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title: "Voorafgaande beslissing 2020.1461 · Leasing, Recht of aftrek"
description: "Leasing, Recht of aftrek, Werkelijk gebruik, Misbruik, Roerende voorheffing. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2020.1461 van 30 juni 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2020-1461-leasing-recht-aftrek-werkelijk-gebruik-7cd5"
lang: "nl"
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Tekst in het Frans

# Leasing, Recht of aftrek, Werkelijk gebruik, Misbruik, Roerende voorheffing · BTW - Leasing - Recht of aftrek - Werkelijk gebruik - Misbruik - Roerende voorheffing - Dubbelbelastingverdrag - Effectief verkrijger - Interest

**Nummer**

2020.1461

**Datum**

30 juni 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

163 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.1461 d.d. 30.06.2020

*BTW* · *Leasing* · *Recht of aftrek* · *Werkelijk gebruik* · *Misbruik* · *Roerende voorheffing* · *Dubbelbelastingverdrag* · *Effectief verkrijger* · *Interest*

## Samenvatting

In het kader van een sale and lease back-verrichting met betrekking tot een wagenpark, geniet de vennootschap zijnde koper en leasinggever, van het recht op een totale aftrek van de belastingen geheven op de aankoop van de voertuigen (art. 45, §2, 2de lid, i) van het WBTW). Een dergelijke verrichting geldt in principe niet als misbruik.

De interesten die door de Belgische vennootschap als (bruik)lener-leasingnemer aan de Luxemburgse vennootschap (bruik)leengever-leasinggever ter vergoeding van de (bruik)leen-leasingovereenkomst werden betaald of toegekend, zullen niet aan de roerende voorheffing worden onderworpen overeenkomstig artikel 11 van de Overeenkomst van 17 september 1070 tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend.***

## I. Objet de la demande

1\. La demande vise à obtenir la confirmation que :

1.1. La vente de nouveaux Véhicules donnés en Leasing est une livraison de biens soumise à la TVA au taux normal, qui est actuellement de 21%;

1.2. La société X a un droit à la déduction total de la TVA supportée sur l’achat de la Flotte de Véhicules donnés en Leasing en 2014 ainsi que des nouveaux Véhicules, étant donné que ces Véhicules sont destinés à être donnés en location puis vendus par La société X, qui exerce une activité consistant dans la location de Véhicules automobiles accessibles à quiconque et dans la vente de Véhicules automobiles au sens de l’article 45, § 2, 2 ème alinéa, points h) et i) du Code de la TVA (ci-après « CTVA »);

1.3. Etant donné que les déclarations à la TVA de La société X, dans lesquelles sera exercé le droit à déduction de la TVA due sur l’achat des nouveaux Véhicules, présenteront en principe un solde dû par l’Etat, conformément à l’[article 81, § 2, 2° de l’A.R. n° 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7#ar4-art81) du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, La société X aura droit au remboursement par l’Etat de ce solde sur demande expresse faite dans la déclaration relative au trimestre ou relative au dernier mois du trimestre au cours duquel la TVA est devenue exigible;

1.4. Le Leasing des nouveaux Véhicules par La société X à La société Y est une prestation de service qui, conformément à l’article 18, § 1, 2 ème alinéa, 4° du CTVA, est soumise à la TVA au taux normal, qui est actuellement de 21%;

1.5. Conformément à l’article 45, §2, 2ème alinéa, i) du CTVA, La société Y pourra déduire complètement la TVA due sur le Leasing principal des nouveaux Véhicules, étant donné que ces Véhicules sont à nouveau destinés à être donnés en Leasing par La société Y, qui exerce une activité économique consistant en la location de Véhicules automobiles accessibles à quiconque au sens de l’article 45, § 2, 2 ème alinéa, point i) du CTVA;

1.6. L’octroi de Prêt par La société X à La société Y est une prestation de service exemptée par l’[article 44, § 3, 5° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). La société X sera autorisée à déduire la TVA supportée sur les biens et services acquis en vertu de la méthode dite de « l’affectation réelle » prévue par l’[article 46, § 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) ;

1.7. La transaction ne pourra pas être considérée du point de vue de la TVA comme une pratique abusive, telle que définie dans l’[article 1er, § 10 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) ;

1.8. Les intérêts payés ou attribués par La société X à La société Z en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention conclue entre le Royaume de Belgique et le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 17 septembre 1970 (ci-après le « Traité »).

## II. Description des faits

### *II.1. Structure du demandeur*

2\. La société Y fait partie d’un groupe.

3\. La société Y est propriétaire d’un parc automobile. La société Y offre des services de location, de leasing et de gestion du parc automobile, qui comporte tant des voitures privées que des Véhicules de société. Ses services sont adaptés aussi bien aux besoins de travailleurs indépendants qu’à ceux de PME, d’entreprises internationales, d’organismes gouvernementaux et d’institutions publiques. Généralement, La société Y conclut des contrats de leasing opérationnel avec ses clients.

4\. Le groupe est un acteur majeur dans le domaine du financement et de la gestion de parcs automobiles à la fois sur le marché belge et dans le monde. Il s’agit d’un groupe à vocation internationale avec une présence dans 42 pays.

5\. La société Y a conclu l’opération de titrisation décrite dans la Décision et ses Avenants dans le courant de l’année 2015, avec pour objectif global la diversification des sources de financement de La société Y.

6\. L’opération comprenait la vente de la flotte de Véhicules de La société Y à La société X. Immédiatement après la vente, La société X a donné ces mêmes Véhicules en leasing à La société Y (i.e. opération de « sale and lease back »). La société Y a conclu simultanément des contrats de sous-leasing avec les preneurs de leasing originaux en vertu des contrats de leasing applicables.

7\. En concluant le « sale and lease back » avec La société X, La société Y était en mesure de refinancer ses activités de leasing. La société X a financé l’acquisition du parc automobile au moyen de fonds reçus en vertu du Prêt accordé par la société de titrisation dédiée de droit Luxembourgeois « La société Z ».

8\. La société Z a levé les fonds rétrocédés à La société X en émettant des Obligations de Premier Rang auxquelles ont souscrit des investisseurs tiers et des Obligations Subordonnées auxquelles ont souscrit le groupe et La société Y.

9\. A l’occasion du premier prolongement du financement en 2016, le groupe a été remplacé par une filiale luxembourgeoise en tant que codétenteur des Obligations Subordonnées.

10\. L’augmentation par La société Y de son financement externe a été réalisée dans le contexte de l’objectif global de diversification des sources de financement au sein du groupe.

11\. La société Y dépendait presque entièrement des ressources du groupe avant de conclure l’opération de titrisation.

12\. Le secteur bancaire a connu un accès limité aux liquidités depuis la fin 2008 et le cadre juridique plus stricte qui régule le secteur bancaire (i.e. Bâle III) a encore limité davantage l’accès par le secteur bancaire aux liquidités. C’est dans ce contexte que le groupe a chargé La société Y d’augmenter son niveau d’indépendance vis-à-vis du groupe en ce qui concerne ses sources de financement.

13\. La Décision obtenue auprès du SDA a confirmé le traitement de l’opération de titrisation aux fins de l’impôt sur le revenu et de la TVA. La Décision a notamment confirmé que, dans le contexte de l’opération de titrisation, les bénéfices réalisés respectivement par La société X et La société Y, pris dans leur ensemble, n’entrainent pas la survenance d’un avantage anormal ou bénévole au sens des Articles 26, 79 et 207 du Code des Impôts sur les revenus (ci-après « CIR92 ») et sont conformes au principe de pleine concurrence au sens de l’Article 185, § 2, a) CIR92. La Décision prévoyait également qu’une confirmation additionnelle devait être obtenue s’agissant du caractère de pleine concurrence des taux d’intérêt afférents aux différents instruments de financement (i.e. les Obligations Subordonnées, le Prêt et les Avances sur Réserves).

14\. Par ailleurs, comme mentionné dans les Avenants 1 et 2, un « mécanisme de réserves » a été incorporé dans la transaction pour faire face à certaines charges exceptionnelles qui pourraient être engendrées par le défaut ou l’insolvabilité éventuelle d’La société Y.

15\. Dans l’Avenant 1, accordé en 2015, le SDA a validé le caractère de pleine concurrence :

15.1. Du taux d’intérêt de …% afférent aux Obligations Subordonnées;

15.2. De la marge de crédit supérieure de …% par rapport au taux d’intérêt Euribor 1 mois afférent à la tranche du Prêt correspondant aux Obligations de Premier Rang;

15.3. Du taux d’intérêt de …% afférent aux Avances sur Réserves.

16\. A l’occasion du premier prolongement, ces taux ont légèrement baissé. Ainsi, dans l’Avenant 2, accordé en 2016, le SDA a validé le caractère de pleine concurrence :

16.1. Du taux d’intérêt de …% afférent aux Obligations Subordonnées;

16.2. De la marge de crédit supérieure de …% par rapport aux taux d’intérêt Euribor 1 mois afférent à la tranche du Prêt correspondant aux Obligations de Premier Rang;

16.3. Du taux d’intérêt de …% afférent aux Avances sur Réserves. La période de renouvellement (revolving period) a pris fin le 31 mai 2018. La société Y a une nouvelle fois prolongé le financement au moyen d’Obligations de Premier Rang pour une période additionnelle de 2 ans en vue de continuer à diversifier davantage ses sources de financement. Il y a eu également un prolongement corrélatif des autres instruments de financement dans le cadre de l’opération de titrisation (i.e. les Obligations Subordonnées et le Prêt) pour une période additionnelle de 2 ans.

17\. Dans ce cadre, les investisseurs tiers ont accepté d’augmenter la part de financement des actifs au moyen d’Obligations de Premier Rang du fait que les actifs sous-jacents aient montré un bon rendement, rendant ainsi les investisseurs plus confiants vis-à-vis du risque. Suite au second prolongement en 2018, il a été par conséquent décidé d’augmenter le taux d’Avances de Premier Rang de …% à …%, tout en maintenant le montant total de dette existante. Des Obligations de Premier Rang supplémentaires ont été émises par La société Z, lequel a utilisé les fonds collectés pour rembourser et supprimer un montant corrélatif d’Obligations Subordonnées existantes. La réduction des Obligations Subordonnées était imputée sur les Obligations Subordonnées détenues par le groupe et La société Y de façon à assurer que La société Y maintienne au moins 5% de la dette totale existante conformément au Règlement (UE) n° 575/2013.

18\. Dans l’Avenant 3, le SDA a confirmé que cette augmentation de la part de financement au moyen d’Obligations de Premier Rang de … EUR à … EUR n’affectera pas la validité de la Décision et des Avenants accordés précédemment (le montant des Obligations de Premier Rang a finalement été augmenté qu’à … EUR). Le montant actuel d’Obligations Subordonnées a été à son tour réduit de … EUR à … EUR, ainsi que le montant de la tranche correspondante du Prêt octroyé à La société X de … EUR à … EUR.

19\. Par ailleurs, dans l’Avenant 3, le SDA a validé le caractère de pleine concurrence :

19.1. Du taux d’intérêt de …% afférent aux Obligations Subordonnées;

19.2. De la marge de crédit supérieure de …% par rapport aux taux d’intérêt Euribor 1 mois afférente à la tranche du Prêt correspondant aux Obligations de Premier Rang;

19.3. Du taux d’intérêt de …% afférent aux Avances sur Réserves.

20\. La période de renouvellement (revolving period) prendra fin le 31 mai 2020. La société Y souhaite prolonger une nouvelle fois le financement au moyen d’Obligations de Premier Rang pour une période additionnelle de 2 ans en vue de continuer à diversifier davantage ses sources de financement. Il y aura par conséquent également un prolongement corrélatif des autres instruments de financement dans le cadre de l’opération de titrisation (i.e. les Obligations Subordonnées et le Prêt) pour une période additionnelle de 2 ans.

21\. Dans le cadre d’un rehaussement du crédit, le montant des Obligations Subordonnées a été augmenté de … EUR à … EUR.

22\. Il est convenu que le taux d’intérêt applicable aux Obligations de Premier Rang augmente pour aboutir à une marge de crédit supérieure de …% par rapport au taux Euribor 1 mois.

23\. Etant donné que les taux d’intérêt afférents aux Obligations Subordonnées, au Prêt et aux avances sur réserves avait été initialement fixés par référence au taux d’intérêt afférent aux Obligations de Premier Rang, il est approprié d’augmenter ces taux d’intérêt proportionnellement à l’augmentation du taux afférent aux Obligations de Premier Rang.

24\. Conformément à l’approche retenue précédemment pour fixer les taux d’intérêt afférents aux Obligations Subordonnées, il a été jugé approprié de définir le nouveau taux d’intérêt applicable au moyen d’une approche par déduction. Etant donné que le taux d’intérêt afférent aux Obligations de Premier Rang va augmenter d’une marge de crédit supérieure de …% par rapport à Euribor 1 mois à une marge de crédit supérieure de …% par rapport à Euribor 1 mois, ce qui constitue une augmentation de …%, il a été décidé de fixer le nouveau taux d’intérêt afférent aux Obligations Subordonnées à …%, ce qui correspond à la même augmentation de …%.

25\. Conformément à la même approche, il a été décidé de fixer le nouveau taux d’intérêt afférent aux Réserves sur Avances à …%, ce qui correspond à la même baisse de …%.

### *II.2. Précisions du demandeur*

#### II.2.1. Du point de vue de la TVA

*II.2.1.1. Concernant la vente des nouveaux Véhicules par La société Y à La société X*

26\. Le demandeur précise que

26.1. Que le montant de la TVA due sera calculée sur la valeur nette comptable des nouveaux Véhicules;

26.2. La société X et La société Y forment un groupe de sociétés;

26.3. La société X a donné en leasing à La société Y un parc automobile;

26.4. La société X met régulièrement des Véhicules à disposition de sociétés liées, conformément à la décision administrative du 7 novembre 2007;

27\. Le demandeur estime que :

27.1. La société X obtient la qualification d’assujetti du fait qu’elle exerce une activité économique qui consiste dans la location de véhicules automobiles à une catégorie particulière de clientèle, conformément à l’article 45, § 2, 2 ème alinéa, i) du CTVA et à la décision administrative nr. E.T. 113.611 du 7 novembre 2007, et étant donné que les véhicules sont effectivement destinés à être donnés en location;

27.2. Les Véhicules donnés en Leasing et les nouveaux Véhicules seront destinés à être finalement vendus par La société X exerçant ainsi une activité consistant en la vente de Véhicules automobiles.

*II.2.1.2. Concernant le Leasing principal de la flotte de Véhicules donnés en Leasing et des nouveaux* Véhicules par La société X à La société Y

28\. Le demandeur précise que :

28.1. Ces Véhicules sont destinés à être donnés en leasing par La société Y à des preneurs;

28.2. La société Y exerce une activité qui consiste en la location de Véhicules automobiles accessible à quiconque.

*II.2.1.3. Concernant l’octroi du Prêt par La société X à La société Y*

29\. Le demandeur précise que l’opération réalisée par La société X et consistant en l’octroi du Prêt à La société Y est une prestation de services qui sera localisée en Belgique, lieu d’établissement de La société Y.

30\. Le demandeur estime que l’octroi de Prêt est une activité exemptée de TVA en Belgique par l’[article 44, § 3, 5° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44). Cette exemption ne donne pas droit à déduction de la TVA supportée sur les biens et services acquis en vue de la réalisation de cette activité.

31\. En vue de permettre une déduction équitable et proportionnée de la TVA supportée par La société X sur les biens et services acquis, La société X envisage d’appliquer la méthode de déduction dite de « l’affectation réelle » prévue par l’[article 46, §2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46). En conséquence, La société X déduirait l’intégralité de la TVA supportée sur les biens et services acquis en vue d’être directement et intégralement affectés à la réalisation de ses opérations soumises à la TVA (i.e. vente et leasing de Véhicules), ne déduirait aucune TVA sur les biens et services acquis en vue d’être directement et intégralement affectés à la réalisation de sa prestation de services d’octroi de Prêt et déduirait la TVA sur les biens et services affectés tant à la réalisation d’activités soumises à la TVA qu’à la réalisation d’activités exemptées de TVA en fonction d’un prorata spécial à déterminer.

*II.2.1.4. Concernant la disposition anti-abus de l’*[*article 1er, § 10 du CTVA*](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) *en rapport avec la transaction envisagée*

32\. Le demandeur confirme que :

32.1. La transaction n’est pas motivée par des raisons fiscales et qu’elle n’engendrera aucune optimalisation fiscale.

32.2. La transaction est justifiée par des motifs purement commerciaux et financiers, à savoir le refinancement de La société Y et estime qu’Il ne peut, par conséquent, être question d’appliquer les articles [1er, § 10](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) et [59, § 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) du CTVA.

#### II.2.2. Du point de vue du précompte mobilier

*II.2.2.1. Concernant l’exemption du précompte mobilier pour les intérêts payés par La société X à La société Z*

33\. Le demandeur précise que :

33.1. La société X a sa résidence fiscale en Belgique conformément à l’article 4 du Traité;

33.2. La société Z a sa résidence fiscale au Luxembourg en vertu de l’article 4 du Traité dans la mesure où elle est soumise aux impôts et dispose de son siège effectif de direction au Luxembourg. La société Z est constituée et établie valablement en vertu du droit Luxembourgeois. Ses revenus sont soumis à l'impôt en vertu du droit luxembourgeois en raison de son domicile, de sa résidence, de son centre de direction ou de tout autre critère de même nature. La société Z est gérée et contrôlée effectivement par ses administrateurs à partir de bureaux au Luxembourg. La société Z estime ainsi qu’elle pourra être considérée comme résident fiscal au Luxembourg en vertu de l'article 4 du Traité;

33.3. Sur la base de l’article 11, § 1 du Traité, La société Z ne dispose d’aucun établissement stable en Belgique au sens de l’article 5 du Traité, auquel se rattacherait effectivement la créance génératrice des intérêts au sens de l’article 11, § 5 du Traité;

33.4. Il s’agit d’intérêts sur un Prêt ordinaire;

33.5. La société Z ne possède ni directement, ni indirectement, au moins 25% des actions de La société X conférant un droit de vote.

34\. Le demandeur estime qu’étant donné que La société X et La société Z ne sont pas des parties liées, les intérêts sont réputés être conforme au marché.

35\. Il est également précisé dans la demande que :

35.1. Le formulaire 276 Int. sera complété et déposé dans les délais;

35.2. En concluant la transaction, les parties ont pris en considération de nombreux éléments dont notamment, en ce qui concerne La société Z, la réputation du Luxembourg comme étant une juridiction reconnue pour l’incorporation de véhicules dédiés (« SPVs ») en matière de transactions de ce type mais aussi le cadre solide de titrisation et d’autres législations pertinentes en vigueur au Luxembourg;

35.3. Bien que les Obligations de Premier Rang aient été initialement émises par La société W, qui les conserve actuellement en tant qu'investisseur unique, l'opération prévoit que les Obligations de Premier Rang peuvent, de temps en temps, être transférées;

35.4. En outre, si La société W décidait de mettre fin à sa participation au financement, La société Z pourrait, en tant que titulaire des Obligations Subordonnées émises par La société Z, ou du groupe en tant que fournisseur de financement des réserves être en mesure d'émettre de nouveaux titres de créance de premier rang à un ou plusieurs autres investisseurs, permettant ainsi de continuer à remplir l'objectif principal de l'opération pour La société X, à savoir garantir un accès continu au financement auprès d'un éventail potentiellement diversifié d'investisseurs;

35.5. Bien que la publication du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 soit postérieure à la mise en place de la transaction, et que ce règlement ne devait être implémenté par les États membres de l'UE qu'au 1 er janvier 2019, la transaction peut être considérée comme une « titrisation » au regard du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017;

35.6. Bien que l’article 11 du Traité ne l’exige pas explicitement, le demandeur confirme que La société Z est bien le bénéficiaire effectif des intérêts payés par La société X;

35.7. La société Z n’agit en l’occurrence pas en tant qu’intermédiaire, agent, fiduciaire ou signataire autorisé. Au contraire, La société Z perçoit les intérêts visés pour son propre compte et n’a aucune obligation légale ou contractuelle de les reverser à un tiers;

35.8. La société Z dispose bien de la pleine jouissance de ces intérêts.

## III. Décision

Il ressort de l’examen approfondi auquel s’est livré le SDA que :

36\. Les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale sont remplies.

***III.1. Quant à la TVA.***

#### III.1.1. Cession de la flotte de Véhicules par La société Y à La société X

37\. Conformément aux articles [2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2), [9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9) et [10, § 1er](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10) du CTVA, la cession, par La société Y à La société X, d’une partie de la flotte de Véhicules qu’elle donne actuellement en leasing, constitue une livraison de biens passible de la TVA belge au taux de 21%, dans la mesure, évidemment, où ces Véhicules se trouvent sur le territoire belge au moment où ils sont mis à la disposition du cessionnaire.

#### III.1.2. Opérations effectuées par La société X

38\. Lorsqu’elle donne en leasing à La société Y les Véhicules qu’elle vient d’acquérir, La société X effectue des prestations de services visées par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) et passibles de la TVA au taux de 21%.

39\. En revanche, lorsqu’elle octroie des Prêts à La société Y, La société X effectue des prestations de services exemptées de la taxe par l’[article 44, § 3, 5° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

#### III.1.3. Droit à déduction de La société X

40\. Puisqu’elle effectuera des opérations ouvrant droit à déduction et d’autres n’ouvrant pas ce droit, La société X aura la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle des taxes grevant ses achats de biens et de services.

41\. Conformément à l’[article 46, § 2 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46), La société X est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.

42\. Par conséquent, elle pourra récupérer les taxes qui grèveront les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ses opérations de leasing.

43\. En principe, conformément à l’[article 45, § 1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), pour la livraison de Véhicules destinés au transport par route de personnes ou de marchandises, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes acquittées. Toutefois, par dérogation, cette disposition n’est pas applicable aux Véhicules automobiles destinés à être donnés en location par un assujetti dont l’activité économique consiste dans la location de Véhicules automobiles à quiconque ([article 45, § 1er, alinéa 2, i) du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45)).

44\. En l’espèce, le leasing de plusieurs milliers de Véhicules démontre à suffisance que La société X a bien comme activité économique principale le leasing de Véhicules automobiles. A ce titre, elle peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront l’acquisition de ces Véhicules.

45\. Par ailleurs, les taxes qui grèveront les livraisons de biens et les prestations de services relatives à ses opérations de crédit ne pourront être déduites.

46\. Les taxes grevant les biens et services non susceptibles d’affectation réelle à l’une ou l’autre activité seront déduites suivant un prorata spécial d’affectation qui sera déterminé de commun accord avec l’office de contrôle de la TVA dans le ressort duquel sera établie La société X.

#### III.1.4. Droit à restitution dans le chef de La société X

47\. Conformément à l’[article 76, § 1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-76), La société X pourra, si les taxes déductibles excèdent les taxes dues pour une période de déclaration, demander la restitution de cet excédent moyennant le respect des conditions et formalités prévues aux articles [81, § 2 et 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7#ar4-art81) de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.

#### III.1.5. Droit à déduction de La société Y

48\. Conformément à l’[article 45, § 2, alinéa 2, i) du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45), dans la mesure où les Véhicules que La société Y prendra en location auprès de La société X sont destinés à être donnés en location à ses propres clients, elle bénéficiera d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront les head leases.

#### III.1.6. Absence de pratique abusive

49\. En soi, l’opération de sale and lease back telle que décrite dans votre demande est totalement neutre du point de vue de la TVA et ne génère aucun avantage fiscal ni dans le chef de La société Y ni dans celui de La société X. Par conséquent, cette opération ne peut constituer une pratique abusive au sens de l’[article 1er, § 10 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1).

### *III.2. Quant à l’exemption de précompte mobilier des intérêts payés – Application de l’article 11 du Traité*

50\. Conformément à son article 1, le Traité est applicable « *aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États* ».

51\. L’article 11 du Traité précise que :

> « *1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et attribués à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.*
>
> *2.* *Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. de leur montant.*
>
> *3.* *Par dérogation au § 2, les intérêts ne peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'ils sont attribués à une entreprise de l'autre Etat contractant.*
>
> *L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit :*
>
> *1°* *d'intérêts d'obligations et autres titres d'emprunts, à l'exception des effets de commerce représentatifs de créances commerciales;*
>
> *2°* *d'intérêts attribués par une société résidente d'un Etat contractant à une société résidente de l'autre Etat contractant qui détient directement ou indirectement au moins 25 p.c. des actions ou parts assorties d'un droit de vote de la première société.*
>
> *4.* *Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après, les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux résultats du débiteur, et notamment les revenus de dépôts, des fonds publics, des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, et tous autres produits soumis au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées, par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.*
>
> *Ce terme ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes en vertu de l'article 10, § 3, alinéa 2.*
>
> *5.* *Les dispositions des §§ 1**er* *à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent ceux-ci un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables ; celles-ci ne font pas obstacle à la perception des impôts dus à la source sur ces intérêts, conformément à la législation de cet autre Etat contractant.*
>
> *6.* *Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui attribue directement les intérêts au créancier, ceux-ci sont réputés provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.*
>
> *7.* *Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, la limitation de taux et l'exemption prévues au §§ 2 et 3 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts*. »

52\. La notion de « bénéficiaire effectif » est apparue dans les articles 10, § 2 (dividendes) et 11, § 2 (intérêts) du Modèle de convention fiscale de l’OCDE de 1977. Le modèle de convention fiscale de l’OCDE de 1963 n’en faisait pas mention.

53\. Comme précisé au point 12.1 des commentaires de l’article 10 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, le terme « bénéficiaire effectif » a été ajouté pour résoudre les difficultés susceptibles de résulter de l’utilisation des termes « payés \[…\] à un résident » au paragraphe 1 de l’article 10. Cette notion doit être entendue dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but de la Convention, notamment pour éviter la double imposition et prévenir l’évasion et la fraude fiscales. *(1)*

---

*\[(1) Commentaires du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, OCDE, version abrégée du 15 juillet 2014, point 12.1, page 204.\]*

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54\. La notion de « bénéficiaire effectif » permet ainsi d’empêcher qu’un taux réduit ne soit revendiqué lorsque le bénéficiaire des dividendes ou des intérêts est notamment un agent, un mandataire ou une société relais agissant en qualité de fiduciaire ou d’administrateur car le droit du récipiendaire d’utiliser le dividende ou l’intérêt et d’en jouir est limité par une obligation contractuelle ou légale de céder le paiement reçu à une autre personne *(2)*.

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*\[(2) Commentaires de l’article 10 du Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la fortune, OCDE, version abrégée du 15 juillet 2014, points 12.2 à 12.4, page 204 et s.\]*

---

55\. Plusieurs Conventions préventives de la double imposition conclues par la Belgique (dont celle avec le Luxembourg notamment) n’utilisent pas la notion de bénéficiaire effectif parce qu’elles ont été négociées avant le Modèle OCDE de 1977.

56\. Pour ces Conventions, la position de l’Administration fiscale belge a toujours été d’appliquer la notion du bénéficiaire effectif même si ces Conventions n’y font pas expressément référence. En effet, l’avantage du taux réduit ne peut être accordé qu’aux personnes qui bénéficient réellement des dividendes ou des intérêts.

57\. En l’espèce il ressort de la demande que :

57.1. La société X est réputée avoir sa résidence fiscale en Belgique en vertu de l’article 4 du Traité;

57.2. La société Z sera réputée avoir sa résidence fiscale au Luxembourg en vertu de l’article 4 du Traité dans la mesure où elle est soumise aux impôts et dispose de son siège effectif de direction au Luxembourg. La société Z sera constituée et établie valablement en vertu du droit Luxembourgeois. Ses revenus seront soumis à l'impôt en vertu du droit luxembourgeois en raison de son domicile, de sa résidence, de son centre de direction ou de tout autre critère de même nature. La société Z sera gérée et contrôlée effectivement par ses administrateurs à partir de bureaux au Luxembourg. La société Z pourra donc être considérée comme résident fiscal au Luxembourg en vertu de l'article 4 du Traité;

57.3. La société Z ne dispose d’aucun établissement stable en Belgique auquel se rattacherait effectivement la créance génératrice des intérêts;

57.4. Les intérêts sont générés par une créance et non par des obligations ou d’autres effets de financements;

57.5. La société Z ne possède ni directement, ni indirectement, au moins 25% des actions de La société X conférant un droit de vote.

58\. Par ailleurs, il est précisé par le demandeur que La société Z doit être considéré comme le bénéficiaire effectif des intérêts payés par La société X.

59\. De même, le demandeur précise que les intérêts seront conformes aux conditions de marché. Ce point n’a pas été examiné par le SDA.

60\. Par conséquent, aucun précompte mobilier ne devra être retenu sur les intérêts payés par La société X à La société Z.

**Eu égard au prescrit des articles 20 à 23 de la Loi du 24 décembre 2002 précitée et eu égard aux considérations reprises ci-dessus dans la partie III, le Collège du SDA, en sa séance du 30 juin 2020, décide que :**

61\. La cession, par La société Y à La société X, d’une partie de la flotte de véhicules, située sur le territoire belge, qu’elle donne actuellement en leasing, constitue une livraison de biens passible de la TVA belge au taux de 21%.

62\. Lorsqu’elle donne en leasing à La société Y les véhicules qu’elle vient d’acquérir, La société X effectue des prestations de services visées par l’[article 18, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) et passibles de la TVA au taux de 21%.

63\. Lorsqu’elle octroie des prêts à La société Y, La société X effectue des prestations de services exemptées de la taxe par l’[article 44, § 3, 5° du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

64\. La société X est autorisée, à sa demande, à opérer la déduction selon l’affectation réelle de tout ou partie de ces biens et services.

65\. Le leasing de plusieurs milliers de véhicules démontrant à suffisance que La société X a bien comme activité économique principale le leasing de véhicules automobiles, La société X peut donc bénéficier d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront l’acquisition de ces véhicules.

66\. La société X pourra, si les taxes déductibles excèdent les taxes dues pour une période de déclaration, demander la restitution de cet excédent conformément à l’[article 76, § 1er du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-76) et moyennant le respect des conditions et formalités prévues aux articles [81, § 2 et 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7#ar4-art81) de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA.

67\. Dans la mesure où les véhicules que La société Y prendra en location auprès de La société X sont destinés à être donnés en location à ses propres clients, elle bénéficiera d’un droit à déduction totale des taxes qui grèveront les head leases.

68\. L’opération de sale and lease back décrite dans votre demande étant totalement neutre du point de vue de la TVA et ne générant aucun avantage fiscal dans le chef de La société Y et de La société X, elle ne peut donc constituer une pratique abusive au sens de l’[article 1er, § 10 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1).

69\. Les intérêts payés ou attribués par La société X à La société Z en compensation du Prêt ne seront pas soumis au précompte mobilier conformément à l’article 11 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 17 septembre 1970.

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11

[WBTW art. 1](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-1) 5 voorkomens

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 4 voorkomens

[KB nr. 4 art. 81](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/koninklijke-besluiten/ar-4-december-betrekking-teruggaven-belasting-toegevoegde-78a7) 3 voorkomens

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 3 voorkomens

[WBTW art. 46](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-46) 3 voorkomens

[WBTW art. 18](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-18) 2 voorkomens

[WBTW art. 76](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-76) 2 voorkomens

[WBTW art. 10](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-10) 1 voorkomen

[WBTW art. 2](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-2) 1 voorkomen

[WBTW art. 59](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-59) 1 voorkomen

[WBTW art. 9](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-9) 1 voorkomen
