La conversion, à savoir la mise à disposition effective, l’enregistrement ou le paiement de l’avantage choisi.

15\. Chronologiquement, les étapes suivantes peuvent être distinguées :

● Financement (« funding ») :

● Communication du nombre d’Ucoins dont le travailleur peut bénéficier pour la période d’attribution qui suit (à moins qu'il ne s'agisse d’attributions ponctuelles et occasionnelles liées à des performances exceptionnelles ou à des événements spéciaux) ;

● Période d’attribution (ponctuelle ou récurrente) ;

● Confirmation de l’attribution moyennant l’inscription sur le compte Ucoins (et apparaissant à partir de ce moment dans le (AA)).

● Dépense (« spending ») :

● Allocation ou attribution des Ucoins par le travailleur aux avantages disponibles ;

● Conversion en avantage effectif. En fonction de l’avantage choisi, la conversion a lieu sans autre intervention du travailleur (après vérification et mise en œuvre par l’Employeur), ou à la demande du travailleur (par exemple en cas de conversion en jours de congé).

*II.B.3.2. Le financement et l’attribution des Ucoins*

16\. Le financement des Ucoins trouve son origine dans les éléments de la rémunération suivants de chaque travailleur :

● Les primes individuelles de performance (objectifs à court et moyen termes) ;

● Les excédents de primes collectives de performance (bonus non récurrents liés aux résultats CCT n°90, dans la mesure du dépassement du montant exonéré) ;

● Les primes sectorielles (CP n°200) si la conversion est effectuée conformément aux règles de droit du travail applicables (y compris conformément aux procédures de la CP n°200) ;

● Les primes exceptionnelles et les primes de recommandation (en cas de recrutement) ;

● Les primes mensuelles pour bilinguisme, allocations de garde, primes de mission, primes de flexibilité horaire ;

● La rémunération correspondant aux jours de congé pour ancienneté (jours non pris au terme de l’année) ;

● Le budget voiture.

17\. Dans le plan cafétéria, le financement des Ucoins trouve donc son origine dans divers éléments de la rémunération, autres que le salaire mensuel brut fixe, suite auquel les Ucoins sont attribués après écoulement de la période d’attribution. Une fois l’attribution effective déterminée, les Ucoins sont inscrits sur le compte Ucoins.

18\. Ce plan de rémunération sera toujours entièrement conforme au droit du travail ainsi qu’aux CCT applicables, et il n’aura aucun impact sur les primes payées dans le cadre des assurances-groupe.

*II.B.3.3. Le compte Ucoins*

19\. Le compte Ucoins sera géré par la société en tant qu’employeur des travailleurs concernés.

20\. Les Ucoins qui sont inscrits sur le compte Ucoins peuvent à partir de l’inscription être utilisés pour la procédure de « dépense », à savoir l’allocation et la conversion. Tant que la conversion finale n’a pas eu lieu, les inscriptions sur le compte Ucoins ne sont ni échangeables ni transmissibles à des tiers.

21\. Le compte Ucoins ne peut pas être utilisé pour être compensé avec d’éventuels soldes débiteurs ou créditeurs existant entre le travailleur et l’employeur en dehors du cadre du plan cafétéria. Les inscriptions sur le compte Ucoins ne génèrent aucun revenu sous la forme d’intérêts ou de dividendes.

*II.B.3.4. Procédure de dépense des Ucoins (« spending »)*

22\. La procédure de « dépense » comprend deux étapes, à savoir (i) l’allocation le travailleur doit confirmer sous quelle(s) forme(s) d’avantage(s) il souhaite convertir ses Ucoins, et (ii) la conversion en fonction des avantages choisis, la conversion a lieu immédiatement ou ultérieurement.

i. L’allocation

23\. A partir de l’inscription des Ucoins sur le compte Ucoins, le travailleur peut les allouer (via le (AA)) aux différents avantages qui sont à sa disposition. Par cette allocation, le travailleur indique quel budget il souhaite réserver aux différents avantages disponibles. Il ne s’agit à ce stade que de la réservation d’un budget en Ucoins.

24\. Le travailleur sera informé, au moment de l’allocation, d’un cours de conversion (ou un facteur de valorisation) par avantage disponible, de façon à avoir un aperçu des dépenses possibles avec son budget. Ce facteur de valorisation sera exprimé en un nombre de Ucoins par avantage (déterminé en pourcentage ou non) et ne sera pas uniquement basé sur la valeur monétaire de l’avantage obtenu, étant donné que chaque avantage aura son propre facteur de valorisation. Pour ce faire, les Ucoins ne seront pas non plus exprimés en une valeur monétaire. Il est fait référence aux facteurs de valorisation mentionnés ci-après pour chaque avantage disponible.

25\. Pour des nouvelles allocations, ce facteur de valorisation peut être ajusté au fil des années en fonction de facteurs externes et/ou internes. Cependant, ces variations de cours n’auront pas d’impact sur le facteur de valorisation des Ucoins qui ont déjà été alloués.

26\. Le travailleur doit allouer les Ucoins qui se trouvent sur son compte Ucoins aux dépenses de son choix pour le 31 décembre de l’année civile qui suit celle de l’attribution des Ucoins. Si le travailleur n’alloue pas les Ucoins à temps, une allocation automatique déclenche une conversion en espèces.

27\. L’allocation est irrévocable, sauf en ce qui concerne les Ucoins :

● alloués aux warrants dont l’offre n’est pas acceptée dans les trente jours suivant l’offre. Dans ce cas, les Ucoins seront automatiquement convertis en espèces. Cette conversion aura lieu selon le facteur de valorisation applicable à l’allocation et conversion en espèces à ce moment-là ;

● alloués à des formations, auxquelles il s’avère particulièrement difficile voire impossible pour le travailleur d’assister suite à des circonstances exceptionnelles dans son chef ou celui du fournisseur de formation. Dans ce cas, le travailleur sera encore autorisé à demander l’allocation à une conversion en espèces. En cas de frais d’annulation (résultant de la négligence du travailleur), une partie des Ucoins alloués à la formation en question servira au paiement des frais d’annulation. La conversion en espèces aura lieu selon le facteur de valorisation applicable à l’allocation et conversion en espèces à ce moment-là ;

● alloués à des avantages pour lesquels une période d’inscription s’applique. Pour ces avantages, l’allocation ne devient définitive que lorsque la période d’inscription expire.

28\. Une fois alloués, les Ucoins restent valables jusqu’au 31 décembre de l’année civile qui suit leur allocation. Si ces Ucoins alloués ne sont pas convertis à cette échéance, ils sont automatiquement convertis en espèces. Cette conversion aura lieu selon le facteur de valorisation applicable à l’allocation et la conversion en espèces à ce moment-là.

29\. En ce qui concerne les Ucoins qui ont été alloués à des jours de congé « cafétéria » et des formations, leur validité est prolongée de sorte que la conversion peut être reportée :

● Les Ucoins alloués à des jours de congé « cafétéria » restent valables jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit l’année d’allocation, conformément aux règles applicables dans l’entreprise. Si, à ce moment, les Ucoins ne sont pas convertis en jours de congé, ils sont automatiquement convertis en espèces conformément au facteur de valorisation applicable à cette échéance ;

● Les Ucoins alloués à des formations restent valables jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit l’année d’allocation. Si, à ce moment, les Ucoins ne sont pas convertis en formations, ils sont automatiquement convertis en espèces conformément au facteur de valorisation applicable à cette échéance.

ii. La conversion

30\. Le terme « conversion » doit d’abord s’entendre de l’obtention effective de l’avantage par le salarié.

31\. En fonction de l’avantage auquel les Ucoins ont été alloués, un autre moment peut être considéré comme le moment de conversion, comme expliqué plus en détail ci-dessous.

iii. Circonstances particulières : perte ou expiration des Ucoins

32\. Les Ucoins sont attribués à condition que le travailleur soit occupé par l’entreprise jusqu’au moment de la conversion. Cela signifie que les Ucoins qui ne sont pas effectivement convertis en un avantage avant qu’un travailleur ne soit licencié par la société pour motif grave seront perdus.

33\. En d’autres circonstances, par exemple en cas de décès, de départ à la retraite, de fin de contrat à durée déterminée, de résiliation du contrat de travail de commun accord, de licenciement par l’employeur pour motifs autres qu’un motif grave et de démission du travailleur, les Ucoins seront alloués et convertis en espèces, selon le facteur de valorisation applicable à ce moment.

*II.B.3.5. Avantages inclus dans le plan cafétéria*

34\. Les avantages disponibles peuvent évoluer ou varier avec le temps (le marché identifie en effet régulièrement de nouveaux avantages). Il est donc impossible d’établir une liste exhaustive des avantages disponibles.

35\. Ci-après figure un aperçu des avantages qui seront dans un premier temps offerts aux travailleurs dans le cadre du plan cafétéria de la société avec les explications nécessaires, le facteur de valorisation utilisé ainsi que le moment de la conversion.

i. Cash

36\. Le travailleur peut choisir de convertir ses Ucoins en primes en espèces, soit versées mensuellement, soit versées ponctuellement (en une fois). Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 100% et la conversion a lieu au moment où la prime est effectivement payée ou définitivement attribuée.

ii. Warrants (career saving)

37\. Le travailleur peut choisir d’investir une partie de ses Ucoins dans des warrants cotés en bourse concernant des actions d’une société qui ne fait pas partie du groupe X. Le facteur de valorisation utilisé s’élèvera dans ce cas à 125%.

38\. La conversion a lieu à la date de l’acceptation formelle des warrants. Cependant, conformément à l’article 42, § 1er, deuxième alinéa de la Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, l’avantage imposable est seulement considéré comme ayant été reçu le 60ème jour qui suit l’offre et à la condition qu’il ait été accepté dans les soixante jours de l’offre.

39\. La société veillera à ce que l’octroi de warrants ne soit pas disproportionné par rapport au salaire normal annuel total. Pour les Ucoins attribués au plus tôt au cours de l’année 2020 et relatifs à des prestations accomplies à compter du 1er janvier 2020, un maximum de 20% du salaire normal annuel sera considéré comme n’étant pas disproportionné.

40\. Le salaire normal sur une base annuelle est défini comme suit :

● Le salaire mensuel brut x 12,92 paiements (à savoir en ce compris les pécules de vacances) ;

● Le 13ème mois brut ; et,

● La rémunération brute variable.

41\. Afin d’établir que le montant limite tel que défini ci-dessus n’est pas dépassé, il faut tenir compte de la valeur réelle des warrants.

42\. Il est encore à noter que le budget voiture, les primes mensuelles pour bilinguisme, allocations de garde, primes de mission, primes de flexibilité horaire, et la rémunération correspondant aux jours de récupération du temps de travail et aux jours de congé ne sont pas destinés à être utilisés pour une conversion en warrants.

iii. Mobilité

43\. La mise en place du plan cafétéria offre la possibilité à la société d’opérer une refonte de sa politique d’entreprise en matière de mobilité. Via le (AA), le travailleur peut ainsi choisir de convertir ses Ucoins en moyens de transport (voiture de société et/ou autre), et peut sélectionner parmi les 4 avantages suivants :

● Voitures de société : le travailleur peut choisir de dépenser ses Ucoins pour bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de société, à sélectionner dans une liste établie par la société en distinguant les modèles disponibles et le budget alloué à cet égard selon le statut et les fonctions de chaque travailleur.

Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 110% et la conversion a lieu au moment où la voiture de société est mise à la disposition du travailleur. Après, il y a chaque mois une conversion récurrente aussi longtemps que la voiture reste à la disposition du travailleur.

● Options ou excès de budget pour voitures de société : conformément à (et selon les modalités prévues par) la politique de l’entreprise relative aux voitures de société *(1)*, il sera possible de choisir de dépenser les Ucoins pour préfinancer des options ou excéder le budget prévu lors du choix du véhicule de société, à sélectionner dans une liste établie par la société précisant les modèles disponibles et le budget alloué par catégorie de personnel.

---

*\[(1) Les conseillers à domicile sont exclus de la possibilité de bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de société.\]*

---

Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 110% et la conversion a lieu au moment où la voiture de société est mise à la disposition du travailleur.

● Franchise voiture : le travailleur peut choisir de dépenser ses Ucoins pour financer la franchise qui peut être due en cas de sinistre de son véhicule de société conformément à la politique de l’entreprise à cet égard.

Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 100% et la conversion a lieu au moment où la franchise est effectivement versée à l’organisme assureur.

● (E-)bike : afin d’encourager les alternatives à la voiture dans sa politique de mobilité, le plan permet à chaque travailleur de dépenser ses Ucoins pour acquérir un vélo, éventuellement électrique, auprès de partenaires sélectionnés par l’employeur.

Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 125% et la conversion a lieu au moment où le vélo (électrique) est mis à la disposition du travailleur. Il est prévu que ces vélos soient mis à la disposition de chaque travailleur pour une période de trois ans, période au terme de laquelle ils ont la possibilité d’en acquérir la propriété à concurrence de la valeur résiduelle.

Cette valeur résiduelle doit correspondre à la valeur de marché. Après une mise à disposition de trois ans, une valeur résiduelle de 10% à 13% du prix d’acquisition sera considérée comme correspondant à la valeur de marché.

iv. Famille, maison et sécurité financière

44\. Des considérations plus personnelles et familiales peuvent survenir et générer un besoin direct de liquidités ou nécessiter la planification d’un flux régulier de revenus sur une période déterminée. Cette catégorie comprend ainsi également certaines prestations à caractère social.

45\. Le travailleur peut ainsi s’inscrire au moyen de Ucoins aux compléments suivants aux assurances offertes par l’employeur :

● Plan pension individuelle du 3ème pilier : le travailleur peut utiliser ses Ucoins pour obtenir le remboursement de ses primes de pension individuelle payées au cours de l’année qui précède (seulement pour les primes reprises sur une fiche 281.60 émise par l’organisme assureur) ;

Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 115% et la conversion a lieu au moment du remboursement effectif au travailleur des primes de l’année précédente.

● Assurance hospitalisation (uniquement en ce qui concerne l’élargissement au conjoint/cohabitant légal et aux enfants), assurance ambulatoire et/ou assurance soins dentaires : le facteur de valorisation s’élève à 100%. La conversion a lieu au moment où l’assurance devient effective.

● Congé cafétéria : lorsque l’employeur permet une gestion plus souple des jours de congé, le travailleur a la possibilité de mieux s’organiser en vue de coordonner son activité professionnelle et sa vie privée. C’est pourquoi tous les travailleurs peuvent allouer leurs Ucoins aux jours de congé-cafétéria. Les jours de congé cafétéria peuvent être achetés par demi-journée ou par journée. Ils ne peuvent être pris que lorsque tous les autres jours de congé ont été pris ou compensés. Un maximum de 10,5 jours par an (3,5 par quadrimestre) peuvent être achetés, sous réserve d’un pro rata pour les régimes de travail à temps partiel.

Le taux de conversion applicable est celui correspondant au salaire brut applicable pour un jour de congé extralégal et est en principe de 100%. La conversion a lieu le jour de l’enregistrement effectif du jour de congé.

v. Emploi

46\. Enfin, les avantages compris dans le volet « emploi » offrent la possibilité aux travailleurs de développer une carrière équilibrée, variée et laissant de la marge pour des choix professionnels et personnels individuels. La Société regroupe ici les 4 catégories d’avantages suivants :

● Lifelong learning : via le (AA), le travailleur peut s’inscrire à des formations qui sont directement liées à son activité professionnelle actuelle ou des cours supplémentaires individuels visant au développement personnel.

Le facteur de valorisation utilisé s’élèvera en principe à 125%. La conversion a lieu au moment où la formation est effectivement suivie par le salarié.

Lorsque le travailleur est licencié pour motif grave, il perd alors les Ucoins alloués à des formations (et par conséquent également les formations qui n’ont pas encore été effectivement suivies).

● Digital Working - Internet à domicile : le travailleur peut choisir d’allouer ses Ucoins au financement de sa connexion internet à domicile.

Seuls sont exclus de cette option de ‘Spending’ : (i) les travailleurs à domicile (contrat de télétravail), et (ii) les catégories de personnel bénéficiant d’une indemnité mensuelle en remboursement forfaitaire de frais propres à l’employeur couvrant notamment le remboursement de la partie professionnelle de la connexion internet à domicile.

Le facteur de valorisation utilisé s’élèvera en principe à 120%. La conversion a lieu mensuellement.

● Digital Working - abonnement téléphone portable : le travailleur peut choisir d’allouer ses Ucoins au financement de son abonnement de téléphonie mobile (voix + data), dans la mesure où il ne bénéficie pas encore d’une intervention de l’employeur pour la partie correspondant à l’usage professionnel de son téléphone portable.

Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 120%. La conversion a lieu mensuellement.

● Digital Working - appareils digitaux : le plan de rémunération rend possible l’utilisation des derniers développements technologiques à des fins professionnelles et privées, permettant ainsi d’organiser le travail et la communication de façon plus efficace, d’éviter les déplacements inutiles et de contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le travailleur peut choisir parmi une liste d’appareils digitaux tels qu’un smartphone, une tablette, un PC, un ordinateur portable et des accessoires périphériques (écran, imprimante, etc.) pour un usage mixte (privé et professionnel).

Les appareils sont achetés ou loués (via leasing) par la Société et mis à disposition des travailleurs. Le facteur de valorisation utilisé s’élèvera à 120%. La conversion a lieu au moment de la mise à disposition de l’appareil en faveur du travailleur.

Les règles suivantes sont d’application :

● Les appareils choisis doivent être complémentaires d’un point de vue professionnel. Exceptionnellement, un PC peut être combiné avec un ordinateur portable si cela se justifie d’un point de vue professionnel ;

● Les accessoires périphériques standards sont uniquement autorisés si un PC ou un ordinateur portable a été également mis à disposition pendant toute la durée de l’appareil périphérique.

● Pour un travailleur qui dispose d’un ordinateur portable pour une utilisation purement professionnelle (pas d’utilisation privée autorisée), seules les combinaisons maximales suivantes pour un usage mixte privé et professionnel sont autorisées :

● Un PC à la maison (+ accessoires), une tablette, un smartphone et les accessoires périphériques (comme une imprimante) ;

● Un ordinateur portable (+ accessoires), une tablette, un smartphone et les accessoires périphériques (comme une imprimante).

Il est prévu que ces appareils soient mis à la disposition de chaque travailleur pour une période de 2 ans (smartphone + tablette) ou trois ans (PC + laptop).

## III. Décision

Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

### *III.A. Fait générateur de l’impôt*

47\. Les travailleurs bénéficiaires du plan cafétéria disposeront de revenus au moment de la mise à disposition ou du paiement effectif des avantages choisis, c’est-à-dire au moment de la conversion de certaines composantes salariales du package actuel de rémunération en avantages. Ceci implique que c’est à ce moment que naît le fait générateur de l’impôt dans le chef des travailleurs bénéficiaires.

48\. Le budget, dans la limite duquel les travailleurs peuvent choisir la mise à disposition de certains avantages, n’est pas imposable en tant que tel. La fixation du budget n’emporte par conséquent aucune implication fiscale, que ce soit dans le chef des travailleurs bénéficiaires ou dans le chef de la société.

49\. Conformément à l’article 31, alinéa 2, 2° CIR 92 : « Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur, ce qui comprend notamment les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle ».

50\. L’article 360 CIR 92 prévoit que : « L'impôt dû pour un exercice d'imposition est établi sur les revenus que le contribuable a recueillis pendant la période imposable. ».

51\. L'article 204, 3°, b, AR/CIR 92 prévoit que le moment de l'assujettissement à l'impôt survient au moment du paiement ou de l'attribution.

52\. Le numéro 360/66 Com.I.R. 92 stipule que « les rémunérations des salariés, des administrateurs et des associés actifs et les pensions, rentes ou allocations doivent être rapportées intégralement à l'année ou à la partie d'année au cours de laquelle elles ont été "payées ou attribuées" (art. 204, 3°, b et c, AR/CIR 92) ».

53\. Les indemnités et/ou avantages reçus dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle sont donc imposables au moment du paiement ou de l'attribution, selon la première de ces deux éventualités :

53.1. Le paiement fait référence à un paiement effectif (par exemple, l'argent est sur le compte du travailleur) ;

53.2. L’attribution signifie que le bénéficiaire peut disposer de la rémunération et/ou de l'avantage, et dispose donc d'un droit de revendication en ce qui concerne la rémunération et/ou l'avantage. Ceci est confirmé par le numéro 360/67 Com.I.R. 92 : « Souvent, l'attribution et le paiement des rémunérations etc., coïncident. Pour qu'il y ait attribution au sens fiscal du terme, il faut que le bénéficiaire puisse disposer effectivement des revenus ; en d'autres mots, les revenus doivent être susceptibles d'encaissement immédiat ».

54\. Le plan cafétéria présente les caractéristiques suivantes :

54.1. L'introduction de la nouvelle politique de rémunération se fait dans le respect de la hiérarchie des sources du droit, donc des dispositions impératives du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ;

54.2. La nouvelle politique salariale ne concerne que la rémunération de prestations futures ;

54.3. Pour que le bénéficiaire puisse obtenir une valeur, il doit fournir une contrepartie, à savoir dans le cas d’espèce, le transfert d'une partie spécifique du budget créé ;

54.4. Si cette contrepartie n'est pas fournie par le bénéficiaire, ce droit restera également sans objet ;

54.5. Cette situation peut également se produire de manière définitive si le bénéficiaire n’utilise pas le budget créé au cours d’une période définie. La date de fin de cette période est alors considérée comme le moment de l’octroi / du paiement ;

54.6. Etant donné que le budget créé ne peut être converti qu'en avantages spécifiques, aucune compensation ne peut donc être effectuée entre les autres créances. Le bénéficiaire ne peut donc pas encaisser son budget créé d’une manière indirecte ;

54.7. Tant que le bénéficiaire n'effectue pas une allocation particulière de son budget et, par conséquent, ne le convertit pas, la valeur réelle de l'avantage est inconnue ;

54.8. En outre, le budget détenu par le bénéficiaire ne lui permettra d’obtenir que certains avantages, tels que définis par la liste présentée par le demandeur. Toutefois, l’octroi de ces avantages est lié à la condition que le bénéficiaire détienne un budget suffisant que pour bénéficier de l’avantage en question. Le budget requis dépendra du taux de conversion qui diffère pour chaque avantage et qui peut également fluctuer au fil du temps ;

54.9. La valeur réelle de l'avantage dépend donc de l'affectation que le bénéficiaire en fait, du taux de conversion réel et du délai de conversion. En effet, seuls les bénéficiaires en service peuvent obtenir un budget et le convertir en certains avantages.

55\. En l’espèce, les travailleurs bénéficiaires du plan cafétéria ne disposeront effectivement et réellement de revenus qu’au moment de la mise à disposition ou du paiement effectif des avantages choisis au sein du plan cafétéria. Ceci implique que ce n’est qu’à ce moment que naît le fait générateur de l’impôt dans le chef des travailleurs bénéficiaires. Le budget du plan cafétéria, dans la limite duquel les travailleurs peuvent choisir la mise à disposition de certains avantages, n’est pas imposable en tant que tel.

56\. La fixation du budget du plan cafétéria n’emporte par conséquent aucune implication fiscale, que ce soit dans le chef des travailleurs bénéficiaires ou dans le chef de la demanderesse.

57\. Pour le surplus, les différents avantages prévus par le plan cafétéria subiront leur régime fiscal propre, sur la base des dispositions fiscales habituelles en la matière.

### *III.B. Traitement fiscal des avantages proposés dans le Plan cafétéria*

#### III.B.1. Primes en espèces

58\. Le travailleur peut choisir de convertir ses Ucoins en primes en espèces, soit versées mensuellement, soit versées ponctuellement (en une fois). Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 100% et la conversion a lieu au moment où la prime est effectivement payée ou définitivement attribuée.

A. Impôt des personnes physiques

59\. Les paiements en espèces sont considérés comme une rémunération imposable au sens de l’article 31, alinéa 2, 1° CIR 92.

B. Impôt des sociétés

60\. Les paiements en espèces constituent dans le chef de l’employeur des frais professionnels déductibles conformément aux dispositions des articles 49, 52, 3° et 57 CIR 92.

#### III.B.2. Octroi de warrants

61\. Le SDA se réfère aux dispositions relatives aux stock-options prévues aux articles 41 à 47 de la Loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, dans la mesure où les stock-options attribuées tombent dans le champ d'application de ces articles.

62\. Les décisions anticipées traitant des plans d'options et de warrants prévoient, entre autres, que l'octroi de warrants / options ne peut pas être disproportionné par rapport à la rémunération habituellement octroyée.

63\. Dans l'ensemble, la conversion d’Ucoins en warrants sur une base annuelle ne peut pas excéder 20% de la rémunération globale, de sorte que la conversion d’Ucoins ne donne pas lieu à une utilisation abusive au sens des dispositions des décisions anticipées en matière de plans de warrants / options sur lesquels l’allocation est basée. La rémunération globale sur une base annuelle est définie comme suit :

63.1. La rémunération brute *(2)* mensuelle x 12,92 (= y compris le pécule de vacances) ;

---

*\[(2) Rémunération avant déduction des cotisations ONSS Employé mais après cotisations ONSS Employeur.\]*

---

63.2. Le 13ème mois *(3)* ;

---

*\[(3) Idem note bas de page 2.\]*

---

63.3. La rémunération brute *(4)* variable.

---

*\[(4) Idem note bas de page 2.\]*

---

64\. La valeur réelle/économique des options ou des warrants ou la valeur de l'avantage de toute nature (ATN *(5)*) résultant de l'octroi de ces options ou de ces warrants sera prise en compte pour déterminer si la limite de 20% est respectée *(6)* *(7)*.

---

*\[(5) Avant diminution de l’éventuelle intervention du bénéficiaire.\]*

*\[(6) Le choix doit être opéré de manière irrévocable par la société-employeur pour l’ensemble des plans offerts aux bénéficiaires.\]*

*\[(7) Si la société-employeur choisit de retenir la valeur de l’ATN, résultant de l'attribution d’options / warrants pour la base de calcul de la valeur limite, la rémunération brute variable ou le 13e mois octroyés sous forme d'options / warrants sont également pris en compte pour le calcul de la valeur limite et ce pour la valeur de l’ATN représentant cette attribution d’options / warrants.\]*

---

65\. Le SDA est d'avis que la conversion d’Ucoins en warrants/options, dans les limites prévues au point 63, n'est pas disproportionnée au sens des dispositions des décisions anticipées en matière de plans de warrants/options et elle ne donne ainsi pas lieu à une utilisation impropre des plans de warrants/options sur lesquels est basée l'attribution.

66\. Il est à noter que le budget voiture, les primes mensuelles pour bilinguisme, allocations de garde, primes de mission, primes de flexibilité horaire, et la rémunération correspondant aux jours de récupération du temps de travail et aux jours de congé ne sont pas destinés à être utilisés pour une conversion en warrants/options *(8)*.

---

*\[(8) Voir points 16 et 42\]*

---

67\. Les frais afférents à l’acquisition des warrants/options et leur attribution à titre gratuit aux travailleurs sont déductibles dans le chef de la demanderesse.

#### III.B.3. Mobilité

68\. La mise en place du plan cafétéria offre la possibilité à la société d’opérer une refonte de sa politique d’entreprise en matière de mobilité. Via le (AA), le travailleur peut ainsi choisir de convertir ses Ucoins en moyens de transport (voiture de société et/ou autre), et peut sélectionner parmi différents avantages.

*III.B.3.1. Mise à disposition d’une voiture de société (et options)*

69\. Le travailleur peut choisir de dépenser ses Ucoins pour bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de société, à sélectionner dans une liste établie par la Société en distinguant les modèles disponibles et le budget alloué à cet égard selon le statut et les fonctions de chaque travailleur. Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 110% et la conversion a lieu au moment où la voiture de société est mise à la disposition du travailleur. Après, il y a chaque mois une conversion récurrente aussi longtemps que la voiture reste à la disposition du travailleur.

A. Impôt des personnes physiques

70\. L’avantage imposable relatif à l’utilisation personnelle de la voiture de société est calculé de manière forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 36, §2 CIR 92. Si, en outre, le travailleur a droit à une carte-carburant, l’avantage imposable de cette carte est inclus dans l’avantage imposable de la voiture de société.

71\. Lorsque des accessoires payés par l’employeur sont ajoutés au véhicule après son achat, ces accessoires doivent être pris en compte pour le calcul de l’avantage de toute nature. La diminution de la valeur catalogue en fonction du nombre de mois écoulés depuis la première immatriculation du véhicule concerné, peut être appliquée à la valeur catalogue du véhicule comprenant les accessoires qui ont été ajoutés après l’achat *(9)*.

---

*\[(9) Question n° 30 des FAQ disponibles sur http://finances.belgium.be\].*

---

B. Impôt des sociétés

72\. Les frais relatifs à la mise à disposition d’un véhicule de société et les frais de carburant seront déductibles à titre de frais professionnels, conformément aux dispositions des articles 49, 52, 3°, 57, 66, § 1er, 198, 9°, a), et 9°bis, a), et 198bis CIR 92.

*III.B.3.2. Excès de budget pour voitures de société*

73\. Conformément à la politique d’entreprise relative aux voitures de société, il peut être demandé aux travailleurs une contribution personnelle nette dans l’hypothèse d’un excès du budget prévu par la politique d’entreprise pour le choix par le travailleur d’un véhicule de société (excès résultant du choix du véhicule ou de l’ajout d’options complémentaires).

A. Impôt des personnes physiques

74\. L’avantage imposable relatif à l’utilisation personnelle de la voiture de société est calculé de manière forfaitaire conformément aux dispositions de l’article 36, §2 CIR 92. Si, en outre, le travailleur a droit à une carte-carburant, l’avantage imposable de cette carte est inclus dans l’avantage imposable de la voiture de société.

75\. De même si le travailleur ne dispose pas d'un budget suffisant pour opter pour une voiture de société, il devra s’acquitter d’une contribution personnelle nette. Cette contribution personnelle nette sera déduite de l’avantage imposable déterminé forfaitairement sur base de l’article 36, §2 CIR 92.

B. Impôt des sociétés

76\. Les frais relatifs à la mise à disposition d’un véhicule de société et les frais de carburants seront déductibles à titre de frais professionnels, conformément aux dispositions des articles 49, 52, 3°, 57, 66, § 1er, 198, 9°, a), et 9°bis, a), et 198bis CIR 92.

*III.B.3.3. Franchise assurance*

77\. Conformément à la politique d’entreprise relative aux voitures de société, en cas de sinistre, une contribution personnelle nette du travailleur est prévue par la politique d’entreprise pour couvrir (totalement ou partiellement) le montant de la franchise à verser à l’organisme assureur.

A. Impôt des personnes physiques

78\. Lorsqu’un travailleur ou un dirigeant d’entreprise doit payer une contribution respectivement à son employeur ou à l’entreprise pour la réparation de dégâts occasionnés par un accident (p. ex. le montant de la franchise de l’assurance qui couvre les dégâts du véhicule), il ne peut pas porter cette intervention en déduction de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.

79\. Lorsqu’une société de leasing facture en fin de contrat un montant en compensation des dégâts au véhicule, ce montant ne peut pas non plus être porté en déduction de l’avantage de toute nature imposable résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition.*(10)*

---

*\[(10) Question n°45 des FAQ disponibles sur http://finances.belgium.be\].*

---

80\. Le paiement au moyen de Ucoins de cette contribution du travailleur pour couvrir la franchise en cas de sinistre constitue une rémunération imposable dans le chef du travailleur au sens de l’article 31, alinéa 2, 1° CIR 92.

B. Impôt des sociétés

81\. Les paiements au moyen de Ucoins de cette contribution du travailleur pour couvrir la franchise en cas de sinistre constituent dans le chef de l’employeur des frais professionnels déductibles conformément aux dispositions des articles 49, 52, 3° et 57 CIR 92.

*III.B.3.4. Mise à disposition d’un vélo de société (E-bike)*

82\. Afin d’encourager les alternatives à la voiture dans sa politique de mobilité, le plan permet à chaque travailleur de dépenser ses Ucoins pour acquérir un vélo, éventuellement électrique, auprès de partenaires sélectionnés par l’employeur.

83\. Le facteur de valorisation utilisé s’élève à 125% et la conversion a lieu au moment où le vélo (électrique) est mis à la disposition du travailleur. Il est prévu que ces vélos soient mis à la disposition de chaque travailleur pour une période de trois ans, période au terme de laquelle ils ont la possibilité d’en acquérir la propriété à concurrence de la valeur résiduelle.

A. Impôt des personnes physiques

*i. Exonération de l’avantage de toute nature résultant de la mise à disposition*

84\. L’article 38 §1er alinéa 1er 14° b) du CIR 92 dispose qu’est exonéré :

> « L’avantage résultant de la mise à disposition d'un cycle ou d'un speed pedelec, visés au a), et d'accessoires, y compris les frais d'entretien et de garage, qui est effectivement utilisée pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ; ».

85\. Il s’agit de vélos au sens de la loi. L’avantage résultant de la mise à disposition des accessoires offerts avec le vélo (casque, veste fluorescente, sacoche de vélo) est exonéré de l’impôt.

86\. L’exonération est valable tant pour les trajets domicile-lieu de travail que pour les autres déplacements (déplacements purement privés). L’exonération concerne donc la totalité de l’avantage qui résulte de la mise à disposition d’un vélo de société qui est effectivement utilisé pour les trajets domicile-lieu de travail *(11)*.

---

*\[(11) Point 4 de la Circulaire n° Ci.RH.242/612.802 (AGFisc N° 47/2011) dd 19.10.2011.\]*

---

87\. En l’espèce, les travailleurs des sociétés qui souhaitent effectivement utiliser le vélo de société qui sera mis à leur disposition pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail devront s’engager, par écrit ou par voie électronique, à effectuer effectivement les trajets domicile-lieu de travail au moyen du vélo de société, et ce, à hauteur de minimum 10% des trajets domicile-lieu de travail sur une base annuelle.

88\. Le vélo peut également être utilisé pour une partie de ce trajet, par exemple en combinaison avec les transports en commun. Il ne peut être mis à la disposition de chaque travailleur qu’un seul vélo à la fois.

89\. En présence d’un engagement écrit ou par voie électronique en ce sens, l’avantage qui résulte de la mise à disposition du vélo de société sera exonéré d’impôt.

*ii. Exonération de l’indemnité kilométrique relative à l’utilisation d’un vélo de société (indemnité «vélo»).*

90\. L’article 38 §1er alinéa 1er 14° a) du CIR 92 dispose qu’est exonérée :

> « l'indemnité kilométrique à concurrence d'un montant maximum de 0,145 euro (montant non indexé) par kilomètre, allouée pour les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique ; »

91\. L’exonération de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un vélo de société est cumulable avec l'exonération fiscale de l'indemnité kilométrique à concurrence d'un montant maximal de 0,145 euro/km *(12)* (art. 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), CIR 92). Dans ce cas, l'indemnité-vélo conserve en effet son intérêt, puisqu'elle permet de couvrir les autres frais éventuels liés à l'usage de la bicyclette (vêtements, etc.) et d'inciter à utiliser effectivement celle-ci *(13)*.

---

*\[(12) Montant non indexé.\]*

*\[(13) Point 6 de la Circulaire n° Ci.RH.242/612.802 (AGFisc N° 47/2011) dd 19.10.2011.\]*

---

*iii. Cumul avec d’autres d’indemnités de déplacement*

92\. Selon l’article 38 §1er alinéa 1er 9° CIR 92, sont exonérées « pour le travailleur, dont les frais professionnels sont fixés forfaitairement conformément à l'article 51, les indemnités accordées par l'employeur en remboursement ou paiement des frais de déplacement du domicile au lieu du travail, dans la mesure où le travailleur utilise pour effectuer ce déplacement :

a) un transport public en commun : pour le montant total de l'indemnité ;

b) un transport collectif des membres du personnel organisé par l'employeur ou par un groupe d'employeurs : pour un montant limité au prix d'un abonnement première classe en train pour cette distance ;

c) un autre moyen de transport que ceux visés sous a ou b : pour un montant maximum de 250 EUR par année ; ».

93\. En vertu de l'art. 38, § 1er, alinéa 2, CIR 92, l’exonération visée à l’alinéa 1er, 14° du même article n'est cependant pas cumulable pour le même déplacement ou partie de celui-ci avec l'exonération visée à l'art. 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), CIR 92 (indemnités pour déplacements du domicile au lieu de travail effectués autrement qu'au moyen d'un transport public en commun ou d'un transport collectif organisé par l'employeur) *(14).*

---

*\[(14) Point 7 de la Circulaire n° Ci.RH.242/612.802 (AGFisc N° 47/2011) dd 19.10.2011.\]*

---

94\. Cependant, il ressort de la réponse à la question parlementaire n° 128 posée par le député Dirk Van der Maelen au Ministre des Finances qu’« une combinaison de l'indemnité - vélo exonérée avec les interventions exonérées pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail est toutefois bien possible, mais pas pour la même partie du trajet domicile-lieu de travail, à condition que les frais professionnels du contribuable soient fixés forfaitairement.

Le contribuable qui complète ses déplacements à bicyclette par d’autres déplacements effectués avec les transports publics en commun, avec un transport-collectif organisé par l’employeur ou par un groupe d’employeurs ou avec un autre moyen de transport, peut par conséquent bénéficier de l’indemnité-vélo exonérée et de l’(des) exonération(s) prévue(s) à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, CIR 92 ». *(15)*.

---

*\[(15) QRVA 52 92, 01-02-2010, Question n° 128 de monsieur le député Dirk Van der Maelen du 17 décembre 2009 (N.) au vice premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles.\]*

---

*iv. Transfert de propriété du vélo à l’issue de la période de mise à disposition*

95\. Au terme du contrat, la propriété du vélo demeure auprès de la société de leasing. Cependant, il est stipulé que la propriété peut être transférée au travailleur moyennant le paiement d'une valeur résiduelle.

96\. Le numéro 36/11 du Com.I.R. précise que « lorsque l'employeur fournit gratuitement ou à prix réduit des marchandises (biens durables ou biens de consommation) aux membres de son personnel, il en résulte un avantage imposable ; celui-ci est en principe égal au prix de vente normal du bien dans le commerce de détail, le cas échéant diminué du prix payé par le travailleur. »

97\. Dans le cas d’une reprise par le travailleur du vélo au terme de la mise à disposition (en principe 36 mois), un éventuel avantage de toute nature sera retenu dans le chef du travailleur pour la valeur réelle qu’il a dans son chef (article 36 §1er CIR 92) dans la mesure où le transfert devait intervenir sans paiement d’une indemnité conforme à la valeur de marché des appareils ou sans indemnité.

98\. Dans le cas d’espèce, au terme de la période de mise à disposition (36 mois), la propriété du vélo pourra être transférée au travailleur moyennant la comptabilisation d’un avantage de toute nature correspondant à une valeur résiduelle actant le rachat du vélo par le travailleur, à savoir :

● 10% du « prix leasing » ou du prix d’acquisition du vélo (ce qui inclut la valeur de leasing ou d'achat du vélo et de ses accessoires, ainsi que les éventuels frais accessoires tels que les frais du vendeur, les frais de leasing, les frais d’entretien, l'assurance, etc.) ; ou,

● 13% du « prix leasing » ou du prix d’acquisition (tels que définis ci-dessus) s’il s’agit d’un vélo de type « speed pedelec ».

B. Impôt des sociétés

*i. Vélo de société*

99\. Un vélo de société est mis à disposition du personnel. L’article 64ter CIR 92 dispose que «

Sont déductibles à concurrence de 120 p.c. : (…)

3° les frais faits ou supportés spécifiquement en vue de favoriser l'usage du cycle ou du speed pedelec, visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, par les membres du personnel de leur domicile à leur lieu de travail dans la mesure où les frais sont faits ou supportés en vue :

a) d'acquérir, de construire ou de transformer un bien immeuble destiné à l'entreposage des cycles ou des speed pedelecs, visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, pendant les heures de travail des membres du personnel ou à mettre un vestiaire ou des sanitaires composés ou non de douches à la disposition de ceux-ci ;

b) d'acquérir, d'entretenir et de réparer des cycles ou des speed pedelecs, visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, et leurs accessoires qui sont mis à la disposition des membres du personnel.

(…)

Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, se composent d'amortissements afférents aux immobilisations corporelles visées à l'alinéa 1er, 3°, ou aux véhicules visés à l'alinéa 2, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période. Les cycles ou les speed pedelecs, visés à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a, et visées à l'alinéa 1er, 3°, b, sont amorties par annuités fixes dont le nombre ne peut être inférieur à trois. »

100\. A partir du 1er janvier 2020, l’article 194octies CIR 92 précise cependant que les articles 51, alinéa 2, 5°, et 64ter ne s'appliquent pas à l’impôt des sociétés. Les frais liés à un vélo de société seront donc déductibles à concurrence de 100%.

*ii. Indemnité kilométrique relative à l’utilisation d’un vélo de société (indemnité « vélo »)*

101\. Dans le chef du Demandeur, l’indemnité kilométrique allouée pour les déplacements effectués au moyen d’un vélo entre le domicile et le lieu de travail sera intégralement déductible à titre de frais professionnels, conformément aux articles 49, 52, 3° et 57 du CIR 92.

*iii. Cumul avec d’autres indemnités de déplacement*

102\. Dans le chef du Demandeur le cumul de la mise à disposition d’un vélo de société, de l’indemnité « vélo » et d’autres indemnités visées à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 9° CIR 92 n’aura pas d’impact en matière de frais professionnels déductibles.

103\. Chaque dépense sera déductible conformément aux dispositions fiscales qui lui sont applicables.

*iv. Transfert de propriété du vélo à l’issue de la période de mise à disposition*

104\. Le transfert de propriété du vélo à l’issue de la période de mise à disposition (36 mois) effectué conformément aux points 99 et 100 n’aura pas d’implication fiscale dans le chef du demandeur.

#### III.B.4. Famille, maison et sécurité financière

105\. Des considérations plus personnelles et familiales peuvent survenir et générer un besoin direct de liquidités ou nécessiter la planification d’un flux régulier de revenus sur une période déterminée. Cette catégorie comprend ainsi également certaines prestations à caractère social.

106\. Le travailleur peut ainsi s’inscrire au moyen de Ucoins aux compléments suivants aux assurances offertes par l’Employeur :

*III.B.4.1. Plan de pension individuel 3ème pilier*

107\. Le travailleur peut opter, dans le cadre de l’affectation du budget flexible en Ucoins dont il dispose, pour le remboursement, total ou partiel, de la prime qu’il a versée l’année précédente (X1) (seulement pour les primes reprises sur une fiche 281.60 émise par l’organisme assureur) dans une épargne-pension individuelle (3ème pilier).

A. Impôt des personnes physiques

108\. Le remboursement de la prime versée par le travailleur dans un produit d’épargne-pension dans le cadre du 3ème pilier sera considéré comme une rémunération imposable au sens de l’article 31, alinéa 2, 1° CIR 92.

109\. Le remboursement n’empêche pas le travailleur de demander la réduction d’impôt pour les versements pour l’épargne-pension (article 145 CIR 92).

B. Impôt des sociétés

110\. Dans la mesure où cet avantage est considéré comme un avantage en nature imposable pour le travailleur, les coûts y afférents sont en principe déductibles pour l’employeur.

111\. Ces coûts constitueront dans le chef de l’employeur des frais professionnels déductibles conformément aux dispositions des articles 49, 52, 3° et 57 CIR 92.

*III.B.4.2. Assurances « frais soins de santé complémentaires »*

Assurance hospitalisation (uniquement en ce qui concerne l’élargissement au conjoint/cohabitant légal et aux enfants), assurance ambulatoire et/ou assurance soins dentaires : le facteur de valorisation s’élève à 100%. La conversion a lieu au moment où l’assurance devient effective.

A. Impôt des personnes physiques

112\. Les assurances hospitalisation (compléments d’assurances médicales) souscrites constituent dans le chef des travailleurs un avantage social exonéré, tant en ce qui concerne les primes prises en charge par l’employeur que les prestations découlant de ces contrats et ce, en vertu de l’article 38, §1er, alinéa 1er, 20° et §2 du CIR 92.

113\. Les compléments soins ambulatoires / soins dentaires / autres soins constituent dans le chef des travailleurs un avantage social exonéré, tant en ce qui concerne les primes prises en charge par l’employeur que les prestations découlant de ces contrats et ce, en vertu de l’article 38, §1er, alinéa 1er, 11° du CIR 92.

114\. Le SDA renvoie aux circulaires Ci.RH.332/577.284 (AFER 14/2006) dd. 14.04.2006 et Ci.RH.332/583.327 *(16)* (AFER N° 42/2010) dd 20.05.2010 (points 12 à 25) en ce qui concerne le traitement fiscal des primes et des allocations de ces assurances complémentaires.

---

*\[(16) Traitement fiscal des primes d'assurances collectives pour soins de santé et des primes d'assurances pour invalidité physiologique et/ou économique.\]*

---

B. Impôt des sociétés

115\. L’article 53, alinéa 1er, 14° du CIR 92 précise que ne constituent pas des frais professionnels déductibles « les avantages visés à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 11° et 25°, à l’exclusion de l’intervention de l’employeur ou de l’entreprise dans le montant des titres-repas électroniques limitée, le cas échéant, à 2 euros par titre-repas électronique lorsque cette intervention répond aux conditions visées à l'article 38/1 ».

116\. L’article 53, alinéa 1er, 21° du CIR 92 stipule que ne constituent pas des frais professionnels déductibles « les cotisations et primes patronales visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 20° ».

117\. Les frais et primes y relatifs payés par l’employeur constitueront par conséquent une dépense non-déductible dans son chef et ce, conformément à l’article 53, alinéa 1er, 14° et 21° du CIR 92.

*III.B.4.3. Congés cafétéria extra-légaux*

118\. Le travailleur a la possibilité de mieux s’organiser en vue de coordonner son activité professionnelle et sa vie privée. C’est pourquoi tous les travailleurs peuvent allouer leurs Ucoins aux jours de congé-cafétéria. Les jours de congé cafétéria peuvent être achetés par demi-journée ou par journée. Ils ne peuvent être pris que lorsque tous les autres jours de congé ont été pris ou compensés. Un maximum de 10,5 jours par an (3,5 par quadrimestre) peuvent être achetés, sous réserve d’un pro rata pour les régimes de travail à temps partiel.

119\. Le taux de conversion applicable est celui correspondant au salaire brut applicable pour un jour de congé extralégal et est en principe de 100%. La conversion a lieu le jour de l’enregistrement effectif du jour de congé.

120\. La rémunération payée pour le jour de congé est imposable comme de la rémunération ordinaire au moment du paiement ou de l’attribution.

121\. Le précompte professionnel est retenu aux taux normaux pour le mois dans lequel le jour de congé est pris.

122\. Pour l'entreprise, le paiement d'un jour de vacances extralégal constitue une dépense professionnelle déductible.

#### III.B.5. Emploi

123\. Enfin, les avantages compris dans le volet « emploi » offrent la possibilité aux travailleurs de développer une carrière équilibrée, variée et laissant de la marge pour des choix professionnels et personnels individuels. La Société regroupe ici les 4 catégories d’avantages suivants :

*III.B.5.1. Lifelong learning*

124\. Via le (AA), le travailleur peut s’inscrire à des formations qui sont directement liées à son activité professionnelle actuelle ou des cours supplémentaires individuels visant au développement personnel.

125\. Les formations choisies doivent nécessairement être liées à l’activité professionnelle.

126\. Les formations choisies par les travailleurs directement liées à leur activité professionnelle seront déductibles en tant que frais professionnels dans le chef de l’employeur et ne seront pas imposables dans le chef des travailleurs (frais propres à l’employeur).

127\. Les formations choisies par les travailleurs pour participer à leur développement personnel mais qui n’ont pas de lien direct avec leur activité professionnelle ne sont pas déductibles en tant que frais professionnels en vertu de l’article 53 §1er 14° CIR92 mais elles seront exonérées dans le chef des travailleurs en tant qu’avantages sociaux exonérés.

*III.B.5.2. Digital working*

*III.B.5.2. 1 – Internet à domicile*

128\. Le travailleur peut choisir d’allouer ses Ucoins au financement de sa connexion internet à domicile.

129\. Seuls sont exclus de cette option de ‘Spending’ : (i) les travailleurs à domicile (contrat de télétravail), et (ii) les catégories de personnel bénéficiant d’une indemnité mensuelle en remboursement forfaitaire de frais propres à l’employeur couvrant notamment le remboursement de la partie professionnelle de la connexion internet à domicile.

*III.B.5.2. 2 - Abonnement téléphone portable*

130\. Le travailleur peut choisir d’allouer ses Ucoins au financement de son abonnement de téléphonie mobile (voix + data), dans la mesure où il ne bénéficie pas encore d’une intervention de l’employeur pour la partie correspondant à l’usage professionnel de son téléphone portable.

*III.B.5.2. 3 - Appareils digitaux*

131\. Le plan de rémunération rend possible l’utilisation des derniers développements technologiques à des fins professionnelles et privées, permettant ainsi d’organiser le travail et la communication de façon plus efficace, d’éviter les déplacements inutiles et de contribuer à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

132\. Le travailleur peut choisir parmi une liste d’appareils digitaux tels qu’un smartphone, une tablette, un PC, un ordinateur portable et des accessoires périphériques (écran, imprimante, etc.) pour un usage mixte (privé et professionnel).

133\. Les appareils sont achetés ou loués (via leasing) par la société et mis à disposition des travailleurs.

134\. Les règles suivantes sont d’application :

● Les appareils choisis doivent être complémentaires d’un point de vue professionnel. Exceptionnellement, un PC peut être combiné avec un ordinateur portable si cela se justifie d’un point de vue professionnel.

● Les accessoires périphériques sont uniquement autorisés si un PC ou un ordinateur portable a été également mis à disposition pendant toute la durée de l’appareil périphérique.

● Même pour un travailleur qui dispose d’un ordinateur portable pour une utilisation purement professionnelle (pas d’utilisation privée autorisée), seules les combinaisons maximales suivantes pour un usage mixte privé et professionnel sont autorisées :

● Un PC à la maison (+ accessoires), une tablette, un smartphone et les accessoires périphériques (comme une imprimante) ;

● Un ordinateur portable (+ accessoires), une tablette, un smartphone et les accessoires périphériques (comme une imprimante).

135\. Il est prévu que ces appareils soient mis à la disposition de chaque travailleur pour une période de 2 ans (smartphone + tablette) ou trois ans (PC + laptop).

A. Impôt des personnes physiques

136\. La mise à disposition d’un abonnement de téléphonie, d’un smartphone ou d’une tablette, d’un PC, fixe ou portable, et d’une connexion internet fixe ou mobile est considérée comme un avantage de toute nature imposable en vertu de l’article 36, § 1er CIR 92. L’avantage de toute nature est déterminé conformément aux dispositions de l’article 18 §3, 10° de l’AR/CIR 92.

Les accessoires standards mis à disposition sont compris dans l’avantage de toute nature forfaitaire de l’appareil multimédia associé.

137\. En particulier :

137.1. Mise à disposition d’un smartphone ou d’une tablette : l’avantage de toute nature peut être évalué à 3 EUR par mois (36 EUR par an) ;

137.2. Mise à disposition abonnement de téléphonie mobile : l’avantage de toute nature peut être évalué à 4 EUR par mois (48 EUR par an) ;

137.3. Mise à disposition d’une connexion internet fixe ou mobile : l’avantage de toute nature peut être évalué à 5 EUR par mois (60 EUR par an) ;

137.4. Mise à disposition d’un PC, fixe ou portable : l’avantage de toute nature peut être évalué à 6 EUR par mois (72 EUR par an).

B. Impôt des sociétés

138\. Les frais relatifs à la mise à disposition et à l’utilisation de ces appareils constitueront dans le chef de l’employeur des frais professionnels déductibles conformément aux dispositions des articles 49, 52, 3° et 57 CIR 92.

139\. Les accessoires standards achetés par la société afin de les mettre à la disposition du travailleur seront amortis au même rythme que les appareils mis à disposition et constitueront des frais professionnels déductibles dans le chef de l'entreprise.

### *III.C. Fiches de rémunération*

140\. Les frais relatifs à ces avantages ne sont considérés comme des frais professionnels que s'ils sont justifiés par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par le Roi (article 57 CIR 92). Le Demandeur veillera à reporter les différents avantages imposables dans un fiche individuelle 281.XX relative à l’année durant laquelle les avantages choisis auront été attribués au travailleur bénéficiaire.

### *III.D. Article 344 §1er CIR 92*

141\. Compte tenu des éléments communiqués ci-avant par le Demandeur, il peut être conclu que le plan cafétéria présenté par la Demanderesse ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’article 344, §1er CIR 92 et est justifié par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus.

### *III.E. Aspect de la Taxe sur la valeur ajoutée*

#### III.E.1. Exigibilité de la taxe

142\. L’attribution des Ucoins à l’employé en contrepartie, notamment, d’une partie de sa rémunération fixe ou variable ne constitue pas une opération visée par l’[article 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) et ne rend aucune taxe exigible. En effet, au stade de l’attribution des Ucoins, le choix laissé à l’employé pour les convertir en avantages concrets ne permet pas de déterminer si ces Ucoins sont ou non la contrepartie d’opérations visées par le CTVA et, s’ils le sont, quelles sont les caractéristiques essentielles de ces opérations.

143\. En revanche, au moment où l’employé marque son choix et dépense ou convertit ses Ucoins en avantages concrets, il est alors possible de déterminer si ces Ucoins constituent ou non la contrepartie directe - ou le paiement - de livraisons de biens ou de prestations de services visées par le CTVA et fournies par l’employeur à l’employé. Lorsque tel est le cas, c’est aussi à ce moment que les éléments essentiels pour se prononcer sur l’exigibilité de la taxe seront connus. *(17) (18)*

---

*\[(17) v. Arrêt de la CJUE du 16/12/2010 dans l’affaire* [*C-270/09*](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-270-09-arrest)*, MacDonald Resorts Ltd c. The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs.\]*

*\[(18) comp. art* [*30ter, paragraphe 2*](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-30ter)*, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28/11/2006.\]*

---

144\. En principe, conformément aux articles [16, § 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16) et [22, § 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22), du CTVA, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible, selon l’opération envisagée, soit au moment où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire, soit au moment où la prestation de services est effectuée.

145\. Toutefois, conformément aux articles [17, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-17) et [22bis, § 3](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22bis), du CTVA, la taxe devient exigible, pour les opérations faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture ce qui est en principe le cas pour les employés *(19)* , au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.

---

*\[(19) A cet égard, l’*[*article 1er, alinéa 1er de l’arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5)*, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit cependant un certain nombre d’opérations pour lesquelles l’assujetti est tenu d’émettre une facture.\]*

---

146\. En l’espèce, la TVA sera donc exigible sur les livraisons de biens et les prestations de services fournies par l’employeur, au moment de la déduction des Ucoins du compte du salarié, cette déduction constituant un paiement pour l’application de la TVA.

#### III.E.2. Base d’imposition

147\. Conformément à l’[article 26 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26), pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.

148\. Par dérogation à l'article 26, l’article 33, § 2 prévoit que la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services est constituée par la valeur normale telle que cette valeur est déterminée conformément à l'article 32 lorsque :

1° la contrepartie est inférieure à la valeur normale;

2° le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services n'a pas le droit de déduire entièrement la taxe due;

3° le bénéficiaire est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services en raison d'un contrat d'emploi ou de travail, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré ou en tant qu'associé, membre ou dirigeant de la société ou de la personne morale, en ce compris les membres de leurs familles jusqu'au quatrième degré.

149\. Par valeur normale au sens de l’[article 32 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32), on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une livraison de biens ne peut être inférieure au prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, au prix de revient, déterminés au moment où s'effectue cette livraison, et, lorsqu'il s'agit d'une prestation de services, au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation.

150\. En l’espèce, la base d’imposition des opérations fournies par l’employeur dans le cadre de son plan cafétéria sera au minimum égale à la valeur monétaire des Ucoins dépensés par l’employé (1 Ucoin étant égal à 1 EUR) diminuée du montant de la TVA afférente à ces biens et services, calculée au taux applicable auxdits biens et services. En d’autres termes, le montant des Ucoins dépensés par l’employé devra être considéré comme un montant TVA comprise.

151\. Toutefois, si cette base d’imposition ne correspond pas à la valeur normale, cette base d’imposition sera alors relevée jusqu’à cette valeur étant entendu que, compte tenu des biens et des services susceptibles d’être obtenus via le plan cafétéria, il sera généralement possible de trouver le montant qu’aurait dû payer l’employé, dans des conditions de pleine concurrence, au stade de la consommation finale, à un fournisseur ou prestataire indépendant. Ce montant ne correspondra pas nécessairement au montant acquitté par l’employeur pour obtenir les biens ou les services concernés.

152\. Enfin, la valeur normale pourra être déterminée conformément aux règles précisées sous le point 3.4. de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T. 119.650)](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/36-2015-aafisc-usage-mixte-utilisation-privee-9da8) du 23 novembre 2015.

#### III.E.3. Déduction des frais relatifs au système

153\. Puisque les biens et services acquis dans le cadre de ce plan cafétéria sont fournis aux employés avec application de la taxe, la taxe ayant grevé leur acquisition sera totalement déductible conformément à l’[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), sous réserve, le cas échéant, des limites et exclusions prévues par l’[article 45, §§ 2 et 3, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

**Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 22 septembre 2020, décide que :**

154\. Cette décision est valable pour une durée de 5 ans et ce à dater de la décision.

*Concernant l’aspect Contributions Directes :*

155\. Dans le cadre du plan cafétéria soumis par la demanderesse, les avantages obtenus suivront leur régime fiscal spécifique dans le chef du travailleur et de l’employeur, et ce, au moment de l’attribution effective conformément aux points 58 à 139 de la présente décision ;

156\. Ce plan ne constitue pas un abus fiscal au sens de l’article 344, §1er CIR 92 et est justifié par d’autres motifs que la volonté d’éviter les impôts sur les revenus ;

157\. La présente décision ne porte que sur les sources du budget (« funding ») et les avantages offerts dans le plan mentionnés dans la présente décision ;

158\. La présente décision ne porte pas sur la fixation de la valeur résiduelle du matériel IT ;

159\. En vertu de l’article 15 de la loi du 17 mars 2019 concernant l’instauration d’un budget mobilité, le budget mobilité ne peut pas être instauré en remplacement ou en conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci. En vertu du même article, le budget mobilité peut cependant être instauré en remplacement ou en conversion de rémunérations ou d’autres avantages si, en vertu du contrat individuel de travail, ces avantages sont accordés au travailleur parce qu’il avait droit à une voiture de société, mais qu’il n’en a pas effectivement disposé, sauf si ces avantages sont à leur tour le résultat, total ou partiel d’un remplacement ou d’une conversion telle que visée ci-avant ;

160\. Conformément au prescrit de l’article 111 de la Loi du 20 juillet 2005 portant dispositions diverses, la présente décision ne comporte d’engagement qu’en matière d’impôts sur les revenus et n’est pas de nature à affecter les dispositions applicables en matière de sécurité sociale.

*Concernant l’aspect Taxe sur la valeur ajoutée :*

161\. L’attribution des Ucoins à l’employé en contrepartie, notamment, d’une partie de sa rémunération fixe ou variable ne constitue pas une opération visée par l’[article 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) et ne rend aucune taxe exigible ;

162\. Au moment où l’employé marque son choix et dépense ou convertit ses Ucoins en avantages concrets, il est alors possible de déterminer si ces Ucoins constituent ou non la contrepartie directe ou le paiement de livraisons de biens ou de prestations de services visées par le CTVA et fournies par l’employeur à l’employé. Lorsque tel est le cas, c’est aussi à ce moment que les éléments essentiels pour se prononcer sur l’exigibilité de la taxe seront connus ;

163\. La TVA sera exigible sur les livraisons de biens et les prestations de services fournies par l’employeur, au moment de la déduction des Ucoins du compte du salarié, cette déduction constituant un paiement pour l’application de la TVA ;

164\. La base d’imposition des opérations fournies par l’employeur dans le cadre de son plan cafétéria sera au minimum égale à la valeur monétaire des Ucoins dépensés par l’employé (1 Ucoin étant égal à 1 EUR) diminuée du montant de la TVA afférente à ces biens et services, calculée au taux applicable auxdits biens et services ;

165\. Si cette base d’imposition ne correspond pas à la valeur normale, cette base d’imposition sera alors relevée jusqu’à cette valeur étant entendu que, compte tenu des biens et des services susceptibles d’être obtenus via le plan cafétéria, il sera généralement possible de trouver le montant qu’aurait dû payer l’employé, dans des conditions de pleine concurrence, au stade de la consommation finale, à un fournisseur ou prestataire indépendant. Ce montant ne correspondra pas nécessairement au montant acquitté par l’employeur pour obtenir les biens ou les services concernés ;

166\. La valeur normale pourra être déterminée conformément aux règles précisées sous le point 3.4. de la [circulaire AGFisc n° 36/2015 (n° E.T. 119.650)](https://juriel.be/nl/omzendbrieven/36-2015-aafisc-usage-mixte-utilisation-privee-9da8) du 23 novembre 2015 ;

167\. Puisque les biens et services acquis dans le cadre de ce plan cafétéria sont fournis aux employés avec application de la taxe, la taxe ayant grevé leur acquisition sera totalement déductible conformément à l’[article 45, § 1er, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), sous réserve, le cas échéant, des limites et exclusions prévues par l’[article 45, §§ 2 et 3, du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

## Aangehaalde teksten

11

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 5 voorkomens

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 2 voorkomens

[KB nr. 1 art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-1-artikel-a7a5) 1 voorkomen

[WBTW art. 16](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-16) 1 voorkomen

[WBTW art. 17](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-17) 1 voorkomen

[WBTW art. 22](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22) 1 voorkomen

[WBTW art. 22bis](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-22bis) 1 voorkomen

[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 1 voorkomen

[WBTW art. 32](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-32) 1 voorkomen

[btw-richtlijn 2006/112 art. 30ter](https://juriel.be/nl/unierecht/btw-richtlijn-2006-112/artikel-30ter) 1 voorkomen

[C-270/09, arrest van 16 december 2010](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-270-09-arrest) 1 voorkomen
