Een autonoom gemeentebedrijf zal op basis van de exploitatie van sportinfrastructuren enkel · Voorafgaande beslissingen

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2020.0357 28 april 2020

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Een autonoom gemeentebedrijf zal op basis van de exploitatie van sportinfrastructuren enkel

https://juriel.be/nl/rulings/2020-0357-autonoom-gemeentebedrijf-zal-basis-exploitatie-b376

Nummer
2020.0357
Datum
28 april 2020

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Voorafgaande beslissingen
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd

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Tekst

40 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Voorafgaande beslissing nr. 2020.0357 d.d. 28.04.2020

Btw · Belastingplicht · Vrijstelling · Winstoogmerk · Autonoom Gemeentebedrijf · Aftrek van de belasting

Samenvatting

Een autonoom gemeentebedrijf zal op basis van de exploitatie van sportinfrastructuren enkel de hoedanigheid van belastingplichtige met recht op aftrek verkrijgen, indien dit autonoom gemeentebedrijf wordt beschouwd als een instelling met winstoogmerk.

Tekst van de beslissing

De beslissing wordt enkel gepubliceerd in de taal waarin de aanvraag werd ingediend

I. Objet de la demande

1. La demande vise à obtenir les confirmations suivantes :

1.1. l’activité de la RCA étant toujours l’exploitation d’infrastructures sportives, la précédente décision anticipée peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans, période durant laquelle la RCA effectuera les mêmes activités d’exploitation d’infrastructures sportives ;

1.2. les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives énoncées ci-après ne sont pas couvertes par l’article 44, § 2, 3° du CTVA ;

1.3. ces opérations lui confèrent donc la qualité d’assujetti avec droit à déduction ;

1.4. la RCA peut déduire la totalité de la TVA supportée sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les éventuels investissements futurs et l’ensemble des différentes charges en amont nécessaires à l’exploitation de la piscine, du hall omnisports et des terrains de football ainsi que toute autre infrastructure sportive qu’elle serait amenée à exploiter.

II. Description des faits

2. La RCA est située à X. Son objet social est l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités économiques.

3. La RCA a été créée en 20XX. Elle est assujettie à la TVA depuis lors.

4. La RCA a comme activité principale l’exploitation d’infrastructures affectées à des activités sportives. Elle a également comme activité l’acquisition d’immeubles, la constitution de droits réels immobiliers, la construction, la rénovation, la transformation, la location ou location-financement de biens immobiliers en vue de la vente, de la location, de la location-financement ou d’autres actes juridiques relatifs à ces immeubles.

5. La Commune a concédé à la RCA un droit réel via la conclusion d’un bail emphytéotique sur les infrastructures sportives.

6. La RCA n’a, depuis lors, ni changé son objet social, ni ses activités.

7. Il n’y a pas de subsides de fonctionnement à partir de 2020.

III. Décision

8. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.

9. En ce qui concerne l’exploitation des infrastructures sportives, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de ces activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

10. Dans la précédente décision anticipée, compte tenu des statuts de la RCA, le SDA a en substance considéré que la RCA avait un but lucratif, que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction.

11. La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques et si le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé jusqu’à présent, ne relève pas des compétences du SDA, s’agissant de situations ayant déjà produit des effets fiscaux ; le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.

12. Ceci étant, compte tenu du plan financier transmis par la RCA, il convient de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Commune.

13. La RCA mettant gratuitement à disposition le terrain synthétique de football/basket et les terrains de pétanque, elle écartera les taxes se rapportant spécifiquement à ces infrastructures et elle pourra ensuite récupérer les taxes portant sur les énergies, les fluides, les travaux d’entretien et de réparation, les investissements (et les éventuels investissements futurs) ainsi que l’ensemble des différentes charges relatives aux opérations taxables. La déduction des taxes grevant des biens et des services affectés à la fois aux mises à disposition gratuites et aux prestations taxables feront l’objet, le cas échéant, d’un prorata spécial de déduction, dont les critères seront déterminés en concertation avec le chef de l’office de contrôle-TVA compétent.

14. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures (cafétéria, …) destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne d’un tel droit - ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.

15. Par ailleurs, les principes et règles, notamment ceux relatifs aux subventions de fonctionnement et aux subventions directement liées au prix, figurant dans la réponse à la Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015 et la Décision TVA n° E.T.129.288 du 19 janvier 2016 sont applicables dans leur intégralité à la RCA.

16. Dans le même ordre d’idées, compte tenu du lien étroit qui unit la Commune et sa RCA, les subsides en capital qui seraient mis à disposition de la RCA par la Commune ne doivent pas non plus être considérés comme des recettes de la RCA lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un but lucratif dans son chef.

17. Enfin, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA devra respecter les conditions suivantes :

17.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;

17.2. le montant du subside lié au prix versé par la Commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la Commune ou non, …) ;

17.3. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;

17.4. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.

18. La décision anticipée est valable pour une période de 5 ans à compter du 28 avril 2020.

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