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title: "Voorafgaande beslissing 2020.1651 · Vennootschapsbelasting, Fusie door opslorping"
description: "Vennootschapsbelasting, Fusie door opslorping, Belastingfraude of -ontwijking. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2020.1651 van 14 juli 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2020-1651-vennootschapsbelasting-fusie-opslorping-belastingfraude-ontwijking-0ea8"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Vennootschapsbelasting, Fusie door opslorping, Belastingfraude of -ontwijking, Zakelijke overwegingen · VENNOOTSCHAPSBELASTING - Fusie - Fusie door opslorping - Belastingfraude of –ontwijking - Zakelijke overwegingen - BTW - Werkingssfeer - Fusie door overneming

**Nummer**

2020.1651

**Datum**

14 juli 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

64 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.1651 d.d. 14.07.2020

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Fusie* · *Fusie door opslorping* · *Belastingfraude of –ontwijking* · *Zakelijke overwegingen*

*BTW* · *Werkingssfeer* · *Fusie door overneming*

## Samenvatting

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te verkrijgen over de vraag of de fusie door overneming van de vennootschappen B en C door de vennootschap A (i) beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 211, §1, 4e lid van het WIB 92 en niet als hoofddoel of als één van de hoofddoelen belastingfraude of -ontwijking heeft in de zin van artikel 183bis van het WIB 92, en (ii) in aanmerking komt voor de fiscale en boekhoudkundige retroactiviteit.

Op het vlak van de btw wordt gevraagd te bevestigen dat, voor zover een vennootschap niet is onderworpen aan de btw, de fusie door overneming waarbij al haar activa en passiva (financiële deelnemingen, enz.) in een andere vennootschap worden geïntegreerd, een verrichting is die buiten het toepassingsgebied van de btw valt.

Er wordt bevestigend geantwoord op deze vragen.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir une décision anticipée sur la question de savoir si la fusion par absorption des sociétés B et C par la société A, (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR92 et n’a pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR92, (ii) bénéficiera de la rétroactivité fiscale et comptable postulée, (iii) est une opération hors du champ d’application de la TVA.

## II. Décision

2\. Le Collège du SDA décide que sur la base des renseignements fournis par le demandeur et l’examen que le SDA en a fait, la fusion par absorption des sociétés B et C par la société A (i) répond aux conditions de l’article 211, § 1 er, alinéa 4, CIR92 et n’a pas comme objectif ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale au sens de l’article 183bis CIR92, et (ii) peut bénéficier de la rétroactivité fiscale et comptable postulée, (iii) est une opération hors du champ d’application de la TVA .

Le SDA tient notamment compte tenu du fait que :

## *En matière d’impôt sur les Revenus*

3\. L’article 211, § 1 er, CIR92 prévoit le régime de la neutralité de la fusion pour autant que les conditions énoncées à l’alinéa 4 de la disposition soient rencontrées.

4\. Les conditions sont les suivantes :

4.1. La société absorbante ou bénéficiaire doit être une société résidente ou intra-européenne;

4.2. L’opération doit répondre au prescrit de l’article 183 bis, CIR92.

5\. En l’espèce, la société absorbante est une société résidente.

6\. L’opération décrite correspond par ailleurs à la définition énoncée à l’article 2, § 1, 6°/1, a), CIR92.

7\. En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu d’examiner les impacts fiscaux de l’opération et si des motifs économiques valables la justifient.

*Impact fiscal de l’opération envisagée*

8\. Il résulte de ce qui suit que l’opération envisagée ne présente pas d’avantage fiscal pour les sociétés concernées.

### *a) En ce qui concerne la société B*

9\. La société B, future absorbée détient X % de la société absorbante. Par l’absorption, A détiendra donc des actions propres. Ces dernières seront annulées immédiatement après l’opération.

10\. La société dispose par ailleurs au terme de la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2020, d’une perte de l’exercice, reportée sur l’exercice suivant de XXX EUR.

11\. Cette perte ne restera déductible dans le chef de la société absorbante qu’après avoir subi la limitation envisagée par l’article 206, § 2, alinéa 2, CIR92.

12\. Selon les calculs fournis par le demandeur en annexe de sa demande, la quasi-totalité de cette perte sera perdue par l’effet de la fusion.

13\. La société absorbée ne dispose pas d’autre latence fiscale.

#### *b) En ce qui concerne la société C*

14\. La société A détient X % de la société C.

15\. Il résulte de l’examen des annexes fournies par le demandeur que l’opération de fusion donnera lieu à une moins-value de fusion non-déductible.

16\. Par ailleurs, il résulte de l’examen de la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2020 que la société C présente une base imposable positive et ne dispose d’aucune latence fiscale.

##### *c) En ce qui concerne la société A*

17\. Il résulte de l’examen de la déclaration fiscale relative à l’exercice d’imposition 2020 que la société présente une perte de la période imposable de X, reportable sur la période imposable suivante ainsi que des revenus définitivement taxés de la période imposable de X EUR, reportables sur la période imposable suivante.

18\. Cette perte et ses revenus définitivement taxés ne resteront déductibles dans le chef de la société absorbante qu’après avoir subi la limitation envisagée par l’article 206, § 2, alinéa 1, CIR92.

19\. Selon les calculs fournis par le demandeur en annexe de sa demande, la quasi-totalité de ces latences seront perdues par l’effet de la fusion.

20\. La société absorbante ne dispose d’aucune autre latence fiscale.

21\. Il résulte de l’analyse ci-dessus que l’opération n’aura pas d’impact fiscal favorable mais conduira plutôt à une déperdition de latences fiscales pour les sociétés concernées en sorte que l’on peut en conclure que l’opération n’a pas pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales.

*Motifs économiques valables*

22\. La fusion envisagée est, par ailleurs, motivée par des motifs économiques valables.

23\. En effet, la structure de détention actuelle résulte d’une situation historique et présente un niveau de complexité qui ne se justifie plus à l’heure actuelle.

24\. La volonté de simplifier cette structure de détention participe d’une volonté de l’actionnaire de contrôle, de disposer d’un instrument unique dont les titres pourront être certifiés par la fondation qu’il a constituée ce qui permettra de pérenniser le contrôle et d’organiser la transmission progressive à la génération suivante de manière plus simple, plus lisible et dans le cadre d’outils modernes – la certification de titres – mis en place par le législateur à cet effet.

25\. L’opération permettra en outre d’améliorer la lisibilité de la chaine de contrôle et ce, notamment dans une perspective d’information au public.

26\. A noter que l’opération de fusion envisagée aura pour conséquence une déperdition importante du capital fiscal des sociétés C et A.

27\. En ce qui concerne C qui a, pré-opération, un capital fiscal de XXX EUR, la déperdition s’élève à XXX EUR en raison de la participation de A dans C de XX %.

28\. En ce qui concerne A dont le capital fiscal s’élève à XXX EUR, la déperdition s’élève à XXX EUR suite à l’annulation des actions propres captées lors de l’absorption de B.

29\. Le SDA conclut de ce qui précède que l’opération envisagée n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales au sens de l’article 183bis CIR92.

*Rétroactivité*

30\. Les demandeurs envisagent de réaliser l’opération de restructuration en juillet 2020, avec effet rétroactif comptable et fiscal au 01/01/2020.

31\. Il est rappelé que la rétroactivité comptable et fiscale d’une opération de restructuration n’est admissible que lorsque cette rétroactivité :

\- porte sur une courte période;

\- correspond à la réalité;

\- ne constitue pas un obstacle à la juste application de la loi fiscale belge. Il en va notamment ainsi en l’absence d’opérations anormales susceptibles de remettre en cause tant la neutralité fiscale de la fusion que la rétroactivité de l’opération, entre la date de rétroactivité comptable et la date de passation de l’acte de fusion.

32\. Ces conditions étant remplies en l’espèce, le SDA accepte une telle rétroactivité comptable et fiscale.

## *En matière de TVA*

33\. Selon le demandeur, les sociétés B et C n’ont pas d’autres activités que la détention passive d’actions et n’ont donc pas la qualité d’assujetti à la TVA.

34\. Dans ces conditions, les opérations de fusion par absorption par lesquelles la totalité des actifs et passifs (participations financières, …) des sociétés B et C est intégrée dans la société A, constituent des opérations se situant hors du champ d’application de la TVA.
