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title: "Voorafgaande beslissing 2020.1339 · Belastingplicht, Vrijstelling"
description: "Belastingplicht, Vrijstelling, Winstoogmerk, Autonoom Gemeentebedrijf. Belgische voorafgaande beslissing nr. 2020.1339 van 16 juni 2020."
url: "https://juriel.be/nl/rulings/2020-1339-belastingplicht-vrijstelling-winstoogmerk-autonoom-gemeentebedrijf-9796"
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Tekst in het Frans

# Belastingplicht, Vrijstelling, Winstoogmerk, Autonoom Gemeentebedrijf, Aftrek van de belasting · BTW - Belastingplicht - Vrijstelling - Winstoogmerk - Autonoom Gemeentebedrijf - Aftrek van de belasting - VENNOOTSCHAPSBELASTING - Fiscaal gestort kapitaal - REGISTRATIERECHTEN - Erfpachtrecht ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf

**Nummer**

2020.1339

**Datum**

16 juni 2020

## Over het document

**Verzameling**

Voorafgaande beslissingen

**Taal van de tekst**

Frans

**Nederlandse versie**

niet door de FOD gepubliceerd

De tekst van dit document is in het Frans. De FOD publiceert er geen Nederlandse versie van.

## Tekst

131 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.1339 d.d. 16.06.2020

*BTW* · *Belastingplicht* · *Vrijstelling* · *Winstoogmerk* · *Autonoom Gemeentebedrijf* · *Aftrek van de belasting*

*VENNOOTSCHAPSBELASTING* · *Fiscaal gestort kapitaal*

*REGISTRATIERECHTEN* · *Erfpachtrecht ten voordele van een autonoom gemeentebedrijf*

## Samenvatting

Een autonoom gemeentebedrijf dat met zijn eigen personeel een inrichting voor sport exploiteert en waarvan de statuten bepalen dat de nettowinst jaarlijks in de gemeentekas zal worden gestort, is in principe een instelling met winstoogmerk en heeft bijgevolg de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek, voor zover dit vereiste winstoogmerk daadwerkelijk blijkt uit de realisatie van winst en de werkelijke uitkering ervan aan de gemeente. Dit bedrijf kan overigens worden beschouwd als belastingplichtig in de Ven.B. in de zin van artikelen 2, § 1, 5°, 179 en 182, 3°, WIB 92. De inbrengen in geld door de gemeente zullen als gestort fiscaal kapitaal kunnen worden gekwalificeerd in de zin van artikel 184 WIB 92. Tot slot kan de vestiging van een recht van erfpacht door de gemeente in het voordeel van dit bedrijf van de kosteloze registratie genieten voor zover de voorwaarden bepaald in artikel 161, 2°, van het Wetboek van de Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten, vervuld zijn.

***De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend***

## I. Objet de la demande

**1.** La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. la Régie Communale Autonome (ci-après : RCA) peut déduire la TVA portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements et les futurs investissements ainsi que les différentes charges en amont relatives aux activités et parties des infrastructures exploitées par cette dernière avec application de la TVA ;

1.2. la RCA est assujettie à l’impôt des sociétés au sens des articles 2, § 1 er, 5° et 179 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après : CIR 92) ; dans ce cadre, le capital de la RCA constitue du capital libéré au sens de l’article 184 CIR 92 ;

1.3. la RCA peut bénéficier de l’enregistrement gratuit d’un acte de constitution d’emphytéose portant sur les bâtiments et les terrains transférés par la Ville conformément à l’article 161, 2°, du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe applicable en Région wallonne (ci-après : C. enr.).

## II. Description des faits

## *Description des infrastructures préalablement à la mise en place de la RCA*

**2.** La Ville est propriétaire de différentes infrastructures qu’elle entend transférer à la RCA.

## *La piscine et le hall omnisports*

**3.** La Ville est propriétaire d’une infrastructure sportive située à X.

**4.** Cette infrastructure sportive est notamment composée d’une piscine et d’un hall omnisports. Les disciplines exercées actuellement sont la natation, l’aquagym, la partie aquatique du triathlon, le badminton, les arts martiaux, le volley-ball, le mini-basket, la gymnastique d’entretien, le basket, la psychomotricité, la boxe et la boxe américaine.

**5.** Ces différentes infrastructures sont utilisées par des particuliers, des clubs et des écoles.

**6.** La piscine fera l’objet de travaux de rénovation de la toiture extérieure, de travaux d’isolation et d’économie d’énergie et de travaux ayant pour objet l’édification d’un bassin d’accoutumance, de nouveaux vestiaires et de sanitaires. L’investissement est estimé à un montant de X EUR HTVA.

**7.** Le hall omnisport fera quant à lui l’objet de travaux de rénovation et d’isolation, de placement de panneaux photovoltaïques ainsi que de travaux de mise en conformité du revêtement de sol.

## *Le stade*

**8.** Le stade est la propriété de la Ville. Il est situé à X.

**9.** Le stade est composé notamment des infrastructures suivantes : deux terrains de football, dont un synthétique, deux terrains de football pour diablotins, un stade d’athlétisme multidisciplinaire, cinq terrains de tennis, un terrain de Molki, six terrains de pétanque, deux terrains de beach-volley, un terrain multisports en revêtement synthétique, une salle de musculation, un espace street workout, diverses zones sportives d’entrainement spécifique, diverses zones de jeux récréatives par catégories d’âge.

**10.** Le stade est mis à disposition de différents clubs ainsi que des écoles et des particuliers.

**11.** Les disciplines pratiquées en club sont actuellement l’athlétisme, le football, le tennis, le beach-volley, le jogging et le triathlon.

**12.** La piste d’athlétisme a fait l’objet de travaux de rénovation et de sécurisation pour un montant de X EUR HTVA.

## *La salle J*

**13.** La salle de gymnastique de l’école communale J est la propriété de la Ville. Elle est située à X.

**14.** Cette salle accueille actuellement les disciplines suivantes : le mini-basket, le tennis de table ainsi que des cours de fitness et de psychomotricité.

**15.** Elle est utilisée par les élèves de l’enseignement primaire communal durant les heures d’ouverture de l’école et par différents clubs et particuliers pendant les périodes extrascolaires.

## III. Description de la demande

## *Transfert des infrastructures par la Ville dans le patrimoine de la RCA*

**16.** Sont donc visées les infrastructures suivantes : la piscine, le hall omnisports et le stade.

**17.** La Ville entend transférer ces infrastructures par le biais d’un droit d’emphytéose.

**18.** À cet égard, le Conseil communal fixera les conditions de constitution du droit d’emphytéose conformément aux lois du 10 janvier 1824 et le Collège communal fera ensuite procéder à une estimation du montant du canon de l’emphytéose.

**19.** Ces infrastructures précitées n’étant pas neuves au sens de la TVA, le droit d’emphytéose qui sera consenti par la Ville au bénéfice de la RCA s’opèrera en exemption de TVA par application de l’[article 44, § 3, 1°, b), C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44).

## *La salle J*

**20.** La salle J ne fera pas l’objet d’un transfert dans le patrimoine de la RCA. La Ville souhaite la mettre à la disposition de celle-ci qui l’exploitera durant les heures extrascolaires.

## *Exploitation des infrastructures sportives*

*Exploitation de la piscine et du hall omnisports*

**21.** Comme indiqué ci-dessus, ces infrastructures accueillent différents clubs de sports, des écoles ainsi que des particuliers et permet la pratique de multiples disciplines sportives.

**22.** Une fois les infrastructures sportives transférées dans le patrimoine de la RCA, celle-ci les exploitera directement.

**23.** En qualité d’exploitante directe des infrastructures précitées, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures qui y sont relatives et émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes.

**24.** Les clubs sportifs, écoles et particuliers qui viendront y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès aux infrastructures sportives.

**25.** La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

**26.** La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.

**27.** La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans les installations sportives, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans les installations et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

## Exploitation du stade

**28.** Pour rappel, le stade contient les diverses infrastructures suivantes : deux terrains de football, dont un synthétique, deux terrains de football pour diablotins, un stade d’athlétisme multidisciplinaire, cinq terrains de tennis, un terrain de Molki, six terrains de pétanque, deux terrains de beach-volley, un terrain multisports en revêtement synthétique, une salle de musculation, un espace street workout, diverses zones sportives d’entrainement spécifique, diverses zones de jeux récréatives par catégories d’âge.

**29.** Ces différentes infrastructures sont utilisées tant par des clubs que par des écoles et des particuliers.

**30.** Une fois l’infrastructure sportive transférée, la RCA aura directement la charge de son exploitation.

**31.** En sa qualité d’exploitante directe, la RCA recevra à son nom l’ensemble des factures relatives au stade et émettra, à son nom, l’ensemble des factures relatives aux recettes. Les différents utilisateurs qui viennent y pratiquer du sport paieront à la RCA, un droit d’accès à une infrastructure sportive.

**32.** La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

**33.** La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans cette infrastructure, une convention leur accordant le droit de pénétrer dans l’installation et d’en user conformément à sa destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

## Exploitation de la salle J

**34.** Pour rappel, cette salle de gymnastique est occupée en journée par les élèves de l’école primaire communale et, durant les périodes extrascolaires, par différents clubs et particuliers notamment pour la pratique du basket, du tennis de table, de la psychomotricité et du fitness.

**35.** Comme indiqué ci-dessus, la salle restera dans le patrimoine de la Ville.

**36.** La Ville cèdera à la RCA un droit d’occupation sur celle-ci pour les heures extrascolaires. Durant les heures d’utilisation, les différents clubs sportifs et particuliers qui viennent y pratiquer du sport paieront, à la RCA, un droit d’accès à cette infrastructure sportive.

**37.** La RCA sera responsable des plannings d’occupation de sorte qu’aucun utilisateur ne pourra bénéficier d’un droit d’accès exclusif.

**38.** La totalité des accès aux infrastructures sera payante. Dès lors, il n’y aura pas de gratuité.

**39.** La RCA émettra à son nom l’ensemble des factures relatives aux recettes et recevra, notamment à son nom, uniquement les factures de fonctionnement (entretien, nettoyage) qui lui incombent.

**40.** La RCA conclura, avec les différents utilisateurs souhaitant pratiquer la culture physique ou sportive dans l’installation sportive, une convention leur accordant le droit d’y pénétrer et d’en user conformément à leur destination conjointement avec d’autres utilisateurs moyennant rémunération.

## IV. Décision

**41.** La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

## *Impôts sur les Revenus*

*Assujettissement à l’impôt des sociétés*

**42.** L’article 2, § 1 er, 5°, CIR 92 précise que « pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux impôts sur les revenus et des arrêtés pris pour leur exécution, les termes suivants ont le sens défini dans le présent article.

5° Sociétés

On entend par :

a) société : toute société, association, établissement ou organisme quelconque qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et qui :

\- soit possède la personnalité juridique en vertu du droit, belge ou étranger, qui le régit ;

\- soit est régie par un droit étranger qui ne lui accorde pas la personnalité juridique mais a une forme juridique analogue à celle d’une société de droit belge dotée de la personnalité juridique en vertu du droit belge et répond à la définition de société résidente visée au b) ci-dessous ;

Les organismes de droit belge possédant la personnalité juridique qui, pour l'application des impôts sur les revenus, sont censés être dénués de la personnalité juridique, ne sont pas considérés comme des sociétés ».

**43.** L’article 179 CIR 92 prévoit que « sont assujetties à l'impôt des sociétés, les sociétés résidentes et les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ».

**44.** L’article 182, 3°, CIR 92 stipule que « dans le chef des associations sans but lucratif et des autres personnes morales qui ne poursuivent pas un but lucratif, ne sont pas considérées comme des opérations de caractère lucratif :

3° les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales ».

**45.** Comme précisé par le demandeur, la RCA aura comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives.

**46.** Cette activité constitue l’une des activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA (article 1 er de l’AR du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une RCA dotée de la personnalité juridique).

**47.** Par ailleurs, selon les dispositions régionales applicables, la gestion des RCA se fait selon des méthodes industrielles ou commerciales et les bénéfices nets sont versés annuellement à la caisse communale.

**48.** Sur la base de ce qui précède, la RCA peut être considérée comme se livrant principalement à des opérations de caractère lucratif et par conséquent sera assujettie à l’impôt des sociétés.

## Capital libéré au sens de l’article 184 CIR 92

**49.** L’article 184 CIR 92 stipule que « le capital libéré est le capital dans la mesure où celui-ci est formé par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, et où il n’a fait l’objet d’aucun remboursement ou réduction.

Dans la mesure où elles ne sont pas visées par l’alinéa 1 er, les primes d’émission et autres sommes souscrites par des apports réellement libérés en numéraire ou en nature, autres qu’en industrie, à l’occasion de l’émission d’actions ou parts ou de parts bénéficiaires sont assimilées au capital libéré à la condition d’être portées et maintenues à un ou plusieurs comptes distincts dans les capitaux propres au passif du bilan.

Dans les associations, fondations, sociétés et autres organismes possédant la personnalité juridique qui poursuivent un but désintéressé, les alinéas 1 er et 2 s’appliquent uniquement à la partie des apports qui peuvent être légalement repris par l’apporteur ou ses ayants droit ».

**50.** Comme précisé par le demandeur, la Ville mettra à disposition de la RCA des moyens financiers afin de lui permettre de financer ses activités. Ces sommes seront comptabilisées sous la rubrique « Capital ».

**51.** Comme précisé par le demandeur, conformément aux statuts de la RCA, le capital ne pourra être réduit qu'en exécution d'une décision régulière du Conseil Communal approuvée par le Gouvernement wallon conformément à l'article L 3131-1, § 4, 4° du Code de la Démocratie Locale applicable aux modifications des statuts de la RCA.

**52.** Par conséquent, les apports en numéraire réalisés par la Ville qualifieront de capital fiscal libéré au sens de l’article 184 CIR 92.

## *TVA*

## Existence d’un but lucratif dans le chef de la RCA

**53.** Les RCA dotées de la personnalité juridique et visées aux articles L 1231-4 à L 1231-11 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne relèvent pas de l’[article 6 du CTVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) mais du régime de droit commun de l’assujettissement visé à l’[article 4 C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4).

54\. En l’espèce, la RCA étant donc bien un assujetti au sens de l’[article 4 C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4), reste à déterminer si ses activités futures lui conféreront ou non la qualité d’assujetti avec droit à déduction de la taxe.

**55.** A cet égard, en ce qui concerne l’exploitation d’infrastructures sportives telle qu’envisagée par la RCA, l’[article 44, § 2, 3°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) exempte de la taxe « les prestations de services fournies par les exploitants d’établissements d’éducation physique ou d’installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais ».

**56.** Pour que cette exemption soit applicable, il est donc requis que les prestations de services soient effectuées par un organisme qui ne poursuit pas de but lucratif.

**57.** Sur ce point, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 21 mars 2002 dans l’affaire [C-174/00](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest), Kennemer Golf & Country Club c. Staatssecretaris van Financiën, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a précisé qu’un organisme peut être qualifié comme étant « sans but lucratif » aussi longtemps qu’il ne distribue pas ses bénéfices à titre de profit à ses membres et qu’il les affecte à l’exécution de ses prestations et ce, même s’il cherche systématiquement à générer des excédents (v. point 28 et dispositif de cet arrêt).

**58.** En l’espèce, dans la mesure où les statuts de la RCA prévoient que les bénéfices nets de la RCA seront versés annuellement à la caisse communale, il convient de considérer que celle-ci a, a priori, un but lucratif et que l’exemption prévue par l’[article 44, § 2, 3°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) ne lui sera donc pas applicable.

**59.** Cette position ressort d’ailleurs de la réponse apportée par M. Jamar, Ministre de la Modernisation des finances et de la Lutte contre la fraude fiscale, à une question parlementaire orale de M. le représentant Peeters. Dans cette réponse, le Ministre confirme qu’en ce qui concerne les RCA dont les statuts font apparaître qu’elles ont un but lucratif et qu’elles entendent distribuer leurs bénéfices, l’assujettissement avec droit à déduction n’est pas contestable.

**60.** Toutefois, dans une réponse à une question parlementaire de Mme V. Warzée - Caverenne, M. Geens, Ministre des Finances, précise que les RCA qui développent des activités dont l'exemption est subordonnée à l'absence de but lucratif, tombent en dehors du champ d'application de ces exemptions lorsque leurs statuts prévoient que les bénéfices éventuels seront distribués aux membres, et que cela s'est effectivement produit.

**61.** En outre, dans sa réponse à une question parlementaire de M. Dispa, M. Van Overtveldt, Ministre des Finances, précise qu’il convient encore d’examiner si les dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si, le cas échéant, on peut en conclure qu’une exemption est d’application. Ce sera le cas lorsqu’un déficit survient dans le chef de la RCA parce que les prix réclamés au public de l’organisme ne suffisent pas à couvrir les frais d'exploitation et que, par conséquent, il est de facto impossible de distribuer des bénéfices. Pour ce faire, c'est le résultat opérationnel de l'activité globale de la RCA qui doit être pris en compte. A cet égard, les subsides de fonctionnement mis à la disposition de la RCA par la commune, compte tenu du lien étroit qui unit celles-ci, ne doivent pas être considérés comme des recettes de la RCA. Les subventions directement liées au prix attribuées à la RCA par la commune (et qui sont incluses dans la base d’imposition des services prestés, conformément à l’[article 26 C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26)) doivent par contre être ajoutées aux recettes de la RCA afin de déterminer si les dispositions statutaires relatives au but de lucre et à l’objectif visant à distribuer des bénéfices sont ou non théoriques.

**62.** Dans le même ordre d’idées, toujours compte tenu du lien étroit qui unit la Ville et sa RCA, les subsides en capital mis à disposition de la RCA par la Ville ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

**63.** Ceci étant, compte tenu des réponses fournies à ces questions parlementaires et du plan financier transmis par la RCA, il convient donc de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation d’infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’[article 44, § 2, 3°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Ville.

**64.** Par ailleurs, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter tout confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA devra respecter les conditions suivantes :

64.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;

64.2. le montant du subside lié au prix versé par la Ville devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la Ville ou non, …) ;

64.3. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

64.4. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

## Droit à déduction de la RCA

**65.** Le demandeur a précisé que la RCA exploitera directement les infrastructures sportives et que ces infrastructures ne seront utilisées que pour les besoins d’opérations soumises à la taxe. Par conséquent, s’il en est bien ainsi, la RCA bénéficiera d’un droit à déduction totale, conformément à l’[article 45, § 1er, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45).

**66.** En ce qui concerne la TVA qui grèvera les éventuelles factures relatives aux dépenses de fonctionnement de la salle J, notamment celles qui seraient émises par la Ville, la RCA pourra en principe opérer la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction totale, pour autant évidemment que ces factures ne concernent que les dépenses de fonctionnement relatives aux heures d’utilisation de la RCA.

**67.** Par ailleurs, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures, destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière exemptée, conformément à l’[article 44, § 3, 2°, C.TVA](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) (cafétéria, terrains de football, …) ou gratuitement (terrains de pétanque, zones de jeux récréatives, aire de street workout, terrain de mini-foot ou de basket, …), le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

**68.** Enfin, la RCA ne pourra, en toute hypothèse, pas déduire la taxe ayant grevé les travaux de rénovation et de sécurisation de la piste d’athlétisme du stade, ces travaux ayant été effectués pour le compte de la Ville avant le transfert de cette piste dans le patrimoine de la RCA.

## *Droits d’enregistrement*

**69.** L’opération juridique consiste en la constitution d’un droit d’emphytéose portant sur la piscine, le hall omnisports et le stade, par une Ville en faveur de la RCA à constituer.

**70.** De façon générale, les articles 83 et 84 C. enr. s’appliquent à toute constitution d’un droit d’emphytéose. Toutefois, le C. enr. stipule, en son article 161, 2°, l’enregistrement gratuit « pour les cessions amiables d’immeubles pour cause d’utilité publique à l’Etat, aux provinces, aux communes, aux établissements publics et à tous autres organismes ou personnes ayant le droit d’exproprier … ».

**71.** Il convient par conséquent de vérifier si les conditions sont réunies afin de bénéficier de l’enregistrement gratuit.

**72.** Il doit d’abord s’agir d’un acte amiable ; ce qui est le cas en l’espèce.

**73.** Ensuite, il doit s’agir d’un acte de cession d’immeuble.

**74.** Dans sa décision du 17 mars 1958 (numéro E 161, 2°/05-01), l’administration a admis que « l'acte par lequel une commune prend à bail un immeuble devant être affecté à une destination d'utilité publique, jouit de la gratuité de l'enregistrement à la seule condition qu'il mentionne expressément le caractère d'utilité publique de la location, étant donné que cet acte n’est pas sujet à l’autorisation ou l’approbation de l’autorité supérieure ». Elle a également admis dans une décision administrative du 29 mai 1989 (n° EE/91.822) que, « conformément à l'article 83, un contrat constitutif de droit d'emphytéose est assimilé à un bail. Par conséquent, la décision précitée est également applicable à un contrat d'emphytéose ».

**75.** La notion de « cession d’immeubles » comprend donc également les constitutions d’emphytéose, comme en l’espèce.

**76.** La cession doit avoir lieu pour cause d’utilité publique. La cession amiable doit donc être réalisée au profit de la communauté par opposition aux acquisitions qui ne servent que les intérêts privés.

**77.** En outre, il suffit que le caractère d’utilité publique soit stipulé dans l’acte de constitution du droit d’emphytéose, pour que la cause d’utilité publique soit retenue. En d’autres termes, le cessionnaire doit déclarer que l’acquisition est faite pour cause d’utilité publique.

**78.** Enfin, la cession doit se faire à un organisme expropriant ou à une personne de droit public ayant le droit d’exproprier, même si cette personne n’est pas un établissement public.

**79.** Le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine stipule en son article 58 : « Peuvent agir comme pouvoir expropriant : la Région, les provinces, les communes, les régies communales autonomes, les intercommunales ayant dans leur objet social l’aménagement du territoire ou le logement et les établissements publics et organismes habilités par la loi ou le décret à exproprier pour cause d’utilité publique … ».

**80.** Il résulte de ce qui précède que les conditions d’application de l’article 161, 2°, C. enr. sont remplies si l’acte de constitution du droit d’emphytéose contient la mention « d’utilité publique ».

## Aangehaalde teksten

6

[WBTW art. 44](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-44) 5 voorkomens

[WBTW art. 4](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-4) 2 voorkomens

[WBTW art. 26](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-26) 1 voorkomen

[WBTW art. 45](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-45) 1 voorkomen

[WBTW art. 6](https://juriel.be/nl/wetboeken/btw/artikel-6) 1 voorkomen

[C-174/00, arrest van 21 maart 2002](https://juriel.be/nl/rechtspraak-unie/c-174-00-arrest) 1 voorkomen
